Texte 2019030741
Article 1er.A l'article 28, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, tel que modifié par le décret du 28 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :
a)l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " Pour la catégorie visée au 7°, les étudiants proposés ne peuvent être issus des mêmes établissements que ceux dont étaient issus les membres sortants, après quatre renouvellements annuels successifs. De plus, parmi l'ensemble des membres visés au 7°, au moins un doit être issu d'une Université, un d'une Haute Ecole et un d'une Ecole supérieure des Arts. ";
b)à l'alinéa 3, les mots ", si cette fonction n'existe pas dans l'université concernée, " sont supprimés;
c)à l'alinéa 4, la phrase " Leur mandat s'achève au plus tard à la fin de l'année académique en cours " est insérée entre les mots " pour une durée de cinq ans. " et les mots " Les représentants des étudiants ".
Art. 2.Le présent décret entre en vigueur à partir de l'année académique 2019-2020, à l'exception de l'article 1c qui produit ses effets à partir de l'année académique 2018-2019.