Texte 2019030824
Article 1er.La contribution obligatoire à charge des armateurs des bateaux de pêche belges, visée à l'article 3, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la pêche maritime, est fixée pour l'année 2019 à 0,05 % de la somme brute des captures vendues pendant cette période dans les ports belges et étrangers.
Art. 2.En ce qui concerne la conversion en euros des sommes brutes des captures vendues au Royaume-Uni et au Danemark, les cours indicatifs tels que visés à l'article 212, § 2, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, en vigueur aux dates de ventes respectives sur le marché des changes réglementé sont pris comme base.
Art. 3.Les contributions visées à l'article 1er sont versées ou virées au numéro de compte postal BE94 6791 7491 1814 du " Fonds voor Scheepsjongeren " (Fonds pour Mousses), VAC - Jacob Van Maerlantgebouw, Koning Albert I - laan 1 - 2, bus 101, 8200 Brugge.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2019.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.