Texte 2019030498
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française
Art. 2.Dans l'article 54 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française modifié par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999, le § 2 est abrogé.
Art. 3.Dans l'article 55 du même arrêté modifié par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999, les modifications suivantes sont apportées :
1°Dans les §§ 3 et 4, les mots " pour la promotion par avancement de grade ou " sont chaque fois abrogés ;
2°Dans le § 3, les mots " Le service de la formation des services du Collège " sont remplacés par les mots " La cellule du développement des compétences professionnelles ".
Art. 4.Dans l'article 197 du même arrêté, inséré par l'arrêté 2008/174 du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2012, l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 5.Dans l'article 199 § 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté 2008/174 du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2012, le 4ème tiret est abrogé.
Art. 6.Dans l'article 200, § 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté 2008/174 du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2012 et modifié par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 21 septembre 2017, les mots " l'avancement aux rangs 25 et 35 " sont remplacés par les mots " la promotion en carrière plane aux rangs 25 et 35 ".
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française
Art. 7.Dans l'article 2 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française, modifié par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 21 septembre 2017, le 2° est abrogé.
Art. 8.Les articles 9 et 10 du même arrêté modifiés par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 21 septembre 2017 sont remplacés par ce qui suit :
" Art. 9. Pour être promu à un grade auquel il est pourvu selon les règles de la carrière plane, le fonctionnaire doit avoir reçu la mention d'évaluation globale " positive " ou " moyenne ".
Dans le cas où le fonctionnaire a reçu la mention d'évaluation globale " réservée " ou " négative ", le bénéfice de la promotion en carrière plane lui est retardé jusqu'à l'octroi de la mention d'évaluation globale " positive " ou " moyenne ".
Art. 10. § 1er. Les grades de rang 11 sont conférés selon les règles de la carrière plane; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 10 comptant 4 années d'ancienneté de grade.
Les grades de rang 29 sont conférés selon les règles de la carrière plane; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 28 comptant 3 années d'ancienneté de grade et qui satisfont à la condition de formation visée à l'article 10/1.
Les grades de rang 28 sont conférés selon les règles de la carrière plane; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 27 comptant 8 années d'ancienneté de grade.
Les grades de rang 27 sont conférés selon les règles de la carrière plane; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 26 comptant 4 années d'ancienneté de grade.
Les grades de rang 25 sont conférés selon les règles de la carrière plane, ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 24 comptant 3 années d'ancienneté de grade et qui satisfont à la condition de formation visée à l'article 10/1.
Les grades de rang 24 sont conférés selon les règles de la carrière plane; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 22 comptant 8 années d'ancienneté de grade.
Les grades de rang 22 sont conférés selon les règles de la carrière plane; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 20 comptant 4 années d'ancienneté de grade.
Les grades de rang 35 sont conférés selon les règles de la carrière plane ; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 34 comptant 3 années d'ancienneté de grade et qui satisfont à la condition de formation visées à l'article 10/1.
Les grades de rang 34 sont conférés selon les règles de la carrière plane; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 32 comptant 8 années d'ancienneté de grade.
Les grades de rang 32 sont conférés selon les règles de la carrière plane; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 30 comptant 4 années d'ancienneté de grade.
Art. 10/1. § 1er. Est promu à un grade du rang 29, le fonctionnaire de rang 28 ayant suivi avec succès une formation désignée dans le plan bisannuel de formation comme donnant accès à la promotion au rang 29. Cette formation doit avoir été suivie endéans les deux ans qui précèdent la promotion au rang 29.
Est promu à un grade de rang 25, le fonctionnaire de rang 24 ayant suivi avec succès une formation désignée dans le plan bisannuel de formation comme donnant accès à la promotion au rang 25. Cette formation doit avoir été suivie endéans les deux ans qui précèdent la promotion au rang 25.
Est promu à un grade de rang 35, le fonctionnaire de rang 34 ayant suivi avec succès une formation désignée dans le plan bisannuel de formation comme donnant accès à la promotion au rang 35. Cette formation doit avoir été suivie endéans les deux ans qui précèdent la promotion au rang 35
§ 2. Le fonctionnaire doit assurer une présence effective pendant tout le déroulement de la formation ".
Art. 9.Dans le chapitre II, section 3 du même arrêté, la sous-section 2 comportant les articles 14 à 16 est abrogée.
Art. 10.L'article 23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art.23. Les fonctionnaires, titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche et classés au rang 34, peuvent seuls être promus au grade qui figure en regard du leur et qui est classé au rang 35 :
Adjoint administratif principal | Adjoint administratif chef |
Adjoint de métier principal | Adjoint de métier chef |
Les promotions visées par le présent article sont conférées selon les règles de la promotion en carrière plane, sous réserve d'avoir suivi avec succès la formation visée à l'article 10/1 ".
Art. 11.L'article 27 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art.27. Les fonctionnaires, titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche et classés au rang 24, peuvent seuls être promus au grade qui figure en regard du leur et qui est classé au rang 25 :
Assistant administratif principal | Assistant administratif chef |
Assistant technique principal | Assistant technique chef |
Les promotions visées par le présent article sont conférées selon les règles de la promotion en carrière plane, sous réserve d'avoir suivi avec succès la formation visée à l'article 10/1 ".
Art. 12.Dans l'article 29/1, alinéa 2, les mots " à l'article 5, § 1er, de l'arrêté du Collège relatif à la formation " sont remplacés par les mots " à l'article 10/1 ".
Art. 13.§ 1er. Dans l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 21 septembre 2017, les lignes du tableau relatives au rang 25 sont remplacées par ce qui suit :
25 | Assistant administratif chef | Un autre grade du rang 25 | Promotion en carrière plane Assistant administratif principal (R.24) | non | Non | - Compter une ancienneté de grade de 3 ans et satisfaire aux conditions de formation (articles 10, 10/1 et 27)- Pour le changement de grade, avoir satisfait à une vérification des aptitudes professionnelles (article 19) |
Assistant technique chef | Un autre grade de rang 25 | Promotion en carrière plane Assistant technique principal (R.24) | non | non | - Compter une ancienneté de grade de 3 ans et satisfaire aux conditions de formation (articles 10, 10/1 et 27)- Pour le changement de grade, avoir satisfait à une vérification des aptitudes professionnelles (article 19) |
§ 2. Dans l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 21 septembre 2017, les lignes du tableau relatives au rang 35 sont remplacées par ce qui suit :
35 | Adjoint administratif chef | Un autre grade du rang 35 | Promotion en carrière planeAdjoint administratif principal (R.34) | non | Non | - Compter une ancienneté de grade de 3 ans et satisfaire aux conditions de formation (articles 10, 10/1 et 23)- Pour le changement de grade, avoir satisfait à une vérification des aptitudes professionnelles (article 19) |
Adjoint de métier chef | Un autre grade de rang 35 | Promotion en carrière planeAdjoint de métier principal (R.34) | non | non | - Compter une ancienneté de grade de 3 ans et satisfaire aux conditions de formation (articles 10, 10/1 et 23)- Pour le changement de grade, avoir satisfait à une vérification des aptitudes professionnelles (article 19) |
Art. 14.L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 portant des dispositions relatives aux formations donnant accès à un grade des rangs 29,25 et 35 est abrogé.
Art. 15.L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 fixant les allocations et les indemnités accordées aux membres de la Commission d'évaluation de l'acquis est abrogé.
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.
Art. 17.Le Membre du Collège ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.