Texte 2019031045

11 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal n° 50 relatif au relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-2019 et mise à jour au 23-10-2024)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
23-12-2019
Numéro
2019031045
Page
116117
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-12-11/13
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2020
Texte modifié
2009003461
belgiquelex

Chapitre 1er.- Partie 1 du relevé relatif aux livraisons et services intracommunautaires

Article 1er. Les assujettis et les membres d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, visés à l'article 53sexies, § 1er, du Code, déposent auprès de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, au plus tard le vingtième jour de chaque mois civil, la partie 1 du relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires, dénommé ci-après "relevé intracommunautaire", contenant les indications suivantes :

le numéro d'identification à la T.V.A. :

a)de chaque acquéreur sous lequel des livraisons de biens lui ont été effectuées en exemption de la taxe par application de l'article 39bis, alinéa 1er, 1°, du Code et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du mois civil précédent ;

b)de l'assujetti, attribué par l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens, en cas de livraisons visées à l'article 39bis, alinéa 1er, 4°, du Code, et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du mois civil précédent ;

c)du membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, attribué par l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens, en cas de livraisons visées à l'article 39bis, alinéa 1er, 4°, du Code, et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du mois civil précédent ;

d)de chaque client, attribué par l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens, en cas de livraisons visées à l'article 25quinquies, § 3, alinéa 3, du Code, effectuées par l'assujetti dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du mois civil précédent ;

e)de chaque preneur sous lequel des prestations de services, autres que celles exonérées de la taxe dans l'Etat membre où elles sont imposables, ont été fournies lorsque la taxe est due par le preneur conformément à l'article 196 de la directive 2006/112/CE et que cette taxe est devenue exigible au cours du mois civil précédent ;

pour chaque personne visée au 1°, le montant total de la base d'imposition, hors taxe sur la valeur ajoutée, exprimé en euro, de chacune des catégories d'opérations suivantes pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du mois civil précédent :

a)les livraisons de biens exemptées par l'article 39bis, alinéa 1er, 1°, du Code, visées au 1°, a) ;

b)les livraisons de biens exemptées par l'article 39bis, alinéa 1er, 4°, du Code, visées au 1°, b) et c) ;

c)les livraisons de biens visées au 1°, d) ;

d)les prestations de services visées au 1°, e).

Art. 2.L'indication du montant visé à l'article 1er, 2°, a) à d), est précédée d'un code distinct par catégorie d'opérations et déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué.

Lorsque plusieurs montants doivent être repris pour une même personne, son numéro d'identification visé à l'article 1er, 1°, doit être mentionné pour chaque montant.

Art. 3.Dans les cas visés à l'article 77, § 1er, 1° à 6°, du Code, les montants visés à l'article 1er, 2°, sont régularisés à due concurrence. Le montant de la régularisation est repris dans la partie 1 du relevé intracommunautaire relatif à la période au cours de laquelle est délivré le document qui notifie la régularisation de la base d'imposition.

Art. 4.Lorsque, après le dépôt de la partie 1 du relevé intracommunautaire, l'assujetti ou le membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, visé à l'article 1er, constate dans cette partie une erreur matérielle, il dépose, avant le terme du délai de dépôt de cette partie, une nouvelle partie 1 du relevé pour la même période qui annule et remplace la partie 1 précédente.

Lorsqu'aucune partie 1 du relevé intracommunautaire ne peut être déposée avant le terme du délai de dépôt de la partie à corriger, l'assujetti ou le membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, visé à l'article 1er, rectifie cette erreur dans la prochaine partie 1 du relevé intracommunautaire suivant qui doit être déposée, selon une procédure déterminée par le Ministre des Finances ou son délégué.

Par erreur matérielle, on entend toute erreur qui ne donne pas lieu à la délivrance d'un document qui notifie la régularisation de la base d'imposition.

Art. 5.§ 1er. Par dérogation à l'article 1er, la partie 1 du relevé intracommunautaire peut être déposée pour chaque trimestre civil, au plus tard pour le [1 vingt-cinquième]1 jour du mois qui suit la période à laquelle elle se rapporte, lorsque le montant total trimestriel des livraisons de biens visées à l'article 1er, 2°, a), b) et c) n'a pas dépassé 50.000 euros ni au cours du trimestre civil concerné ni au cours d'aucun des quatre trimestres civils précédents.

Cette dérogation ne s'applique que pour les assujettis qui déposent la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, par trimestre et pour ceux qui ne sont pas tenus au dépôt de cette déclaration, ainsi que pour les membres d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code qui dépose cette déclaration par trimestre ou qui n'est pas tenue au dépôt de cette déclaration.

Cette dérogation cesse d'être applicable dès la fin du mois au cours duquel le montant visé à l'alinéa 1er est dépassé. Dans ce cas, la partie 1 du relevé intracommunautaire est établie par mois écoulé depuis le début du trimestre civil et est déposée au plus tard le [1 vingt-cinquième]1 jour du mois qui suit celui au cours duquel le dépassement a eu lieu.

§ 2. Par dérogation à l'article 1er, les exploitants agricoles qui ne sont pas tenus au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, déposent chaque année au plus tard le 31 mars la partie 1 du relevé intracommunautaire reprenant les données visées aux articles 1er à 3 relatives à l'année civile précédente.

Lorsqu'un assujetti visé à l'alinéa 1er perd cette qualité, il dépose la partie 1 de son relevé intracommunautaire dans les trois mois de cette perte.

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(1AR 2024-09-29/05, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 6.§ 1er. La partie 1 du relevé intracommunautaire est déposée par voie électronique à l'adresse électronique créée à cet effet et aux conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué.

§ 2. Les assujettis et les membres d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, sont dispensés de l'obligation du dépôt par voie électronique aussi longtemps qu'ils, ou le cas échéant, la personne qui est mandatée pour le dépôt de la partie 1 de tels relevés, ne disposent pas des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation.

§ 3. Les assujettis qui ne sont pas tenus au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code et les membres d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code qui n'est pas tenue au dépôt de cette déclaration, choisissent de déposer la partie 1 du relevé intracommunautaire soit par voie électronique, soit sur un support papier.

§ 4. Les assujettis et les membres d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code :

qui déposent la partie 1 du relevé intracommunautaire par voie électronique, transmettent les informations prévues à l'annexe au présent arrêté ;

qui ne déposent pas cette partie du relevé par voie électronique, utilisent la formule qui leur est procurée par l'administration et dont le modèle figure à l'annexe au présent arrêté. Ils déposent cette partie du relevé au service indiqué par le Ministre des Finances.

§ 5. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, les assujettis qui déposent la partie 2 du relevé intracommunautaire visée à l'article 9, alinéa 1er, déposent également la partie 1 de ce relevé par voie électronique, conformément au paragraphe 1er.

Art. 7.La partie 1 du relevé intracommunautaire ne doit pas être déposée lorsqu'aucun des éléments visés aux articles 1er, 3 et 4 ne doit y être repris.

Art. 8.Les assujettis et les membres d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, visés à l'article 53sexies, § 1er, du Code, tiennent des comptes-clients ou tous autres documents permettant de satisfaire aux prescriptions des articles 1er à 7 et au contrôle du respect de celles-ci, tels qu'un double par client de toutes les factures qu'ils émettent ou des documents relatifs aux opérations qui doivent être mentionnées dans la partie 1 du relevé.

Chapitre 2.- Partie 2 du relevé relatif au opérations intracommunautaires

Art. 9.Les assujettis et les membres d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, visés à l'article 53sexies, § 1er, du Code, déposent auprès de l'administration, au plus tard le vingtième jour de chaque mois civil, la partie 2 du relevé intracommunautaire dans laquelle sont mentionnées les données suivantes :

le numéro d'identification à la T.V.A. attribué par l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à l'assujetti auquel sont destinés les biens qui ont été expédiés ou transportés sous le régime de stocks sous contrat de dépôt, au cours du mois civil précédent, conformément aux conditions visées à l'article 12ter, § 2, du Code ;

le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code, de l'assujetti par lequel ou pour le compte duquel les biens ont été expédiés ou transportés sous le régime de stocks sous contrat de dépôt, lorsque les biens sont renvoyés en Belgique, conformément à l'article 12ter, § 5, du Code ;

le numéro d'identification à la T.V.A. attribué par l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à l'assujetti auquel sont destinés les biens qui ont été expédiés ou transportés sous le régime de stocks sous contrat de dépôt, en cas de remplacement du destinataire des biens précédent, conformément à l'article 12ter, § 6, du Code.

Lorsque le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'alinéa 1er, 2° ou 3°, est mentionné, le numéro d'identification à la T.V.A. qui a été attribué par l'Etat membre d'arrivée des biens expédiés ou transportés sous le régime de stocks sous contrat de dépôt à l'assujetti auquel les biens étaient précédemment destinés, est également mentionné.

Art. 10.Lorsque, après le dépôt de la partie 2 du relevé intracommunautaire, l'assujetti ou le membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, visé à l'article 1er, constate dans cette partie une erreur matérielle, il dépose, avant le terme du délai de dépôt de cette partie, une nouvelle partie 2 du relevé pour la même période, qui annule et remplace la partie 2 précédente.

Lorsqu'aucune partie 2 du relevé intracommunautaire ne peut être déposée avant le terme du délai de dépôt de la partie à corriger, l'assujetti ou le membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, visé à l'article 1er, rectifie cette erreur dans la prochaine partie 2 du relevé intracommunautaire suivante qui doit être déposée, selon une procédure déterminée par le Ministre des Finances ou son délégué.

Par erreur matérielle, on entend toute erreur qui ne donne pas lieu à la délivrance d'un document qui notifie la régularisation de la base d'imposition.

Art. 11.§ 1. Par dérogation à l'article 9, la partie 2 du relevé intracommunautaire peut être déposée pour chaque trimestre civil, au plus tard pour le [1 vingt-cinquième]1 jour du mois qui suit la période à laquelle elle se rapporte, lorsque le montant total trimestriel des livraisons de biens visées à l'article 1er, 2°, a), b) et c) n'a pas dépassé 50.000 euros ni au cours du trimestre civil concerné ni au cours d'aucun des quatre trimestres civils précédents.

Cette dérogation ne s'applique que pour les assujettis qui déposent la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, par trimestre et pour ceux qui ne sont pas tenus au dépôt de cette déclaration, pour les membres d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code qui dépose cette déclaration par trimestre ou qui n'est pas tenue au dépôt de cette déclaration.

Cette dérogation cesse d'être applicable dès la fin du mois au cours duquel le montant visé à l'alinéa 1er est dépassé. Dans ce cas, la partie 2 du relevé intracommunautaire est établie par mois écoulé depuis le début du trimestre civil et est déposée au plus tard le [1 vingt-cinquième]1 jour du mois qui suit celui au cours duquel le dépassement a eu lieu.

§ 2. Par dérogation à l'article 9, les exploitants agricoles qui ne sont pas tenus au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, déposent chaque année avant le 31 mars la partie 2 du relevé intracommunautaire reprenant les données visées à l'article 9 relatives à l'année civile précédente.

Lorsqu'un assujetti visé à l'alinéa 1er perd cette qualité, il dépose la partie 2 de son relevé intracommunautaire dans les trois mois de cette perte.

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(1AR 2024-09-29/05, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 12.La partie 2 du relevé intracommunautaire est déposée par voie électronique par le transfert des informations visées aux articles 9 et 10 à l'adresse électronique créée à cet effet et aux conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué.

Art. 13.La partie 2 du relevé intracommunautaire ne doit pas être déposée lorsqu'aucun des éléments visés aux articles 9 et 10 ne doit y être repris.

Art. 14.Le présent arrêté royal transpose :

l'article 2, points 9 et 10 de la directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services et la directive 2008/117/CE du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, afin de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires ;

l'article 1, point 5, de la directive (UE) 2018/1910 du Conseil du 4 décembre 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'harmonisation et la simplification de certaines règles dans le système de la taxe sur la valeur ajoutée pour la taxation des échanges entre les Etats membres.

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 15.L'arrêté royal n° 50 du 9 décembre 2009 relatif au relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires, est abrogé.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 17.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-12-2019, p. )

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