Texte 2019030825
Article 1er.Dans l'article 47 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. La rémunération des membres de la Commission de recours s'élève à :
1°150 euros par session pour le président ;
2°125 euros par session pour les commissaires.
Les montants de la rémunération sont liés à l'indice santé atteint au 31 décembre 2019. Le montant est adapté le 1er janvier de chaque année au montant de l'indice santé atteint au 31 décembre de l'année précédente et est arrondi à l'euro inférieur le plus proche.
Les membres de la Commission de recours sont, en outre, rémunérés pour les frais de déplacement que leur occasionne leur mission, conformément aux dispositions en vigueur pour le personnel de la fonction publique flamande. Pour l'application de ces dispositions, ils sont assimilés aux titulaires du rang A2. ".
Art. 2.L'arrêté ministériel du 1er octobre 2009 fixant la rémunération des membres de la Commission de recours chargée de statuer sur les recours en matière d'échec à l'examen pratique du permis de conduire est abrogé.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant la politique de la sécurité routière dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.