Texte 2019030329
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications du Code judiciaire
Art. 2.L'article 64 du Code judiciaire, modifié par les lois des 10 février 1998 et 1er décembre 2013, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Ils n'ont pas de fonctions permanentes et sont nommés pour remplacer momentanément les juges empêchés.
Ils ne peuvent être appelés à siéger à une audience au cours de laquelle ils interviennent en qualité de conseil de parties en litige soit directement soit par personne interposée. ".
Art. 3.L'article 87 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 avril 2018, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 87. § 1er. Il y a des juges suppléants auprès du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de l'entreprise. Ils n'ont pas de fonctions permanentes et sont nommés pour remplacer momentanément les juges empêchés.
Les juges suppléants peuvent aussi être appelés à siéger dans les cas où l'effectif est insuffisant pour composer le siège conformément aux dispositions de la loi.
Ils ne peuvent être appelés à siéger à une audience au cours de laquelle ils interviennent en qualité de conseil de parties en litige soit directement soit par personne interposée.
§ 2. Les juges suppléants des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail et des tribunaux de l'entreprise sont nommés dans le tribunal.
Le président du tribunal répartit les juges suppléants dans les divisions du tribunal. La répartition des juges suppléants entre les divisions est affichée au greffe dans chaque division.
Le président du tribunal peut désigner un juge suppléant dans une autre division de ce tribunal après avoir entendu l'intéressé. Le recours visé à l'article 330quinquies est ouvert aux juges suppléants.
L'ordonnance de désignation du président indique les motifs pour lesquels il s'impose de faire appel à un suppléant et le cas échéant à un suppléant affecté dans une autre division et précise les modalités de la désignation.
§ 3. Des juges sociaux suppléants [1 ...]1 peuvent être nommés pour remplacer momentanément les juges sociaux [1 ...]1 empêchés.
Des assesseurs au tribunal de l'application des peines suppléants peuvent être nommés pour remplacer momentanément les assesseurs au tribunal de l'application des peines empêchés. ".
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(1L 2019-05-05/19, art. 106, 002; En vigueur : 29-06-2019)
Art. 4.Dans l'article 102 du même Code, le paragraphe 2, abrogé par la loi du 29 décembre 2010, est rétabli comme suit :
" § 2. Les conseillers suppléants ne peuvent être appelés à siéger à une audience au cours de laquelle ils interviennent en qualité de conseil de parties en litige soit directement soit par personne interposée. ".
Art. 5.Dans l'article 156bis du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 1984 et modifié en dernier lieu par la loi du 15 avril 2018, les mots " fonctions habituelles " sont remplacés par les mots " fonctions permanentes ".
Art. 6.L'article 187bis du même Code, inséré par la loi du 7 avril 2005, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les juges suppléants et conseillers suppléants qui ont exercé ces fonctions depuis cinq ans et qui ont exercé la profession d'avocat à titre principal depuis quinze ans au moins sont dispensés de l'examen d'aptitude professionnelle visé à l'article 259bis-9, § 1er, en vue d'une nomination visée à l'article 187 pour autant que les conditions visées à l'article 191bis, §§ 2 et 3, soient respectées. ".
Art. 7.Dans l'article 188 du même Code, remplacé par la loi du 18 juillet 1991 et modifié en dernier lieu par la loi du 10 avril 2014, les mots " , avoir réussi l'examen donnant accès à la fonction de juge suppléant et de conseiller suppléant ou l'examen d'aptitude professionnelle ou l'examen oral d'évaluation ou être détenteur du certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire visé à l'article 259octies " sont insérés entre les mots " licencié en droit " et les mots " et avoir " et les mots " des fonctions judiciaires ou " sont insérés entre le mot " , exercé " et les mots " la profession de notaire ".
Art. 8.L'article 191bis, § 1er, du même Code, rétabli par la loi du 7 avril 2005, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les juges suppléants et conseillers suppléants qui ont exercé ces fonctions depuis cinq ans et qui ont exercé la profession d'avocat à titre principal depuis quinze ans au moins sont dispensés de l'examen d'aptitude professionnelle visé à l'article 259bis-9, § 1er, en vue d'une nomination visée à l'article 190 pour autant que les conditions visées aux paragraphes 2 et 3 soient respectées. ".
Art. 9.Dans l'article 192 du même Code, remplacé par la loi du 18 juillet 1991 et modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 2016, les mots " , avoir réussi l'examen donnant accès à la fonction de juge suppléant et de conseiller suppléant ou l'examen d'aptitude professionnelle ou l'examen oral d'évaluation ou être détenteur du certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire visé à l'article 259octies " sont insérés entre les mots " licencié en droit " et les mots " et avoir ".
Art. 10.L'article 194bis du même Code, inséré par la loi du 7 avril 2005, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les juges suppléants et conseillers suppléants qui ont exercé ces fonctions depuis cinq ans et qui ont exercé la profession d'avocat à titre principal depuis quinze ans au moins sont dispensés de l'examen d'aptitude professionnelle visé à l'article 259bis-9, § 1er, en vue d'une nomination visée à l'article 194 pour autant que les conditions visées à l'article 191bis, §§ 2 et 3, soient respectées. ".
Art. 11.L'article 196ter du même Code, inséré par la loi du 17 mai 2006 et modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2018, est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit :
" § 6. Les assesseurs au tribunal de l'application des peines effectifs et suppléants reçoivent au cours des deux années qui suivent leur nomination une formation théorique et pratique dont le contenu et la durée sont fixés par l'Institut de formation judiciaire. Cette formation obligatoire comprend une formation en matière de déontologie. ".
Art. 12.Dans la deuxième partie, livre Ier, titre VI, chapitre II, section III, du même Code, il est inséré un article 202bis, rédigé comme suit :
" Art. 202bis. Les juges sociaux reçoivent au cours des deux années qui suivent leur nomination une formation théorique et pratique dont le contenu et la durée sont fixés par l'Institut de formation judiciaire. Cette formation obligatoire comprend une formation en matière de déontologie. ".
Art. 13.Dans l'article 207bis, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 9 juillet 1997 et modifié en dernier lieu par la loi du 15 avril 2018, les mots " , avoir réussi l'examen donnant accès à la fonction de juge suppléant et de conseiller suppléant ou l'examen d'aptitude professionnelle ou l'examen oral d'évaluation ou être détenteur du certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire visé à l'article 259octies " sont insérés entre les mots " licencié en droit " et les mots " et remplir ".
Art. 14.Dans l'article 216, alinéa 3, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, les mots " et 206 " sont remplacés par les mots " , 202bis et 206 ".
Art. 15.A l'article 259bis-6 du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par la loi du 19 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 2, alinéa 2, les mots " , par arrêté délibéré en Conseil des ministres, " sont abrogés ;
2°le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le bureau décide de l'échange d'informations entre les commissions si une commission dispose d'informations utiles à l'exercice de la mission d'autres commissions. ".
Art. 16.L'article 259bis-8, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Si le quorum requis n'est pas atteint parce que trop de membres sont absents ou empêchés, le président peut, par tirage au sort, procéder à leur remplacement jusqu'à ce que le quorum soit atteint. Le tirage au sort s'effectue parmi les membres de la commission d'avis et d'enquête du même collège linguistique et en tenant compte de la parité entre magistrats et non-magistrats. Le remplacement vaut pour la durée de l'absence ou de l'empêchement. ".
Art. 17.A l'article 259bis-9 du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante :
" Elle est également chargée de préparer le programme de l'examen donnant accès à la fonction de juge suppléant et de conseiller suppléant. " ;
2°dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " et l'examen oral d'évaluation " sont remplacés par les mots " , l'examen oral d'évaluation et l'examen donnant accès à la fonction de juge suppléant et de conseiller suppléant " ;
3°dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots " et de l'examen donnant accès à la fonction de juge suppléant et de conseiller suppléant " sont ajoutés entre les mots " aptitude professionnelle " et le mot " conservent " ;
4°dans le paragraphe 4, première phrase, les mots " ou de l'examen oral d'évaluation " sont remplacés par les mots " , de l'examen oral d'évaluation ou de l'examen donnant accès à la fonction de juge suppléant et de conseiller suppléant " ;
5°le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" La formation obligatoire des magistrats nommés sur la base de l'examen d'aptitude professionnelle et de l'examen oral d'évaluation, des juges suppléants et des conseillers suppléants comprend une formation en matière de déontologie. ".
Art. 18.L'article 259bis-10, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 28 avril 2009, est complété par le 4° rédigé comme suit :
" 4° l'organisation de l'examen donnant accès à la fonction de juge suppléant et de conseiller suppléant selon les modalités et conditions déterminées par arrêté royal. ".
Art. 19.L'article 259bis-11, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Si le quorum requis n'est pas atteint parce que trop de membres sont absents ou empêchés, le président peut, par tirage au sort, procéder à leur remplacement jusqu'à ce que le quorum soit atteint. Le tirage au sort s'effectue parmi les membres de la commission de nomination et de désignation du même collège linguistique et en tenant compte de la parité entre magistrats et non-magistrats. Le remplacement vaut pour la durée de l'absence ou de l'empêchement. ".
Art. 20.Dans l'article 259bis-14, § 2, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998, la phrase " La commission d'avis et d'enquête réunie peut en outre demander à ces autorités toute information utile. " est remplacée par les phrases " La commission d'avis et d'enquête réunie peut, à tout moment, se procurer tous les documents et renseignements qu'elle estime nécessaires en vue d'exercer ses missions. Les autorités judiciaires sont tenues d'accéder à cette demande. ".
Art. 21.A l'article 259bis-16, § 3, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998, les modifications suivantes sont apportées :
1°au 2°, le mot " clos " est abrogé ;
2°au 3°, la phrase " entendre les membres de l'ordre judiciaire à titre d'information. " est remplacée par la phrase " entendre les membres de l'ordre judiciaire ainsi que toute personne dont l'audition est utile à l'enquête à titre d'information, le cas échéant, sous serment. " et dans le texte néerlandais de la deuxième phrase, le mot " leden " est remplacé par le mot " personen ".
Art. 22.Dans l'article 259bis-17, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998, les mots " de fond " sont insérés entre le mot " traitement " et les mots " des dossiers en cours ".
Art. 23.L'article 259bis-19, § 2bis, du même Code, inséré par la loi du 3 mai 2003, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Un organe visé à l'article 259bis-5, § 1er, qui constate qu'un magistrat refuse d'apporter sa collaboration à l'exercice des compétences du Conseil supérieur visées aux articles 259bis-10, 259bis-12, 259bis-14, 259bis-15, 259bis-16 et 259bis-17, peut s'adresser au tribunal disciplinaire et lui transmet, dans ce cas, un exposé des faits et des moyens. L'organe concerné informe simultanément le ministre qui a la Justice dans ses attributions de cette transmission. ".
Art. 24.Dans l'article 259ter, § 2, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 juillet 2017, les mots " et sans préjudice de l'application de l'article 259bis-6, § 4 " sont insérés entre les mots " selon le cas " et les mots " , exclusivement des documents suivants ".
Art. 25.Dans l'article 259quater, § 2, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998, remplacé par la loi du 3 mai 2003 et modifié par la loi du 4 mai 2016, les mots " , sans préjudice de l'application de l'article 259bis-6, § 4, " sont insérés entre les mots " se compose " et les mots " exclusivement des documents suivants ".
Art. 26.Dans la deuxième partie, livre II, titre Ier, du même Code, l'intitulé du chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant :
" Chapitre III: Des règles déontologiques ".
Art. 27.L'article 305 du même Code, abrogé par la loi du 21 juin 2001, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 305. Les principes généraux relatifs à la déontologie des magistrats effectifs et suppléants, des assesseurs au tribunal de l'application des peines, des juges et conseillers sociaux et des juges consulaires sont établis par le Conseil supérieur de la Justice après avis du Conseil consultatif de la magistrature. ".
Art. 28.Dans l'article 309quinquies, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 5 février 2016, les mots " la Commission de la protection de la vie privée " sont remplacés par les mots " l'Autorité de protection des données ".
Art. 29.A l'article 340, § 3, du même Code, remplacé par la loi du 3 mai 2003 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 février 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 3 est complété par le n) rédigé comme suit :
" n) le cas échéant, les mesures prises en vue du maintien de la discipline, y compris les sanctions disciplinaires, et les initiatives prises en vue du respect des principes généraux relatifs à la déontologie. " ;
2°l'alinéa 5 est complété par les phrases suivantes :
" Le Conseil supérieur de la Justice établit annuellement un rapport consolidé portant sur les mesures et initiatives prises sur base de l'alinéa 3, n), dans le respect de l'anonymat. Ce rapport est rendu public. ".
Art. 30.Dans l'article 341, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 15 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées :
a)au 4°, les mots " 87, alinéas 1er " sont remplacés par les mots " 87, § 1er, alinéa 1er " ;
b)au 5°, les mots " 87, alinéas 1er et 4 " sont remplacés par les mots " 87, § 1er, alinéa 1er et § 3 " ;
c)au 6°, les mots " 87, alinéas 1er et 4 " sont remplacés par les mots " 87, § 1er, alinéa 1er [1 ...]1 ".
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(1L 2019-05-05/19, art. 107, 002; En vigueur : 29-06-2019)
Art. 31.Dans l'article 378, alinéa 1er, 1°, du même Code, les mots " ou de substitut, " sont abrogés.
Art. 32.Dans l'article 379, alinéa 1er, 3°, du même Code, les mots " un substitut, " sont abrogés.
Art. 33.L'article 404 du même Code, modifié par la loi du 7 juillet 2002, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" En ce qui concerne les membres de l'ordre judiciaire visés à l'article 305, les devoirs de leur charge, la dignité de son caractère, et les tâches de leur charge sont interprétés, notamment, à la lumière des principes généraux relatifs à la déontologie. ".
Art. 34.Dans l'article 417, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 15 juillet 2013, les mots " 259bis-19, § 2bis, alinéa 4, ou à l'article " sont insérés entre les mots " visée à l'article " et les mots " 412, § 1er, ou par le ministère public ".
Art. 35.L'article 423 du même Code, remplacé par la loi du 15 juillet 2013 et modifié par la loi du 6 juillet 2017, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Le ministre qui a la Justice dans ses attributions établit, après avis du Conseil supérieur de la Justice, du Collège du ministère public et du Collège des cours et tribunaux, le formulaire type à suivre pour la rédaction du rapport d'activités.
Chaque année, les chefs de corps informent le président du tribunal disciplinaire compétent des peines disciplinaires mineures qu'ils ont prononcées à l'égard des magistrats du même rôle linguistique. Ces informations sont insérées dans le rapport annuel du tribunal disciplinaire dans le respect de l'anonymat des magistrats sanctionnés. ".
Art. 36.Dans l'article 1389bis/8, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 29 mai 2000 et remplacé par la loi du 14 janvier 2013, les mots " d'un membre de la Commission de la protection de la vie privée désigné par cette commission, " sont abrogés.
Art. 37.Dans l'article 1389bis/10 du même Code, inséré par la loi du 29 mai 2000 et modifié par la loi du 14 janvier 2013, le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 38.Dans l'article 1394/7, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 12 mai 2014, les mots " d'un membre de la Commission de la protection de la vie privée désigné par cette commission, " sont abrogés.
Art. 39.Dans l'article 1394/9 du même Code, inséré par la loi du 12 mai 2014, le paragraphe 2 est abrogé.
Chapitre 3.- Dispositions transitoires
Art. 40.Les conseillers suppléants, les juges suppléants, les assesseurs au tribunal de l'application des peines effectifs et suppléants, les conseillers sociaux et les juges sociaux déjà nommés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi doivent justifier dans les deux années qu'ils ont suivi une formation en déontologie.
Art. 41.La présente loi s'applique aux juges et conseillers suppléants nommés avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 42.Les juges et conseillers suppléants nommés avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputés avoir réussi l'examen donnant accès à la fonction de juge et de conseiller suppléant visé à l'article 259bis-9 du Code judiciaire.
Chapitre 4.- Entrée en vigueur
Art. 43.Les articles 1 à 27, 29 à 35 et 40 à 42 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
L'article 28, les articles 36 à 39 et le présent article entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Le Roi peut fixer pour chacune des dispositions de la présente loi une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.