Texte 2019030921
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.
Art. 2.Dans le chapitre II " Régime organique ", section VIII " Des rétributions garanties " de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française, l'intitulé de la sous-section 5 inséré par l'arrêté 2011/995 du Collège de la Commission communautaire française du 2 février 2012 est remplacé par ce qui suit : " Sous-section 5 - Traitement minimum garanti et allocations pour prestations de nuit et du dimanche ".
Art. 3.Dans le chapitre II, section VIII, sous-section 5 du même arrêté inséré par l'arrêté 2011/995 du 2 février 2012, il est inséré un article 43/5/1 rédigé comme suit : " Les membres du personnel chargés du gardiennage sur le campus du CERIA bénéficient d'un traitement minimum de base annuel garanti fixée à 18.001,55 euros ".
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2019.
Art. 5.Le Membre du Collège ayant l'Enseignement dans ses attributions et le Membre du Collège ayant la Fonction publique dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.