Texte 2019030412

22 AVRIL 2019. - Arrêté royal fixant les frais pour le traitement de la demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes visées à l'article 555/1, § 2, alinéa 6, du Code judiciaire, ainsi que les conditions et les modalités de perception

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
30-4-2019
Numéro
2019030412
Page
41620
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-04-22/05
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Le montant des frais visés à l'article 555/1, § 2, alinéa 6, du Code judiciaire est fixé à 19 euros.

§ 2. Le ministre adapte, sur la proposition de la Chambre nationale des huissiers de justice visée à l'article 555 du Code judiciaire, le montant des frais visé au paragraphe 1er lors de la mise en production du PCC2, visée dans l'article 1er, alinéa 2, 4°, de l'arrêté royal relatif au fonctionnement du point de contact central des comptes et contrats financiers. Après cette première adaptation, ce montant est adapté au 1er avril de chaque année. Ces adaptations annuelles sont chaque fois publiées au Moniteur belge.

§ 3. Dans sa proposition visée au paragraphe 2, la Chambre nationale des huissiers de justice se base, pour l'adaptation annuelle du montant des frais, sur les factures réelles de la Banque nationale de Belgique, ainsi que sur les dépenses, faites afin d'effectuer ses tâches conformément aux articles 555/1, § 1er, alinéa 1er, 25° et 1447/1 du Code judiciaire, qu'elle prouve.

Art. 2.La Chambre nationale des huissiers de justice est responsable pour la perception des frais et pour l'organisation de la perception.

Art. 3.La Chambre nationale des huissiers de justice peut percevoir ces frais à condition qu'elle les utilise pour respecter son obligation de payer une compensation aux acteurs suivants :

le gestionnaire du PCC2, visé dans l'article 1er, alinéa 2, 4°, de l'arrêté royal relatif au fonctionnement du point de contact central des comptes et contrats financiers, pour la demande des données visée à l'article 555/1, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire, et, le cas échéant,

les banques consultées en vertu de l'article 555/1, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire, dans la mesure où un accord écrit a été conclu avec elles ou un représentant désigné par elles, sur un régime de compensation, sans préjudice à l'article 43, paragraphe 3, du Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.

L'article 3, 1° entre en vigueur à la date de mise en production du PCC2, visé à l'article 1er, alinéa 2, 4°, de l'arrêté royal relatif au fonctionnement du point de contact central des comptes et contrats financiers.

Art. 5.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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