Texte 2019030397

7 AVRIL 2019. - Arrêté royal relatif au fonctionnement du point de contact central des comptes et contrats financiers(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2019 et mise à jour au 22-12-2022)

ELI
Justel
Source
Justice - Finances
Publication
30-4-2019
Numéro
2019030397
Page
41621
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-04-07/14
Entrée en vigueur / Effet
10-05-201901-01-2020indéterminée
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er.Les définitions à l'article 2 de la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, sont également applicables au présent arrêté.

Pour l'application du présent arrêté, on entend en outre :

par "loi PCC": la loi du 8 juillet 2018 mentionnée ci-avant ;

par "événement", suivant le cas :

a)le début ou la fin de la qualité de (co)titulaire d'un compte bancaire ou de paiement tenu auprès d'un redevable d'information,

b)le début ou la fin de la qualité de mandataire d'un compte bancaire ou de paiement tenu auprès d'un redevable d'information,

c)le début ou la fin d'une relation contractuelle entre le client et le redevable d'information portant sur un certain type de contrat financier visé à l'article 4, 3° de la loi PCC,

d)l'exécution d'une ou plusieurs transactions financières impliquant des espèces exécutée(s) le même jour par le redevable d'information pour compte de son client, agissant soit en personne, soit par l'intermédiaire d'une même personne physique, ainsi que

e)l'intervention d'une personne physique qui verse ou reçoit effectivement les espèces pour compte du client dans le cadre d'une transaction financière impliquant des espèces effectuée par ce client par l'intermédiaire du redevable d'information ;

["1 f) la survenance p\233riodique du moment o\249 le solde p\233riodique d'un compte bancaire ou de paiement ou le montant p\233riodique globalis\233 sur lequel porte l'ensemble des diff\233rents contrats financiers d'une m\234me cat\233gorie conclus avec un m\234me client, doit \234tre arr\234t\233 en vue de sa communication au PCC ;"°

par "PCC2" : l'infrastructure et l'application informatiques du PCC telles qu'adaptées par la BNB pour tenir compte des exigences de la loi PCC ;

par "date de mise en production du PCC2" : [1 le 30 juin 2020]1 ;

par "coûts d'investissement" : l'ensemble des coûts exposés par la BNB dans le cadre de l'analyse, du développement, des tests et de la mise en place du PCC2 dans l'environnement de production, ainsi que de l'évolution ultérieure du contenu ou des fonctionnalités du PCC2 ou de la plateforme informatique sur laquelle il repose.

par "investissement" : la partie des coûts d'investissement faisant l'objet d'une facture séparée de la BNB ;

par "coûts de fonctionnement" : l'ensemble des coûts exposés par la BNB dans le contexte du PCC2, à l'exception des coûts d'investissement ;

par "jour ouvrable" : chaque jour de la semaine du lundi au vendredi, excepté les jours fériés.

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(1AR 2021-06-06/05, art. 1, 002; En vigueur : 16-07-2021)

Chapitre 2.- Seuil de communication des transactions et contrats financiers

Art. 2.[1 Le redevable d'information est dispensé de communiquer au PCC les informations visées à l'article 4, premier alinéa, 2° de la loi PCC, si le montant des transactions financières impliquant des espèces visées à l'article 2, 9°, a) et b) de la loi PCC ne dépasse aucun des seuils suivants :

a)un montant de 3.000 euros par opération d'échange, d'achat ou de vente, ou

b)un montant global de 3.000 euros de plusieurs opérations d'échange, d'achat ou de vente effectuées le même jour par la même personne, que ce soit en qualité de client ou de mandataire d'un client.]1

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(1AR 2021-06-06/05, art. 2, 002; En vigueur : 16-07-2021)

Art. 3.L'existence d'une relation contractuelle portant sur un type de contrats financiers visé à l'article 4, premier alinéa, 3°, e), g) ou h) de la loi PCC ne doit pas être communiquée au PCC si tous les contrats de crédit concernés tombent dans le champ d'application de l'article VII.3, § 3, 1°, du code de droit économique.

Chapitre 3.- Modalités de la communication des données au PCC par les redevables d'information

Art. 4.[1 § 1er. Chaque redevable d'information communique au PCC les informations visées à l'article 4 de la loi PCC :

au plus tard trois mois suivant la date des évènements visés à l'article 1er, deuxième alinéa, 2°, c) et f), lorsque le redevable d'information est une entreprise visée à l'article 3, 6° de la loi PCC ;

au plus tard un mois suivant la date de l'évènement visé à l'article 1er, deuxième alinéa, 2°, f), lorsque le redevable d'information est une autre entreprise que celles visées à l'article 3, 6° de la loi PCC ;

au plus tard cinq jours ouvrables suivant la date de tous les autres événements visés à l'article 1er, deuxième alinéa, 2°.

§ 2. Le moment auquel survient l'évènement visé à l'article 1er, deuxième alinéa, 2°, f), est :

en ce qui concerne les soldes des comptes bancaires et de paiement : le 30 juin et 31 décembre de chaque année civile,

en ce qui concerne les montants globalisés sur lesquels portent les différentes catégories de contrats financiers :

a)le dernier jour de chaque année civile, en ce qui concerne les contrats financiers visés à l'article 4, premier alinéa, 3°, b), de la loi PCC,

b)le 30 juin et 31 décembre calendrier de chaque année, en ce qui concerne les contrats financiers visés à l'article 4, premier alinéa, 3°, c) de la loi PCC.

Dans tous les cas, le premier évènement visé dans ce paragraphe survient le 31 décembre 2020.]1

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(1AR 2021-06-06/05, art. 3, 002; En vigueur : 16-07-2021)

Art. 5.Dans tous leurs échanges avec le PCC, les redevables d'information s'identifient au moyen de leur numéro d'inscription auprès de la Banque-carrefour des entreprises ou, à défaut d'un tel numéro, de leur Legal Entity Identifier (LEI) tel que visé à l'article 26(6) du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012.

Art. 6.Les redevables d'information communiquent au PCC les données d'identification suivantes, obtenues sur la base de documents officiels probants, relatives tant à leurs clients et à leurs mandataires qu'aux personnes physiques qui versent ou reçoivent effectivement des espèces pour compte d'un client :

en ce qui concerne une personne physique :

a. son numéro d'identification auprès du Registre national des personnes physiques ou, à défaut d'un tel numéro, son numéro d'identification visé à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale,

b. à défaut d'être enregistré auprès du Registre national des personnes physiques ou de la Banque-carrefour de la sécurité sociale: son nom, son premier prénom officiel, la date de sa naissance ou, si la date exacte est inconnue ou incertaine, l'année de sa naissance, le lieu de sa naissance s'il est connu et son pays natal ;

en ce qui concerne une personne morale:

a. son numéro d'inscription auprès de la Banque-carrefour des entreprises, ou

b. à défaut d'inscription à la Banque-carrefour des entreprises : la dénomination complète, la forme juridique éventuelle et le pays d'établissement.

Art. 7.[1 § 1er. Au regard de chaque personne physique ou morale identifiée conformément à l'article 6, le redevable d'information communique l'ensemble des informations visées à l'article 4 de la loi PCC autres que celles qui se rapportent aux soldes de comptes bancaires ou de paiement et aux montants globalisés de contrats financiers, en précisant par rapport à chacune de ces informations :

si elle se rapporte à un évènement défini respectivement :

a)à l'article 1er, deuxième alinéa, 2°, a) ou b), en rapport avec un compte bancaire, ou de paiement, ou

b)à l'article 1er, deuxième alinéa, 2°, c), en rapport avec l'existence d'une relation contractuelle portant sur un certain type de contrat financier, ou

c)à l'article 1er, deuxième alinéa, 2°, d) ou e), en rapport avec l'exécution d'une ou plusieurs transactions financières impliquant des espèces ;

lorsqu'elle se rapporte à un évènement visé au point 1°, a ou b, ci-dessus : suivant le cas, le numéro IBAN belge du compte bancaire ou la référence unique du compte de paiement concerné,

lorsqu'elle se rapporte à un évènement visé au point 1°, c. ou d, ci-dessus : la catégorie du contrat financier ou de la transaction financière impliquant des espèces concernée, telle que visée respectivement à l'article 4, 3°, et à l'article 2, 9°, de la loi PCC,

si la personne concernée agit dans cet événement en qualité de client, de mandataire ou de personne physique qui verse ou reçoit effectivement des espèces pour compte d'un client,

lorsqu'elle se rapporte à un évènement visé à l'article 4, premier alinéa, 1° ou 3° de la loi PCC : la nature (début ou fin) de l'événement communiqué au PCC, et

la date de l'événement.

Pour l'application du premier alinéa :

lorsqu'un même compte est tenu conjointement par plusieurs clients, le numéro IBAN belge de ce compte bancaire ou la référence unique de ce compte de paiement doit être communiqué au regard de chaque cotitulaire ;

lorsqu'il y a plusieurs mandataires pour un même compte, le numéro IBAN belge de ce compte bancaire ou la référence unique de ce compte de paiement doit être communiqué au regard de chaque mandataire.

§ 2. A l'occasion de chaque événement visé à l'article 1er, deuxième alinéa, 2°, f), le redevable d'information communique les informations suivantes relatives :

aux soldes périodiques des comptes bancaires ou de paiement :

a)l'identification du compte bancaire ou de paiement concerné, conformément à l'article 8,

b)la date de l'évènement,

c)le solde, exprimé en euros. Un solde négatif peut toutefois être remplacé par un solde nul ;

aux montants globalisés périodiques sur lesquels porte l'ensemble des différents contrats financiers d'une même catégorie conclus avec un même client :

a)l'identification du client, conformément à l'article 6,

b)le type de contrat financier concerné,

c)la date de l'évènement,

d)le montant globalisé, exprimé en euros.

Lorsque plusieurs clients sont cocontractants à titre principal d'un contrat financier conclu avec un redevable d'information, ce dernier doit prendre en compte le montant total sur lequel porte ce contrat dans le calcul du montant globalisé de la catégorie de contrat financier concernée conclue avec chacun des cocontractants.]1

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(1AR 2021-06-06/05, art. 4, 002; En vigueur : 16-07-2021)

Art. 8.[1 Tout compte bancaire doit être identifié au moyen d'un numéro IBAN belge. Tout compte de paiement doit être identifié de manière univoque au moyen d'une référence unique.]1

Cette règle s'applique également aux :

comptes bancaires ou de paiement sur lesquels un client verse des espèces ou desquels il prélève des espèces. Aucun prélèvement ou versement en espèces ne peut par conséquent être effectué sur un compte bancaire ou de paiement qui n'est pas identifié [1 ...]1 au nom du client concerné ;

comptes simplifiés utilisés par un établissement de crédit pour enregistrer un versement en espèces par un client de passage, qui doivent dès lors être considérés comme ouverts au nom de ce client.

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(1AR 2021-06-06/05, art. 5, 002; En vigueur : 16-07-2021)

Art. 9.La BNB détermine la structure et le format des données visées à l'article 4 de la loi PCC ainsi que les modalités techniques, le support et le canal de leur communication électronique au PCC.

Art. 10.Le contrôle exercé par la BNB sur les données communiquées au PCC se limite :

au respect par les redevables d'information de toutes les exigences techniques visées à l'article 9, et

à l'exactitude du numéro de contrôle intégré dans le numéro IBAN belge, le numéro d'identification au Registre national des personnes physiques, le numéro d'identification attribué par la Banque-carrefour de la sécurité sociale et le numéro d'inscription auprès de la Banque-carrefour des Entreprises.

La BNB ne corrige en aucun cas les données communiquées par un redevable d'information au PCC. Les données qui ne satisfont pas aux contrôles visés au premier alinéa sont réputées ne pas avoir été communiquées au PCC. La BNB en informe sans délai le redevable d'information, de la manière électronique qu'elle détermine. Le redevable d'information communique aussi vite que possible au PCC les données établies ou transmises conformément aux instructions techniques déterminées à l'article 9, en vue d'encore satisfaire à son obligation d'information.

Le redevable d'information qui a précédemment communiqué au PCC des données erronées les corrige suivant les modalités techniques particulières déterminées à cet effet par la BNB.

Art. 11.La BNB enregistre la date de réception des données communiquées par les redevables d'information et en accuse réception par le même canal de transmission électronique.

Chapitre 4.- Modalités de l'échange des données avec les personnes habilitées à recevoir l'information

Art. 12.Les demandes d'information du PCC sont envoyées à la BNB et les réponses à ces demandes sont transmises par la BNB, par le biais d'un des canaux suivants de transmission électroniques entre la BNB et le point de contact unique de l'organisation centralisatrice ou, à défaut, de la personne habilitée à recevoir l'information concernée :

en principe, une connexion directe et sécurisée ou tout autre canal de communication électronique sécurisé déterminé par la BNB, assurant un traitement et une réponse automatisés de la demande d'information ;

par exception, un e-mail sécurisé, un portail d'échange électronique sécurisé ou tout autre canal de communication électronique sécurisé déterminé par la BNB, requérant l'intervention de membres du personnel de la BNB qui y sont habilités par le Comité de direction de la BNB.

Art. 13.Toute demande d'information du PCC porte soit sur un compte bancaire ou de paiement individualisé au moyen des données d'identification visées à l'article 8, soit sur une personne physique ou morale individualisée au moyen des données d'identification visées à l'article 6. Toutefois, les demandes d'information du PCC qui se rapportent à une ou plusieurs des années calendaires 2010, 2011, 2012 et 2013 peuvent également individualiser les personnes physiques disposant d'un numéro d'identification visé à l'article 6, 1°, a, au moyen des données d'identification visées à l'article 6, 1°, b.

Les demandes d'information du PCC mentionnent également la période ou le moment auquel les données à communiquer au demandeur doivent se rapporter.

Art. 14.La BNB détermine la structure et le format des demandes d'information du PCC qui lui sont transmises et des réponses qu'elle y apporte.

Art. 15.Le contrôle exercé par la BNB sur les demandes d'information du PCC introduites auprès d'elle se limite :

au respect de toutes les conditions visées aux articles 12 à 14, et

à l'exactitude du numéro de contrôle intégré dans le numéro IBAN belge, le numéro d'identification au Registre national des personnes physiques, le numéro d'identification attribué par la Banque-carrefour de la sécurité sociale et le numéro d'inscription auprès de la Banque-carrefour des Entreprises.

La BNB ne répond pas à une demande d'information du PCC qui ne satisfait pas aux contrôles visés au premier alinéa. La BNB en informe sans délai l'organisation centralisatrice ou, à défaut, la personne habilitée à recevoir l'information qui a initié la demande, par l'intermédiaire du point de contact unique visé à l'article 12, de la manière que la BNB détermine.

Art. 16.Dans sa réponse, la BNB communique les informations suivantes à l'organisation centralisatrice ou, à défaut, à la personne habilitée à recevoir l'information qui a initié la demande, par l'intermédiaire du point de contact unique visé à l'article 12 :

[1 si la demande porte sur un numéro de compte bancaire ou de paiement : les données d'identification du titulaire ou des cotitulaires et du ou des mandataires éventuels, les soldes périodiques de ce compte, ainsi que la date des événements pertinents visés à l'article premier, alinéa 2, 2°, a), b) et f) ;]1

si la demande porte sur une personne : la liste de toutes les informations visées à l'article 4 de la loi PCC se rapportant à cette personne, ainsi que la date des événements pertinents visés à l'article premier, 2°.

Toutefois, si la demande d'information du PCC porte sur :

a. une personne à propos de laquelle aucune donnée ne peut être trouvée dans le PCC au moyen des données d'identification visées à l'article 6, ce fait est indiqué dans la réponse ;

b. une personne physique qui ne peut pas être identifiée de manière univoque sur la base des données d'identification visées à l'article 6, la réponse de la BNB se limite à la liste des personnes enregistrées dans le PCC dont les données d'identification correspondent à celles qui ont été communiquées dans la demande ;

c. une personne morale qui ne peut pas être identifiée de manière univoque sur la base des données d'identification visées à l'article 6 du présent arrêté, la BNB communique dans sa réponse la liste des informations visées à l'article 4 de la loi PCC et la date des événements pertinents visés à l'article premier, 2°, se rapportant à toutes les personnes morales enregistrées dans le PCC dont les données d'identification correspondent à celles qui ont été communiquées dans la demande.

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(1AR 2021-06-06/05, art. 6, 002; En vigueur : 16-07-2021)

Art. 17.La personne habilitée à recevoir l'information enregistre au moins les données suivantes pour chaque demande d'information du PCC qu'elle introduit :

la date d'envoi de la demande d'information du PCC à l'organisation centralisatrice ou, à défaut, au PCC ;

la référence unique de la demande, composée du numéro ou des références du dossier de la personne habilitée à recevoir l'information dans le cadre duquel la demande est introduite, complétés par le numéro séquentiel unique de la demande introduite dans le cadre de ce dossier ;

l'identité et, le cas échéant, la qualité, le grade et/ou la fonction de la personne physique qui introduit la demande au nom de la personne habilitée à recevoir l'information ;

l'objet de la demande, tel que visé à l'article 13 ;

la motivation de la demande ;

la date de réception de l'information du PCC; et

le cas échéant, la date de destruction de l'information reçue du PCC.

L'organisation centralisatrice enregistre au moins les données suivantes pour chaque demande d'information du PCC qu'une personne habilitée à recevoir l'information introduit par son intermédiaire :

la date de réception de la demande de la personne habilitée à recevoir l'information ;

l'identité de ce redevable d'information ;

la référence unique de la demande, visée à au premier alinéa, 2° ;

l'objet de la demande, tel que visé à l'article 13 ;

la motivation de la demande ;

la date d'envoi au PCC de de la demande d'information pour compte de la personne habilitée à recevoir l'information ;

la date de réception de l'information du PCC par l'organisation centralisatrice ; et

la date d'envoi de l'information du PCC par l'organisation centralisatrice à la personne habilitée à recevoir l'information.

La BNB enregistre au moins les données suivantes pour chaque demande d'information du PCC qu'elle reçoit :

le numéro séquentiel unique attribué à la demande par la BNB ;

la date de réception de la demande d'information du PCC ;

l'identité de l'organisation centralisatrice ou, à défaut, du redevable d'information qui introduit la demande ;

la référence unique de la demande, visée au premier alinéa, 2° ;

l'objet de la demande, tel que visé à l'article 13 ; et

la date d'envoi par la BNB de la réponse à cette demande.

Chapitre 5.- Traitement de données à caractère personnel, durée de conservation des données dans le PCC

Art. 18.Toute personne prend connaissance des données enregistrées à son nom dans le PCC ainsi que, sur demande explicite et dans les limites prévues par l'article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi PCC, de la liste de tous les organismes, autorités et personnes qui ont reçu communication de ses données au cours des six mois calendrier précédant la date de sa demande et de l'objet de leur demande tel que visé à l'article 13, [1 soit en complétant le formulaire électronique mis à disposition sur le site internet de la Banque nationale de Belgique, soit]1 en adressant une demande écrite, datée et signée au siège central de la BNB.

Toute personne physique est tenue de joindre à sa demande écrite une photocopie recto-verso bien lisible :

de sa carte d'identité visée à l'article 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, ou, à défaut de disposer d'une telle carte,

du titre de séjour délivré au moment de l'inscription dans le registre d'attente visé à l'article 1er, § 1, premier alinéa, 2°, de la loi du 19 juillet 1991 précitée, ou, à défaut de disposer d'un tel titre,

de la carte d'identité, du passeport ou du titre de voyage en tenant lieu, ou de tout autre document officiel probant délivré à un étranger ne séjournant pas dans le Royaume, par l'Etat où il réside ou dont il est ressortissant.

Les informations visées au premier alinéa sont envoyées sans frais par la BNB à l'adresse de la personne physique concernée telle qu'indiquée par le Registre national des personnes physiques ou, à défaut, à l'adresse renseignée dans le document d'identité officiel produit.

["1 Toute personne physique disposant d'un num\233ro d'identification aupr\232s du Registre national des personnes physiques ou d'un num\233ro d'identification vis\233 \224 l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative \224 l'institution et \224 l'organisation d'une Banque-carrefour de la s\233curit\233 sociale, peut toutefois \233galement prendre connaissance des donn\233es enregistr\233es \224 son nom dans le PCC via le site internet de la BNB, moyennant respect des conditions techniques particuli\232res que celle-ci d\233termine, en particulier en vue de garantir l'authenticit\233 de l'identit\233 de la personne concern\233e. Ces conditions techniques particuli\232res sont publi\233es sur le site internet de la BNB."°

Toute personne morale est tenue de joindre à sa demande écrite une photocopie recto-verso bien lisible du document d'identité officiel visé à l'alinéa 2, délivré à son mandataire, en même temps que la preuve de la procuration. Les informations visées au premier alinéa sont envoyées gratuitement par la BNB à l'adresse du siège social de la personne morale concernée tel qu'indiquée à la Banque-carrefour des Entreprises ou, à défaut d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises, à l'adresse du mandataire indiquée par le Registre national des personnes physiques ou, à défaut d'inscription de ce dernier au Registre national des personnes physiques, à l'adresse renseignée dans le document d'identité officiel visé à l'alinéa 2, 2° ou 3°, présenté par le mandataire.

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(1AR 2022-12-12/03, art. 1, 003; En vigueur : 22-12-2022)

Art. 19.Toute personne peut sans frais, en personne ou par l'intermédiaire d'un mandataire, demander la rectification de données inexactes enregistrées à son nom dans le PCC, soit à la BNB, soit de préférence auprès du redevable d'information qui a communiqué ces données au PCC.

Au cas où la demande de rectification est introduite auprès de la BNB, la personne concernée doit joindre à sa demande écrite une photocopie recto-verso bien lisible du document d'identité visé à l'article 18, alinéa 2, s'il s'agit d'une personne physique, ou à l'article 18, alinéa 4, s'il s'agit d'une personne morale, en même temps que l'indication précise des données à rectifier selon lui et que tout document étayant le fondement de la demande. La BNB transmet sans délai cette demande de rectification au redevable d'information qui a communiqué les données litigieuses au PCC, conformément à la structure et au format de fichier, aux modalités techniques, au support et au canal de transmission électronique déterminés par la BNB.

Le redevable d'information rectifie les données inexactes enregistrées au nom de l'intéressé dans ses propres fichiers et communique sans retard les données corrigées au PCC, conformément à la structure et au format de fichier, aux modalités techniques, au support et au canal de transmission électronique déterminés par la BNB.

Art. 20.Le délai de conservation des données enregistrées dans le PCC vient à échéance :

en ce qui concerne les données visées à l'article 7 [1 , § 1er,]1 en rapport avec la qualité de titulaire, de cotitulaire ou de mandataire d'un compte bancaire ou de paiement : dix ans à partir de la fin de l'année civile durant laquelle le redevable d'information a communiqué la fin de cette qualité au PCC ;

en ce qui concerne les données visées à l'article 7 [1 , § 1er,]1 en rapport soit avec l'existence d`une transaction financière impliquant des espèces au nom du client, soit avec la qualité de personne physique qui verse ou reçoit effectivement des espèces pour compte du client dans le cadre de cette transaction : dix ans à partir de la fin de l'année civile durant laquelle le redevable d'information a communiqué au PCC l'existence de cette transaction financière impliquant des espèces ;

en ce qui concerne les données visées à l'article 7 [1 , § 1er,]1 en rapport avec l'existence d'une relation contractuelle concernant une certaine catégorie de contrats financiers : dix ans à partir de la fin de l'année civile durant laquelle le redevable d'information a communiqué au PCC la fin de la relation contractuelle concernant la catégorie de contrats financiers concernée ;

["1 3\176 /1 en ce qui concerne les donn\233es vis\233es \224 l'article 7, \167 2 : dix ans \224 partir de la fin de l'ann\233e civile durant laquelle l'\233v\233nement vis\233 \224 l'article 1er, alin\233a 2, 2\176, f), concern\233 est survenu ;"°

en ce qui concerne les données d'identification visées à l'article 6 : à la fin de la dernière année civile d'une période ininterrompue de dix années civiles durant laquelle plus aucune donnée indiquant l'existence d'un compte bancaire ou de paiement, d'une transaction financière impliquant des espèces ou d'une relation contractuelle concernant une quelconque des catégories de contrats financiers visés à l'article 4, 3° de la loi PCC n'est enregistrée dans le PCC en relation avec la personne concernée.

A l'expiration du délai de conservation précité, les données échues sont irrévocablement supprimées. Elles ne sont en aucun cas restituées aux redevables d'information.

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(1AR 2021-06-06/05, art. 7, 002; En vigueur : 16-07-2021)

Chapitre 6.- Dispositions financières

Art. 21.§ 1er. Au début de chaque année civile postérieure à la date de la mise en production du PCC2, la BNB fixe le montant provisionnel de la participation à ses coûts de fonctionnement qui est due pour chaque consultation du PCC durant l'année civile concernée. Ce montant provisionnel par demande d'information du PCC est calculé en divisant le montant des coûts de fonctionnement attendus par la BNB pour cette année civile par le nombre total de demandes d'information du PCC attendues par la BNB pour cette même année civile, tel qu'évalué de manière prudente sur la base des estimations communiquées par chaque organisation centralisatrice ou, à défaut, par chaque personne habilitée à recevoir l'information. Ce montant provisionnel par demande d'information du PCC est communiqué par la BNB à chaque organisation centralisatrice et, à défaut d'une telle organisation centralisatrice, à chaque personne habilitée à recevoir l'information, suivant les modalités techniques et au moyen du support et du canal de transmission électronique déterminés par la BNB.

A la date de la mise en production du PCC2, la BNB fixe le montant provisionnel par demande d'information du PCC afférent à l'année civile de cette date, de la même manière que défini au premier alinéa, étant toutefois entendu que ce calcul repose sur les attentes relatives au reste de l'année civile en cours.

§ 2. Au début de chaque trimestre civil suivant la date de mise en production du PCC2, la BNB facture à chaque organisation centralisatrice et, à défaut d'une telle organisation centralisatrice, à chaque personne habilitée à recevoir l'information, une participation provisionnelle à ses coûts de fonctionnement. Cette participation est calculée en multipliant le montant provisionnel par demande d'information du PCC visé au § 1 par le nombre réel de demandes d'information du PCC introduites au cours du trimestre civil écoulé dans le chef de l'organisation centralisatrice ou, à défaut, de la personne habilitée à recevoir l'information concernée.

§ 3. Endéans le semestre suivant la fin de chaque année civile visée au § 1er, la BNB fixe le montant définitif de la participation à ses coûts de fonctionnement qui est due pour chaque demande d'information du PCC effectuée durant l'année civile écoulée. Ce montant définitif par demande d'information du PCC est calculé en divisant le montant des coûts de fonctionnement réellement encourus par la BNB durant l'année civile écoulée par le nombre total de demandes d'information du PCC effectuées durant cette même année civile.

La BNB calcule le montant de la participation définitive de chaque organisation centralisatrice ou, à défaut, de chaque personne habilitée à recevoir l'information à ses coûts de fonctionnement pour l'année civile écoulée, en multipliant le montant définitif par demande d'information du PCC visé au premier alinéa par le nombre de demandes d'information du PCC introduites durant l'année civile écoulée par l'organisation centralisatrice ou par la personne habilitée à recevoir l'information concernée.

Le montant définitif par demande d'information du PCC et celui de la participation définitive de chaque organisation centralisatrice ou personne habilitée à recevoir l'information aux coûts de fonctionnement de la BNB, afférents à l'année civile de la date de la mise en production du PCC2, sont calculés de la même manière que définis aux deux premiers alinéas, étant toutefois entendu que ce calcul repose sur les données afférentes à la période entre la date de la mise en production du PCC2 et la fin de l'année civile concernée.

Suivant que le solde de la participation définitive de chaque organisation centralisatrice ou personne habilitée à recevoir l'information aux coûts de fonctionnement de la BNB, après déduction des montant provisionnels facturés par la BNB conformément au § 2, est débiteur ou créditeur, il fait l'objet, soit d'une facture, soit d'une note de crédit établie par la BNB. Cette facture ou cette note de crédit fait mention du montant définitif par demande d'information du PCC visé au premier alinéa.

Art. 22.§ 1er. La BNB facture le montant des coûts d'investissement aux institutions suivantes :

à raison de 17 % : au SPF Justice,

à raison de 14 % : au SPF Finances,

à raison de 57 % : à la Fédération Royale du Notariat belge,

à raison de 3 % : à la Chambre nationale des Huissiers de Justice,

à raison de 9 % : à la Cellule de Traitement des Informations financières.

La BNB établit la facture :

- dans le mois calendrier suivant la date de mise en production du PCC2, en ce qui concerne les coûts d'investissement initiaux du PCC2,

- dans le mois calendrier suivant la date de la mise en production de chaque actualisation ou élargissement ultérieur du contenu ou des fonctionnalités du PCC2 ou de la plateforme informatique sur laquelle le PCC2 repose.

§ 2. Au début de chaque année civile postérieure à la date de mise en production du PCC2, les Ministres qui ont respectivement les Finances et la Justice dans leurs attributions arrêtent le montant de la contribution aux coûts d'investissement due aux institutions visées au § 1er, premier alinéa, pour chaque demande d'information du PCC effectuée durant l'année civile concernée. Ce montant unitaire par demande d'information du PCC est calculé en divisant la valeur globale des différents investissements facturés jusqu'à cette date par la BNB aux institutions visées au § 1er, premier alinéa, par le nombre total de demandes d'information du PCC attendues par la BNB pour l'année civile en cours, visé à l'article 21, § 1er, premier alinéa. Pour l'application de cette règle, le calcul de la valeur des investissements tient toutefois compte d'un amortissement linéaire de chaque investissement, calculé à raison de dix semestres civils dont le premier est le semestre civil de la date de la facture adressée par la BNB pour l'investissement concerné. La valeur des investissements à prendre en compte pour le calcul précité du montant unitaire par demande d'information du PCC est donc la valeur totale des tranches d'amortissement relatives aux semestres que compte l'année civile concernée.

Lors de la mise en production du PCC2, les Ministres visés au premier alinéa arrêtent de même le montant provisionnel de la contribution aux coûts d'investissement due aux institutions visées au § 1er, premier alinéa, pour chaque demande d'information du PCC effectuée durant l'année civile de la date de cette mise en production, de la même manière que défini au premier alinéa, étant toutefois entendu que ce calcul se fonde sur le nombre total de demandes d'information du PCC attendues par la BNB pour le reste de l'année civile en cours, visé à l'article 21, § 1er, alinéa 2.

La BNB facture le montant unitaire par demande d'information du PCC visé, suivant le cas, au premier ou au deuxième alinéa, dû par les organisations centralisatrices et, à défaut d'une telle organisation centralisatrice, par les personnes habilitées à recevoir l'information, en même temps et de la même manière que les participations provisionnelles à ses coûts de fonctionnement, visées à l'article 21, § 2.

L'ensemble des montants unitaires par demande d'information du PCC perçus par la BNB conformément à l'alinéa 3 durant une année civile donnée font l'objet d'une note de crédit adressée au début de l'année civile suivante par la BNB à chaque institution visée au § 1er, premier alinéa, dont le montant est calculé suivant les quotes-parts définies au même alinéa.

Art. 23.Les montants inférieurs à 100 euros dus à ou par la BNB en vertu des articles 21 et 22 ne font pas l'objet d'une facture ou d'une note de crédit.

Le montant des factures et notes de crédit émises en vertu des articles 21 et 22 est payable :

dans les trente jours calendaires de leur réception, en ce qui concerne les factures visées à l'article 21, § 2,

dans les trente jours calendaires de leur vérification, mais au plus tard dans les soixante jours calendaires de leur réception, en ce qui concerne les factures et notes de crédit visées à l'article 21, § 3, et à l'article 22.

Chaque organisation centralisatrice ou, à défaut, chaque personne habilitée à recevoir l'information peut convenir avec la BNB des modalités pratiques de l'émission et de l'envoi des factures et notes de crédit visées au présent chapitre.

Chapitre 7.- Modalités d'imposition des amendes administratives

Art. 24.[1 La constatation formelle par l'Administration de la Trésorerie de l'existence possible d'une infraction aux obligations visées à l'article 4 de la loi PCC doit, sous peine de nullité, être notifiée au redevable d'information concerné par le biais d'une plateforme électronique sécurisée ou, en cas d'impossibilité, au moyen d'un courrier recommandé, au plus tard dans les trente jours qui suivent la date de cette constatation formelle. Le redevable d'information est invité par cette notification afin de faire valoir ses moyens de défense par écrit auprès de l'Administration de la Trésorerie par le biais de la plateforme électronique précitée ou, en cas d'impossibilité, au moyen d'un courrier recommandé dans les trente jours qui suivent la date de réception de la notification précitée, sous peine de déchéance. En complément de cette défense écrite, le redevable d'information peut toujours demander à être entendu oralement.]1

La plateforme électronique sécurisée visée au premier alinéa est mise à disposition par l'Administration de la Trésorerie. Cette plateforme garantit l'origine et l'intégrité du contenu de l'envoi par le recours à des techniques de sécurisation adaptées.

Le Ministre des Finances peut arrêter les conditions de l'utilisation de la plateforme et ses exceptions, ainsi que les modalités de l'accès à cette plateforme et les droits et devoirs qui y sont liés.

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(1AR 2021-06-06/05, art. 8, 002; En vigueur : 16-07-2021)

Art. 25.La décision d'infliger une amende administrative, les mentions complémentaires visées à l'article 13, § 4, de la loi PCC et l'invitation à acquitter l'amende sont, sous peine de nullité, notifiées au redevable d'information au plus tard dans les trente jours calendaires qui suivent la date de cette décision, via la plateforme visée à l'article 24, premier alinéa ou, en cas d'impossibilité, au moyen d'un courrier recommandé.

Art. 26.L'amende administrative est payée au moyen d'un virement ou d'un versement sur le numéro de compte indiqué dans l'invitation à acquitter l'amende visée à l'article 25, dans un délai de trente jours calendrier à compter du jour où la décision d'infliger l'amende administrative est exécutoire, conformément à l'article 13, § 6, de la loi PCC.

Art. 27.La notification par l'Administration de la Trésorerie de la décision d'infliger une amende administrative aux personnes visées à l'article 13, § 3, de la loi PCC, les mentions complémentaires visées à l'article 13, § 4, de la loi PCC et l'invitation à acquitter l'amende doivent, sous peine de nullité, être notifiées aux personnes précitées via la plateforme visée à l'article 24, alinéa 1er ou, en cas d'impossibilité, au moyen d'un courrier recommandé, au plus tard dans les trois mois calendaires qui suivent la date de la constatation formelle par l'Administration de la Trésorerie qu'à l'échéance du délai fixé à l'article 26, le redevable d'information n'a pas acquitté tout ou partie du montant de l'amende administrative mise à sa charge.

Chapitre 8.- Entrée en vigueur des articles 4 et 13 de la loi PCC

Art. 28.Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 9 du présent arrêté, les articles 4 et 13 de la loi PCC entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Chapitre 9.- Mesures transitoires

Art. 29.§ 1er. Après réception des derniers fichiers contenant les données visées aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 17 juillet 2013 relatif au fonctionnement du point de contact central visé à l'article 322, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui se rapportent à l'année civile 2019, la BNB consolide toutes les données enregistrées dans le PCC et en adapte la structure aux exigences des chapitres 3 et 4 du présent arrêté. A cette fin :

- le premier janvier de la première année civile durant laquelle l'existence d'un compte bancaire ou d'une relation contractuelle concernant l'une quelconque des catégories de contrats financiers visées à l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 17 juillet 2013 précité a été communiquée au PCC, est réputé être la date d'ouverture de ce compte bancaire ou de début de cette relation contractuelle au sens de l'article 7, 6°, du présent arrêté ;

- le 31 décembre de la dernière année civile durant laquelle l'existence d'un compte bancaire ou d'une relation contractuelle concernant l'une quelconque des catégories de contrats financiers visées à l'article 1er, 5° de l'arrêté royal du 17 juillet 2013 précité a été communiquée au PCC, est réputé être la date de clôture de ce compte bancaire ou de fin de cette relation contractuelle au sens de l'article 7, 6°, du présent arrêté. Cette règle n'est toutefois pas applicable si cette dernière année civile est l'année 2019.

§ 2. Au plus tard le 29 mai 2020, les redevables d'information doivent communiquer au PCC, suivant les modalités prévues à l'article 9, les informations visées aux articles 6 à 8 concernant d'une part les comptes bancaires qui ont été clôturés en 2019, et d'autre part les relations contractuelles concernant l'une quelconque des catégories de contrats financiers visées à l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 17 juillet 2013 précité qui se sont terminées en 2019. Le 31 décembre 2019 est réputé être la date de clôture de ce compte bancaire ou de fin de cette relation contractuelle au sens de l'article 7, 6°.

Art. 30.Au plus tard le 29 mai 2020, les redevables d'information doivent communiquer au PCC, suivant les modalités prévues à l'article 9, les informations visées aux articles 6 à 8 qui se rapportent aux comptes et contrats financiers suivants, existant au premier janvier 2020 :

- les comptes de paiement,

- les mandataires des comptes bancaires et de paiement,

- les catégories de contrats financiers visées à l'article 4, 3°, a) et b) de la loi PCC, ainsi que

- les comptes bancaires et les contrats financiers visés à l'article 1er, 5° de l'arrêté royal du 17 juillet 2013 précité qui n'ont pas été précédemment communiqués au PCC.

Le 1er janvier 2020 est réputé être, suivant le cas, la date d'ouverture du compte, de début de la relation contractuelle ou de prise en cours du mandat, au sens de l'article 7, 6°.

Art. 31.[1 Par dérogation à l'article 4, les redevables d'information communiquent au PCC les informations visées à l'article 4 de la loi PCC :

) autres que celles qui se rapportent aux soldes des comptes bancaires ou de paiement et aux montants globalisés de contrats financiers, afférentes à la période à partir du premier janvier 2020, au plus tard le 29 juin 2020 ;

) qui se rapportent aux soldes des comptes bancaires ou de paiement et aux montants globalisés sur lesquels portent les différentes catégories de contrats financiers, arrêtés à partir du 31 décembre 2020 jusqu`au 30 juin 2021 y compris, au plus tard le 31 janvier 2022.]1

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(1AR 2021-06-06/05, art. 9, 002; En vigueur : 16-07-2021)

Chapitre 10.- Entrée en vigueur

Art. 32.Les chapitres 1er, 8, 10 et 11 entrent en vigueur le dixième jour suivant la date de sa publication au Moniteur belge.

Les chapitres 2, 3, 5, 6, 7 et 9 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Le chapitre 4 entre en vigueur le jour de la date de mise en production du PCC2.

Chapitre 11.- Disposition d'exécution

Art. 33.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions et le Ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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