Texte 2019030797

22 JUILLET 2019. - Arrêté royal fixant les normes en vue de l'agrément comme maison de transition et fixant les conditions d'exploitation pour une maison de transition

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
7-8-2019
Numéro
2019030797
Page
76837
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-07-22/15
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2019
Texte modifié
2006009456
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté fixe, en exécution de l'article 9/2, § 3, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, les normes auxquelles un établissement doit satisfaire afin de pouvoir être agréé comme maison de transition pour le placement de condamnés ainsi que les conditions d'exploitation d'une maison de transition.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

1)La loi relative au statut juridique externe : la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine ;

2)Le directeur : la personne visée à l'article 2, 13°, de la loi du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus ;

3)La maison de transition : la maison de transition visée à l'article 9/2, § 1er, de la loi relative au statut juridique externe ;

4)Le responsable : le responsable de la maison de transition visé à l'article 35 du présent arrêté ;

5)L'exploitant : la personne morale responsable de l'exploitation d'une maison de transition ;

6)Règlement Général sur la Protection des Données : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

Chapitre 2.- Normes générales

Art. 3.La maison de transition dispose de 12 places minimum et de 17 places maximum.

Art. 4.Si une ou plusieurs maisons de transition font partie d'une infrastructure plus vaste comprenant d'autres services, le fonctionnement interne des maisons de transition doit être géré séparément de ces autres services.

Art. 5.Lors de l'implantation dans l'espace de la maison de transition, il sera veillé à ce que toutes les conditions soient remplies en termes de bien-être corporel et psychique des condamnés.

Art. 6.La maison de transition est implantée dans la communauté locale.

Art. 7.L'exploitant d'une maison de transition doit revêtir la personnalité juridique.

Chapitre 3.- Traitement des données à caractère personnel

Art. 8.§ 1. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'exploitation des maisons de transition a comme but le suivi et l'accompagnement professionnels des condamnés qui séjournent dans la maison de transition.

§ 2. L'exploitant est le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7° du Règlement Général sur la Protection des Données.

Art. 9.§ 1. En ce qui concerne les condamnés qui séjournent dans une maison de transition, les catégories de données à caractère personnel suivantes sont traitées :

les données d'identification, à savoir :

- les nom de famille, prénom(s), éventuel(s) alias,

- les date, lieu, et pays de naissance,

- la (les) nationalité(s),

- le sexe,

- les numéros d'identifications uniques disponibles, à savoir le numéro d'identification de la sécurité sociale (numéro de registre nationale ou numéro bis), le numéro de dossier auprès de l'Office des étrangers et le numéro de référence dactyloscopique unique (numéro AFIS) obtenu en application de l'arrêté royal du 11 mars 2019 relatif aux modalités d'interrogation directe de la Banque de Données nationale générale visée à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police au profit du Service Public Fédéral justice dans le but de contribuer à l'identification unique des détenus,

- l'état civil,

- la langue parlée, la langue administrative,

- l'adresse d'inscription dans le registre de la population, l'adresse de séjour,

- les données familiales comme le nom du père, de la mère, de l'époux ou du cohabitant légal et le nombre d'enfants,

Les données du dossier auxquelles le responsable a accès conformément à l'article 9/2, § 2, de la loi relative au statut juridique externe afin de pouvoir mener à bien les missions liées au placement, à savoir:

- la fiche d'écrou, qui contient un relevé des titres de détention et des conditions de temps pour l'octroi des modalités d'exécution de la peine ;

- les jugements et arrêts de condamnation ;

- les rapports psychosociaux ;

- la décision de placement prise conformément à l'article 10, § 1bis, de la loi relative au statut juridique externe, accompagnée de la demande écrite du directeur ;

- le plan de placement ;

- l'accord écrit du prévenu quant au plan de placement, aux conditions liées au placement et au règlement d'ordre intérieur ;

les données pertinentes relatives au statut juridique interne du détenu, dont notamment la liste des visiteurs.

Si le responsable souhaite avoir accès à d'autres documents, il en fait la demande motivée au directeur général des établissements pénitentiaires du Service Public Fédéral Justice.

§ 2. Il est interdit au responsable de divulguer à des tiers des données du dossier du condamné ou toute autre information dont il aurait connaissance à la suite de l'exploitation de la maison de transition, à moins qu'il n'y soit obligé en vertu de dispositions ou réglementaires légales ou à la suite d'une décision judiciaire.

§ 3. En application de l'article 10, § 2 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitement de données à caractère personnel, le responsable du traitement établit une liste des catégories de personnes ayant accès aux données personnelles. Ces personnes sont tenues de respecter le caractère confidentiel des données personnelles.

Art. 10.Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'exploitation d'une maison de transition sont effacées lorsque le condamné quitte définitivement la maison de transition.

Art. 11.§ 1. Par dérogation aux droits prévus à l'article 13, § 1er, d), e) et f), § 2, b), c), e) et f) et § 3, l'article 14, l'article 15, § 1er, b), c), e), g) et h), § 2, les articles 16 à 22 et l'article 34 du Règlement Général sur la Protection des Données, en vue de garantir la finalité prévue dans l'article 23.1.d) du Règlement Général sur la Protection des Données, les droits précités peuvent être limités entièrement ou partiellement à l'égard des personnes concernées mentionnées à l'article 9, § 1er de cet arrêté.

Les traitements visés à l'alinéa 1er sont ceux qui sont nécessaires pour mener les missions légales visées à l'article 8, § 1er.

§ 2. Les dérogations mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 1er ne sont pas limitées dans le temps, sauf si:

- la limitation de l'exercice des droits des personnes concernées n'est plus nécessaire pour l'exercice des missions légales visées à l'article 8, § 1er;

- une disposition légale l'impose dans le cadre d'une procédure de litige ou administrative; ou

- le Service Public Fédéral Justice le permet explicitement pour ce qui concerne les données auxquelles le responsable a accès et pour lesquelles le Service Public Fédéral Justice est le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7° du Règlement Général sur la Protection des Données.

§ 3. Lors de la réception d'une requête visant à exercer les droits visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, le responsable en confirme la réception et informe le requérant des dérogations, sauf si cela peut porter préjudice à l'objectif des dérogations.

Dans tous les cas, le responsable informe le requérant des possibilités d'introduire une réclamation à l'autorité de contrôle compétente ou d'introduire un recours en justice.

Chapitre 4.- Normes particulières

Section 1ère.- Normes architecturales

Sous-section 1ère.- Normes concernant les espaces de séjour personnels et les espaces communs

Art. 12.Dans chaque maison de transition, il y a lieu de prévoir les espaces communs suivants :

- une salle de séjour, aménagée de la manière la plus agréable et familiale possible ;

- un espace destiné aux activités communes ; ainsi que

- des espaces destinés à l'assistance et à l'accompagnement individuels dans le cadre de l'aide et de l'assistance aux condamnés.

Art. 13.Dans la maison de transition, les condamnés peuvent faire usage d'une cuisine ou kitchenette, commune ou non, suffisamment équipée.

Art. 14.La maison de transition doit disposer d'un espace extérieur pouvant être utilisé dans le cadre de l'organisation du programme journalier.

Art. 15.La circulation entre les différents étages de la maison de transition doit être possible en sécurité et de façon efficace.

Art. 16.§ 1. Dans la maison de transition, seul un condamné peut être hébergé par chambre.

Par chambre, il convient d'entendre : l'espace de séjour individuel du condamné.

§ 2. Avec une marge dérogatoire de 15 %, les chambres prévues au paragraphe 1 doivent avoir une superficie d'au moins 10m2, le cas échéant y compris le sanitaire.

Art. 17.Les chambres doivent être aménagées de manière à garantir au maximum l'hygiène corporelle et environnementale du condamné.

Art. 18.Chaque chambre doit au moins disposer de l'équipement suivant :

- une table ;

- une chaise ;

- un lit ;

- une armoire fermant à clé ;

- un lavabo avec l'eau courante, chaude et froide.

Art. 19.Les espaces destinés aux activités communes ont une superficie au sol et une surface vitrée adaptées aux activités qui s'y déroulent.

Art. 20.§ 1. Les espaces communs doivent disposer d'un équipement correspondant à leurs fonctions.

Les installations nécessaires pour des appareils audio-visuels et ICT doivent être prévues.

§ 2. Si un espace commun est utilisé pour diverses fonctions, les exigences spécifiques posées pour ces espaces ne peuvent être incompatibles.

Art. 21.Les installations sanitaires doivent être prévues en suffisance, notamment dans l'environnement immédiat des salles à manger et salles de séjour et des espaces destinés aux activités communes.

Art. 22.Les installations sanitaires doivent comporter au moins :

1 baignoire ou 1 douche pour 6 condamnés ;

1 toilette pour 6 condamnés.

Art. 23.Les portes des toilettes et des salles de bain doivent s'ouvrir vers l'extérieur et être équipées de verrous de sécurité pouvant être actionnés par le personnel depuis l'extérieur.

Art. 24.Les fenêtres doivent permettre d'avoir une vue dégagée sur l'environnement de la maison de transition.

Sous-section 2.- Normes relatives à la sécurité incendie

Art. 25.§ 1er. Tous les espaces se trouvant sur le domaine de la maison de transition doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de prévention et de lutte contre l'incendie.

§ 2. Un rapport des pompiers confirmant la conformité des bâtiments et équipements à ces dispositions doit être présenté au Service Public Fédéral Justice.

Sous-section 3.- Normes en matière d'éclairage, de chauffage et d'aération

Art. 26.Dans les chambres et espaces destinés aux activités communes, l'éclairage, le chauffage et l'aération doivent, suivant leur destination, être conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Sous-section 4.- Normes relatives à l'entretien

Art. 27.La maison de transition doit être entretenue correctement et doit à tout moment satisfaire aux exigences sanitaires et d'hygiène actuelles.

Une attention particulière doit être accordée à la prévention et à la lutte contre les parasites et les maladies contagieuses.

Section 2.- Normes fonctionnelles

Art. 28.L'exploitant d'une maison de transition doit garantir un climat de vie qui favorise la vie en communauté et doit prévoir des moyens nécessaires pour garantir une atmosphère domestique.

Art. 29.L'accès à la maison de transition doit être muni d'un système empêchant l'accès direct aux personnes extérieures.

Art. 30.Si la maison de transition fait partie d'un bâtiment dans lequel d'autres fonctions sociales sont remplies, l'accès direct depuis ces autres parties du bâtiment doit également être rendu impossible, sans intervention du personnel de la maison de transition.

Art. 31.L'espace dans lequel les visiteurs peuvent être reçus doit être doté du mobilier approprié à cet effet et être aménagé de manière accueillante pour les enfants.

Art. 32.Les espaces destinés aux activités communes doivent être dotés du mobilier et des équipements correspondant à leur destination.

Art. 33.Les médicaments doivent être conservés dans une armoire fermant à clé.

Art. 34.Si un espace est aménagé pour les examens et traitements médicaux, celui-ci doit permettre une consultation médicale dans le respect de la vie privée.

Section 3.- Normes relatives à l'organisation

Sous-section 1ère.- La direction de la maison de transition

Art. 35.La direction journalière de la maison de transition doit être assurée par le responsable de la maison de transition.

Le responsable se charge également des contacts et de la concertation avec le directeur de la prison qui gère le dossier de détention du condamné ainsi que des rapports prévus dans la loi relative au statut juridique externe et au chapitre 5, section 2, sous-section 2 de cet arrêté.

Art. 36.Pour la gestion du dossier de détention, chaque maison de transition est rattachée sur le plan fonctionnel à la prison désignée dans la décision de placement comme la prison qui gère le dossier de détention du condamné.

Sous-section 2.- Le règlement d'ordre intérieur

Art. 37.§ 1er. La maison de transition doit disposer d'un règlement d'ordre intérieur qui doit être soumis pour approbation au Ministre de la Justice.

§ 2. Le règlement d'ordre intérieur doit au moins régler les thèmes suivants :

1)les principes relatifs à l'accueil et à l'organisation de la journée ;

2)les conditions de vie matérielles dans la maison de transition ;

3)les règles de conduite que sont tenus de respecter les condamnés dans la maison de transition ;

4)la manière dont les condamnés peuvent entrer en contact avec leur avocat ;

5)le régime des visites et autres contacts avec le monde extérieur ;

6)l'usage du téléphone et d'ordinateur ;

7)les modalités d'introduction et de traitement des plaintes des condamnés placés ;

8)les modalités d'accès des services externes à la maison de transition dans le cadre de l'aide et de l'assistance aux condamnés ;

9)la manière pour le condamné de pratiquer sa religion ou sa philosophie ;

10) les activités organisées dans la maison de transition ;

11) la manière pour le condamné d'entrer en contact avec un médecin ;

12) les modalités régissant l'accès du condamné à son dossier.

§ 3. Toute modification apportée au règlement d'ordre intérieur doit être soumise préalablement à l'approbation du Ministre de la Justice.

Section 4.- Normes relatives au personnel

Art. 38.§ 1er. Concernant le placement et l'accompagnement des condamnés, l'exploitant d'une maison de transition doit pouvoir disposer du personnel suffisant pour pouvoir remplir les missions-clés prévues par le présent arrêté royal.

§ 2. Les missions suivantes doivent au moins être assurées :

la direction de la maison de transition ;

la gestion administrative et financière ;

le logement ;

l'accompagnement des condamnés.

§ 3. Il ne peut pas être fait appel à des sous-traitants pour l'organisation des activités et l'accompagnement des condamnés.

§ 4. Concernant les missions relatives à l'accompagnement des détenus, leur accomplissement exhaustif et la continuité de l'aide et de l'assistance doivent être garantis, en collaboration avec les services des Communautés.

Chapitre 5.- Conditions d'exploitation d'une maison de transition

Section 1ère.- Missions-clés de l'exploitant

Art. 39.Durant toute la durée de l'agrément, l'exploitant de la maison de transition doit satisfaire à toutes les normes prévues aux chapitres 2 et 4 du présent arrêté.

Art. 40.§ 1er. La continuité de l'exploitation doit être garantie à tout moment (24 heures sur 24 et 7 jours sur 7).

§ 2. Il est interdit à l'exploitant :

1)d'arrêter à un moment quelconque, de manière totale ou partielle, l'exploitation de la maison de transition sans l'assentiment du Service Public Fédéral Justice ou d'en entraver le bon fonctionnement ;

2)d'affecter la maison de transition à d'autres fins que celles visées par la loi relative au statut juridique externe ;

3)d'exercer dans la maison de transition des activités incompatibles avec la destination de la maison de transition ou susceptibles d'en entraver le bon fonctionnement.

Art. 41.L'exploitant est tenu de collaborer loyalement et de bonne foi avec le Service Public Fédéral Justice.

Dans ce cadre, l'exploitant doit transmettre à la première demande toutes les informations demandées relatives à l'exploitation de la maison de transition au Service Public Fédéral Justice.

Art. 42.Le jour du placement du premier condamné dans la maison de transition, l'exploitant doit disposer :

- d'un règlement d'ordre intérieur approuvé par le Ministre de la Justice conformément à l'article 37, § 1er de cet arrêté ;

- d'un plan de sécurité comportant notamment, mais pas exclusivement, des directives pour la gestion des incendies et autres calamités.

Section 2.- Séjour de condamnés dans la maison de transition

Sous-section 1ère.- Etablissement du plan de placement

Art. 43.§ 1er. Le plan de placement visé à l'article 9/1, alinéa 1er, de la loi relative au statut juridique externe est élaboré par le responsable et le directeur, en concertation avec le condamné et avec la collaboration de celui-ci.

§ 2. Le plan de placement peut être complété, concrétisé et adapté durant le placement par le responsable et le directeur de la prison qui gère le dossier de détention du condamné pendant la durée du placement, en collaboration avec le condamné, notamment en fonction de l'évolution du trajet de réinsertion du condamné.

Sous-section 2.- Déroulement du placement

Art. 44.Sans préjudice de l'obligation du responsable de transmettre un rapport au directeur chargé de la gestion et du dossier de détention du condamné dans les cas visés à l'article 12, § 2bis, de la loi relative au statut juridique externe, le responsable doit en outre faire rapport au moins une fois par mois au directeur qui gère le dossier de détention du condamné sur le déroulement du placement et ce, durant toute la durée du placement. Il rédige également un rapport de clôture lorsque le condamné quitte définitivement la maison de transition.

Les rapports portent sur :

- le respect des conditions particulières ;

- la participation aux activités imposées dans le plan de placement ;

- le déroulement du séjour dans la maison de transition et, en particulier, les difficultés et incidents durant le séjour du condamné ;

- le respect des disposition du règlement d'ordre intérieur ;

- les périodes pendant lesquelles le condamné a quitté temporairement la maison de transition.

Art. 45.Une concertation entre le responsable, le directeur de la prison qui gère le dossier de détention du condamné et les services compétents des Communautés, se tient à intervalles réguliers.

Art. 46.Pendant la durée du placement, des dispositions doivent être prises afin que les condamnés puissent être transférés vers un hôpital en cas d'urgence médicale.

Le directeur de la prison qui gère le dossier de détention du condamné pendant la durée du placement en est informé sans délai.

Section 3.- Inspections et contrôle

Art. 47.§ 1er. L'exploitant est tenu à tout moment de permettre aux représentants du Service Public Fédéral Justice de procéder aux inspections de la maison de transition destinées à vérifier la conformité aux conditions et obligations imposées à l'exploitant.

Ces inspections peuvent être annoncées ou non.

§ 2. Durant les inspections, l'exploitant doit permettre aux représentants du Service Public Fédéral Justice d'accéder à tous les emplacements relevant du domaine de la maison de transition et leur fournir toutes les informations estimées nécessaires pour mener à bien leur inspection.

L'exploitant peut assister à ces inspections sans les gêner ou entraver de quelque manière que ce soit.

Les représentants du Service Public Fédéral Justice peuvent s'entretenir avec les condamnés en toute confidentialité, hors présence de l'exploitant.

Section 4.- Autres obligations de l'exploitant

Art. 48.§ 1er. L'exploitant est tenu de veiller à ce que les activités dans et autour de la maison de transition se déroulent toujours conformément à la réglementation en vigueur et aux autorisations pertinentes.

§ 2. Le cas échéant, l'exploitant se charge de la demande, l'obtention et la prolongation de toutes les autorisations requises pour l'exploitation de la maison de transition.

§ 3. L'exploitant souscrit les assurances nécessaires en vue des dommages éventuels et de la responsabilité découlant de l'exploitation de la maison de transition.

A cet effet, il souscrira au moins, mais pas exclusivement, une assurance en responsabilité civile.

Art. 49.Dans le cadre du traitement des données à caractère personnel, l'exploitant prévoit une gestion stricte et adéquate des utilisateurs et des accès qui permet d'identifier les utilisateurs, de les authentifier et de contrôler et gérer leurs caractéristiques ou qualités pertinentes, mandats et autorisations d'accès.

Section 5.- Evaluation de l'exploitant

Art. 50.Durant l'exploitation, l'exploitant doit continuer à satisfaire à toutes les conditions et attentes en lien avec l'exploitation et en particulier aux missions-clés énoncées dans la section 1re.

En présence de manquements graves à cet égard dans le chef de l'exploitant, le Service Public Fédéral Justice est toujours habilité à supprimer l'agrément de la maison de transition et de son exploitant.

Chapitre 6.- Entrée en vigueur

Art. 51.Entrent en vigueur le 1 septembre 2019 :

les articles 9/1, 9/2 et 9/3 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine ;

le présent arrêté.

Art. 52.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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