Article 1er.Article 1. Article unique. Les données visées à l'article 46quater, AR/CIR 92, que les employeurs doivent communiquer annuellement à l'administration pour chacun des travailleurs concernés seront transmises via l'application électronique que le Service public fédéral Finances met à la disposition du contribuable dans le cadre de l'introduction des fiches individuelles visées à l'article 57, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992.