Texte 2019031086

22 NOVEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'une indemnité de repeuplement aux éleveurs de volaille touchés par l'apparition de l'influenza aviaire

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
20-12-2019
Numéro
2019031086
Page
115921
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-11-22/06
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2019
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

arrêté royal du 4 juillet 2019 : l'arrêté royal du 4 juillet 2019 relatif à la lutte contre l'influenza virus du type H3 chez les volailles ;

entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche, visé à l'article 26, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

apparition d'influenza aviaire : l'apparition du virus de l'influenza de type H3 depuis le 1er avril 2019 dans des exploitations avicoles sur le territoire de la Région flamande.

Chapitre 2.- Indemnité de repeuplement

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une aide est accordée à la personne qui remplit les conditions suivantes :

avant le 11 juillet 2019, elle exploitait une des entreprises suivantes :

a)une exploitation avicole spécialisée qui a un agrément tel que visé à l'article 50 de l'Arrêté relatif à l'Elevage du 17 mai 2019 ;

b)une exploitation de poules pondeuses, enregistrée auprès de l'entité compétente dans le cadre de l'indication du mode d'élevage visé au règlement (CE) n° 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux oeufs ;

depuis le 1er janvier 2019, elle est en règle avec l'enregistrement des exploitations avicoles auprès de " Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw " ;

elle a volontairement dépeuplé son exploitation ou son unité de production avant le 11 juillet 2019 en raison de l'apparition de l'influenza aviaire ;

elle prend et met en oeuvre toutes les mesures requises par l'arrêté royal du 4 juillet 2019 et l'arrêté ministériel du 6 juin 2019 portant des mesures d'urgence pour empêcher la dispersion du virus de l'influenza de type H3 ;

elle rétablit le potentiel de production de son exploitation avicole après la fin de l'interdiction de repeuplement ;

en application de l'article 26 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, elle ne reçoit pas d'aide suite à l'apparition de l'influenza aviaire.

Art. 3.Si le demandeur dispose d'une assurance perte de revenus couvrant les mêmes coûts que la mesure d'aide visée à l'article 2, il doit, s'il connaît le montant de l'indemnité qu'il reçoit au titre de l'assurance perte de revenus, informer l'entité compétente de ce montant et en transmettre les pièces justificatives à l'entité compétente.

Le montant visé à l'alinéa 1er est déduit du montant perçu par le demandeur en vertu de la mesure d'aide visée à l'article 2.

Art. 4.L'aide visée à l'article 2 du présent arrêté est accordée aux conditions visées à l'article 8, paragraphe 7, et l'article 14 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, publié au Journal officiel de l'Union Européenne L 193 du 1er juillet 2014.

La mesure d'aide visée au présent arrêté remplit les conditions visées aux chapitres I et II du règlement précité, et notamment les conditions suivantes :

conformément à l'article 1er, paragraphe 1er, du règlement précité, l'aide est accordée aux micro-entreprises, petites et moyennes entreprises (SME) actives dans le secteur agricole primaire ;

conformément à l'article 1er, paragraphe 5, du règlement précité, les entreprises faisant l'objet d'une injonction de récupération à la suite d'une décision antérieure de la Commission déclarant les aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur ne sont pas éligibles à l'aide ;

conformément à l'article 1er, paragraphe 6, du règlement précité, les entreprises en difficulté ne sont pas éligibles à l'aide ;

l'aide est transparente conformément à l'article 5, paragraphe 2, a) du règlement précité et a un effet incitatif conformément à l'article 6 du règlement précité.

Art. 5.Le montant maximal de l'aide est calculé sur la base des investissements réalisés par l'éleveur de volaille pour rétablir son potentiel de production agricole.

L'entité compétente détermine le montant d'aide sur la base des crédits budgétaires disponibles et du total de tous les montants d'aide approuvés. L'aide est accordée au prorata.

Art. 6.Le demandeur introduit la demande d'aide au moyen d'un formulaire mis à disposition par l'entité compétente sur son site web. Le demandeur introduit la demande d'aide complète à l'entité compétente au plus tard le 1er décembre 2019.

L'entité compétente évalue la demande d'aide et octroie l'aide au demandeur pour le rétablissement du potentiel de production, au maximum jusqu'au niveau antérieur à l'apparition de l'influenza virus du type H3 chez les volailles.

Si le demandeur a réorienté ses activités pendant la période d'interdiction visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 4 juillet 2019, il n'a pas droit à l'aide visée à l'article 2 du présent arrêté.

Pour l'application du présent article, le Ministre flamand ayant l'agriculture et la pêche en mer dans ses attributions peut arrêter des éléments purement procéduraux par lesquels le processus de paiement de l'aide peut être complété.

Chapitre 3.- Dispositions de maintien

Art. 7.L'aide est calculée sur la base des données et des documents auxquels l'entité compétente a accès ou dont elle dispose.

Si l'entité compétente ne dispose pas des données ou des documents lui permettant d'accorder l'aide aux demandeurs concernés, ceux-ci sont invités à fournir ces informations.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 2019.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'agriculture et la pêche en mer dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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