Texte 2019030814
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Section 1ère.- Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°AHOVOKS : l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes (" Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen "), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant création de l'agence autonomisée interne " Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen " ;
2°Commission de recours : la Commission de recours visée à l'article 6, alinéa 6, du décret du 26 avril 2019 ;
3°décret du 26 avril 2019 : le décret du 26 avril 2019 relatif à la surveillance de la qualité des parcours de qualification professionnelle sur la base d'un cadre commun de qualité ;
4°département : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère flamand du Travail et de l'Economie sociale visé à l'article 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;
5°Commission de reconnaissance : la Commission de reconnaissance visée à l'article 6, alinéa 5, du décret du 26 avril 2019 ;
6°instrument EVC : l'instrument EVC visé à l'article 1er, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019 portant exécution du décret du 26 avril 2019 relatif à une politique intégrée de reconnaissance des compétences acquises ;
7°norme EVC : la norme EVC visée à l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019 portant exécution du décret du 26 avril 2019 relatif à une politique intégrée de reconnaissance des compétences acquises ;
8°Ministre : le Ministre flamand ayant la formation professionnelle dans ses attributions ;
9°[1 " Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat " : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique, établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ((Agentschap Innoveren en Ondernemen) ;]1
10°" VDAB " : l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle (" Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding "), tel que visé à l'article 3, § 1er, du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle).
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(1AGF 2020-11-20/11, art. 72, 002; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 2.Le présent arrêté est cité comme : l'arrêté du 19 juillet 2019 relatif à la surveillance de la qualité pour les domaines politiques de l'emploi et de la formation professionnelle.
Section 2.- Commission de reconnaissance
Art. 3.Il est créé une Commission de reconnaissance.
Art. 4.La Commission de reconnaissance a son siège au département.
Art. 5.La Commission de reconnaissance se compose :
1°d'un président du département, ou son suppléant ;
2°d'un secrétaire du département, ou son suppléant ;
3°d'un représentant du VDAB, ou son suppléant ;
4°d'un représentant de [1 l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat]1, ou son suppléant.
Pendant une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, un représentant d'AHOVOKS ou son suppléant est ajouté à la Commission de reconnaissance.
La Commission de reconnaissance peut ajouter un ou plusieurs membres externes si elle le juge nécessaire.
Pour l'évaluation de fond la Commission de reconnaissance peut faire appel à des experts et des techniciens conformément aux conditions du règlement d'ordre intérieur visé à l'article 6.
Le président, le secrétaire, les membres effectifs et les membres suppléants de la Commission de reconnaissance sont nommés par le Ministre.
Le représentant d'AHOVOKS et son suppléant sont nommés par le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions.
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(1AGF 2020-11-20/11, art. 73, 002; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 6.La Commission de reconnaissance établit un règlement d'ordre intérieur.
Le règlement d'ordre intérieur détermine :
1°les compétences du président ;
2°la manière de convocation, de délibération et de vote ;
3°le fonctionnement et les missions du secrétariat.
Section 3.- Commission de recours
Art. 7.Il est créé une Commission de recours.
Art. 8.La Commission de recours a son siège au département.
Art. 9.La Commission de recours est composée :
1°d'un président du département, ou son suppléant ;
2°d'un secrétaire du département, ou son suppléant ;
3°d'un représentant du VDAB, ou son suppléant ;
4°d'un représentant de [1 l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ]1, ou son suppléant ;
5°d'un représentant d'AHOVOKS, ou son suppléant.
La Commission de recours peut faire appel à des experts et des techniciens conformément aux conditions du règlement d'ordre intérieur visé à l'article 10.
Le président, le secrétaire, les membres effectifs et les membres suppléants de la Commission de recours visés aux points 1° à 4°, sont nommés par le Ministre.
Le représentant d'AHOVOKS et son suppléant sont nommés par le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions.
La qualité de membre de la Commission de reconnaissance est incompatible avec la qualité de membre de la Commission de recours.
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(1AGF 2020-11-20/11, art. 74, 002; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 10.La Commission de recours établit un règlement d'ordre intérieur.
Le règlement d'ordre intérieur détermine :
1°les compétences du président ;
2°la manière de convocation, de délibération et de vote ;
3°le fonctionnement et les missions du secrétariat.
Chapitre 2.[1 Reconnaissance ]1
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(1AGF 2023-07-14/11, art. 16, 004; En vigueur : 01-09-2023)
Section 1ère.[1 Demande de reconnaissance ]1
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(1Inséré par AGF 2023-07-14/11, art. 17, 004; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 11.L'organisation souhaitant offrir des parcours de qualification professionnelle reconnus doit introduire sa demande de reconnaissance auprès du département avant le début du parcours de qualification professionnelle. A cet effet, le département met à disposition un formulaire de demande électronique.
L'organisation souhaitant proposer des parcours de qualification professionnelle EVC reconnus ne peut introduire une demande de reconnaissance que si elle remplit en outre l'une des conditions suivantes :
1°elle utilise son propre instrument EVC ;
2°elle a accès à la base de données, conformément à l'article 7, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019 portant exécution du décret du 26 avril 2019 relatif à une politique intégrée de reconnaissance des compétences acquises, et utilise un instrument EVC déjà développé qui est inclus dans la base de données.
Le Ministre arrête les conditions formelles auxquelles un dossier de demande doit répondre et la manière d'introduction d'un dossier de demande.
Art. 12.Le département évalue la recevabilité de la demande de reconnaissance sur la base des critères suivants :
1°l'organisation est enregistrée conformément à l'article 4 du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le Domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale ;
2°la demande de reconnaissance est introduite au moyen du formulaire de demande visé à l'article 11 ;
3°la demande de reconnaissance a été dûment et correctement complétée.
4°dans le cas d'une organisation souhaitant offrir ces parcours de qualification professionnelle EVC reconnus, l'organisation remplit l'une des conditions visées à l'article 11, alinéa 2.
Si la demande de reconnaissance est recevable, l'organisation en est notifiée dans les quinze jours de la réception de la demande.
Si la demande de reconnaissance est irrecevable, l'organisation en est notifiée dans les quinze jours de la réception de la demande. La notification mentionne la motivation et la possibilité d'introduire une nouvelle demande de reconnaissance ou de compléter la demande dans un délai de trois mois. Le Ministre définit le délai pour compléter la demande de reconnaissance.
Art. 13.Le département transmet un dossier de demande recevable à l'équipe de reconnaissance pour une enquête de fond.
Le Ministre définit la composition de l'équipe de reconnaissance.
Art. 14.L'équipe de reconnaissance procède à l'enquête de fond dans les quarante jours suivant la date de réception de la notification visée à l'article 12, alinéa 2.
L'équipe de reconnaissance évalue la demande de reconnaissance sur la base des domaines de qualité du cadre de qualité visés à l'article 7 du décret du 26 avril 2019.
L'équipe de reconnaissance vérifie si le parcours de [1 qualification professionnelle ou qualification partielle]1 est basé sur la dernière version de la [1 qualification professionnelle ou qualification partielle]1 correspondante et, dans le cas d'un parcours EVC, sur la norme EVC correspondante.
Si l'organisation utilise son propre instrument EVC, AHOVOKS confronte l'instrument EVC à la norme EVC. Dans ce cas, le délai visé à l'alinéa 1er est prolongé de quarante-cinq jours.
L'équipe de reconnaissance peut faire appel à des experts et des techniciens.
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(1AGF 2023-07-14/11, art. 18, 004; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 15.L'équipe de reconnaissance soumet un rapport conjoint de son évaluation à la Commission de reconnaissance.
Section 2.[1 Décisions de la Commission de reconnaissance ]1
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(1Inséré par AGF 2023-07-14/11, art. 19, 004; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 16.Dans les trente jours suivant la réception du rapport, la Commission de reconnaissance décide d'approuver ou de refuser la demande de reconnaissance.
La Commission de reconnaissance informe l'organisation de sa décision dans les quinze jours suivant la décision visée à l'alinéa 1er.
Art. 17.Dès qu'un parcours de [1 qualifications professionnelles ou qualifications partielles ]1est reconnu, l'organisation peut commencer à mettre en place le parcours de [1 qualifications professionnelles ou qualifications partielles ]1 et délivrer des certifications de [1 qualifications professionnelles ou qualifications partielles ]1.
L'organisation informe le département du début du parcours de qualification professionnelle dans les trente jours à partir du début du parcours de qualification professionnelle.
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(1AGF 2023-07-14/11, art. 20, 004; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 18.Si le parcours de qualification professionnelle pour lequel la reconnaissance a été approuvée n'est pas mis en place dans les douze mois suivant la reconnaissance, la reconnaissance échoit.
Art. 19.Le parcours de [1 qualification professionnelle ou qualification partielle]1 pour lequel une demande de reconnaissance est introduite est toujours basé sur la dernière version de la [1 qualification professionnelle ou qualification partielle]1 correspondante et, dans le cas d'un parcours EVC, sur la norme EVC correspondante.
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(1AGF 2023-07-14/11, art. 18, 004; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 19/1.[1 . Dans tous les cas suivants, la Commission de reconnaissance peut retirer la reconnaissance d'un parcours de qualification professionnelle proposée par une organisation :
1°l'organisation ne respecte pas les dispositions du présent arrêté ;
2°le gérant, l'exploitant ou le responsable de l'organisation ou ses préposés ou mandataires empêchent le contrôle de la qualité, visé à l'article 20 ;
3°l'organisation a obtenu sa reconnaissance sur la base de déclarations fausses, incomplètes ou inexactes ;
4°l'organisation a falsifié les informations qu'elle est tenue de fournir en exécution des dispositions du présent arrêté ;
5°l'organisation a cessé ses activités ;
6°l'organisation demande de retirer sa reconnaissance ;
7°l'organisation ne respecte pas les obligations visées à l'article 28, alinéas 1er et 2, ou à l'article 30, alinéa 1er. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-07-14/11, art. 21, 004; En vigueur : 01-09-2023)
Chapitre 4.- Surveillance de la qualité sur place des parcours de qualification professionnelle reconnus
Section 1ère.- Surveillance de la qualité sur place
Art. 20.La surveillance de la qualité sur place est effectuée par une équipe de surveillants.
Le Ministre définit la composition de l'équipe de surveillants.
Art. 21.L'équipe de surveillants évalue sur place le respect des domaines de qualité du cadre de qualité visés à l'article 7 du décret du 26 avril 2019. A cet effet, l'organisation fournit aux surveillants les informations ou les documents qu'ils demandent.
Art. 22.L'équipe des surveillants informe la Commission de reconnaissance au moyen d'un rapport conjoint dans les soixante jours suivant la surveillance sur place.
Pendant trois ans à compter de la première surveillance sur place, l'Inspection de l'Enseignement a la possibilité d'assister à toute surveillance sur place et, dans ce cas, agit comme membre à part entière de l'équipe des surveillants.
L'Inspection de l'Enseignement et le département concluent un accord de coopération sur les modalités selon lesquelles l'Inspection de l'Enseignement peut participer à la surveillance sur place. Le département annonce l'accord de coopération par le biais d'une communication au Gouvernement flamand.
AHOVOKS peut, pendant le délai visé à l'alinéa 2, désigner des experts de l'enseignement supérieur pour assister à la surveillance sur place des parcours de qualification professionnelle des niveaux 5 à 8. Le cas échéant, les experts désignés par AHOVOKS agissent en tant que membres à part entière de l'équipe de surveillants.
L'équipe de surveillants peut faire appel à des experts et des techniciens.
Section 2.- Décisions découlant de la surveillance de la qualité sur place
Art. 23.Dans les trente jours suivant la réception du rapport conjoint, la Commission de reconnaissance décide si elle prolonge ou retire la reconnaissance.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la Commission de reconnaissance peut décider qu'une remédiation est possible. Le cas échéant, la Commission de reconnaissance impose à l'organisation des conditions et un délai pour la remédiation. Si, à l'expiration du délai, la Commission de reconnaissance estime qu'il n'est plus satisfait aux conditions, elle retire la reconnaissance.
La Commission de reconnaissance informe l'organisation dans les quinze jours suivant la décision visée à l'alinéa 1er, de sa décision et, le cas échéant, de la date du retrait.
Art. 24.
<Abrogé par AGF 2023-07-14/11, art. 22, 004; En vigueur : 01-09-2023>
Chapitre 5.- Procédure de recours
Art. 25.Si l'organisation proposant ou souhaitant proposer un parcours de qualification professionnelle reconnu conteste une décision de la Commission de reconnaissance ou une décision du département, tel que visé à l'article 12, alinéa 1er, elle peut introduire un recours auprès de la Commission de recours de manière motivée par lettre recommandée. Le recours n'a pas d'effet suspensif.
Art. 26.La Commission de recours procède à l'examen et entend à la fois l'organisation et la Commission de reconnaissance ou le département avant de prendre une décision.
La Commission de recours statue dans les soixante jours suivant la réception du recours.
La Commission de recours informe l'organisation et la Commission de reconnaissance ou le département de sa décision dans les quinze jours suivant la décision visée à l'alinéa 2.
Chapitre 6.- Coordination de la surveillance
Art. 27.Le département coordonne le processus de surveillance de la qualité. Le département :
1°centralise les demandes de reconnaissance, attribue les demandes à l'équipe de reconnaissance et nomme l'équipe des surveillants, en concertation avec le VDAB [1 ...]1 ;
2°rassemble les décisions de reconnaissance de la Commission de reconnaissance et les transmet au registre visé à l'article 5, § 2, alinéa 2, du décret du 26 avril 2019 ;
3°détermine, en concertation avec le VDAB [1 ...]1 et, pendant le délai visé à l'article 22, alinéa 2, l'Inspection de l'Enseignement, quels parcours de qualification professionnelle seront soumis à une surveillance de la qualité et à quel moment ;
4°suit le processus et la procédure de surveillance de la qualité ;
5°suit le nombre d'apprenants ou de candidats EVC ayant suivi avec succès ou non un parcours pour acquérir une [2 qualification professionnelle ou qualification partielle]2 ;
6°fournit des informations sur tous les aspects du processus de surveillance de la qualité.
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(1AGF 2020-11-20/11, art. 75, 002; En vigueur : 01-01-2021)
(2AGF 2023-07-14/11, art. 18, 004; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 28.[1 Dans le cadre du suivi, visé à l'article 27, 5°, l'organisation transmet au département, avant la fin du mois de janvier, par parcours de qualification professionnelle reconnu les données suivantes, qui ont trait à l'année calendaire précédente :
1°les prénom et nom et le numéro de registre national de l'apprenant ;
2°la date de début du parcours de qualification professionnelle ;
3°la qualification professionnelle, la qualification partielle ou les compétences obtenues par l'apprenant, ou la mention que l'apprenant n'a pas obtenu de qualification professionnelle ou partielle ou de compétences]1.
["1 Dans le cadre de l'\233valuation politique de parcours de qualification professionnelle, le d\233partement peut demander des donn\233es suppl\233mentaires, qui ne sont pas de donn\233es \224 caract\232re personnel. L'organisation transmet les donn\233es pr\233cit\233es au d\233partement dans les trente jours apr\232s avoir re\231u la demande pr\233cit\233e. "°
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, l'organisation est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
L'organisation ne conserve les données visées à l'alinéa 1er que le temps nécessaire pour le suivi et pour une période maximale de 15 ans.
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(1AGF 2023-07-14/11, art. 23, 004; En vigueur : 01-09-2023)
Chapitre 7.- Modèles
Art. 29.La délivrance par l'organisation de [1 qualification professionnelle ou qualification partielle]1 visées à l'article 5, § 3 du décret du 26 avril 2019 relatif à une politique intégrée de reconnaissance des compétences acquises, s'effectue sur la base des modèles qui doivent répondre aux critères tels que visés au chapitre 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019 portant exécution du décret du 26 avril 2019 relatif à une politique intégrée de reconnaissance des compétences acquises.
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(1AGF 2023-07-14/11, art. 18, 004; En vigueur : 01-09-2023)
Chapitre 7.- Modalités de la délivrance de certifications professionnelles, de qualifications partielles et de compétences
Art. 30.Les certifications sont délivrées [1 et enregistrées dans la base de données, visée à l'article 31/1, alinéa 1er,]1 au plus tard deux mois après la fin du parcours de qualification professionnelle.
Une certification de qualification partielle et une certification de compétences peuvent être délivrées au cours d'un parcours à l'apprenant qui en est éligible, si l'apprenant le demande.
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(1AGF 2023-07-14/11, art. 24, 004; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 31.L'organisation enregistre les données suivantes afin de fournir à l'apprenant une certification professionnelle, une certification de qualification partielle ou une certification de compétences :
1°les prénom et nom et le numéro de registre national de l'apprenant ;
2°la [1 qualification professionnelle ou qualification partielle]1 qui a été évaluée ;
3°le résultat de l'évaluation ;
4°un aperçu des compétences prouvées ;
5°la décision de délivrer une certification professionnelle, une certification de qualification partielle ou une certification de compétences ;
6°la date de l'évaluation.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, l'organisation est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
L'organisation conserve les données visées à l'alinéa 1er pendant un an après la notification de la décision de délivrer une certification professionnelle, une certification de qualification partielle ou une certification de compétences.
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(1AGF 2023-07-14/11, art. 18, 004; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 31/1.[1 Dans le présent article, on entend par base de données de titres d'apprentissage et de compétence professionnelle : la base de données de titres d'apprentissage et de compétence professionnelle, visée à l'article 20 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.
["2 L'organisation enregistre les donn\233es suivantes dans la base de donn\233es de titres d'apprentissage et de comp\233tence professionnelle : 1\176 le num\233ro de registre national de l'apprenant qui a acquis une certification professionnelle, une certification de qualification partielle ou une certification de comp\233tences ; 2\176 le nom de la certification professionnelle, de la certification partielle ou de la certification de comp\233tences ; 3\176 la date de d\233livrance de la certification \224 l'apprenant"°
["2 ..."°
Les échanges de données à caractère personnel avec la base de données de titres d'apprentissage et de compétence professionnelle ont lieu avec l'intervention de l'Intégrateur de services flamand, visé à l'article 3 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand.
Dans le cas visé à l'alinéa deux, le département est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
L'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant création de l'agence autonomisée interne " Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen ", est le responsable du traitement pour la gestion de la base de données de titres d'apprentissage et de compétence professionnelle.
Le département conserve les données visées à l'alinéa deux, dans le cadre de l'enregistrement des certifications de qualification professionnelle, de qualification partielle et de compétences dans la base de données de titres d'apprentissage et de compétence professionnelle, pendant la vie de l'apprenant.]1
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(1Inséré par AGF 2021-09-10/05, art. 1, 003; En vigueur : 17-10-2021)
(2AGF 2023-07-14/11, art. 25, 004; En vigueur : 01-09-2023)
Chapitre 8.- Dispositions finales
Art. 32.Les règlements suivants sont abrogés :
1°l'arrêté ministériel du 11 juin 2007 fixant la norme pour le titre de cariste, modifié par l'arrêté ministériel du 20 juillet 2011 ;
2°l'arrêté ministériel du 11 juin 2007 fixant la norme pour le titre de chauffeur de reachtruck, modifié par l'arrêté ministériel du 20 juillet 2011 ;
3°l'arrêté ministériel du 18 février 2008 fixant la norme pour le titre de jardinier - entretien de parcs et de jardins, modifié par l'arrêté ministériel du 20 juillet 2011 ;
4°l'arrêté ministériel du 18 février 2008 fixant la norme pour le titre de jardinier - aménagement de parcs et de jardins, modifié par l'arrêté ministériel du 20 juillet 2011.
Art. 33.Dans l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle, les points 1°, 2°, 4° et 5° sont abrogés.
Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 septembre 2019, à l'exception des articles 32 et 33, qui entrent en vigueur à une date à fixer par le Ministre flamand ayant la formation professionnelle dans ses attributions.
Art. 35.Le Ministre flamand ayant la formation professionnelle dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.