Texte 2019030782
TITRE Ier.- Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté a pour objet principal de fixer les [1 ...]1 capacités de prises en charge dans les institutions publiques ainsi que le règlement général des institutions publiques visé à l'article 71 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.
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(1ACF 2023-12-21/19, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°décret : le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse;
2°jeune : le jeune qui fait l'objet d'une mesure d'hébergement en institution publique;
3°administration : l'administration compétente, à savoir l'administration générale de l'aide à la jeunesse;
4°commission de surveillance : la commission de surveillance visée à l'article 73 du décret;
5°organe de recours : l'organe de recours visé à l'article 90 du décret.
Art. 3.§ 1er. Pour chaque jeune, il est tenu un dossier, qui comprend les éléments suivants :
1°les décisions judiciaires liées à la mesure d'hébergement en institution publique ainsi que l'ensemble des pièces et décisions communiquées par le tribunal de la jeunesse;
2°les rapports dont le jeune fait l'objet établis par l'institution publique et l'ensemble des éléments que celle-ci transmet au tribunal de la jeunesse;
3°[1 les décisions prises par le directeur de l'institution publique, dont celles relatives aux visites, aux sorties, aux mesures d'isolement, aux fouilles, aux limitations ou interdictions de contact avec l'extérieur et aux sanctions, et les pièces y afférentes;]1;
4°les décisions relatives aux contestations visées aux article s 79 à 94 du décret et les pièces y afférentes;
5°les documents relatifs au projet individuel du jeune;
6°les documents relatifs à la scolarité du jeune au sein de l'institution publique qui justifient que les conditions de l'obligation scolaire sont rencontrées.
§ 2. Le jeune, les personnes exerçant l'autorité parentale à son égard et leur avocat peuvent consulter les pièces du dossier du jeune, à l'exception des pièces communiquées par les autorités judiciaires portant la mention " confidentiel ".
Toutefois, le directeur de l'institution publique peut refuser la consultation d'une ou plusieurs pièces du dossier si l'intérêt du jeune l'exige. Dans ce cas, la décision mentionne les voies de recours dont dispose le demandeur.
Lors de la consultation du dossier, qui se déroule dans un lieu approprié, le jeune ou la personne exerçant l'autorité parentale à son égard est accompagné(e) soit de son avocat soit d'un membre de l'équipe éducative.
La personne qui accompagne le jeune ou la personne exerçant l'autorité parentale à son égard lors de la consultation du dossier lui fournit les explications et les commentaires nécessaires et veille particulièrement à offrir au jeune un accompagnement approprié, tenant compte de son degré de maturité et des informations contenues dans son dossier.
§ 3. Sauf exception prévue par ou en vertu de la loi, le jeune, les personnes exerçant l'autorité parentale à son égard et leur avocat peuvent obtenir gratuitement copie des pièces du dossier, selon les modalités prévues par le ministre.
Le jeune et les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard ne peuvent obtenir copie que des pièces qu'ils ont consultées conformément au paragraphe 2.
Toute copie d'une pièce du dossier du jeune mentionne qu'elle ne peut être communiquée que dans le respect des alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 et qu'elle ne peut être utilisée dans une autre procédure que celle relative à la mesure de protection qui fait l'objet du dossier dont elle est extraite.
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(1ACF 2024-02-08/13, art. 7, 006; En vigueur : 01-03-2024)
Art. 4.[1 Lorsqu'une décision n'est pas formellement motivée, en application de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le fonctionnaire dirigeant ou en cas d'absence de celui-ci, l'autorité hiérarchique de grade immédiatement inférieur, est informé, dans les vingt-quatre heures, de cette décision ainsi que des motifs qui justifient cette absence de motivation. S'il estime ces motifs insuffisants, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué ordonne que la décision soit motivée.
Toutes les décisions prises à l'égard d'un jeune par le directeur de l'institution publique sont inscrites dans un registre spécialement prévu à cet effet, aux fins d'en contrôler la motivation ainsi que le bien-fondé de ne pas communiquer au jeune cette motivation. Dans ce registre sont mentionnées la motivation de la décision prise à l'égard du jeune et la motivation de la décision de ne pas communiquer au jeune la motivation de la décision le concernant.
Ce registre peut être consulté à tout moment par :
1°les membres de l'administration compétente exerçant une mission d'inspection à l'égard des institutions publiques ;
2°les membres de la commission de surveillance visée à l'article 73 du décret ;
3°les membres de la commission de recours visée à l'article 90 du décret, dans les limites de l'objet du recours.
Un nouveau registre reprenant les décisions visées à l'alinéa 2 est établi au début de chaque année civile. Il contient les décisions prises à l'égard du jeune, en application de l'alinéa 2, au cours de cette année civile. Les données à caractère personnel qui figurent dans ce registre sont conservées jusqu'au 31 janvier de la seconde année qui suit l'année civile au cours de laquelle le registre est établi ]1.
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(1ACF 2023-12-21/19, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 5.
<Abrogé par DCFR 2023-07-20/46, art. 35,1°, 004; En vigueur : 19-01-2024>
Art. 6.Au plus tard dans les six mois de leur entrée en fonction, l'administration assure la formation de base de chaque membre du personnel de l'institution publique, qui tient compte de sa formation initiale et de la fonction qu'il est appelé à exercer au sein de l'institution.
Durant l'exercice de sa fonction, l'administration assure la formation continue de chaque membre du personnel, qui consiste en l'approfondissement de la formation de base et l'actualisation des savoirs en fonction de l'évolution des connaissances.
La formation de base et la formation continue portent en particulier sur le respect des droits et de l'intérêt du jeune ainsi que sur les projets éducatifs.
L'administration favorise la participation des membres du personnel à des formations organisées par d'autres services ou organismes et qui leur permettent d'améliorer les compétences nécessaires à l'exercice de leur fonction au sein de l'institution.
Art. 7.Chaque institution publique dispose d'un règlement d'ordre intérieur qui contient les modalités de mise en oeuvre des droits et obligations du jeune, prévus par le décret et par le présent arrêté.
Le ministre établit les modalités communes à toutes les institutions publiques et détermine les modalités qui sont fixées par chaque institution publique.
Le règlement d'ordre intérieur est rédigé dans un langage accessible au jeune.
TITRE II.- Les types et capacités de prises en charge dans les institutions publiques
Art. 8.Les institutions publiques de protection de la jeunesse de la Communauté française, à régimes ouvert et fermé, sont les suivantes :
1°l'institution publique de protection de la jeunesse de la Communauté française à Braine-le-Château;
2°l'institution publique de protection de la jeunesse de la Communauté française à Fraipont;
3°l'institution publique de protection de la jeunesse de la Communauté française à Jumet;
4°l'institution publique de protection de la jeunesse de la Communauté française à Saint-Servais;
5°l'institution publique de protection de la jeunesse de la Communauté française à Wauthier-Braine;
6°l'institution publique de protection de la jeunesse de la Communauté française à Saint-Hubert.
Art. 9.[1 Le tribunal de la jeunesse peut ordonner une mesure d'hébergement en institution publique en unité d'éducation à l'égard d'un jeune sans avoir reçu le rapport visé aux articles 63/1 et 119/1 du décret datant de six mois au plus, dans les situations suivantes :
1°lorsque le tribunal de la jeunesse fait procéder à l'étude sociale et à l'examen médico-psychologique prévus à l'article 99, alinéa 2, du décret en vue d'éventuellement se dessaisir conformément à l'article 125 du décret ;
2°le jeune est absent sans autorisation d'une institution publique depuis une période maximum de trois mois et a fait l'objet d'une prise en charge, dont la fin date de plus de six mois, par une unité d'évaluation et orientation telle que visée à l'article 63/1 du décret ou par une équipe mobile d'accompagnement dans le cadre d'une mission d'investigation et d'évaluation telle que visée à l'article 119/1 du décret ;
3°le jeune a fait l'objet d'une prise en charge par une unité d'évaluation et orientation telle que visée à l'article 63/1 du décret ou par une équipe mobile d'accompagnement dans le cadre d'une mission d'investigation et d'évaluation telle que visée à l'article 119/1 du décret et bénéficie au moment où le juge prend la mesure d'un accompagnement par une équipe mobile d'accompagnement conformément à l'article 120, 1°, du décret. ]1
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(1ACF 2023-12-21/19, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 10.[1 § 1er. Les types et les capacités de prise en charge ordinaire de l'ensemble des institutions publiques sont répartis comme suit :
Institution publique de protection de la jeunesse - Offre de PEC " ordinaire " | |||||||
Type de PECG = garçonsF = filles | Braine-le-Château | Fraipont | Jumet | Saint-Hubert | Saint-Servais | Wauthier-Braine | Total par type de PEC |
Evaluation et orientation - ouvert | 8 F | 10 G | 18 | ||||
Evaluation et orientation - fermé | 30 G | 1 F | 31 | ||||
Education intra-muros - ouvert | 36 G | 24 F | 22 G | 82 | |||
Education extra-muros - ouvert | 10 G | 22 G | 32 | ||||
Education - fermé | 40 G | 10 G | 3 F | 10 G | 63 | ||
Intermède - ouvert | 2 F | 10 G | 12 | ||||
Total par institution publique | 40 | 56 | 22 | 30 | 38 F | 52 | 238 |
§ 2. Les types et les capacités de prise en charge d'urgence de l'ensemble des institutions publiques sont répartis comme suit :
Institution publique de protection de la jeunesse - Offre de PEC " d'urgence " | |||||||
Type de PECG = garçonsF = filles | Braine-le-Château | Fraipont | Jumet | Saint-Hubert | Saint-Servais | Wauthier-Braine | Total par type de PEC |
Evaluation et orientation - ouvert | |||||||
Evaluation et orientation - fermé | 3 | 1* | 4 | ||||
Education intra-muros - ouvert | |||||||
Education extra-muros - ouvert | |||||||
Education - fermé | 3 | 1* | 4 | ||||
Intermède - ouvert | |||||||
Total par institution publique | 3 | 3 | 1 | 87 |
*La place d'urgence de l'institution publique de Saint-Servais est disponible soit pour l'unité d'évaluation et orientation, soit pour l'unité d'éducation. ]1
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(1ACF 2023-12-21/19, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 11.[1 Sans préjudice des conditions énumérées à l'article 12, les places d'urgence en institution publique sont destinées à l'accueil des jeunes poursuivis du chef de l'un des faits qualifiés infractions suivants :
1)les faits qualifiés de meurtre et de tentative de meurtre suivants :
a)les faits qualifiés de meurtre, assassinat, parricide, infanticide ou empoisonnement tels que visés respectivement aux articles 393, 394, 395, 396 et 397 du Code pénal ;
b)le fait qualifié meurtre commis pour faciliter le vol ou l'extorsion soit pour en assurer l'impunité visé à l'article 475 du Code pénal ;
2°les faits qualifiés de coups et blessures volontaires suivants :
a)le fait qualifié de coups et blessures volontaires dont il résulte soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave, tels que visés à l'article 400 du Code pénal ;
b)le fait qualifié de coups et blessures volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner, tels que visés à l'article 401 du Code pénal ;
c)le fait qualifié d'administration volontaire des substances qui auront causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel de plus de quatre mois soit la perte de l'usage absolu d'un organe telle que visée à l'article 403 du Code pénal ;
d)le fait qualifié d'administration volontaire, mais sans intention de donner la mort, des substances qui l'ont pourtant causée, telle que visée à l'article 404 du Code pénal ;
e)le fait qualifié d'entrave méchante à la circulation routière, ferroviaire, fluviale ou maritime s'il est résulté des coups ou des blessures, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave, telle que visée aux articles 400, 406 et 407 combinés du Code pénal ;
f)le fait qualifié d'entrave méchante à la circulation routière, ferroviaire, fluviale ou maritime ayant causé la mort d'une personne, telle que visée aux articles 406 et 408 combinés du Code pénal ;
3°les faits qualifiés d'actes à caractère sexuel aggravés suivants :
a)le fait qualifié d'acte à caractère sexuel non consentis ayant entraîné la mort, sans intention de la donner, tels que visés à l'article 417/12 du Code pénal ;
b)le fait qualifié d'acte à caractère sexuel non consentis précédés ou accompagnés de torture, de séquestration ou de violence grave, tels que visés à l'article 417/13 du Code pénal ;
c)le fait qualifié de viol commis sous la menace d'une arme ou d'un objet qui y ressemble ou après administration de substances inhibitives ou désinhibitives, tel que visé à l'article 417/14 du Code pénal ;
d)le fait qualifié de viol commis au préjudice d'une personne dans une situation de vulnérabilité, tel que visé à l'article 417/15 du Code pénal ;
e)le fait qualifié de viol commis avec un mobile discriminatoire, tel que visé à l'article 417/20 du Code pénal ;
f)le fait qualifié de viol commis avec l'aide ou en présence d'une ou de plusieurs personnes, tel que visé à l'article 417/22 du Code pénal ;
4°le fait qualifié d'exploitation sexuelle qui consiste en le recrutement d'un mineur à des fins de débauche ou de prostitution, tel que visé à l'article 417/27 du Code pénal ;
5°les faits qualifiés de vol avec violences ou menaces et d'extorsions suivants :
a)lorsque celles-ci ont causé une maladie paraissant incurable, une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois, la perte complète de l'usage d'un organe ou une mutilation grave, tel que visé à l'article 473, alinéa 1er, du Code pénal ;
b)si les malfaiteurs ont soumis les personnes à la torture corporelle, tels que visé à l'article 473, alinéa 2, du Code pénal ;
c)lorsque celles-ci ont entrainé la mort sans l'intention de la donner, tels que visé à l'article 474 du Code pénal ;
6°le fait qualifié de détention illégale et arbitraire, par un particulier, d'une personne quelconque si la personne détenue a été menacée de mort, tel que visée à l'article 437 du Code pénal ;
7°les faits qualifiés d'enlèvement ou de recel d'un mineur ou d'une personne vulnérable suivants :
a)ayant causé la mort, tel que visé à l'article 428, § 5, du Code pénal ;
b)ayant causé une maladie paraissant incurable, une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois, la perte complète de l'usage d'un organe, ou une mutilation grave, tel que visé à l'article 428, § 4, du Code pénal ;
8°le fait qualifié de prise d'otage, telle que visée à l'article 347bis du Code pénal ;
9°le fait qualifié de torture, telle que visée à l'article 417/2 du Code pénal ;
10°le fait qualifié de traitement inhumain, tel que visé à l'article 417/3 du Code pénal ;
11°les faits qualifiés de terrorisme suivants :
a)le fait qualifié de participation aux activités d'un groupe terroriste, tel que visé à l'article 140 du Code pénal ;
b)le fait qualifié d'incitation à commettre un acte terroriste, tel que visé à l'article 140bis du Code pénal ;
c)le fait qualifié de recrutement pour commettre un acte terroriste, tel que visé à l'article 140ter du Code pénal.
12°le fait ou de la tentative d'un fait qualifié de vol à l'aide de violences ou extorsion, commis par deux ou plusieurs personnes, et au cours duquel une arme est employée ou montrée ou si les personnes ont fait croire qu'elles étaient armées, tel que visé aux articles 468, 471 et 472 combinés du Code pénal ou aux articles 470, 471 et 472 combinés du Code pénal. ]1
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(1ACF 2023-12-21/19, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 12.[1 § 1er. Les trois places d'urgence disponibles au sein de l'unité d'évaluation et d'orientation de l'institution publique de Saint-Hubert sont destinées à l'accueil de jeunes poursuivis du chef de l'un des faits qualifiés infractions visés à l'article 11, 1° à 12°.
§ 2. Parmi les trois places d'urgence disponibles de l'unité d'éducation de l'institution publique de Braine-Le-Château, deux places sont destinées à l'accueil des jeunes poursuivis du chef de l'un des faits qualifiés infractions visés à l'article 11, 1° à 12°, et qui répondent à l'une des conditions suivantes :
1°aucune place d'urgence en unité d'évaluation et orientation n'est disponible au moment de la demande formulée par le tribunal de la jeunesse ;
2°le jeune se trouve dans l'une des situations visées à l'article 9 ;
3°le jeune a fait l'objet d'une mesure d'hébergement au sein d'une unité d'évaluation et orientation endéans les six mois.
Par dérogation à l'article 11, parmi les trois places d'urgence disponibles au sein de l'unité d'éducation de l'institution publique de Braine-le-Château, une place est destinée exclusivement à l'accueil des jeunes poursuivis du chef de l'un des faits qualifiés infractions visés à l'article 11, 1°, 2°, b), d) et f), 3°, a) et b), 5°, b) et c), 7°, a), 9°, 10° et 11°, et qui répondent à l'une des trois conditions visées au paragraphe 2.
§ 3. La place d'urgence de l'unité d'évaluation et orientation de l'institution publique de Saint-Servais est destinée à l'accueil d'une jeune poursuivie du chef de l'un des faits qualifiés infractions visés à l'article 11, 1° à 12°.
La place d'urgence de l'unité d'éducation de l'institution publique de Saint-Servais est destinée à l'accueil d'une jeune poursuivie du chef de l'un des faits qualifiés infractions visés à l'article 11, § 1er, 1° à 12°, et qui se trouve dans l'une des situations visées à l'article 9. ]1
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(1ACF 2023-12-21/19, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 13.[1 Dès qu'une place ordinaire se libère dans l'institution publique, le jeune qui est entré sur une place d'urgence intègre cette place ordinaire, selon les principes suivants :
1°si le jeune est entré sur place d'urgence en unité d'évaluation et orientation, il intègre une place ordinaire en unité d'évaluation et orientation ;
2°si le jeune est entré sur place d'urgence en unité d'éducation, il intègre une place ordinaire en unité d'éducation. Cependant, si le jeune a été placé sur une place d'urgence en unité d'éducation à défaut de place d'urgence en unité d'évaluation et orientation, il peut intégrer une place ordinaire en unité d'évaluation et orientation sur décision du tribunal de la jeunesse. ]1
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(1ACF 2023-12-21/19, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 13/1.[1 Au plus tard pour le 31 décembre 2026, l'Administration procède à une évaluation des principes mis en oeuvre par l'article 9. Cette évaluation est effectuée au sein du comité de concertation visé par l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 2008 relatif à la collaboration entre les autorités mandantes et l'ensemble des services du secteur de l'Aide à la jeunesse. ]1
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(1Inséré par ACF 2023-12-21/19, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2024)
TITRE III.- Le règlement général des institutions publiques
Chapitre 1er.- Les projets éducatifs
Art. 14.Pour chaque type de prise en charge visée aux article s [1 63/1 à 63/3 du décret]1, un projet éducatif commun aux différentes institutions publiques décrit :
1°les références théoriques et méthodologiques dans lesquelles s'inscrit l'intervention;
2°les étapes et les modalités de la prise en charge;
3°la nature, la fréquence, les conditions et les modalités des sorties autres que celles visées à l'article 54, § 1er;
4°les gratifications dont peuvent faire l'objet les comportements positifs du jeune;
5°les rôles et missions des membres du personnel dans sa mise en oeuvre;
6°les modalités de collaboration avec la famille, les familiers et les intervenants sociaux qui concourent à l'objectif d'évaluation ou au projet d'éducation et d'insertion du jeune;
7°les outils d'évaluation du jeune, en ce compris ceux permettant le recueil de sa parole.
Le projet éducatif commun garantit au jeune le droit d'accéder à une bibliothèque, le droit de pratiquer des activités intellectuelles, culturelles ou artistiques, le droit de pratiquer des activités sportives et de plein air et le droit de participer à des activités collectives de détente.
["1 De plus, les projets \233ducatifs d\233crivent, pour chaque type de prise en charge, le type d'activit\233s \233ducatives et de loisirs organis\233es"°
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(1ACF 2023-12-21/19, art. 9, 005; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 15.Les projets éducatifs communs [1 et spécifiques ]1 et leurs éventuelles modifications sont élaborés par le comité des projets éducatifs et approuvés par le ministre.
Toutefois, l'institution publique peut expérimenter une nouvelle méthodologie relative à la prise en charge, moyennant l'autorisation préalable de l'administration et l'information préalable du ministre. La prolongation de cette expérimentation au-delà d'une durée d'un an nécessite l'avis du comité des projets éducatifs et l'accord du ministre.
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(1ACF 2023-12-21/19, art. 9, 005; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 2.- L'équipe pluridisciplinaire
Art. 16.L'équipe pluridisciplinaire de l'institution publique est composée comme suit :
1°les membres de l'équipe psycho-médico-sociale, à savoir : les médecins psychiatres, les médecins généralistes, les psychologues, les assistants sociaux et les infirmiers;
2°les membres de l'équipe éducative, à savoir : les éducateurs, les enseignants et les formateurs, en ce compris les conseillers philosophiques et religieux.
Chapitre 3.- Les rapports transmis au tribunal de la jeunesse
Art. 17.Le ministre détermine, pour chaque type de prise en charge visée à l'article [1 63, § 2, du décret ]1, les rubriques des différents rapports transmis au tribunal de la jeunesse en vertu de l'article 65 du décret.
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(1ACF 2023-12-21/19, art. 10, 005; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 4.- Les modalités de la prise en charge des jeunes
Section 1ère.- L'accueil
Art. 18.§ 1er. Dès son arrivée à l'institution publique, et au plus tard dans les vingt-quatre heures, le jeune est accueilli individuellement par le directeur de l'institution publique ou, en cas d'empêchement, par un membre de l'équipe éducative.
Cet entretien vise notamment à :
1°clarifier les circonstances de la mesure d'éloignement;
2°expliquer au jeune les étapes et le déroulement de la mesure d'éloignement, dont les rôles des membres du personnel dans sa prise en charge, ainsi que des rapports dont il fera l'objet et des destinataires de ceux-ci;
3°fournir ou rappeler au jeune les coordonnées de son avocat et l'informer de son droit de communiquer avec lui;
4°informer le jeune de la mission et des coordonnées du délégué général aux droits de l'enfant et de la commission de surveillance ainsi que des modalités selon lesquelles il peut les saisir;
5°expliquer au jeune les droits et obligations prévus par le décret et par le présent arrêté, en particulier les modalités de contestation;
6°expliquer au jeune le règlement d'ordre intérieur;
7°informer le jeune de ses droits en matière de traitement de ses données personnelles, particulièrement dans le cadre des différents registres.
A l'issue de l'entretien, le jeune reçoit :
1°un document d'information, rédigé par l'administration dans un langage accessible, contenant les informations visées à l'alinéa 2, 2°, 3°, 4°, 5° et 7° ;
2°le règlement d'ordre intérieur;
3°les formulaires lui permettant de demander une conciliation, d'introduire une réclamation interne et d'introduire un recours externe conformément aux article s 79 à 94 du décret.
Le jeune signe un document par lequel il déclare avoir reçu les documents visés à l'alinéa 3.
§ 2. Si le jeune ne maîtrise pas le français, il est fait appel à tout moyen raisonnable afin de lui permettre de comprendre les informations visées aux paragraphes 1er.
Art. 19.Sauf décision judiciaire contraire, le jeune a droit à son arrivée à l'institution publique à un appel téléphonique gratuit à l'intérieur du pays ou à l'étranger.
L'institution publique informe par téléphone les personnes exerçant l'autorité parentale à l'égard du jeune de son arrivée à l'institution publique dans les vingt-quatre heures qui suivent celle-ci.
L'information visée à l'alinéa 2 est confirmée par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent l'arrivée du jeune. Le courrier contient les modalités de contact avec le jeune et avec les membres du personnel ainsi qu'une copie du règlement d'ordre intérieur.
Art. 20.Le jeune est examiné par un médecin dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois jours qui suivent son arrivée.
Avec l'accord du jeune, ce médecin peut prendre contact avec le médecin traitant du jeune afin d'assurer la continuité des soins et traitements.
Section 2.- Les conditions d'hébergement
Art. 21.§ 1er. Le jeune séjourne seul dans la chambre qui lui est attribuée.
§ 2. Le ministre fixe les conditions auxquelles les chambres et les espaces communs répondent en matière de santé, de sécurité et d'hygiène, et fixe à cet effet des règles portant au moins sur les dimensions, l'éclairage, l'aération, les installations sanitaires et l'entretien.
§ 3. Le ministre fixe les conditions spécifiques d'aménagement et d'organisation des unités qui prennent en charge les jeunes filles, destinées à permettre l'accompagnement des jeunes filles enceintes et l'hébergement des jeunes filles avec leur enfant de moins de trois ans.
Section 3.- Les effets personnels
Art. 22.§ 1er. Le jeune peut disposer des objets personnels qui sont en sa possession lors de son arrivée pour autant qu'ils soient autorisés par le règlement d'ordre intérieur.
Tout objet ne figurant pas dans la liste des objets autorisés peut cependant faire l'objet d'une autorisation du directeur de l'institution publique.
Les objets non autorisés sont conservés par l'institution publique sous sa responsabilité, contre remise d'un reçu.
Le jeune peut demander que les objets dont il est privé soient remis à une personne extérieure, selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur.
§ 2. Les ventes entre jeunes sont interdites.
Les échanges, prêts et dons entre jeunes sont interdits, sauf autorisation du directeur de l'institution publique.
Art. 23.Le jeune peut porter ses chaussures et vêtements personnels.
Toutefois, le règlement d'ordre intérieur peut, pour des activités spécifiques, imposer le port de vêtements spécifiques fournis par l'institution publique.
L'institution publique met des chaussures et des vêtements adéquats à la disposition des jeunes qui ne disposent pas de chaussures et vêtements personnels ou ne souhaitent pas les porter.
En vue de garantir un respect mutuel au sein de l'institution publique, des limitations au port de certains vêtements peuvent être prévues par le règlement d'ordre intérieur.
L'institution publique prend toutes les dispositions nécessaires pour que les vêtements personnels du jeune soient propres et utilisables.
Art. 24.Le jeune peut se voir remettre, notamment lors des visites, et disposer des objets, denrées et vêtements venant de l'extérieur de l'institution publique pour autant qu'ils soient autorisés par le règlement d'ordre intérieur.
En régime fermé, le jeune peut, dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur, se procurer à ses propres frais des biens durables et de consommation par l'entremise d'un service organisé sans but lucratif par l'institution publique, qui répond autant que possible aux demandes des jeunes.
Art. 25.Un compte [1 ...]1est ouvert [1 ...]1 et géré par l'institution publique sous la responsabilité du directeur de l'institution publique.
Les personnes qui gèrent ce compte [1 ...]1 sont tenues à une obligation de discrétion.
L'argent de poche fourni au jeune par la Communauté française est versé sur ce compte et le jeune peut également recevoir de l'argent de l'extérieur sur ce compte.
["1 Le jeune dispose librement de son argent"°
["1 Aucun pr\233l\232vement d'argent ne peut \234tre op\233r\233 sur le compte sans l'accord \233crit expr\232s du jeune"°
Les transactions financières entre jeunes hébergés dans l'institution publique sont interdites, sauf autorisation individuelle du directeur.
Le jeune ne peut pas avoir d'argent liquide au sein de l'institution publique mais peut s'en faire remettre en provenance de son compte à l'occasion des sorties.
["1 Lors de la sortie d\233finitive du jeune, le solde en sa faveur lui est restitu\233. Le solde qui n'a pas pu lui \234tre restitu\233 est exclusivement affect\233 \224 la rencontre des besoins individuels des jeunes pris en charge"°
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(1ACF 2023-12-21/19, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 26.Le jeune peut décorer la chambre qui lui est attribuée, dans les limites fixées par le règlement d'ordre intérieur.
Section 4.- La pratique religieuse et philosophique
Art. 27.§ 1er. Le jeune a le droit de pratiquer sa religion ou sa philosophie, de manière individuelle et collective, selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur.
L'institution publique veille à faciliter l'exercice des pratiques religieuses et philosophiques, notamment en ce qui concerne le régime alimentaire et l'observance des temps de jeûne. Elle fournit un local pour l'exercice de ces pratiques.
§ 2. Le jeune a droit à l'assistance religieuse, spirituelle ou morale d'un conseiller philosophique ou religieux attaché ou admis à l'institution publique à cet effet, de manière individuelle et collective, selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur.
Le jeune peut s'entretenir seul avec un conseiller philosophique ou religieux dans sa chambre ou dans le local où il est mis à l'isolement.
Dans tous les cas, l'assistance ne peut entraîner de prosélytisme auprès du jeune.
Le programme éducatif des conseillers philosophiques et religieux est porté à la connaissance du directeur de l'institution publique.
Section 5.- L'enseignement
Art. 28.Le jeune reçoit un enseignement adapté à ses besoins et aptitudes et propre à préparer une réintégration scolaire, sauf lorsqu'il est pris en charge par une unité d'intermède.
L'institution publique intègre les jeunes, autant que possible et progressivement, dans les établissements scolaires extérieurs ou développe avec ces derniers des collaborations permettant d'obtenir une valorisation ou la certification des aptitudes et compétences acquises par le jeune pendant son hébergement dans l'institution.
L'institution publique veille à accompagner les jeunes concernés en vue de l'obtention de l'épreuve générale externe.
Si l'enseignement est dispensé à l'intérieur de l'institution publique, il l'est prioritairement par des enseignants qualifiés.
Sans préjudice de l'intérêt du jeune, l'institution publique se met en rapport avec l'école fréquentée par le jeune avant son éloignement de manière à instituer une collaboration pour le suivi du programme et pour favoriser sa réinsertion après la fin de la mesure. Elle en informe les personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard du jeune.
L'institution publique accorde une attention particulière aux besoins spécifiques des jeunes illettrés, analphabètes ou ne maîtrisant pas la langue française, auxquels un enseignement adapté est dispensé.
Section 6.- La santé et l'hygiène
Art. 29.L'institution publique fournit au jeune une alimentation équilibrée, en quantité suffisante et adaptée aux exigences de son état de santé.
Le jeune peut disposer d'une nourriture végétarienne.
Art. 30.L'institution publique veille à ce que le jeune puisse soigner son hygiène corporelle.
A cette fin, il donne accès au jeune à des installations sanitaires hygiéniques et respectant son intimité et lui fournit les article s de toilette nécessaires.
Art. 31.Le jeune a le droit de recevoir les soins de santé nécessaires à ses besoins spécifiques, équivalents à ceux dispensés dans la société.
Les soins de santé dispensés avant l'arrivée du jeune à l'institution publique continuent à l'être de manière équivalente pendant son hébergement dans l'institution.
L'institution publique s'assure de la continuité des soins à la fin de l'hébergement du jeune.
Art. 32.§ 1er. Lorsque le personnel de l'institution publique l'estime nécessaire ou à la demande du jeune, celui-ci est pris en charge par le service médical de l'institution publique dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent la demande.
Si l'institution publique n'est pas en mesure d'apporter les soins nécessaires, elle fait appel à un prestataire de soins extérieur, dans le même délai, aux frais de l'administration.
§ 2. Les jeunes filles enceintes sont transférées dans un hôpital pour l'accouchement.
Les jeunes filles enceintes qui demandent une interruption volontaire de grossesse sont transférées dans un établissement de soins auquel est attaché un service d'information.
§ 3. Lorsque le jeune hébergé en régime fermé est transféré dans un hôpital ou un établissement de soins, celui-ci est considéré comme une extension de l'institution publique, sans que cela puisse porter atteinte à la qualité des soins prodigués.
Art. 33.Le jeune peut faire appel au prestataire de soins de son choix à ses propres frais et se faire traiter par celui-ci, pour autant que les personnes exerçant l'autorité parentale à son égard donnent leur accord sur la prise en charge des frais.
Dans ce cas, le directeur de l'institution publique veille à ce que le prestataire de soins soit contacté au plus vite.
Art. 34.L'administration de médicaments ne peut avoir lieu qu'avec le consentement libre et éclairé du jeune.
Le jeune a le droit d'obtenir gratuitement les médicaments dont il a besoin et de suivre les traitements et le régime alimentaire qui lui sont prescrits par un médecin.
Art. 35.Moyennant information et accord préalable du jeune, l'institution publique informe les personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard du jeune de son état de santé.
En cas de modification importante de l'état de santé du jeune ou lorsque le jeune est transféré vers un hôpital ou un établissement de soins, le directeur de l'institution publique en avise immédiatement les personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard du jeune.
Lorsque le jeune est en danger de mort ou décède, le directeur en informe immédiatement les personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard du jeune, si elles en font la demande, sont mises en rapport avec le médecin attaché à l'institution.
Art. 36.Afin de garantir un espace protégé d'écoute et d'expression au jeune qui nécessite des soins psychologiques ou psychiatriques, l'institution publique collabore notamment avec les institutions du secteur de la santé mentale et garantit l'accès gratuit à des consultations psychologiques ou psychiatriques auprès de professionnels externes à l'institution publique.
Le directeur de l'institution publique assure les conditions nécessaires au respect du secret professionnel entre les professionnels externes et les professionnels de l'institution publique.
Les professionnels de l'institution publique ne peuvent pas exercer simultanément une activité éducative ou psycho-médico-sociale au bénéfice des mêmes jeunes en dehors de l'institution.
Sans préjudice des règles déontologiques de chacun, les professionnels externes informent le directeur de l'institution publique de tout élément pouvant nuire à la santé ou à la sécurité des jeunes ou du personnel de l'institution publique.
Art. 37.Les prestataires de soins conservent leur indépendance professionnelle.
Leurs évaluations et décisions concernant la santé du jeune sont fondées uniquement sur des critères médicaux.
La fonction de prestataire de soins est incompatible avec une mission d'expert au sein de l'institution publique.
Section 7.- L'argent de poche
Art. 38.Le jeune reçoit 10,50 euros par semaine à titre d'argent de poche.
["1 Chaque ann\233e, au 1er janvier, ce montant est adapt\233 \224 l'indice sant\233 selon la formule suivante : Montant de base (10,50 euros) x indice sant\233 du mois de janvier de l'ann\233e budg\233taire concern\233e Indice sant\233 du mois de janvier de l'ann\233e budg\233taire pr\233c\233dente"°
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(1ACF 2023-12-21/19, art. 12, 005; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 39.L'argent de poche n'est pas dû à un jeune absent sans justification pendant plus de vingt-quatre heures.
Le jeune récupère son droit à l'argent de poche dès sa réintégration dans l'institution publique.
L'argent de poche non distribué du fait de l'absence du jeune est exclusivement affecté à la rencontre des besoins individuels des jeunes pris en charge. Cette affectation est soumise à l'approbation du directeur de l'institution publique.
Art. 40.L'épargne de l'argent de poche peut être encouragée avec l'accord du jeune.
Chapitre 5.- Les contacts avec l'extérieur
Section 1ère.- La correspondance
Art. 41.L'institution publique fournit au jeune le matériel nécessaire afin qu'il puisse correspondre gratuitement avec toute personne de son choix.
Le jeune envoie et reçoit ses lettres par l'entremise du directeur de l'institution publique.
Art. 42.Les lettres adressées au jeune peuvent, préalablement à leur remise, être soumises au contrôle du directeur de l'institution publique en vue du maintien de l'ordre ou de la sécurité.
Ce contrôle porte sur la présence d'objets ou de substances qui sont étrangers à la correspondance et n'autorise pas la lecture de la lettre. Dans ce cas, le jeune est invité à ouvrir l'envoi en présence du directeur qui, lorsque cela est absolument nécessaire pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité, peut exiger la remise des objets ou substances joints à la lettre.
Art. 43.Les lettres envoyées par le jeune ne sont, préalablement à leur envoi, pas soumises au contrôle du directeur de l'institution publique, sauf s'il s'agit de vérifier que le jeune n'écrit pas à une personne avec qui il ne peut communiquer, suite à une décision judiciaire ou à une décision du directeur prise en vertu de l'article 67 du décret.
Art. 44.Les lettres à destination des personnes ou autorités suivantes ne sont pas soumises au contrôle visé à l'article 42 :
1°l'avocat du jeune;
2°le Roi;
3°les agents consulaires et du corps diplomatique du pays dont est originaire le jeune;
4°les présidents des assemblées parlementaires du pays;
5°les ministres et secrétaires d'Etat des gouvernements fédéral, communautaires et régionaux;
6°l'administration;
7°le délégué général aux droits de l'enfant;
8°le Comité des droits de l'enfant;
9°les membres de la commission de surveillance et les personnes ou instances chargées du contrôle de l'institution publique;
10°l'organe de recours;
11°la Cour constitutionnelle;
12°les autorités judiciaires;
13°le Conseil d'Etat;
14°les médiateurs de l'Etat fédéral, des communautés et des régions;
15°le service de médiation instauré auprès de la commission fédérale " Droits du patient ";
16°l'Ordre des avocats de l'arrondissement dans lequel l'institution publique est située;
17°le Conseil supérieur de la Justice;
18°le Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations;
19°le Comité permanent de contrôle des services de police;
20°l'Ordre des médecins;
21°la Cour européenne des droits de l'homme;
22°le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants;
23°le Comité des droits de l'homme des Nations Unies;
24°le Comité contre la torture des Nations Unies.
La liste de personnes et autorités prévue à l'alinéa 1er peut être complétée par le gouvernement.
Afin d'assurer la liberté de correspondre, la qualité et l'adresse professionnelle de ces personnes ou autorités et l'identité du jeune figurent sur l'enveloppe.
Section 2.- Les visites
Art. 45.Le jeune a le droit de recevoir la visite des personnes de son choix selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur, à raison de :
1°au moins une heure par semaine s'il bénéficie de sorties;
2°au moins trois heures par semaine s'il ne bénéficie pas de sorties.
Le règlement d'ordre intérieur fixe les règles applicables aux visites, tant en ce qui concerne la procédure d'enregistrement qu'en ce qui concerne le comportement des jeunes et des visiteurs.
L'institution publique veille à ce que la visite se déroule dans des conditions qui préservent ou renforcent les liens affectifs avec les proches du jeune.
Art. 46.§ 1er. Une surveillance est exercée pendant la visite en vue du maintien de l'ordre et de la sécurité.
Cette surveillance consiste uniquement en un contrôle visuel, sauf s'il existe des indices individualisés qu'une autre forme de contrôle est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre ou de la sécurité.
Seule une surveillance visuelle peut être exercée durant les visites de l'avocat du jeune.
§ 2. [2 En régime fermé, le visiteur présente un document d'identité et dépose ses effets dans un endroit fermé à clef. En cas de risques pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité, le directeur de l'institution publique peut limiter le nombre de personnes admises en même temps auprès du jeune]2.
["2 En r\233gime ouvert, "° en cas de risques pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité, le directeur de l'institution publique peut :
1°imposer au visiteur de présenter un document d'identité et de déposer ses effets dans un endroit fermé à clef;
2°limiter le nombre de personnes admises en même temps auprès du jeune;
3°[1 ...]1.
§ 3. Le membre du personnel qui surveille la visite peut y mettre fin prématurément lorsque le visiteur ou le jeune accomplit des actes qui sont contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs ou enfreint le règlement d'ordre intérieur.
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(1DCFR 2023-07-20/46, art. 35,7°, 004; En vigueur : 19-01-2024)
(2ACF 2023-12-21/19, art. 13, 005; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 47.Les visites des personnes suivantes ne peuvent être interdites ni limitées dans leur nombre ou dans leur durée :
1°l'avocat du jeune;
2°les magistrats du tribunal de la jeunesse;
3°les membres des assemblées parlementaires du pays;
4°les agents consulaires et du corps diplomatique du pays dont est originaire le jeune;
5°le délégué général aux droits de l'enfant;
6°les membres de la commission de surveillance [1 ...]1.
["1 7\176[2 les membres de la commission de recours."° ]1
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(1ACF 2023-12-21/19, art. 14, 005; En vigueur : 01-01-2024)
(2ACF 2024-02-08/13, art. 8, 006; En vigueur : 01-03-2024)
Art. 48.[1 § 1er. Afin d'assurer l'ordre et la sécurité et de s'assurer du respect du droit aux visites des jeunes, les visites sont inscrites dans un registre spécialement prévu à cet effet, qui précise pour chaque visite :
1°l'identité du jeune visité ;
2°l'identité du visiteur ;
3°la date, les heures d'entrée et de sortie de la visite ;
4°l'objet de la visite.
Ce registre peut être consulté à tout moment par :
1°les membres de l'administration exerçant une mission d'inspection à l'égard des institutions publiques ;
2°le délégué général aux droits de l'enfant ;
3°les membres de la commission de surveillance visée à l'article 73 du décret ;
4°les membres de la Commission de recours visée à l'article 90 du décret, dans les limites de l'objet du recours ;
5°le jeune, pour les mentions qui le concernent ;
6°l'avocat du jeune, pour les mentions qui concernent le jeune.
§ 2. Afin d'assurer le contrôle de l'usage de cette mesure et du respect des droits des jeunes, les décisions d'interdiction ou de restriction de visites prises par le directeur de l'institution publique en vertu des articles 67 et 67/1 du décret sont inscrites dans un registre spécialement prévu à cet effet, qui précise pour chaque décision :
1°l'identité du jeune
2°l'objet de la décision ;
3°les circonstances ayant amené à prendre la décision et les motifs qui la justifient ;
4°la durée de l'interdiction ou de la restriction ;
5°la date de la décision d'interdiction ou de restriction de visite ;
6°l'identité de la personne avec laquelle le jeune est interdit de visite ou limité dans ses visites et l'existence du lien, familial ou autre, avec le jeune concerné ;
7°le cas échéant, la confirmation de la décision du directeur de l'institution publique par le tribunal de la jeunesse.
Ce registre peut être consulté à tout moment par :
1°les membres de l'administration exerçant une mission d'inspection à l'égard des institutions publiques ;
2°le délégué général aux droits de l'enfant ;
3°les membres de la commission de surveillance visée à l'article 73 du décret ;
4°les membres de la Commission de recours visée à l'article 90 du décret, dans les limites de l'objet du recours ;
5°le jeune, pour les mentions qui le concernent ;
6°l'avocat du jeune, pour les mentions qui concernent le jeune.
["2 7\176 les membres de la commission de recours."°
§ 3. Un nouveau registre est établi au début de chaque année civile et contient les données relatives aux visites et aux décisions d'interdiction ou de restriction de visites prises au cours de cette année civile. Les données à caractère personnel qui figurent dans les registres visés aux paragraphes 1er et 2 sont conservées jusqu'au 31 janvier de la seconde année qui suit l'année civile au cours de laquelle le registre est établi.
Chaque année, le 31 janvier au plus tard, le directeur de l'institution publique transmet à l'administration un rapport relatif aux décisions d'interdiction ou de restriction de visites prises au cours de l'année précédente. Ce rapport précise, de manière agrégée, le nombre de décisions, leur objet, leur durée, leurs motifs et le nombre de jeunes concernés ]1.
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(1ACF 2023-12-21/19, art. 15, 005; En vigueur : 01-01-2024)
(2ACF 2024-02-08/13, art. 9, 006; En vigueur : 01-03-2024)
Section 3.- Les télécommunications
Art. 49.Le jeune a le droit de communiquer gratuitement par téléphone et par visioconférence avec les personnes de son choix, au moins trois fois par semaine pendant au moins dix minutes, selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur.
Art. 50.Le directeur de l'institution publique ne peut interdire au jeune une communication par téléphone ou par visioconférence que lorsqu'il existe des indices individualisés que cette communication peut menacer le maintien de l'ordre ou de la sécurité.
Art. 51.L'ensemble des communications du jeune par téléphone et par visioconférence sont privées et confidentielles et ne peuvent pas être écoutées.
Art. 52.Les communications par téléphone et par visioconférence avec les personnes suivantes ne peuvent être interdites ni limitées dans leur nombre ou dans leur durée :
1°l'avocat du jeune;
2°les magistrats du tribunal de la jeunesse;
3°les membres des assemblées parlementaires du pays;
4°les agents consulaires et du corps diplomatique du pays dont est originaire le jeune;
5°le délégué général aux droits de l'enfant;
6°les membres de la commission de surveillance et les personnes ou instances chargées du contrôle de l'institution publique.
["1 7\176 les membres de la commission de recours."°
Si l'une des personnes reprises dans la liste visée à l'alinéa 1er appelle l'institution publique pour s'entretenir avec le jeune, il est fait droit à la demande. Si le jeune n'est pas immédiatement disponible, l'institution publique veille à ce qu'il puisse rappeler la personne dans les plus brefs délais.
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(1ACF 2024-02-08/13, art. 10, 006; En vigueur : 01-03-2024)
Art. 53.Tout moyen de télécommunication entre un jeune et l'extérieur de l'institution publique autre que ceux autorisés par le présent arrêté est interdit.
Toutefois, le ministre peut, afin de répondre à l'objectif de réinsertion prévoir l'accès à d'autres moyens de télécommunication que ceux autorisés par le présent arrêté.
Chapitre 6.- Les conditions et modalités des sorties
Art. 54.§ 1er. Indépendamment du caractère ouvert ou fermé du régime, le jeune peut sortir de l'institution publique en tout temps :
1°pour une comparution judiciaire;
2°pour des besoins médicaux;
3°pour assister à des funérailles en Belgique en cas de décès d'un parent jusqu'au deuxième degré inclus.
§ 2. Sans préjudice de l'[1 article 105, § 1er, alinéa]1, du décret, pendant les huit premières semaines d'un hébergement en régime fermé, les sorties du jeune sont limitées aux sorties visées au paragraphe 1er.
§ 3. La nature, la fréquence, les conditions et les modalités des sorties autres que celles visées au paragraphe 1er sont fixées par le projet éducatif visé à l'article 14, alinéa 1er.
§ 4. Les sorties non encadrées par un membre du personnel font l'objet d'un programme individuel établi à l'initiative de l'institution publique.
Chaque sortie non encadrée fait l'objet d'une préparation avec le jeune et, le cas échéant, avec sa famille ou ses familiers.
Une évaluation du déroulement de la sortie non encadrée et de l'atteinte des objectifs fixés au préalable est systématiquement réalisée à l'issue de celle-ci.
L'institution publique inclut les évaluations des sorties non encadrées dans les rapports communiqués au tribunal de la jeunesse.
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(1ACF 2023-12-21/19, art. 16, 005; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 7.- La mesure d'isolement
Art. 55.
<Abrogé par DCFR 2023-07-20/46, art. 35,8°, 004; En vigueur : 19-01-2024>
Art. 56.
<Abrogé par DCFR 2023-07-20/46, art. 35,9°, 004; En vigueur : 19-01-2024>
Art. 57.Le local spécifique destiné à l'isolement répond aux normes suivantes :
1°le local est régulièrement entretenu, chauffé et ventilé et la température ne peut être inférieure à 18° ;
2°le local est éclairé naturellement et dispose d'un éclairage électrique suffisant;
3°le local permet l'accès à des installations sanitaires garantissant la sécurité et l'hygiène;
4°le local a les dimensions minimales suivantes : 9 m2 de surface et 22 m3 de volume;
5°le local comprend au minimum un lit, une table et un siège fixés au sol et ne permettant pas d'atteindre les luminaires;
6°les appareils de chauffage et de ventilation sont placés dans un local technique séparé;
7°des mesures sont prises pour prévenir les risques d'incendie et assurer l'évacuation en cas de sinistre.
Art. 58.[1 Afin d'une part d'assurer le contrôle, d'une part, de l'usage de la mesure visée à l'article 69 du décret et, d'autre part, du respect du droits des jeunes,]1 les mesures d'isolement sont inscrites dans un registre spécialement prévu à cet effet qui précise pour chaque mesure :
1°l'identité du jeune;
2°l'identité du membre de la direction qui prend la mesure d'isolement;
3°la date et l'heure du début de la mesure;
4°le local dans lequel le jeune a été isolé;
5°les circonstances ayant amené à prendre la mesure et les motifs qui la justifient et, le cas échéant, la justification de la nécessité d'utiliser le local spécifique;
6°la date et l'heure du rapport écrit adressé au juge en charge du dossier du jeune et à l'avocat du jeune;
7°la date et l'heure de la visite du médecin [1 ou, lorsqu'il est absent, d'un infirmier qualifié intervenant sous la responsabilité d'un médecin]1 lorsque la mesure d'isolement vise à assurer la sécurité physique du jeune;
8°dans le cas d'une prolongation au-delà de vingt-quatre heures, la date et l'heure de l'accord du juge en charge du dossier du jeune;
9°la date et l'heure de la fin de la mesure;
10°les heures des visites quotidiennes du ou des membre(s) de la direction, l'identité de ce(s) dernier(s) et les observations réalisées;
11°les heures des visites quotidiennes du ou des membre(s) de l'équipe pluridisciplinaire, l'identité de ce(s) dernier(s) et les observations réalisées;
12°les heures des visites du ou des membres de l'équipe éducative, l'identité du ou des éducateur(s) ainsi que les observations et activités réalisées.
Ce registre peut être consulté à tout moment par :
1°[1 les membres de l'administration compétente exerçant une mission d'inspection à l'égard des institutions publiques]1;
2°[1 le délégué général aux droits de l'enfant]1;
3°[1 les membres de la commission de surveillance visée à l'article 73 du décret ]1;
4°[1 les membres de la commission de recours visé à l'article 90 du décret, dans les limites de l'objet du recours]1;
5°[1 le jeune, pour les mentions qui le concernent]1;
6°[1 l'avocat du jeune, pour les mentions qui concernent le jeune]1;
["2 7\176 les membres de la commission de recours."°
["1 Un nouveau registre est \233tabli au d\233but de chaque ann\233e civile et contient les donn\233es personnelles relatives aux mesures d'isolement prises au cours de cette ann\233e civile. Les donn\233es \224 caract\232re personnel qui figurent dans ce registre sont conserv\233es jusqu'au 31 janvier de la seconde ann\233e qui suit l'ann\233e civile au cours de laquelle le registre est \233tabli"°
Chaque année, le 31 janvier au plus tard, le directeur de l'institution publique transmet à l'administration un rapport relatif aux mesures d'isolement prises au cours de l'année précédente. Ce rapport précise notamment le nombre de mesures, leur durée, leurs motifs et le nombre de jeunes concernés.
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(1ACF 2023-12-21/19, art. 17, 005; En vigueur : 01-01-2024)
(2ACF 2024-02-08/13, art. 11, 006; En vigueur : 01-03-2024)
Chapitre 8.- Les sanctions
Art. 59.Les comportements suivants peuvent faire l'objet d'une sanction :
1°les injures et insultes;
2°l'atteinte intentionnelle à l'intégrité physique ou psychique d'autrui ou la menace d'une telle atteinte;
3°le refus de suivre les injonctions du personnel de l'institution publique;
4°le refus de participer à une activité obligatoire;
5°la dégradation ou la destruction volontaire des biens de l'institution ou des biens des personnes occupant ou visitant l'institution publique;
6°le non-respect de la propreté des locaux;
7°la présence dans un lieu non autorisé;
8°le non-respect du règlement d'ordre intérieur;
9°le vol;
10°la possession, la consommation ou le trafic de substances ou d'objets interdits par la loi ou non autorisés par le règlement d'ordre intérieur;
11°la fugue ou l'évasion.
Art. 60.Les comportements visés à l'article 59 peuvent faire l'objet des sanctions suivantes, le cas échéant de façon cumulative :
1°une réprimande;
2°le retrait d'un objet autorisé, [1 ...]1 s'il est à l'origine du comportement reproché;
3°une note d'observation adressée au tribunal de la jeunesse;
4°la réalisation d'un travail de réflexion en rapport avec le comportement reproché;
5°la suppression d'une activité ou d'une sortie [1 , à l'exception des sorties visant à concrétiser le projet de réinsertion du jeune ]1;
6°la réalisation d'une tâche domestique supplémentaire;
7°la réalisation d'une tâche ou d'une activité visant à réparer le comportement reproché;
8°le remboursement du dégât causé par la retenue d'une partie de l'argent de poche.
Les sanctions sont proportionnées aux objectifs d'éducation et de maintien de l'ordre et de la sécurité.
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(1ACF 2023-12-21/19, art. 18, 005; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 61.§ 1er. [3 A l'exception de la sanction visée à l'article 60, 1° ]3 le membre du personnel qui constate un comportement visé à l'article 59 et estime nécessaire qu'une sanction soit infligée transmet dans les vingt-quatre heures un rapport au directeur de l'institution publique.
Ce rapport est signé et mentionne l'identité de son auteur, l'identité du jeune, les faits qui constituent un comportement visé à l'article 59, le lieu, le moment et les circonstances concrètes dans lesquelles ils se sont produits ainsi que les éléments de défense du jeune.
Préalablement à sa décision, le directeur entend le jeune et, s'il l'estime nécessaire, les autres personnes concernées.
Le directeur communique au jeune, oralement et par écrit, sa décision ainsi que les motifs sur lesquels elle repose, en particulier les raisons qui ont déterminé la nature et la durée de la sanction, dans les septante-deux heures de la réception du rapport.
Lors de la communication, tant orale qu'écrite, visée à l'alinéa 4, le jeune est informé des modalités de contestation de la décision.
En l'absence de mention dans la décision des modalités de contestation, le délai d'introduction d'une réclamation visé à l'article 80, § 2, du décret est suspendu jusqu'à ce qu'il y soit remédié.
§ 2. Dans le cas visé au paragraphe 1er, le membre du personnel peut, s'il l'estime nécessaire en vue du maintien de l'ordre ou de la sécurité, prendre immédiatement une ou plusieurs des mesures suivantes, pour la durée strictement nécessaire :
1°le retrait d'objets [3 à l'origine du comportement reproché]3;
2°l'exclusion de l'activité en cours;
3°la séparation du groupe;
4°[2 ...]2.
Les mesures visées à l'alinéa 1er, [3 ...]3, ne peuvent être maintenues plus de trois heures sans être confirmées par le directeur de l'institution publique [1 et sont levées au plus tard dans les septante-deux heures qui suivent le début de la mesure]1.
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(1ACF 2020-12-17/11, art. 3, 002; En vigueur : 03-01-2021)
(2DCFR 2023-07-20/46, art. 35,10°, 004; En vigueur : 19-01-2024)
(3ACF 2023-12-21/19, art. 19, 005; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 62.[1 Afin d'une part d'assurer le contrôle de l'usage de la sanction et, d'autre part, de respecter les droits des jeunes, les sanctions sont inscrites dans un registre spécialement prévu à cet effet qui précise pour chaque sanction : ]1
1°l'identité du jeune;
2°l'identité du membre de la direction qui prend la sanction;
3°la date et l'heure du début de la sanction;
4°les circonstances ayant amené à prendre la sanction et les motifs qui la justifient;
5°la nature, le contenu et la durée de la sanction;
6°la date et l'heure de la fin de la sanction;
7°le cas échéant, la mesure de retrait d'objet, d'exclusion de l'activité ou de séparation du groupe précédant la sanction, l'identité du membre du personnel qui la prend, la date et l'heure du début de la mesure, les motifs qui la justifient et la date et l'heure de la fin de la mesure.
Ce registre peut être consulté à tout moment par :
1°[1 es membres de l'administration exerçant une mission d'inspection à l'égard des institutions publiques ]1;
2°[1 le délégué général aux droits de l'enfant]1;
3°[1 les membres de la commission de surveillance visée à l'article 73 du décret]1;
4°[1 les membres de la commission de recours visé à l'article 90 du décret, dans les limites de l'objet du recours]1;
5°[1 le jeune, pour les mentions qui le concernent ]1;
6°[1 l'avocat du jeune, pour les mentions qui concernent le jeune.]1.
["2 7\176 les membres de la commission de recours."°
["1 Un nouveau registre est \233tabli au d\233but de chaque ann\233e civile. Les donn\233es \224 caract\232re personnel qui figurent dans ce registre sont conserv\233es jusqu'au 31 janvier de la seconde ann\233e qui suit l'ann\233e civile au cours de laquelle le registre est \233tabli"°
Chaque année, le 31 janvier au plus tard, le directeur de l'institution publique transmet à l'administration un rapport relatif aux sanctions prises au cours de l'année précédente. Ce rapport précise notamment le nombre de sanctions, leur nature, leur durée, leurs motifs et le nombre de jeunes concernés et contient une analyse critique de l'utilisation et de la portée éducative des sanctions ainsi que de l'utilisation des mesures d'ordre et de sécurité préalables aux sanctions.
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(1ACF 2023-12-21/19, art. 20, 005; En vigueur : 01-01-2024)
(2ACF 2024-02-08/13, art. 23, 006; En vigueur : 01-03-2024)
Chapitre 9.- Les absences non autorisées
Art. 63.Le directeur de l'institution publique avise les services de police du territoire concerné et le tribunal de la jeunesse de toute absence non autorisée d'un jeune dans les délais suivants :
1°immédiatement s'il s'agit d'une absence non autorisée d'une unité à régime fermé;
2°endéans les 12 heures s'il s'agit d'une absence non autorisée d'une unité à régime ouvert.
L'institution publique prévient simultanément les personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard du jeune et sollicite leur collaboration.
Art. 64.§ 1er. La place d'un jeune absent sans autorisation d'une unité d'intermède à régime ouvert est maintenue pendant vingt-quatre heures à compter du moment où cette absence est constatée.
La place d'un jeune absent sans autorisation d'une unité de [1 Evaluation et orientation]1, en régime ouvert ou en régime fermé, est maintenue pendant trois jours à compter du moment où cette absence est constatée.
La place d'un jeune absent sans autorisation d'une unité d'éducation à régime ouvert est maintenue pendant dix jours à compter du moment où cette absence est constatée.
Au terme des délais visés aux alinéas précédents, la place du jeune est déclarée vacante. Dans ce cas, la réintégration éventuelle du jeune absent est subordonnée à une nouvelle décision du tribunal de la jeunesse.
§ 2. La place d'un jeune absent sans autorisation d'une unité [2 ...]2 d'éducation à régime fermé est maintenue tant que la mesure n'est pas modifiée par le tribunal de la jeunesse.
La place est cependant déclarée vacante lorsque le jeune est toujours absent sans autorisation au terme de la mesure d'hébergement en institution publique décidée par le tribunal de la jeunesse. Dans ce cas, la réintégration éventuelle du jeune absent est subordonnée à une nouvelle décision du tribunal de la jeunesse.
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(1ACF 2020-12-17/11, art. 1, 002; En vigueur : 03-01-2021)
(2ACF 2023-12-21/19, art. 21, 005; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 65.L'institution publique informe les personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard du jeune, les services de police et le tribunal de la jeunesse de toute réintégration.
A chaque réintégration, l'institution publique organise un accueil spécifique par l'équipe éducative du jeune, tel que défini dans le projet éducatif.
Le projet individuel du jeune peut être revu après sa réintégration.
Chapitre 10.- La collaboration avec les autorités administratives et judiciaires et l'ensemble des services du secteur
Art. 66.L'administration met à la disposition des tribunaux de la jeunesse et de l'ensemble des services du secteur les projets éducatifs communs ainsi qu'une brochure de présentation des institutions publiques, reprenant pour chaque institution publique les prises en charges offertes et la liste des activités.
Art. 67.L'administration organise un dialogue régulier avec l'Ordre des barreaux francophones et germanophone afin de garantir l'effectivité des droits de la défense au sein des institutions publiques.
Art. 68.L'administration organise un dialogue régulier avec les services agréés qui prennent en charge des jeunes poursuivis du chef d'un fait qualifié infraction afin de garantir la bonne articulation des prises en charge de ces services avec celles des institutions publiques, qu'elles soient concomitantes ou successives.
Chapitre 11.- L'évaluation, la participation et les pratiques innovantes
Section 1ère.- Le comité des projets éducatifs
Art. 69.Il est institué un comité des projets éducatifs chargé des missions suivantes :
1°élaborer les projets éducatifs visés à l'article 14, alinéa 1er, évaluer leur mise en oeuvre et examiner les propositions de modification de ceux-ci;
2°proposer l'introduction de nouvelles pratiques psycho-éducatives en vue d'améliorer la qualité de la protection apportée aux jeunes;
3°évaluer le recueil de la parole des jeunes;
4°proposer l'organisation de réunions avec des partenaires publics ou agréés en vue d'échanger sur les pratiques professionnelles et proposer les thématiques et questions traitées dans ce cadre.
Art. 70.§ 1er. Le comité des projets éducatifs se compose des membres suivants :
1°le fonctionnaire dirigeant ou son représentant et deux membres du personnel de l'administration de niveau 1;
2°le directeur de chaque institution publique ou le membre de la direction qu'il désigne pour le suivi des projets éducatifs;
3°un membre de l'équipe éducative d'une unité de [1 Evaluation et orientation]1 pour garçons;
4°un membre de l'équipe éducative d'une unité de [1 Evaluation et orientation]1 pour filles;
5°un membre de l'équipe éducative d'une unité d'éducation à régime ouvert intra-muros pour garçons;
6°un membre de l'équipe éducative d'une unité d'éducation à régime ouvert intra-muros pour filles;
7°un membre de l'équipe éducative d'une unité d'éducation à régime ouvert extra-muros;
8°un membre de l'équipe éducative d'une unité d'éducation à régime fermé pour garçons;
9°un membre de l'équipe éducative d'une unité d'éducation à régime fermé pour filles;
10°un membre de l'équipe éducative d'une unité d'intermède;
11°un membre de l'équipe psycho-médico-sociale [2 d'une unité Evaluation et orientation]2 pour garçons;
12°un membre de l'équipe psycho-médico-sociale [2 d'une unité Evaluation et orientation]2 pour filles;
13°un membre de l'équipe psycho-médico-sociale d'une unité d'éducation à régime ouvert intra-muros pour garçons;
14°un membre de l'équipe psycho-médico-sociale d'une unité d'éducation à régime ouvert intra-muros pour filles;
15°un membre de l'équipe psycho-médico-sociale d'une unité d'éducation à régime ouvert extra-muros;
16°un membre de l'équipe psycho-médico-sociale d'une unité d'éducation à régime fermé pour garçons;
17°un membre de l'équipe psycho-médico-sociale d'une unité d'éducation à régime fermé pour filles;
18°un membre de l'équipe psycho-médico-sociale d'une unité d'intermède;
19°un membre d'une équipe de surveillance;
20°un représentant de chaque organisation syndicale représentative des travailleurs du secteur public, désigné par celle-ci;
["3 21\176 de deux \224 quatre repr\233sentants de l'Union francophone des Magistrats de la Jeunesse dont au moins deux repr\233sentants des tribunaux de la jeunesse et au moins un repr\233sentant des parquets de la jeunesse. "°
Les membres visés aux 3° à 19° sont désignés par le fonctionnaire dirigeant.
Pour les membres visés aux 3° à [3 21°]3, un membre suppléant est désigné selon les mêmes modalités que le membre effectif.
Le membre suppléant ne siège que pour remplacer le membre effectif.
§ 2. Le fonctionnaire dirigeant ou son représentant assure la présidence du comité des projets éducatifs.
L'administration assure le secrétariat des réunions du comité des projets éducatifs.
§ 3. Le président réunit le comité des projets éducatifs au moins une fois tous les trois ans en vue de l'évaluation des projets éducatifs.
Lorsqu'au moins un tiers des membres du comité des projets éducatifs en font la demande motivée, le président le réunit dans les deux mois de la demande.
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(1ACF 2020-12-17/11, art. 1, 002; En vigueur : 03-01-2021)
(2ACF 2020-12-17/11, art. 4, 002; En vigueur : 03-01-2021)
(3ACF 2023-12-21/19, art. 22, 005; En vigueur : 01-01-2024)
Section 2.- Les réunions entre institutions publiques
Art. 71.L'administration organise chaque année au moins deux réunions thématiques ou méthodologiques associant plusieurs institutions publiques et, le cas échéant, d'autres services concernés par le traitement de la délinquance juvénile.
Ces réunions visent à favoriser l'échange sur les pratiques et à évaluer ces dernières.
Section 3.- L'évaluation des projets éducatifs et des pratiques éducatives
Art. 72.Tous les trois ans, l'administration communique au ministre un rapport d'évaluation des projets éducatifs et des pratiques éducatives comprenant :
1°la synthèse des débats du comité des projets éducatifs;
2°la synthèse des débats des réunions entre institutions publiques;
3°le relevé des propositions de modification des projets éducatifs;
4°un avis sur l'adéquation des projets éducatifs et des activités propres à chaque institution publique aux besoins spécifiques des jeunes;
5°une synthèse des avis et recherches rendus à l'administration par des experts;
6°la synthèse des évaluations internes des pratiques éducatives réalisées par les directeurs des différentes institutions publiques, dont les modalités sont fixées par l'administration;
7°la synthèse du recueil de la parole des jeunes réalisée par le directeur de chaque institution publique.
Une copie de ce rapport est envoyée au Conseil communautaire de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.
Section 4.- La participation
Art. 73.
<Abrogé par DCFR 2023-07-20/46, art. 35,11°, 004; En vigueur : 19-01-2024>
Chapitre 12.- Les modalités d'évaluation du respect des dispositions du règlement général
Art. 74.L'administration procède à l'inspection in situ de chaque institution publique au moins une fois par an afin d'évaluer le respect des dispositions du règlement général, notamment par la consultation des registres et le recueil de la parole des jeunes.
TITRE IV.- Dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Art. 75.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 juillet 1996 fixant la composition de l'équipe pluridisciplinaire des institutions publiques de protection de la jeunesse, à régimes ouvert et fermé, et déterminant les rubriques que doivent comprendre le rapport médico-psychologique et l'étude sociale dont font l'objet les jeunes confiés à ces institutions, modifié par les arrêtés du 14 mai 2009 et du 13 mars 2014, est abrogé.
L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 mars 2014 relatif à la mise en place des institutions publiques de protection de la jeunesse, déterminant les différents régimes au sein de ces institutions, établissant le code des institutions publiques de protection de la jeunesse et réglant certaines modalités de fonctionnement de ces institutions, modifié par l'arrêtés du 17 décembre 2014, est abrogé.
Art. 76.En vue de leur entrée en vigueur [1 le 1er janvier 2022]1, les projets éducatifs communs visés à l'article 14, alinéa 1er, sont élaborés par un comité provisoire constitué par l'administration et dont la composition garantit la représentation des différentes institutions publiques et des différents types de prises en charge.
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(1ACF 2020-12-17/11, art. 5, 002; En vigueur : 03-01-2021)
Art. 77.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juillet 2019, à l'exception :
1°des article s 7 à 15, des article s 17, 54, 63, 64, 65, 66, 69, 70 et 72 et des mots " et par visioconférence " de l'article 49 qui entrent en vigueur [1 le 1er janvier 2022]1;
2°de l'article 21, § 3, qui entre en vigueur [1 à la date fixée par le Ministre]1;
3°de l'article 11, § 3, alinéa 1er, qui entre en vigueur [1 le 1er janvier 2024]1;
4°de l'article 75, alinéa 2, en ce qu'il abroge les article s 1/1, 11, 13, § 2, 50, 51, 67, 68, 69, 70, 74, 75, 76 et 78 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 mars 2014 relatif à la mise en place des institutions publiques de protection de la jeunesse, déterminant les différents régimes au sein de ces institutions, établissant le code des institutions publiques de protection de la jeunesse et réglant certaines modalités de fonctionnement de ces institutions qui entre en vigueur [1 le 1er janvier 2022]1.
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(1ACF 2020-12-17/11, art. 6, 002; En vigueur : 03-01-2021)
Art. 78.Le ministre ayant la protection de la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.