Texte 2019030349

22 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la liste des reptiles qui peuvent être détenus(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-04-2019 et mise à jour au 27-02-2023)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
12-4-2019
Numéro
2019030349
Page
37781
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-03-22/10
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2019
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

loi du 14 août 1986 : la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux ;

Ministre : le Ministre flamand ayant le bien-être des animaux dans ses attributions ;

département : le département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, visé à l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.

Art. 2.§ 1er. Les espèces ou catégories d'animaux, visées à l'article 3bis, § 1er, de la loi du 14 août 1986, sont, en ce qui concerne les reptiles, énumérées dans la liste reprise à l'annexe jointe au présent arrêté. Le Ministre peut modifier cette liste. A cet effet, il tient compte des critères suivants :

le fait que les animaux de l'espèce concernée soient ou non faciles à garder et à héberger, compte tenu des besoins physiologiques, éthologiques et écologiques essentiels de l'espèce ;

le caractère maniable de l'espèce, compte tenu de la taille des animaux adultes ;

la mesure dans laquelle les animaux de l'espèce concernée sont, par nature, agressifs ou dangereux ou présentent un autre danger particulier pour la santé humaine ;

le fait qu'il existe des preuves claires que l'espèce peut se maintenir dans la nature en cas d'évasion de spécimens en captivité et constitue donc une menace écologique ;

la disponibilité d'informations détaillées sur la détention de l'espèce, y compris des informations sur les besoins et les conditions de détention et d'entretien de l'espèce.

En cas de données contradictoires ou d'informations sur la durabilité d'une espèce déterminée, il est conclu que l'un des critères visés à l'alinéa premier n'est pas satisfait.

§ 2. Lors de l'évaluation des critères, visés au paragraphe 1er, le Ministre se base sur une étude approfondie basée sur les données scientifiques les plus fiables disponibles et sur les résultats les plus récents de la recherche internationale en la matière. Le Ministre ne modifie la liste que si l'étude montre que la détention de spécimens de l'espèce concernée ne présente pas de risque réel pour la protection du bien-être animal, de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de leur environnement contre une menace écologique telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°.

Art. 3.Toute personne privée, visée à l'article 3bis, § 2, 3°, a), de la loi du 14 août 1986, qui, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, détient un ou plusieurs reptiles vivants d'espèces qui ne sont pas reprises dans la liste reprise à l'annexe jointe au présent arrêté, doit pouvoir en attester, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, par une des pièces justificatives suivantes :

une facture originale ou toute autre preuve de l'achat de l'animal ou des animaux concernés, qui comporte tous les éléments suivants :

a)une date d'achat antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ;

b)le nom générique correct de l'animal ou des animaux ;

c)le nombre d'animaux ;

une déclaration écrite d'un vétérinaire ou d'un représentant de l'autorité confirmant que l'animal ou les animaux concernés sont en possession de la personne privée visée à l'alinéa premier avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Par un représentant de l'autorité, on entend une personne qui est informée à titre professionnel de la situation des animaux détenus de la personne privée visée à l'alinéa 1er.

Le Ministre peut fixer des pièces justificatives autres que celles visées à l'alinéa 1er.

Les pièces justificatives sont conservées pendant la durée de vie du reptile en question.

Art. 4.§ 1er. Une personne privée telle que visée à l'article 3bis, § 2, 3°, b), de la loi du 14 août 1986, qui, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, détient un ou plusieurs reptiles vivants qui ne sont pas reprises dans la liste reprise à l'annexe jointe au présent arrêté, doit introduire préalablement auprès du Ministre un dossier de demande motivé. Il ressort de ce dossier que le demandeur s'est bien documenté sur les habitudes de vie et les besoins physiologiques de l'espèce qu'il souhaite conserver. Le dossier contient également une description de l'hébergement et des soins que la personne privée peut fournir à l'animal.

Une redevance de 60 euros par espèce est payée pour chaque dossier introduit. La redevance est versée sur le numéro de compte BE04 3751 1109 9031 du " Vlaams Dierenwelzijnsfonds " (Fonds flamand pour le Bien-être des animaux) du département.

A l'alinéa 2, il est entendu par " Vlaams Dierenwelzijnsfonds " : le fonds tel qu'établi par le décret du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget.

§ 2. La demande est introduite à l'aide d'un formulaire dont le modèle est mis à disposition sur le site internet www.omgevingvlaanderen.be du département.

Le formulaire de demande comporte toutes les données suivantes :

les données de l'espèce animale ;

l'identité et les coordonnées du demandeur ;

les données relatives à l'hébergement prévu des animaux ;

la description des soins dispensés aux animaux ;

l'identité et les coordonnées du vétérinaire du demandeur ;

les données d'identité et de contact des deux responsables de remplacement pour l'espèce animale en cas d'absence du responsable ;

les mesures complémentaires visant à garantir le bien-être des animaux, compte tenu des critères visés à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, sur la base desquels l'espèce ne figure pas dans la liste reprise à l'annexe jointe au présent arrêté ;

une preuve des compétences du demandeur ;

l'origine établie de l'animal ;

10°le statut de protection de l'animal ;

11°une liste des autres espèces animales détenues par le demandeur.

§ 3. [1 Après avis de la Commission flamande des Parcs zoologiques, le ministre décide de l'agrément du particulier visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, dans les six mois suivant la réception par le ministre du dossier de demande conformément au paragraphe 1er. Le ministre décide sur la base de l'ensemble des critères suivants :

le fait que les animaux de l'espèce concernée sont ou non faciles à détenir et à héberger en tenant compte des besoins physiologiques, éthologiques et écologiques essentiels de l'espèce ;

le caractère maniable de l'espèce, en tenant compte de la taille des animaux adultes ;

la mesure dans laquelle les animaux de l'espèce concernée sont de nature agressive ou dangereuse ou constituent un autre danger particulier pour la santé de l'homme ;

le fait qu'il existe des indications claires que l'espèce peut se maintenir dans la nature en cas d'échappement de spécimens en captivité et constitue donc une menace écologique ;

la disponibilité d'informations détaillées sur la détention de l'espèce, y compris des informations sur les besoins et les conditions de détention et d'entretien de l'espèce ;

l'hébergement prévu offre suffisamment de garanties pour assurer le bien-être des animaux et est conçu et entretenu de manière à ce que les animaux ne puissent s'échapper et à ce que la sécurité des animaux, des riverains et de l'environnement soit garantie ;

les soins prévus et la connaissance du demandeur offrent suffisamment de garanties pour assurer le bien-être des animaux, y compris les intentions du particulier d'élever avec l'espèce animale demandée ou d'acquérir de nouveaux individus.

A l'alinéa 1er, on entend par Commission flamande des Parcs zoologiques :

le comité des spécialiste, figurant à l'article 5, § 2, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.

En cas de données ou d'informations contradictoires concernant la capacité d'une espèce à être détenue, il est considéré qu'un ou plusieurs des critères visés à l'alinéa 1er ne sont pas remplis.

Le dossier de demande visé au paragraphe 1er est évalué sur la base de l'ensemble des éléments suivants :

les données scientifiques les plus fiables disponibles ;

les résultats les plus récents de la recherche internationale en la matière ;

les normes minimales, visées à l'arrêté ministériel du 23 juin 2004 fixant les normes minimales pour la détention des reptiles dans les parcs zoologiques.]1

§ 4. L'agrément est valable pour une durée illimitée.

["1 L'agr\233ment d\233terminera si l'\233levage avec l'esp\232ce animale demand\233e est autoris\233e et s'il y a une restriction sur le nombre maximum d'individus de l'esp\232ce concern\233e pouvant \234tre d\233tenus."°

Le Ministre peut suspendre ou retirer un agrément si :

l'hébergement ou les soins des animaux ne garantissent plus le bien-être des animaux concernés ;

la connaissance du détenteur des reptiles ne fournit plus de garanties suffisantes pour assurer le bien-être de ses animaux ;

les dispositions de la loi du 14 août 1986 ou de ses arrêtés d'exécution sont violées.

["1 \167 5. Le demandeur s'assure que les animaux ne peuvent pas s'\233chapper."°

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(1AGF 2023-01-27/02, art. 3, 002; En vigueur : 09-03-2023)

Art. 5.§ 1er. Toute personne privée ou association qui souhaite ajouter une espèce à la liste figurant à l'annexe jointe au présent arrêté, démontre son intérêt et soumet un dossier au Ministre. Il ressort du dossier qu'il existe suffisamment de données scientifiques objectives démontrant que l'espèce concernée peut être détenue par toute personne sans aucune information préalable spécifique, sans que cela ne présente de risque pour le bien-être des animaux.

§ 2. La demande est introduite à l'aide du formulaire dont le modèle est mis à disposition sur le site internet www.omgevingvlaanderen.be du département.

Le formulaire de demande comporte toutes les données suivantes :

les données de l'espèce animale ;

l'identité et les coordonnées du demandeur ;

une description détaillée des besoins physiologiques, éthologiques et écologiques de l'espèce animale, à savoir une description détaillée de l'espèce sauvage, y compris l'environnement naturel, le régime alimentaire, la structure sociale, le comportement naturel, la reproduction et la santé ;

la durée de conservation et l'hébergement de l'espèce, à savoir une description détaillée de l'espèce en captivité, y compris l'hébergement, les soins, le bien-être, la reproduction et la santé.

§ 3. Le Ministre décide, dans les six mois qui suivent la réception du dossier, de l'ajout de l'espèce concernée à la liste reprise à l'annexe jointe au présent arrêté. Lors de l'évaluation du dossier, il prend en compte les critères visés à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, et évalue les données visées à l'article 2, § 2.

Chapitre 2.- Dispositions relatives au traitement de données

Art. 6.Le service agit en tant que responsable de traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Les données à caractère personnel traitées lors du contrôle des pièces justificatives visées à l'article 3, sont conservées jusqu'à cinq ans après le contrôle.

Les données à caractère personnel traitées en application de l'article 4 sont conservées tant que l'agrément accordé n'a pas perdu sa validité.

Les données à caractère personnel traitées en application de l'article 5 sont conservées un an après la réception du dossier par le Ministre.

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 7.L'article 3bis de la loi du 14 août 1986 entre en vigueur, pour ce qui concerne les reptiles, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant le bien-être des animaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-04-2019, p. 37784)

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