Texte 2019030551

22 MAI 2019. - Loi modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, en vue de supprimer la période de carence

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
24-6-2019
Numéro
2019030551
Page
64913
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-05-22/20
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2019
Texte modifié
1971072008
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instaurant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants

Art. 2.L'article 7, premier alinéa, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instaurant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, remplacé par l'arrêté royal du 17 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit:

"Article 7. Si la durée de l'incapacité ne dépasse pas sept jours, cette période d'incapacité de travail constitue une période d'incapacité primaire non-indemnisable.

Toutefois, si la durée de l'incapacité de travail dépasse sept jours, la période d'incapacité primaire indemnisable commence à la date de début de l'incapacité de travail et dure un an.

La période d'invalidité prend cours lorsque la période d'incapacité primaire indemnisable est révolue."

Art. 3.A l'article 53 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 juillet 2018, une nouvelle disposition est insérée entre les alinéas 1 et 2, qui devient l'alinéa 3, rédigé comme suit:

"La période d'incapacité de travail peut commencer au plus tôt à la date de signature du certificat visé au premier alinéa.".

Art. 4.Dans l'article 54 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2017, le mot "quatorze" est remplacé par le mot "sept".

Art. 5.Dans l'article 55, alinéa 2, du même arrêté royal, le mot "quatorze" est remplacé par le mot "sept".

Chapitre 3.- Disposition autonome

Art. 6.Le Roi peut modifier, abroger ou remplacer les dispositions modifiées par la présente loi.

Chapitre 4.- Entrée en vigueur

Art. 7.La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2019.

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