Texte 2019030520

9 MAI 2019. - Arrêté 2019/50 du Collège de la Commission communautaire française portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux fonctionnaires de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle

ELI
Justel
Source
Commission communautaire française
Publication
28-6-2019
Numéro
2019030520
Page
66323
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-05-09/20
Entrée en vigueur / Effet
28-06-2019
Texte modifié
20190113961994031504
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française

Art. 2.Dans l'article 54 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, le § 2 est abrogé.

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 21 février 2019 relatif à la carrière des fonctionnaires de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle

Art. 3.Les articles 10 et 11 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 21 février 2019 relatif à la carrière des fonctionnaires de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle sont remplacés par ce qui suit :

" Art.10. Pour être promu à un grade auquel il est pourvu selon les règles de la carrière plane, le fonctionnaire doit avoir reçu la mention d'évaluation globale " positive ".

Dans le cas où le fonctionnaire a reçu la mention d'évaluation globale " moyenne " ou " négative ", le bénéfice de la promotion en carrière plane lui est retardé jusqu'à l'octroi de la mention d'évaluation globale " positive ".

La promotion selon les règles de la carrière plane peut-être conditionnée au suivi avec succès d'une formation. "

Art. 11. § 1er. Les grades de rang 11 sont conférés selon les règles de la carrière plane ; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 10 comptant 3 années d'ancienneté de grade.

Les grades de rang 29 sont conférés selon les règles de la carrière plane ; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 28 comptant 3 années d'ancienneté de grade et qui satisfont à la condition de formation visée à l'article 48.

Les grades de rang 28 sont conférés selon les règles de la carrière plane ; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 27 comptant 8 années d'ancienneté de grade.

Les grades de rang 27 sont conférés selon les règles de la carrière plane ; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 26 comptant 4 années d'ancienneté de grade.

Les grades de rang 25 sont conférés selon les règles de la carrière plane, ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 24 comptant 3 années d'ancienneté de grade et qui satisfont à la condition de formation visée à l'article 48.

Les grades de rang 24 sont conférés selon les règles de la carrière plane ; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 22 comptant 8 années d'ancienneté de grade.

Les grades de rang 22 sont conférés selon les règles de la carrière plane ; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 20 comptant 4 années d'ancienneté de grade.

Les grades de rang 35 sont conférés selon les règles de la carrière plane ; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 34 comptant 3 années d'ancienneté de grade et qui satisfont à la condition de formation visées à l'article 48.

Les grades de rang 34 sont conférés selon les règles de la carrière plane ; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 32 comptant 8 années d'ancienneté de grade.

Les grades de rang 32 sont conférés selon les règles de la carrière plane ; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 30 comptant 4 années d'ancienneté de grade.

Art. 4.Dans le chapitre II - section 3, du même arrêté, l'article 12, § 1er, est abrogé.

Art. 5.Le même article 12 du même arrêté, est intégré en dessous du titre de la sous-section 1re.

Art. 6.Dans le chapitre II - section 3, du même arrêté, la sous-section 2 comportant les articles 16 à 17 est abrogée.

Art. 7.L'article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 25. Les fonctionnaires, titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche et classés au rang 34, peuvent seuls être promus au grade qui figure en regard du leur et qui est créé au rang 35 :

Adjoint administratif principal Adjoint administratif chef
Adjoint de métier principal Adjoint de métier chef

Les promotions visées par le présent article sont conférées selon les règles de la promotion en carrière plane, sous réserve d'avoir suivi avec succès la formation visée à l'article 48 ".

Art. 8.L'article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 28. Les fonctionnaires, titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche et classés au rang 24, peuvent seuls être promus au grade qui figure en regard du leur et qui est créé au rang 25 :

Assistant administratif principal Assistant administratif chef
Assistant technique principal Assistant technique chef

Les promotions visées par le présent article sont conférées selon les règles de la promotion en carrière plane, sous réserve d'avoir suivi avec succès la formation visée à l'article 48 ".

Art. 9.Dans l'article 48 du même arrêté, il est inséré un 3ème alinéa rédigé comme suit : " Le fonctionnaire doit assurer une présence effective pendant tout le déroulement de la formation ".

Art. 10.§ 1er. Dans l'annexe II du présent arrêté, les lignes du tableau relatives au rang 25 sont remplacées par ce qui suit :

25 Assistant administratif chef Un autre grade du rang 25 Non Assistant administratif principal (R.24) Non Compter une ancienneté de grade de 3 ans, avoir une évaluation positive et satisfaire aux conditions de formation (articles 10, 11 et 28)Pour le changement de grade, avoir satisfait à une vérification des aptitudes professionnelles (article 18)
Assistant technique chef Un autre grade de rang 25 Non Assistant technique principal (R.24) Assistant technique principal (R.24) Non Compter une ancienneté de grade de 3 ans, avoir une évaluation positive et satisfaire aux conditions de formation (articles 10, 11 et 28)- Pour le changement de grade, avoir satisfait à une vérification des aptitudes professionnelles (article 18)

§ 2. Dans l'annexe II du même arrêté, les lignes du tableau relatives au rang 35 sont remplacées par ce qui suit :

35 Adjoint administratif chef Un autre grade du rang 35 Non Adjoint administratif principal (R.34) Non Compter une ancienneté de grade de 3 ans, avoir une évaluation positive et satisfaire aux conditions de formation (articles 10, 11 et 25)Pour le changement de grade, avoir satisfait à une vérification des aptitudes professionnelles (article 18)
Adjoint de métier chef Un autre grade de rang 35 Non Adjoint de métier principal (R.34) Non Compter une ancienneté de grade de 3 ans, avoir une évaluation positive et satisfaire aux conditions de formation (articles 10, 11 et 25)- Pour le changement de grade, avoir satisfait à une vérification des aptitudes professionnelles (article 18)

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Les Membres du Collège chargés de la Formation professionnelle et de la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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