Texte 2019030350
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 juin 2015 fixant la demande unique et les modalités de l'identification commune de parcelles, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, modifié par l'arrêté ministériel du 19 avril 2016, il est inséré un point 6° /1, rédigé comme suit :
" 6° /1 date limite de dépôt : le 21 avril, à moins qu'il ne s'agisse d'actes visés à l'article 12 du Règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité. Dans ce cas la date du 21 avril peut être reportée au premier jour ouvrable suivant, comme mentionné dans l'article précité . ".
Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 19 avril 2016 et 8 février 2018, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" L'agriculteur indique dans la demande unique si son exploitation ou les personnes morales avec lesquelles l'exploitation est liée par une relation de pleine maîtrise ou un intérêt majoritaire, réalisent des activités, telles que visées à l'article 8 de l'arrêté du 24 octobre 2014. ".
Art. 3.L'annexe 2 au même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 8 février 2018, est remplacée par l'annexe qui a été jointe au présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Annexe.
Art. N1.Annexe 2 à l'arrêté ministériel du 23 juin 2015 fixant la demande unique et les modalités de l'identification commune de parcelles, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture
Annexe 2. Feuille de préparation pour la demande unique, telle que visée à l'article 3, alinéa 2
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-04-2019, p. 35886)