Texte 2019030680
TITRE Ier.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.§ 1er. Le Roi fixe la liste des documents pour lesquels la communication de l'état civil d'un citoyen est nécessaire. Sur cette liste, une distinction est faite entre les documents où le maintien des termes "divorcé(e)" ou "veuf/veuve" est strictement nécessaire et ceux où il ne l'est pas.
§ 2. En dehors des documents repris sur la liste visée au paragraphe 1er, les instances qui ont accès au Registre national des personnes physiques ou à la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale ne font pas mention de l'état civil des personnes concernées sur les documents qu'ils produisent.
§ 3. Lors de la communication de l'état civil dans les documents visés au paragraphe 1er pour lesquels le maintien des termes "divorcé/e" ou "veuf/veuve" n'est pas strictement nécessaire, la communication d'un état de divorcé ou de veuvage se fait, à la demande de l'intéressé, par la mention "célibataire".
Le Roi détermine les modalités de cette demande.