Texte 2019030901
Article 1er.A l'article 9 a), § 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 septembre 2017, l'alinéa après la prestation 428632 rédigé comme suit :
" Les prestations 422435, 428492, 428514, 422811, 428536, 428551, 422833, 428573, 428595, 422855, 428610 et 428632 ne peuvent être effectuées qu'à partir du sixième jour du postpartum, avec un total maximum de 7 fois par accouchement. "
Est remplacé par ce qui suit :
" Les prestations 422435, 428492, 428514, 422811, 428536, 428551, 422833, 428573, 428595, 422855, 428610 et 428632 ne peuvent être effectuées qu'à partir du sixième jour du postpartum, avec un total maximum de 6 fois par accouchement. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.