Texte 2019030737

25 AVRIL 2019. - Décret relatif à la mise en oeuvre de l'année complémentaire organisée au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers et modalités de recours

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
16-7-2019
Numéro
2019030737
Page
71338
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-04-25/57
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2019
Texte modifié
2017020412199202961219590529011997029337
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions modifiant le décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers

Article 1er. L'article 3, § 2, du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers est complété par trois alinéas, rédigés comme suit :

" Dans le respect du règlement des études de l'établissement, d'autres sessions peuvent être organisées entre le 1er février et le 30 juin de cette troisième année complémentaire.

En cas d'échec à l'épreuve finale au terme de l'une des sessions organisées conformément au précédent alinéa, l'élève reçoit une décision d'ajournement et peut automatiquement participer à la session suivante.

Dans le cas des sessions organisées conformément à l'alinéa 2, le Conseil de classe statue sur la délivrance du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e) ou d'infirmier(e) hospitalier(e) - orientation santé mentale et psychiatrie au plus tard le 30 juin. ".

Art. 2.Dans le même décret, à l'article 4, § 1er, un deuxième alinéa est inséré entre le premier et le second alinéa, rédigé comme suit :

" Une attestation provisoire de réussite établie conformément aux modèles fixés par le Gouvernement est délivrée aux lauréats de l'épreuve finale. ".

Art. 3.Dans le même décret, à l'article 10, il est ajouté un troisième paragraphe, rédigé comme suit :

" § 3. Cependant, le Conseil de classe peut déclarer lauréat de première, deuxième, troisième années ainsi que de l'épreuve finale, un élève qui n'a pas satisfait aux critères de l'article 10, §§ 1er et 2, et pour lequel le déficit est acceptable au vu de l'ensemble de ses résultats.

Dans ce cas, le Conseil de classe octroie l'attestation ou le brevet, quelle que soit la note obtenue; celle-ci est alors considérée comme ayant atteint le seuil de réussite. ".

Art. 4.Dans le même décret, le deuxième alinéa de l'article 21 et le deuxième alinéa de l'article 25 sont complétés comme suit :

" dans les matières suivantes :

-médecine générale et spécialités médicales,

- chirurgie générale et spécialités chirurgicales,

- soins aux enfants et pédiatrie,

- hygiène et soins à la mère et au nouveau-né,

- santé mentale et psychiatrie,

- soins aux personnes âgées et gériatrie,

- soins à domicile. ".

Chapitre 2.- Dispositions modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre

Art. 5.Dans le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, l'alinéa 8 de l'article 96 est remplacé par l'alinéa suivant :

" La notification des décisions prises suite à ces procédures internes est soit remise en mains propres aux demandeurs contre accusé de réception, soit adressée par envoi recommandé :

- au plus tard le 25 juin pour les jurys de qualification de juin et au plus tard le 30 juin pour les conseils de classe de juin;

- dans les 5 jours qui suivent la délibération pour les jurys de qualification et pour les conseils de classe de septembre;

- au plus tard le 31 janvier pour la première session, dans les 5 jours qui suivent la délibération pour les conseils de classe des sessions suivantes et au plus tard le 30 juin pour les conseils de classe de juin de la 3e année complémentaire du quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, sections soins infirmiers visée à l'article 3, § 2 du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers. ".

Art. 6.Dans le même décret, à l'article 98, § 1er, les mots " la procédure interne visée à l'article 96, alinéa 5 " sont remplacés par les mots " la procédure interne visée à l'article 96, alinéa 6 ".

Dans le même décret, à l'article 98, § 1er, il est inséré un deuxième et un troisième alinéa entre les alinéas 1er et 2, rédigés comme suit :

" En ce qui concerne les décisions rendues par le Conseil de classe de janvier de la 3e année complémentaire visée à l'article 3, § 2, du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, l'élève, s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, peuvent introduire un recours contre une décision d'échec, pour autant qu'ils aient épuisé la procédure interne visée à l'article 96, alinéa 6, jusqu'au 10 février, ou jusqu'au 1er jour ouvrable qui le suit, si celui-ci est un dimanche.

En ce qui concerne les décisions rendues par le Conseil de classe de juin de la 3e année complémentaire visée à l'article 3, § 2, du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, l'élève, s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, peuvent introduire un recours contre une décision d'échec, pour autant qu'ils aient épuisé la procédure interne visée à l'article 96, alinéa 6, jusqu'au 10 juillet, ou jusqu'au 1er jour ouvrable qui le suit, si celui-ci est un dimanche. " .

Chapitre 3.- Dispositions modifiant l'Arrêté de l'Exécutif du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice

Art. 7.Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, l'article 6, § 3, est complété par la disposition suivante :

" 3° le nombre de périodes-professeur pour la 3ème année complémentaire visée à l'article 3, § 1er, du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, est obtenu en multipliant par 0,4 le nombre d'élèves de troisième année. ".

Chapitre 4.- Dispositions modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Art. 8.Dans la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, à l'article 3, § 3, alinéa 5, 7°, après les mots " " élève de l'enseignement ordinaire technique et professionnel des autres secteurs : 673,82 EUR " sont insérés les mots " , à l'exception de l'élève de la troisième année complémentaire visée à l'article 3, § 1er, du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, pour lequel ce montant est réduit à 20 %; ".

Chapitre 5.- Entrée en vigueur

Art. 9.Le présent décret entre en vigueur le 1er juin 2019.

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