Texte 2019031089
Article 1er.A l'article 74, de l'AR/CIR 92, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 août 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots "sont exclues les réductions de valeur, provisions ou plus-values exonérées en vertu des articles 48, 190, 191 et 194 à 194quater du Code des impôts sur les revenus 1992," sont remplacés par les mots "sont exclus les bénéfices réservés exonérés en vertu du Code des impôts sur les revenus 1992 et des lois d'impôts," ;
2°à l'alinéa 2, 1°, les modifications suivantes sont apportées :
a)le deuxième tiret est remplacé comme suit :
"- de la quotité de la plus-value sur les véhicules visés à l'article 65 du même Code, autres que ceux visés à l'article 66, § 2, 1° à 3°, du même Code, qui n'est pas prise en considération en vertu de l'article 185ter du même Code ;" ;
b)au troisième tiret, les mots "l'article 198, 7° " sont remplacés par les mots "l'article 198, § 1er, alinéa 1er, 7° " ;
c)le sixième tiret est remplacé par les mots "des sommes définitivement exonérées en vertu des articles 194ter, 194ter/1 et 194ter/3, du Code des impôts sur les revenus 1992 ;";
d)au septième tiret, les mots "en vertu de l'article 193bis, § 1er" sont remplacés par les mots "en vertu des articles 193bis, § 1er et 193ter, § 1er" ;
e)l'alinéa 2, 1° est complété par neuf tirets, rédigés comme suit ":
- du montant inclus dans les bénéfices exonérés dans le chef d'une société cédante à l'occasion de l'apport d'une ou de plusieurs branches d'activité ou d'une universalité de biens, effectué conformément à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même Code, qui est exonéré dans les conditions de l'article 192, § 2, du même Code, et qui a pour origine un remploi visé à l'article 47 du même Code ou un subside en capital visé à l'article 362 du même Code, qui fait partie de cet apport ;
- des sommes définitivement exonérées en vertu de l'article 194quinquies, § 2, du même Code ;
- des bénéfices à concurrence du total des surcoûts d'emprunt, exonérés en vertu de l'article 194sexies et l'article 194septies, deuxième tiret du même Code ;
- des bénéfices à concurrence de l'indemnité perçue en exécution d'une convention de transfert intra-groupe, exonérés en application de l'article 194septies, 1er tiret, du même Code ;
- des bénéfices qui proviennent de la restitution au cours de la période imposable d'une partie du crédit d'impôt pour recherche et développement conformément à l'article 292bis, § 1er, alinéa 5, du même Code ;
- du montant de l'actualisation des stocks par des diamantaires agréés par la loi du 26 novembre 2006 portant une mesure d'accompagnement pour l'actualisation des stocks par les diamantaires agréés pour lesquels la condition d'intangibilité n'est plus remplie au cours de la période imposable ;
- des sommes définitivement exonérées pour la reprise de réductions de valeur conformément à l'article 184quinquies, alinéa 2, du même Code ;
- des sommes définitivement exonérées pour la reprise de réductions de valeur comptabilisées par une personne morale visée à l'article 3 de la loi du 29 mai 2018 fixant les conditions du passage à l'assujettissement à l'impôt des sociétés d'entreprises portuaires dans les comptes annuels afférents à l'exercice comptable clôturé avant l'exercice comptable se rattachant au premier exercice d'imposition pour lequel cette personne morale est assujettie à l'impôt des sociétés ;
- des bénéfices ajustés en application de l'article 185, § 2, b), du même Code ;
et augmenté des montants portés en diminution de la situation de début des réserves ;".
f)les tirets du deuxième alinéa, 1°, sont remplacés par des lettres, énumérés de a) à p) ;
3°l'alinéa 2, 2°, deuxième tiret est remplacé comme suit :
"- le montant, avant déduction de la partie exonérée, des libéralités visées à l'article 14533, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°, a, du même Code ;".
Art. 2.Au chapitre Ier, section XXVIII, du même arrêté, il est inséré un article 74/1, rédigé comme suit :
"Art. 74/1.- Le montant total du résultat déterminé conformément à l'article 74 est diminué du résultat effectif des activités de la navigation maritime ou de la gestion de navires pour le compte de tiers, pour lesquelles le bénéfice est déterminé de manière forfaitaire conformément aux articles 115 à 120 ou 124 de la loi-programme du 2 août 2002.".
Art. 3.Au chapitre Ier, section XXVIII, du même arrêté, il est inséré un article 74/2, rédigé comme suit :
"Art. 74/2.- Du résultat déterminé conformément à l'article 74/1, sont déduits les éléments sur lesquels ne peuvent être opérées :
- aucune des déductions déterminées aux articles 199 à 206, 536 et 543 du Code des impôts sur les revenus 1992, ou compensation avec la perte de la période imposable, conformément à l'article 207, alinéa 7, du même Code ;
- aucune des déductions déterminées aux articles 199 à 206, 536 et 543 du même Code, conformément à l'article 207, alinéa 8, du même Code ;
- aucune des déductions déterminées aux articles 199 à 206, du même Code, ou compensation avec la perte de la période imposable, conformément aux articles 217, alinéa 3, et 519ter, du même Code, et conformément à l'article 139, § 2, alinéa 1er, de la loi-programme du 23 décembre 2009.".
Art. 4.A l'article 75, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, phrase liminaire, les mots "à l'article 74" sont remplacés par les mots "aux articles 74 à 74/2" ;
2°l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par ce qui suit :
"2° résultat réalisé à l'étranger et non exonéré d'impôt en vertu de conventions préventives de la double imposition, ci-après dénommé, s'il est positif, "bénéfices non exonérés par convention" ;" ;
3°à l'alinéa 2, a, les mots "et sans préjudice de l'article 185, § 3, alinéas 4 et 5, du Code des impôts sur les revenus 1992" sont insérés entre les mots "sont exonérés par convention" et les mots " : par priorité sur" et les mots "bénéfices imposables au taux réduit" sont remplacés par les mots "bénéfices non exonérés par convention" ;
4°à l'alinéa 2, b, les mots "imposables au taux réduit" sont chaque fois remplacés par les mots "non exonérés par convention" et les mots "sur les bénéfices exonérés par convention et enfin" sont abrogés ;
5°à l'alinéa 2, c, les mots "bénéfices imposables au taux réduit et enfin sur les bénéfices exonérés par convention" sont remplacés par les mots "bénéfices non exonérés par convention" ;
6°l'article est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit "Si, sur la base d'une convention préventive de la double imposition, des bénéfices d'un établissement stable étranger ne sont pas exonérés en Belgique, ces bénéfices doivent être inclus dans la catégorie "bénéfices non exonérés par convention". " ;
7°l'article est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :
"Par dérogation à l'alinéa 2, a, si sur la base d'une convention préventive de la double imposition, les bénéfices d'un établissement stable étranger sont exonérés, la perte non définitive éprouvée par cet établissement stable lorsque celui-ci est situé dans l'Espace économique européen, ou la perte de cet établissement stable lorsque celui-ci est situé en dehors de l'Espace économique européen, n'est imputable que sur le montant des bénéfices de la catégorie "bénéfices exonérés par convention" en application de l'article 185, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992." ;
8°l'article est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit :
"Par dérogation à l'alinéa 2, a, si sur la base d'une convention préventive de la double imposition, l'impôt sur les bénéfices d'un établissement stable étranger est réduit, une même proportion de la perte éprouvée par cet établissement stable n'est imputable que sur le montant des bénéfices de la catégorie "bénéfices exonérés par convention" en application de l'article 185, § 3, alinéa 2, du même Code.".
Art. 5.A l'article 76 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 29 octobre 1998, 11 décembre 2006 et 12 mars 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la phrase liminaire de l'alinéa 1er, les mots "aux articles 74 et 75" sont remplacés par les mots "aux articles 74 à 75" ;
2°l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par ce qui suit :
"2° globalement :
a)la partie exonérée des libéralités visées à l'article 14533, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3° et 4°, a, du Code des impôts sur les revenus 1992 ;
b)les autres éléments non imposables, compris dans les bénéfices et non visés aux 1° ou 2°, a), du présent article, notamment l'exonération pour passif social en vertu du statut unique visée à l'article 67quater du même Code, les indemnités compensatoires visées à l'article 67quinquies du même Code, les plus-values visées à l'article 191 du même Code, la quotité exonérée des plus-values visées à l'article 513 du même Code, et les remboursements des amendes visées à l'article 53, 6°, du même Code.".
3°dans l'alinéa 2, les mots "imposables au taux réduit" sont remplacés par les mots "non exonérés par convention".
Art. 6.A l`article 77 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le texte actuel de l'article 77, qui formera l'alinéa 1er de cet article, les mots ", à l'exclusion de la partie de cette déduction qui est relative aux revenus visés à l'article 205, § 3, du même Code, d'une période imposable précédente qui n'ont pu être déduits des bénéfices de cette période," sont insérés entre les mots "déductibles à titre de revenus définitivement taxés ou de revenus mobiliers exonérés" et les mots "sont déduits à concurrence des bénéfices restant après application de l'article 76" ;
2°il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit :
"Les montants visés à partir de l'article 207, alinéa 2, troisième tiret, jusqu'à l'alinéa 3, dernier tiret, du même Code, sont déduits successivement, suivant l'ordre qui est déterminé dans ces dispositions, des bénéfices restant après l'application de l'alinéa 1er. Chacune de ces déductions n'est opérée qu'à partir du bénéfice restant après la déduction qui la précède, le solde étant le cas échéant limité suite à l'application de la limite visée à l'article 207, alinéa 5, du même Code.".
Art. 7.L'article 77/1, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 janvier 2009, est abrogé.
Art. 8.L'article 77bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 2005 et modifié par l'arrêté royal du 11 janvier 2009, est abrogé.
Art. 9.L`article 78 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
"Art. 78. Le résultat après application de l'article 77 est augmenté du bénéfice provenant de la navigation maritime et de la gestion de navires pour le compte de tiers, déterminé de manière forfaitaire conformément aux articles 115 à 120 ou 124 de la loi-programme du 2 août 2002.".
Art. 10.L`article 79 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
"Art. 79. La partie du résultat visée à l'article 74/2, est réintégrée dans le résultat obtenu après application de l'article 78.".
Art. 11.Le présent arrêté est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2021.
Art. 12.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.