Texte 2019030335
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 26 janvier 2018 déterminant les caractéristiques de la tenue d'intervention utilisée par les secouristes actifs dans le cadre de l'aide médicale urgente les mots "EN 20471" sont remplacé par les mots "EN ISO 20471".
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :
"Le casque est porté en cas de nécessité.";
2°dans l'alinéa 2 les mots "EN 20471" sont remplacé par les mots "EN ISO 20471".
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
" Art. 4. Tous les éléments de la tenue d'intervention décrite à l'article 3, alinéa premier, sont considérés comme un équipement de protection individuelle et doivent être conformes au règlement européen n° 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil, l'annexe II relative aux exigences essentielles de sécurité et de santé. ".
Art. 4.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
" Art. 5. § 1er. L'utilisation de la "Star of Life" sur la tenue d'intervention est exclusivement réservée aux personnes autorisées à exercer la médecine, l'art infirmier et la profession de secouriste-ambulancier conformément aux chapitres 2, 4 et 6 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.
§ 2. Afin de distinguer entre elles les compétences du secouriste sur le terrain, la "Star of Life" doit être apposée sur chaque élément de la partie supérieure de la tenue (parka, veste d'été, polo, t-shirt et chasuble) dans la couleur adéquate, sachant que la couleur rouge de la "Star of Life" est réservée aux personnes exerçant la médecine, la couleur verte aux praticiens de l'art infirmier et la couleur bleue aux secouristes-ambulanciers. Et ceci à la fois sur le pectoral droit [75mm*75mm] et en position centrale au dos de la tenue [150mm*150mm].
§ 3. La "Star of Life" peut être adaptée dans le cas des tailles d'habillement les plus petites de façon à avoisiner autant que possible les dimensions reprises au paragraphe 2 du présent article, en répondant néanmoins à la classe 2 (pour le t-shirt, le polo et la chasuble) ou à la classe 3 (pour le parka).
§ 4. A condition de répondre aux conditions fixées dans les paragraphes susmentionnés de l'article 5, le logo ou le nom du service peut être apposé à titre facultatif au bas du dos de la partie supérieure de la tenue, en veillant à ce que la tenue continue de répondre à la classe 2 (pour le t-shirt, le polo et la chasuble) ou à la classe 3 (pour le parka).".
Art. 5.Les annexes 1 et 2 du même arrêté sont abrogées.
Art. 6.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.