Texte 2019030336
TITRE Ier.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE II.
<Abrogé par L 2020-12-20/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2021>
Chapitre 1er.
<Abrogé par L 2020-12-20/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2021>
Art. 2.
<Abrogé par L 2020-12-20/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2021>
Art. 3.
<Abrogé par L 2020-12-20/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2021>
Art. 4.
<Abrogé par L 2020-12-20/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2021>
Art. 5.
<Abrogé par L 2020-12-20/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2021>
Chapitre 2.
<Abrogé par L 2020-12-20/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2021>
Art. 6.
<Abrogé par L 2020-12-20/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2021>
Art. 7.
<Abrogé par L 2020-12-20/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2021>
TITRE III.- Energie
Chapitre 1er.- Modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations en ce qui concerne Interconnector (UK) Limited
Art. 8.Dans la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2017, il est inséré un article 25bis rédigé comme suit :
"Art. 25bis. Sous réserve de dispositions contraires figurant dans un traité conclu entre l'Union européenne et le Royaume-Uni ou dans un traité conclu entre la Belgique et le Royaume-Uni, les dispositions figurant à la section 2 du chapitre III, à l'article 15/5bis, § 15, à l'article 15/5undecies, § 3, au chapitre IVsexies et au chapitre IVsepties de cette loi s'appliquent à Interconnector (UK) Limited avec effet à la date d'entrée en vigueur du titre 3 de la loi du 3 avril 2019 relative au retrait du Royaume Uni de l'Union européenne.".
TITRE IV.
<Abrogé par L 2020-12-20/05, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2021>
Chapitre 1er.
<Abrogé par L 2020-12-20/05, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2021>
Art. 9.
<Abrogé par L 2020-12-20/05, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2021>
TITRE V.
<Abrogé par L 2020-12-20/05, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2021>
Chapitre 1er.
<Abrogé par L 2020-12-20/05, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2021>
Art. 10.
<Abrogé par L 2020-12-20/05, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2021>
Art. 11.
<Abrogé par L 2020-12-20/05, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2021>
Art. 12.
<Abrogé par L 2020-12-20/05, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2021>
Art. 13.
<Abrogé par L 2020-12-20/05, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2021>
Art. 14.
<Abrogé par L 2020-12-20/05, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2021>
Chapitre 2.
<Abrogé par L 2020-12-20/05, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2021>
Art. 15.
<Abrogé par L 2020-12-20/05, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2021>
Art. 16.
<Abrogé par L 2020-12-20/05, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2021>
TITRE VI.- Finances
Chapitre 1er.- Modification de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et retrait du Royaume Uni de l'Union européenne
Art. 17.A l'article 14 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, remplacé par la loi du 21 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a)la phrase "Les entreprises d'investissement relevant du droit d'un pays tiers et qui fournissent effectivement des services d'investissement dans leur Etat d'origine, peuvent offrir ou fournir ces services en Belgique, sans y être établies, aux seuls investisseurs suivants :" est remplacée par la phrase "Les entreprises d'investissement relevant du droit d'un pays tiers et qui fournissent effectivement des services d'investissement ou exercent des activités d'investissement dans leur Etat d'origine, peuvent exercer ces activités ou offrir ou fournir ces services en Belgique, sans y être établies, pour, ou aux seuls investisseurs suivants :";
b)dans le 3°, les mots "en ce qui concerne les services d'investissement offerts ou fournis en Belgique" sont remplacés par les mots "en ce qui concerne les services ou activités d'investissement offerts, fournis ou exercés en Belgique";
2°dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans l'alinéa 1er, les mots "en précisant les services d'investissement qu'elles envisagent de fournir et les catégories d'investisseurs auxquelles elles entendent fournir ces services" sont remplacés par les mots "en précisant les services ou activités d'investissement qu'elles envisagent de fournir ou d'exercer et les catégories d'investisseurs auxquelles ces services ou activités sont destinés";
b)dans l'alinéa 2, les mots "la prestation de services d'investissement en Belgique" sont remplacés par les mots "la prestation de services d'investissement ou l'exercice d'activités d'investissement en Belgique";
3°dans le paragraphe 3, les mots "qui fournissent en Belgique les services visés à l'article 2, 1°, de la présente loi" sont remplacés par les mots "qui fournissent ou exercent en Belgique les services d'investissement ou activités d'investissement visés à l'article 2, 1°, de la présente loi.".
Art. 18.Dans l'article 14/1 de la même loi, insérée par la loi du 21 novembre 2017, le paragraphe 2 est complété par trois alinéas rédigés comme suit :
"Le Roi peut, sur avis de la FSMA, compléter les dispositions légales et réglementaires visées à l'alinéa 1er par des dispositions applicables aux entreprises d'investissement relevant du droit d'un pays tiers, qu'Il juge nécessaires en vue d'assurer la protection des intérêts des investisseurs et de préserver le bon fonctionnement, l'intégrité et la transparence des marchés financiers.
Il peut, en particulier, arrêter des règles de conservation de données et de déclaration de transactions que les entreprises d'investissement relevant du droit de pays tiers visées à l'article 14 doivent respecter lorsqu'elles prestent des services d'investissement d'exécution d'ordres et que ces services portent sur :
a)des instruments financiers qui sont admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation au sens de la Directive 2014/65/UE ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation a été présentée;
b)des instruments financiers dont le sous-jacent est un instrument financier négocié sur une plate-forme de négociation au sens de la Directive 2014/65/UE;
c)des instruments financiers dont le sous-jacent est un indice ou un panier composé d'instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation au sens de la Directive 2014/65/UE.
Pour l'application des alinéas 2 et 3, le Roi tient notamment compte du contenu des dispositions du Règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, ou d'autres textes de droit européen en la matière.".
Art. 19.Le Roi peut, sur avis de l'Autorité des services et marchés financiers, arrêter des règles relatives à l'exploitation, en Belgique, d'un marché réglementé, d'un MTF ou d'un OTF, au sens de la Directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 du Parlement européen et du Conseil du concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, par une entreprise relevant d'un pays tiers.
Art. 20.Le Roi peut, sur avis de l'Autorité des services et marchés financiers et de la Banque nationale de Belgique, prendre les mesures utiles pour la bonne exécution des contrats conclus antérieurement à la perte de la reconnaissance, en Belgique, des agréments, enregistrements, inscriptions et, plus généralement, de toute forme d'autorisation des personnes ou entreprises actives dans le secteur financier, en particulier celles ayant la qualité d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement, d'entreprise d'assurance ou de réassurance, d'établissement de paiement, d'établissement de monnaie électronique, de prêteur, d'organisme de placement collectif, de société de gestion d'organismes de placement collectif, de gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs, d'intermédiaire d'assurance et de réassurance ou d'intermédiaire de crédit et qui relèvent du droit du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ou de Gibraltar.
Pour les besoins de l'exécution des contrats conclus antérieurement à la sortie du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne, les mesures visées à l'alinéa 1er peuvent entre autres consister dans l'octroi des autorisations requises pour les entreprises relevant du droit d'un Etat non membre de l'Union, ou dans l'octroi d'une assimilation au régime de reconnaissance mutuelle existant conformément au droit de l'Union.
["1 Le Roi peut \233galement, sur avis de l'Autorit\233 des services et march\233s financiers et de la Banque nationale de Belgique, prendre des mesures visant \224 autoriser temporairement, en Belgique, l'exercice d'activit\233s et/ou l'offre et la fourniture de services par les personnes ou entreprises actives dans le secteur financier et relevant du droit du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ou de Gibraltar, vis\233es \224 l'alin\233a 1er et qui n'ont pas encore obtenu, au dernier jour de la p\233riode de transition fix\233e par l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union europ\233enne et de la Communaut\233 europ\233enne de l'\233nergie atomique, les agr\233ments, enregistrements, inscriptions et, plus g\233n\233ralement, toute autre forme d'autorisation requise en Belgique pour l'exercice de telles activit\233s et/ou l'offre et la fourniture de tels services. Ces mesures ne peuvent toutefois viser que des personnes ou entreprises qui disposent, dans leur Etat d'origine, de toutes les autorisations requises pour les activit\233s et/ou services qu'ils envisagent d'exercer ou d'offrir et fournir en Belgique, et ces mesures ne peuvent \234tre applicables qu'\224 la condition que ces activit\233s et/ou services ne soient pas destin\233s, en Belgique, \224 des consommateurs, et qu'ils soient exerc\233s ou offerts et fournis apr\232s que les personnes ou entreprises pr\233cit\233es, aient sollicit\233 en Belgique, pour eux ou pour une soci\233t\233 de droit belge \224 constituer \224 cet effet, l'autorisation requise pour l'exercice de telles activit\233s et/ou l'offre et la fourniture de tels services sur le territoire belge. Les personnes ou entreprises b\233n\233ficiant des mesures adopt\233es par le Roi conform\233ment \224 l'alin\233a 3 sont soumises aux dispositions l\233gales et r\233glementaires, y compris les r\232gles de conduite, applicables en Belgique aux activit\233s ou services concern\233s. Le Roi pr\233cise ces r\232gles, compte tenu du type d'activit\233 et/ou de service, ainsi que le contr\244le applicable. Le Roi fixe \233galement le d\233lai, de maximum 12 mois, durant lequel de telles mesures sont applicables, ainsi que les conditions auxquelles les demandes d'autorisation pr\233cit\233es doivent r\233pondre. Ces demandes doivent \224 tout le moins \234tre accompagn\233e d'un dossier complet dont il appara\238t que les conditions d'octroi de l'autorisation sont remplies ou en voie de l'\234tre. Les mesures adopt\233es par le Roi conform\233ment \224 l'alin\233a 3 prennent fin de plein droit en cas de d\233cision de refus d'octroi de l'autorisation sollicit\233e."°
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(1L 2020-12-20/05, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2021)
Chapitre 2.
<Abrogé par L 2020-12-20/05, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2021>
Art. 21.
<Abrogé par L 2020-12-20/05, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2021>
Art. 22.
<Abrogé par L 2020-12-20/05, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2021>
Art. 23.
<Abrogé par L 2020-12-20/05, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2021>
Art. 24.
<Abrogé par L 2020-12-20/05, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2021>
Art. 25.
<Abrogé par L 2020-12-20/05, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2021>
Art. 26.
<Abrogé par L 2020-12-20/05, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2021>
Art. 27.
<Abrogé par L 2020-12-20/05, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2021>
TITRE VII.- Economie
Chapitre 1er.- Modification de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
Art. 28.A l'article 5 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, modifié en dernier lieu par la loi du 6 décembre 2018, la modification suivante est apportée :
1°il est inséré un 21° /9, rédigé comme suit :
"21° /9 "souscripteur mandaté" : l'intermédiaire d'assurance qui, en tant que mandataire d'une ou plusieurs entreprises d'assurance, dispose du pouvoir d'accepter de couvrir des risques et de conclure et gérer des contrats d'assurance au nom et pour le compte de celles-ci;".
Art. 29.A l'article 259 de la même loi, remplacé par la loi du 6 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
"Le registre des intermédiaires d'assurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire, tenu par la FSMA, est constitué des catégories suivantes : "courtiers d'assurance", "agents d'assurance", "sous-agents d'assurance", "intermédiaires d'assurance à titre accessoire" et "souscripteurs mandatés";
2°un paragraphe 1er/1 est inséré, rédigé comme suit :
" § 1er/1. Sous réserve des dispositions de l'article 271, un intermédiaire d'assurance ne peut exercer son activité que s'il est inscrit dans la catégorie correspondante du registre des intermédiaires d'assurance.".
Art. 30.L'article 263 de la même loi, remplacé par la loi du 6 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 263. Pour les activités visées par la présente partie, nul ne peut porter le titre de courtier d'assurance, agent d'assurance, sous-agent d'assurance, courtier de réassurance, agent de réassurance, sous-agent de réassurance ou souscripteur mandaté, ou de courtier, agent, sous-agent, souscripteur, pour indiquer l'activité d'assurance, de réassurance ou de distribution d'assurances ou de réassurances, s'il n'est inscrit au registre des intermédiaires d'assurance ou au registre des intermédiaires de réassurance dans la catégorie correspondante.".
Art. 31.Dans la section 2, chapitre 3, partie 6 de la même loi, il est inséré un article 267/1, rédigé comme suit :
"Art. 267/1. Les intermédiaires d'assurance qui exercent l'activité de souscripteur mandaté :
1°disposent d'une organisation adéquate compte tenu de la nature, du volume et de la complexité des activités exercées, ainsi que des risques y afférents, en vue d'assurer le respect des dispositions de la présente loi. Le Roi peut préciser davantage ce qu'il convient d'entendre aux fins du présent article par organisation adéquate;
2°mentionnent sur leur site web, ou, à défaut, remettent sur support durable à la demande de leurs clients, le nom de toutes les entreprises d'assurance qui leur ont accordé une procuration, ainsi que les branches d'assurance pour lesquelles chaque procuration a été accordée;
3°mentionnent sur chaque police d'assurance le nom de la ou les entreprises d'assurance au nom et pour le compte desquelles la police a été conclue par le souscripteur mandaté;
4°répondent également aux dispositions de la présente section qui sont applicables aux courtiers d'assurance.".
Art. 32.L'article 266, 6°, de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
"En ce qui concerne son activité de distribution d'assurances en Belgique, l'intermédiaire ne peut traiter qu'avec les souscripteurs mandatés qui sont inscrits pour cette activité ou qui sont autorisés à exercer leurs activités en Belgique en vertu de l'article 271;".
Chapitre 2.- Dispositions transitoires
Art. 33.Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent titre, sont inscrites au registre des intermédiaires d'assurance conformément à l'article 259, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, et exercent l'activité de souscripteur mandaté,
1°notifient l'exercice de cette activité à la FSMA dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent titre, selon les formes et les modalités prévues par la FSMA. Dans ce cas, elles seront provisoirement autorisées à poursuivre l'exercice de l'activité de souscripteur mandaté; et
2°introduisent dans les douze mois de l'entrée en vigueur du présent titre, une demande d'inscription dans la catégorie des souscripteurs mandatés du registre des intermédiaires d'assurance, selon les formes et les modalités prévues par la FSMA. La demande d'inscription établit que la personne concernée répond aux exigences de l'article 267/1 de la loi du 4 avril 2014.
Si aucun dossier n'est introduit auprès de la FSMA dans ce délai, ou si la demande d'inscription est refusée, la personne concernée ne peut plus exercer l'activité de souscripteur mandaté.
TITRE VIII.- Justice
Chapitre 1er.- Maintien des droits des avocats acquis sur base d'établissement
Art. 34.Les droits des avocats, acquis au plus tard le jour antérieur à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sur base d'établissement, restent acquis, à condition de réciprocité, après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 35.Le présent titre cesse d'être en vigueur le [1 31 décembre 2022]1.
Le Roi peut également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prévoir une date anticipée à la laquelle le présent titre cesse d'être en vigueur.
Le Roi est autorisé, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à prendre les mesures nécessaires portant exécution de ce titre et, le cas échéant, à modifier le champ d'application de ce titre.
Les arrêtés pris en exécution de l'alinéa qui précède cesseront d'être en vigueur à la fin du sixième mois qui suit la date de l'entrée en vigueur s'ils n'ont pas été confirmés par la loi à l'expiration de ce délai.
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(1L 2020-12-20/05, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2021)
TITRE IX.
<Abrogé par L 2020-12-20/05, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2021>
Chapitre 1er.
<Abrogé par L 2020-12-20/05, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2021>
Art. 36.
<Abrogé par L 2020-12-20/05, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2021>
Chapitre 2.
<Abrogé par L 2020-12-20/05, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2021>
Art. 37.
<Abrogé par L 2020-12-20/05, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2021>
Art. 38.
<Abrogé par L 2020-12-20/05, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2021>
TITRE X.
<Abrogé par L 2020-12-20/05, art. 9, 002; En vigueur : 31-01-2020>
Chapitre 1er.
<Abrogé par L 2020-12-20/05, art. 9, 002; En vigueur : 31-01-2020>
Art. 39.
<Abrogé par L 2020-12-20/05, art. 9, 002; En vigueur : 31-01-2020>
Art. 40.
<Abrogé par L 2020-12-20/05, art. 9, 002; En vigueur : 31-01-2020>
TITRE XI.- Fiscalité
Art. 41.L'article 1er de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014, est complété par le 13° rédigé comme suit :
"13° gare ferroviaire douanière : la gare ferroviaire où s'arrêtent des trains à destination ou en provenance d'un lieu situé hors du territoire douanier de l'Union européenne.".
Art. 42.L'article 167 de la même loi, remplacé par la loi du 22 avril 1999, est complété par le 3° rédigé comme suit :
"3° le territoire des gares ferroviaires douanières ainsi qu'une zone en dehors de ce territoire sur une largeur de 250 m à partir des limites de ce territoire.".
Art. 43.L'article 180 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
"Le rayon des douanes mentionné dans l'article 167, 2°, est élargi à un rayon de 10 km à partir de la frontière du territoire des ports maritimes douaniers et des aérodromes douaniers pour les personnes physiques et morales qui sont détentrices d'une autorisation d'élargissement des heures de contrôle par les fonctionnaires dans les magasins et dépôts de marchandises qui sont situés dans ce rayon élargi des douanes.
Le Roi détermine les conditions de cette autorisation.".
Art. 44.Dans la même loi, il est inséré un article 261/3 rédigé comme suit :
"Art. 261/3. Si, à l'occasion de la constatation d'une irrégularité à charge d'un opérateur économique agréé, ce dernier démontre à la satisfaction de l'administration que cette irrégularité a été commise de bonne foi et qu'il remplit ses obligations liées à cette irrégularité, le fonctionnaire désigné par le Roi, possédant au moins le grade de conseiller général, accorde dispense de la sanction à cet opérateur économique agréé.
On entend par irrégularités commises de bonne foi, celles commises sans intention d'éluder la taxe ou d'éviter les mesures de prohibition, de contrôle et/ou de restriction ou de permettre de l'éluder.".
Art. 45.L'article 261/3 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, cesse d'être en vigueur un an après son entrée en vigueur.
TITRE XII.- Entrée en vigueur
Art. 46.Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, à l'exception :
1°du présent article, qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge;
2°du titre 7, qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2021 par AR 2020-12-22/07, art. 2)