Texte 2019030881
Article 1er.En application des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 2018 organisant, à titre expérimental, dans le régime de la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU), des options de base groupées en 4ème, 5ème et 6ème années de l'enseignement secondaire qualifiant, l'annexe 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 février 2018 définissant les profils de certification du/de la " Jardinier d'entretien/Jardinière d'entretien ", du/de la " Jardinier d'aménagement/Jardinière d'aménagement ", du/de la " Technicien en maintenance et diagnostic automobile/Technicienne en maintenance et diagnostic automobile ", du/de la " Garçon/Serveuse de restaurant " est remplacée par les annexes 1 et 2 du présent arrêté.
Art. 2.En application des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 2018 organisant, à titre expérimental, dans le régime de la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU), des options de base groupées en 4ème, 5ème et 6ème années de l'enseignement secondaire qualifiant, l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 février 2018 définissant les profils de certification du/de la " Jardinier d'entretien/Jardinière d'entretien ", du/de la " Jardinier d'aménagement/Jardinière d'aménagement ", du/de la " Technicien en maintenance et diagnostic automobile/Technicienne en maintenance et diagnostic automobile ", du/de la " Garçon/Serveuse de restaurant " est remplacée par les annexes 3 et 4 du présent arrêté.
Art. 3.En application des articles 39 et 49 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 2018 organisant, à titre expérimental, dans le régime de la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU), des options de base groupées en 4ème, 5ème et 6ème années de l'enseignement secondaire qualifiant, l'annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 février 2018 définissant les profils de certification du/de la " Jardinier d'entretien/Jardinière d'entretien ", du/de la " Jardinier d'aménagement/Jardinière d'aménagement ", du/de la " Technicien en maintenance et diagnostic automobile/Technicienne en maintenance et diagnostic automobile ", du/de la " Garçon/Serveuse de restaurant " est remplacée par l'annexe 5 du présent arrêté.
Art. 4.En application de l'article 45 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 2018 organisant, à titre expérimental, dans le régime de la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU), des options de base groupées en 4ème, 5ème et 6ème années de l'enseignement secondaire qualifiant, l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 février 2018 définissant les profils de certification du/de la " Jardinier d'entretien/Jardinière d'entretien ", du/de la " Jardinier d'aménagement/Jardinière d'aménagement ", du/de la " Technicien en maintenance et diagnostic automobile/Technicienne en maintenance et diagnostic automobile ", du/de la " Garçon/Serveuse de restaurant " est remplacée par l'annexe 6 du présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2018.
Art. 6.La Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexes de 1 à 6.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-10-2019, p. 96116)