Texte 2019030323

14 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion de la sécurité des systèmes de transport sur rails exploités par la Société des Transports intercommunaux de Bruxelles

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
5-4-2019
Numéro
2019030323
Page
35389
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-03-14/13
Entrée en vigueur / Effet
05-04-201901-01-202701-01-2033
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par :

" STIB " : la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles visée dans l'ordonnance du 22 novembre 1990 relative à l'organisation des transports en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale;

" La Région " : la Région de Bruxelles-Capitale;

" le Ministre " : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant la compétence de la Mobilité dans ses attributions;

" Administration " : l'administration du Service public régional de la Région de Bruxelles-Capitale en charge de la Mobilité sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;

" Système de transport sur rails " : système tram ou métro exploité par la STIB pour assurer le transport de voyageurs. Chaque système de transport est défini par :

a)des sous-systèmes matériels et logiciels suivants :

i. infrastructures, tubes de transport, arrêts et stations en ce compris tous les équipements qui y sont installés;

ii. controle de commande et signalisation

iii. énergie;

iv. matériel roulant;

v. les interfaces et interactions entre les sous-systèmes mentionnés ci-dessus avec :

- les éléments de l'environnement urbain;

- les ateliers et dépôts de la STIB;

b)des règles d'exploitation, de maintenance et de sécurité, incluant les plans d'urgence et d'intervention;

c)une structure organisationnelle.

" Système métro " : système de transport sur rails exploité avec des véhicules de transport en commun urbain conçus pour circuler sur des rails implantés dans un site ferroviaire intégral et exclusif. Ces sites ferroviaires ne coexistent pas avec la chaussée. Le système métro se caractérise par le fait que la conduite des véhicules se fait exclusivement par rapport à de la signalisation lumineuse et par un contrôle de vitesse automatique;

" Système tram " : système de transport sur rails exploité avec des véhicules de transport en commun urbain conçus pour circuler sur des rails pouvant être implantés en chaussée ou en tunnel. Le système tram peut coexister sur la chaussée avec les autres modes de transport. Il se caractérise par le fait que la conduite des véhicules se fait le plus souvent " à vue ", excepté pour le pré-métro qui est la partie du système tram exploitée en tunnel et qui est sécurisée par la signalisation lumineuse et le contrôle de vitesse automatique;

" Système de gestion de la sécurité " ou " S.G.S " : l'organisation, les modalités et les procédures établies par la STIB pour assurer la gestion en sécurité de ses propres opérations;

" Sécurité " : absence de risque inacceptable de dommage aux personnes et aux matériels associé à l'exploitation d'un des systèmes de transport sur rails, ce qui exclut la notion de sécurité au sens de la législation relative au bien-être au travail et la notion de sécurité liée aux actes intentionnels;

10°" Risque " : fréquence d'occurrence d'accidents et d'incidents causant un dommage et le degré de gravité de ce dommage;

11°" Référentiel d'évaluation de la sécurité " : l'ensemble des objectifs de sécurité, des modalités de démonstration de la sécurité, des normes et des bonnes pratiques, défini préalablement à toute mission d'évaluation et que l'organisme d'évaluation externe ou l'évaluateur interne indépendant doit utiliser pour réaliser l'évaluation d'un changement significatif;

12°" Changement " : mise en place d'un nouveau système de transport sur rails ou modification d'une partie d'un système de transport sur rails portant sur un ou plusieurs éléments définis en 5° ;

13°" Changement significatif " : changement qui a une incidence potentielle sur la sécurité et qui est jugé significatif en fonction des critères suivants :

a)conséquence d'une défaillance : le scénario réaliste le plus défavorable en cas de défaillance résultant du changement, compte tenu de l'existence de dispositifs de sécurité en dehors de ce système ou sous-système;

b)innovation utilisée dans la mise en oeuvre du changement : il s'agit tant de ce qui est innovant dans le secteur du transport sur rails que de ce qui est nouveau pour l'organisation mettant en oeuvre le changement;

c)complexité du changement;

d)surveillance : l'incapacité à mener une surveillance du changement après sa réalisation et pendant toute la durée de son utilisation en exploitation commerciale, ainsi que l'incapacité à réagir de manière adéquate aux résultats de cette surveillance;

e)réversibilité : l'impossibilité de rétablir le système de transport modifié tel qu'il existait avant le changement;

f)additionnalité : l'évaluation de l'importance du changement, compte tenu de tous les changements liés à la sécurité qui sont en cours de réalisation sur le système de transport modifié et qui n'ont pas été considérés comme significatifs.

14°" Changement significatif majeur " : changement significatif considéré, selon les conditions prévues par le S.G.S., comme étant un projet ou un programme d'une importance telle qu'il requiert l'autorisation du Ministre;

15°" Changement significatif mineur " : tout changement significatif établi comme étant non majeur;

16°" Programme " : ensemble de projets liés et gérés de manière coordonnée;

17°" Proposant " : entité interne ou externe à la STIB souhaitant réaliser un changement;

18°" Evaluation " : procédure d'inspection réalisée par un organisme d'évaluation externe ou un évaluateur interne indépendant, visant à évaluer l'aptitude d'un système de transport soumis à un changement significatif à être conforme aux exigences de sécurité définies dans le référentiel d'évaluation de la sécurité;

19°" Organisme d'évaluation externe " : organisation ou entité dotée de la personnalité juridique, juridiquement indépendante de la STIB et du proposant, agréée par le Ministre et qui a pour mission de réaliser l'évaluation relative aux changements significatifs ainsi que les audits de certification du S.G.S.;

20°" Evaluateur interne indépendant " : employé de la STIB répondant aux critères du S.G.S. pour la réalisation des missions d'évaluation relatives aux changements significatifs mineurs;

21°" Certification " : procédure de contrôle continu du S.G.S. par un organisme d'évaluation externe agréé;

22°" Autorisation " : décision adoptée par le Ministre pour les changements significatifs majeurs, ou de l'administrateur-directeur général de la STIB pour les changements significatifs mineurs, approuvant la mise en exploitation commerciale d'un système de transport sur rails significativement modifié et qui a fait l'objet d'un rapport d'évaluation et d'un avis émis par un organisme d'évaluation externe ou par un évaluateur interne indépendant;

23°" Dossier de sécurité " : documentation rédigée par le proposant au cours de la réalisation du changement, démontrant que le changement significatif a été réalisé conformément au référentiel d'évaluation de la sécurité;

24°" Directive européenne relative à la sécurité ferroviaire " : Directive 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire;

25°" Paramètres de démonstration de la sécurité " : description des activités de démonstration de la sécurité, incluant le nombre, la séquence, la forme et le contenu des rapports destinés à démontrer le respect des exigences de sécurité définis dans le référentiel d'évaluation de la sécurité ;

26°" Corporate Safety Manager " : personne mandatée par l'administrateur-directeur général de la STIB ayant comme mission de préparer la stratégie en matière de sécurité des systèmes de transport sur rails, et de mettre en oeuvre cette stratégie au sein de la STIB;

27°" European Accreditation Multi Lateral Agreement (EA MLA) " : Accord de reconnaissance mutuelle entre les membres de l'organisation sans but lucratif EA (European Accreditation) par lequel les signataires reconnaissent et acceptent l'équivalence des systèmes d'accréditation mis en oeuvre par les signataires ainsi que la fiabilité des résultats des évaluations fournis par les organismes d'évaluation accrédités par les signataires;

28°" Registre des changements liés à la sécurité " : registre tenu par la STIB regroupant l'ensemble des changements significatifs planifiés, en cours de réalisation ou réalisés, après l'entrée en vigueur de cet arrêté;

29°" Référentiel d'inspection du S.G.S. " : ensemble des exigences de gestion de la sécurité proposées par la STIB sur base duquel l'organisme d'évaluation externe mène son audit de certification du S.G.S.

Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté définit, pour tous les systèmes de transports sur rails, les exigences relatives à :

la gestion des risques associée aux changements planifiés;

la démonstration de la sécurité, l'évaluation, et l'autorisation de mise en exploitation commerciale dans le cadre des changements significatifs;

la certification du S.G.S.

§ 2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux situations suivantes :

En cas de réparation d'un système de transport sur rails endommagé;

En cas de modifications apportées aux systèmes de transport sur rails en raison d'un évènement imprévu ou d'un cas de force majeure;

En cas de modification urgente d'un système de transport sur rail en raison des nécessités du service.

Les situations mentionnées à l'alinéa 1er sont des situations temporaires puisqu'elles impliquent un retour à la situation originaire du système de transport sur rails qui a été modifié.

§ 3. Hormis le cas des interfaces matérielles visées à l'article 1er, 5°, a), v, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas à la gestion de la sécurité dans les dépôts et les ateliers.

§ 4. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent ni à la gestion de la sécurité des infrastructures routières, ni à la notion de sécurité et de bien-être au travail, ni aux dispositions instituant des infractions pénales, ni à la gestion des sinistres en ce qui concerne leurs conséquences juridiques notamment au niveau de la responsabilité civile, du dédommagement et des assurances.

Chapitre 2.- Les exigences préliminaires à la gestion de la sécurité des systèmes de transport sur rails exploités par la STIB

Section 1ère.- Sur le Système de Gestion de la Sécurité de la STIB

Art. 3.La STIB doit établir, mettre en oeuvre et continuellement améliorer un S.G.S. au sens de la Directive européenne relative à la sécurité ferroviaire.

Art. 4.§ 1er. Le S.G.S. doit obligatoirement contenir :

la politique, les objectifs et la gouvernance de la sécurité au sein du réseau de la STIB;

une description des conditions d'exercice des missions d'évaluation des évaluateurs internes indépendants afin de s'assurer qu'ils réalisent leurs missions d'évaluation à un niveau de qualité équivalent à celui des organismes d'évaluation externes agréés;

un processus de détermination du caractère significatif des changements en termes de sécurité;

un processus de détermination du caractère majeur ou mineur des changements significatifs;

les procédures et méthodes de la gestion des risques liés à la sécurité;

une liste non-exhaustive des situations devant être considérées comme des changements majeurs;

Une copie des délégations de compétence adoptées conformément aux articles 18, § 5 et 19, § 5;

Les modèles de formulaire permettant de démontrer le respect des processus de détermination visés en 3° et 4°.

§ 2. Les processus de détermination décrits au paragraphe 1er, 3° et 4° doivent inclure l'exigence de produire, pour chaque changement concerné, une documentation démontrant la bonne application de ces processus et à tout le moins l'obligation de rédiger un document contenant l'analyse motivée qui a permis de classer le changement conformément au paragraphe 1er, 3° et 4°.

Cette documentation doit également comprendre les signatures prouvant la prise de responsabilité du changement, en conformité avec la gouvernance définie dans le S.G.S.

Art. 5.§ 1er. Le S.G.S. doit contenir et définir les protocoles et modalités relatifs à la consignation des changements dans le Registre des changements liés à la sécurité.

§ 2. Le Registre des changements liés à la sécurité est conservé par la STIB en son siège social sous la responsabilité du Corporate Safety Manager.

Le Registre des changements liés à la sécurité doit indiquer pour chaque changement enregistré :

une description du changement,

l'indication :

a)du caractère significatif ou non du changement conformément à l'article 4, § 1er, 3° ;

b)du caractère majeur ou mineur du changement conformément à l'article 4, § 1er, 4° ;

la mention du caractère positif ou négatif de l'avis formulé par l'organisme d'évaluation externe ou l'évaluateur interne indépendant;

les éventuelles remarques émises par l'organisme d'évaluation externe ou l'évaluateur interne indépendant sur la mise en exploitation commerciale du système de transport sur rails significativement modifié, conformément à l'article 15, 4° ;

La mention de la décision d'autorisation de mise en exploitation commerciale ou de refus d'autorisation de mise en exploitation commerciale, adoptée conformément aux articles 18 et 19.

Section 2.- Sur la certification du Système de Gestion de la Sécurité

Art. 6.A partir du 1er janvier 2021, le S.G.S. doit être évalué par un organisme d'évaluation externe agréé conformément aux chapitres V et VI.

Cet organisme d'évaluation externe est désigné par la STIB.

Art. 7.§ 1er. La certification du S.G.S. se réalise sur base d'un référentiel d'inspection du S.G.S qui est proposé par la STIB à l'organisme d'évaluation externe et qui doit être accepté par l'organisme d'évaluation externe avant de réaliser son audit.

§ 2. Le référentiel d'inspection du S.G.S doit s'appuyer sur les obligations prévues par la Directive européenne relative à la sécurité ferroviaire et par les règlements européens de sécurité ferroviaire portant sur les méthodes :

d'évaluation de la conformité des systèmes de gestion de la sécurité ferroviaire;

de contrôle continu des systèmes de gestion de la sécurité ferroviaire en phase d'exploitation;

d'évaluation et d'appréciation des risques.

Art. 8.§ 1er. Un organisme d'évaluation externe doit réaliser tous les trois ans un audit de certification du S.G.S.

Le premier audit de certification du S.G.S. doit être réalisé durant le premier trimestre de 2021.

§ 2. L'audit de certification du S.G.S. doit aboutir à la rédaction d'un rapport circonstancié.

Le rapport de l'audit de certification visé à l'alinéa 1er doit contenir, au minimum, une description des produits et services couverts par le S.G.S., l'identification des chapitres et processus du S.G.S. audités ainsi qu'une analyse des résultats et les conclusions de l'organisme d'évaluation externe quant à la conformité du S.G.S. par rapport au référentiel d'inspection du S.G.S.

Le rapport doit couvrir la totalité des systèmes de transports sur rails de la STIB. Aucun système ne doit échapper au champ d'application du S.G.S.

Le rapport visé à l'alinéa 1er doit également contenir le plan d'action et d'amélioration du S.G.S. proposé par la STIB et dans lequel l'organisme d'évaluation externe mentionne explicitement son avis sur la pertinence et le délai des actions proposées.

L'organisme d'évaluation externe transmet le rapport visé à l'alinéa 1er à l'Administration.

Art. 9.§ 1er. Sur base du rapport de l'audit de certification visé à l'article 8, § 2, alinéa 1er, l'organisme d'évaluation externe définit un programme de surveillance du S.G.S. sur une période de trois ans.

Le programme de surveillance du S.G.S. visé à l'alinéa 1er doit être suivi annuellement par le biais d'un audit de surveillance réalisé par un organisme d'évaluation externe.

Le premier audit de surveillance doit avoir lieu dans les 12 mois suivant l'émission du rapport visé à l'article 8, § 2, alinéa 1er.

§ 2. Chaque audit de surveillance doit notamment vérifier une partie des éléments composant le S.G.S. ainsi que le suivi du plan d'action et d'amélioration du S.G.S. visé à l'article 8, § 2, alinéa 4, proposé par la STIB, étant entendu qu'à l'issue de la période de trois ans visée au premier alinéa du § 1er, l'ensemble du S.G.S. doit avoir été audité par ce biais.

§ 3. L'audit de surveillance doit aboutir à la rédaction d'un rapport circonstancié.

Le rapport visé à l'alinéa 1er doit contenir, au minimum, l'identification des chapitres et processus du S.G.S qui ont été audités par l'audit ainsi qu'une partie contenant les résultats et les conclusions de l'organisme d'évaluation externe quant à la conformité du S.G.S. par rapport au référentiel d'inspection du S.G.S.

Le rapport visé à l'alinéa 1er doit également contenir la mise à jour du plan d'action et d'amélioration du S.G.S. transmis par la STIB.

L'organisme d'évaluation externe mentionne dans le rapport visé à l'alinéa 1er son avis sur la pertinence et le délai des actions proposées par la STIB.

L'organisme d'évaluation externe transmet le rapport de l'audit de surveillance à l'Administration.

Chapitre 3.- L'évaluation des changements significatifs

Art. 10.§ 1er. Les proposants doivent réaliser leurs activités dans le respect des exigences de gestion de la sécurité définies par le S.G.S.

§ 2. Un proposant doit chronologiquement :

déterminer si le changement a une incidence sur la sécurité du transport sur rails;

appliquer le processus visé à l'article 4, § 1er, 3°, et formaliser par écrit la décision de qualification du caractère significatif dudit changement;

appliquer le processus visé à l'article 4, § 1er, 4°, et formaliser par écrit la décision de qualification du caractère majeur ou mineur dudit changement significatif;

consigner le changement proposé dans le Registre des changements liés à la sécurité visé à l'article 5.

§ 3. Lorsque le changement est proposé par une entité externe à la STIB, le proposant se définit comme la personne juridiquement responsable pour cette entité.

§ 4. Lorsque le changement est proposé par une entité interne à la STIB, le S.G.S. détermine les règles permettant d'identifier le proposant au sein de l'organigramme de la STIB.

Art. 11.§ 1er. Si le changement est significatif et majeur, le proposant doit demander au Corporate Safety Manager de lui désigner un organisme d'évaluation externe agréé.

§ 2. Si le changement est significatif et mineur, le proposant doit demander au Corporate Safety Manager de lui désigner soit un organisme d'évaluation externe agréé, soit un évaluateur interne indépendant dans le respect des conditions prévues par le S.G.S.

§ 3. Le proposant doit se soumettre à l'évaluation réalisée par un organisme d'évaluation externe ou par un évaluateur interne indépendant depuis la détermination du caractère significatif du changement jusqu'à la mise en exploitation du changement.

Art. 12.Lorsque l'évaluation d'un changement significatif est confiée à un organisme d'évaluation externe conformément à l'article 11, § 1er, il ne pourra exercer ses missions qu'à condition d'avoir été agréé conformément aux chapitres V et VI.

Art. 13.§ 1er. Lorsqu'ils sont chargés de l'évaluation d'un changement significatif, l'organisme d'évaluation externe ou l'évaluateur interne indépendant doit examiner et indiquer s'il accepte le référentiel d'évaluation de la sécurité, proposé préalablement par le proposant, avant de commencer leurs missions d'évaluation.

§ 2. Le référentiel d'évaluation de la sécurité doit rester identique tout au long de la réalisation du changement sauf si un accord pour une évolution de ce référentiel intervient entre l'organisme d'évaluation ou l'évaluateur interne indépendant et le proposant.

Art. 14.§ 1er. Pour tous les changements significatifs, le proposant doit remplir les obligations suivantes préalablement à la réalisation des activités de sécurité liées au changement :

le proposant doit communiquer à l'organisme d'évaluation externe ou à l'évaluateur interne indépendant, la description du changement significatif qu'il souhaite mettre en place;

le proposant doit définir le référentiel d'évaluation de la sécurité et le soumettre à l'organisme d'évaluation externe ou à l'évaluateur interne indépendant;

le proposant doit définir les paramètres de la démonstration de la sécurité du changement significatif et en démontrer la validité sur base des documents de planification émis tant par le proposant que par les éventuels prestataires externes;

le proposant doit obtenir l'acceptation par l'organisme d'évaluation externe ou par l'évaluateur interne indépendant, de ses paramètres de démonstration, avant de démarrer la réalisation des activités de sécurité liées au changement;

le proposant doit rédiger un dossier de sécurité par rapport au changement significatif qu'il réalise.

§ 2. Lorsque le proposant a finalisé la démonstration de la sécurité, il communique le dossier de sécurité conforme aux paramètres de démonstration de la sécurité à l'organisme d'évaluation externe ou à l'évaluateur interne indépendant afin qu'il puisse rendre son avis conformément à l'article 15.

Art. 15.L'organisme d'évaluation externe et l'évaluateur interne indépendant doivent :

examiner et indiquer s'ils acceptent le référentiel d'évaluation de la sécurité et les paramètres de démonstration de la sécurité avant que le proposant ne débute les activités de sécurité liées au changement;

réaliser l'évaluation de la sécurité du système de transport soumis à un changement significatif selon les paramètres de la démonstration de la sécurité définis préalablement;

rédiger, sur base du dossier de sécurité, un rapport d'évaluation émettant un avis positif ou négatif sur la mise en exploitation commerciale du système de transport sur rails significativement modifié;

indiquer explicitement dans le rapport d'évaluation visé au point 3°, les éléments et les remarques qui empêchent l'organisme d'évaluation externe ou l'évaluateur interne indépendant d'émettre un avis positif sur la mise en exploitation commerciale du système de transport sur rails significativement modifié.

Art. 16.En cas de force majeure ou lorsque l'organisme d'évaluation externe ou l'évaluateur interne indépendant sont dans l'impossibilité de continuer à réaliser l'évaluation du changement significatif, un nouvel organisme d'évaluation externe ou un nouvel évaluateur interne indépendant doit être mis à la disposition du proposant conformément à l'article 11.

Art. 17.§ 1er. Lorsque les changements significatifs proposés impliquent la production de plusieurs unités identiques ou d'une série d'unités identiques, qui ont vocation à être mises en exploitation soit en même temps, soit de manière séquentielle, soit de manière espacée dans le temps, le proposant doit réaliser un dossier de sécurité type.

§ 2. Le dossier de sécurité type visé au paragraphe 1er doit démontrer l'atteinte des objectifs de sécurité sur base :

du choix de conception des unités contribuant à réduire les risques de sécurité à un niveau acceptable;

de la réussite des essais de validation réalisés sur la première unité de série;

d'une gestion de la qualité permettant de garantir que les variations entre les unités produites sont sans incidence sur la sécurité;

de procédures d'installation, de vérification et de validation de ces unités permettant de garantir que toutes les unités sont installées de la même façon.

§ 3. Le dossier de sécurité type visé au paragraphe 1er remplit les mêmes fonctions que le dossier de sécurité visé à l'article 14.

§ 4. En cas de modification de la conception de ces unités ou de modification dans les procédures de production, d'installation, de vérification ou de validation de ces unités, le dossier de sécurité type doit être mis à jour et être à nouveau soumis à évaluation par l'organisme d'évaluation externe ou par l'évaluateur interne indépendant.

Chapitre 4.- Autorisation de mise en exploitation commerciale

Art. 18.§ 1er. Dans le cas d'un changement significatif mineur, l'autorisation de mise en exploitation commerciale du système de transport modifié est accordée par l'administrateur-directeur général de la STIB.

La demande doit être introduite par le proposant et doit obligatoirement comprendre le dossier de sécurité et l'avis de l'organisme d'évaluation externe ou de l'évaluateur interne indépendant.

§ 2. L'administrateur-directeur général de la STIB peut accorder l'autorisation de mise en exploitation commerciale.

Son appréciation repose sur l'ensemble de la documentation utilisée, rédigée et produite dans le cadre de la mise en oeuvre du changement et dont fait partie le rapport d'évaluation incluant l'avis de l'organisme d'évaluation externe ou de l'évaluateur interne indépendant visé à l'article 15.

§ 3. L'administrateur-directeur général de la STIB doit statuer sur la demande d'autorisation de mise en exploitation commerciale dans un délai de deux mois.

A défaut de décision adoptée dans le délai visé à l'alinéa 1er, la demande d'autorisation de mise en exploitation commerciale du changement significatif mineur est présumée être refusée. Le proposant peut immédiatement introduire une nouvelle demande.

§ 4. A défaut de mise en exploitation du changement significatif mineur autorisé dans un délai de trois mois, l'autorisation doit être considérée comme étant périmée.

§ 5. L'administrateur-directeur général de la STIB peut déléguer à des membres du personnel de la STIB, certaines des compétences qui lui sont attribuées par le présent arrêté.

Art. 19.§ 1er. Dans le cas d'un changement significatif majeur, l'autorisation de mise en exploitation commerciale du système de transport modifié, est accordée par le Ministre.

La demande doit être introduite par le proposant et doit obligatoirement comprendre le dossier de sécurité et l'avis de l'organisme d'évaluation externe.

§ 2. Le Ministre peut accorder l'autorisation de mise en exploitation commerciale.

Son appréciation repose sur l'ensemble de la documentation utilisée, rédigée et produite dans le cadre de la mise en oeuvre du changement et dont fait partie le rapport d'évaluation incluant l'avis de l'organisme d'évaluation externe visé à l'article 15.

§ 3. Le Ministre doit statuer sur la demande d'autorisation de mise en exploitation commerciale dans un délai de deux mois.

A défaut de décision adoptée dans le délai visé à l'alinéa 1er, la demande d'autorisation de mise en exploitation commerciale du changement significatif majeur est présumée être refusée. Le proposant peut immédiatement introduire une nouvelle demande.

§ 4. A défaut de mise en exploitation du changement significatif majeur autorisé dans un délai de six mois, l'autorisation doit être considérée comme étant périmée.

§ 5. Le Ministre peut déléguer à des membres du personnel de l'Administration, certaines des compétences qui lui sont attribuées par le présent arrêté.

Art. 20.Pour les changements visés à l'article 17, la demande doit être introduite par le proposant et doit obligatoirement comprendre le dossier de sécurité type prévu par l'article 17 et le rapport d'évaluation de l'organisme d'évaluation externe ou de l'évaluateur interne indépendant dont il fait l'objet.

Sur base du dossier de sécurité type visé à l'article 17 et du rapport d'évaluation de l'organisme d'évaluation externe ou de l'évaluateur interne indépendant visé à l'article 15, le Ministre ou l'administrateur-directeur général de la STIB autorise la mise en exploitation commerciale de l'unité première et de toutes les unités similaires mises en place ultérieurement, sans que de nouvelles évaluations ou autorisations ne doivent être réalisées pour ces unités ultérieures à condition que les paramètres de production et installation restent inchangés.

Art. 21.Dès le moment où le proposant dépose une demande d'autorisation, le changement significatif présenté ne peut plus être modifié.

Si après le dépôt de la demande d'autorisation de mise en exploitation commerciale, le proposant souhaite apporter des modifications susceptibles d'influencer l'avis de l'organisme d'évaluation externe ou de l'évaluateur interne indépendant, le proposant devra demander un examen complémentaire à l'organisme d'évaluation externe ou à l'évaluateur interne indépendant afin qu'il émette un nouvel avis sur la demande amendée par le proposant.

Dans le cas visé à l'alinéa 2, les procédures d'autorisation visées aux articles 18 et 19 sont suspendues. Cette suspension ne peut être supérieure à trois mois.

Si à l'issue du délai de trois mois visé à l'alinéa 3, l'organisme d'évaluation externe ou de l'évaluateur interne indépendant n'ont pu rendre un nouvel avis, la demande d'autorisation est réputée être périmée.

Chapitre 5.- Critères d'agrément des organismes d'évaluation externes

Art. 22.Pour être agréé afin d'effectuer les missions d'évaluation des changements significatifs définies par le présent arrêté, l'organisme d'évaluation externe doit :

être accrédité par un organisme national d'accréditation reconnu dans le cadre de l'EA MLA en tant qu'organisme procédant à des inspections de sécurité ferroviaire;

être accrédité par un organisme national d'accréditation reconnu dans le cadre de l'EA MLA ou reconnu par un organisme national de reconnaissance reconnu par l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer en tant qu'organisme d'évaluation de la gestion des risques selon les règlements européens de sécurité ferroviaire.

La portée de l'accréditation ou de la reconnaissance doit viser les sous-systèmes matériels et les logiciels mentionnés à l'article 1er, 5°, a);

avoir souscrit pour lui-même et pour son personnel une assurance couvrant sa responsabilité civile extracontractuelle, contractuelle et quasi-délictuelle et dans laquelle la STIB et son personnel sont considérés comme des personnes tierces.

Art. 23.Pour être agréé afin d'effectuer la certification du S.G.S., l'organisme d'évaluation externe doit :

être accrédité par un organisme national d'accréditation reconnu dans le cadre de l'EA MLA en tant qu'organisme procédant à l'audit et à la certification de systèmes de management de la qualité;

démontrer une connaissance théorique et pratique de la Directive européenne relative à la sécurité ferroviaire. Ces connaissances doivent porter sur les méthodes :

a)d'évaluation de la conformité des systèmes de gestion de la sécurité ferroviaire,

b)de contrôle continu des systèmes de gestion de la sécurité ferroviaire en phase d'exploitation,

c)d'évaluation et d'appréciation des risques.

avoir souscrit pour lui-même et pour son personnel une assurance couvrant sa responsabilité civile extracontractuelle, contractuelle et quasi-délictuelle et dans laquelle la STIB et son personnel sont considérés comme des personnes tierces.

Chapitre 6.- Procédure d'agrément des organismes d'évaluation externes

Section 1ère.- Procédure d'octroi et de renouvellement de l'agrément

Art. 24.§ 1er. La demande d'agrément ou de renouvellement de l'agrément est adressée au Ministre.

§ 2. La demande d'agrément mentionne clairement les activités que le demandeur d'agrément souhaite effectuer dans le cadre de l'application du présent arrêté.

Le demandeur d'agrément doit alors indiquer expressément dans sa demande s'il souhaite être agréé :

pour procéder à l'évaluation des changements significatifs conformément au chapitre III de l'arrêté;

pour procéder à la certification du S.G.S. conformément à la section 2 du chapitre II de l'arrêté;

pour effectuer les activités prévues au point 1° et au point 2° ;

Pour les activités visées au point 1°, le demandeur d'agrément doit préciser dans sa demande les sous-systèmes tels que visés à l'article 1er, 5°, a), pour lesquels il dispose d'une expertise avérée.

§ 3. La demande d'agrément doit également contenir :

une copie des statuts de l'organisme d'évaluation externe;

une attestation d'assurance souscrite par l'organisme d'évaluation externe conformément à l'article 22, 3°, attestant que la responsabilité civile de cet organisme pour les inspections de sécurité des systèmes de transport sur rail, selon ses domaines d'accréditation, est couverte par un contrat d'assurance. Cette attestation doit être datée de moins de deux mois et doit préciser les responsabilités, les risques, les activités et les montants garantis. L'assurance doit donner couverture pour une période d'au moins un an à compter de la date de l'attestation;

les certificats d'accréditation et de reconnaissance des conditions prévues aux articles 22, 1° et 2° et 23, 1° et les documents démontrant les connaissances visées à l'article 23, 2°. Si ces certificats et documents ne sont pas rédigés en français ou en néerlandais, l'organisme doit en fournir une traduction;

§ 4. Toutes les modifications concernant la portée ou la validité des certificats d'accréditation ou de reconnaissance visés aux articles 22, 1° et 2° et 23, 1° ou concernant les documents démontrant les connaissances visées à l'article 23, 2° doivent être communiquées dans le mois à l'Administration.

Art. 25.L'examen de la demande d'agrément est basé sur les pièces jointes au dossier de demande ainsi que sur toutes les mesures d'enquête jugées nécessaires par l'Administration.

Art. 26.§ 1er. L'Administration rend un avis sur la demande après avoir constaté que le dossier est complet. Cet avis est ensuite communiqué au Ministre.

Le Ministre décide soit d'accorder l'agrément, soit de refuser l'agrément dans les 60 jours suivant la décision statuant sur la complétude du dossier.

§ 2. L'agrément est accordé lorsque l'organisme d'évaluation externe démontre qu'il remplit les conditions visées aux articles 22 et 23.

L'agrément est refusé lorsque les conditions visées aux articles 22 et 23 ne sont pas remplies ou lorsque l'organisme d'évaluation externe ne dépose pas les documents visés à l'article 24, § 3.

§ 3. L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans.

A l'échéance du délai de cinq ans, l'organisme d'évaluation externe doit déposer une nouvelle demande d'agrément suivant les conditions prévues aux articles 24 et 25.

§ 4. Lorsque le Ministre accorde un agrément, l'Administration notifie la décision à l'organisme d'évaluation externe dans un délai de quinze jours calendriers par lettre recommandée.

Lorsque le Ministre décide de ne pas accorder l'agrément, cette décision est notifiée à l'organisme d'évaluation par lettre recommandée. La lettre recommandée est présumée être réceptionnée le troisième jour ouvrable suivant la remise de la lettre à l'organisme postal.

Art. 27.Dès qu'un organisme d'évaluation externe a reçu son agrément, l'Administration doit mettre à jour une liste des organismes d'évaluation externes agréés en mentionnant la portée de leurs accréditations ou de leurs reconnaissances ainsi que leur correspondance à l'article 1er, 5°, a).

Dès qu'un organisme d'évaluation externe n'est plus agréé, l'Administration doit le radier de la liste des organismes d'évaluation externes agréés.

L'Administration communique cette liste à l'administrateur-directeur général de la STIB.

Section 2.- Surveillance et sanctions

Art. 28.§ 1er. Les organismes d'évaluation externes agréés doivent démontrer qu'ils respectent les conditions prévues aux articles 22 et 23 durant toute la durée de l'agrément.

Lorsqu'un organisme d'évaluation externe agréé ne réunit plus les conditions prévues aux articles 22 et 23, l'Administration constate que l'agrément a pris fin.

§ 2. Les organismes d'évaluation externes agréés doivent déposer chaque année une version actualisée des documents mentionnés à l'article 24, § 3. Ces documents doivent être déposés à l'attention du Ministre pour le 31 décembre de l'année concernée.

L'obligation de communication des documents actualisés visée à l'alinéa 1er débute à partir de l'année qui suit l'année de l'octroi de l'agrément.

Art. 29.§ 1er. Lorsque l'Administration constate que l'organisme d'évaluation externe ne remplit plus une des conditions listées aux articles 22, 23 et 24 elle peut fixer un délai dans lequel l'organisme d'évaluation externe doit se mettre en règle.

Cette décision est notifiée par l'Administration à l'organisme d'évaluation externe par lettre recommandée.

Le délai dans lequel l'organisme d'évaluation externe doit se mettre en règle ne peut en aucun cas excéder soixante jours calendrier à compter de la réception de la décision.

§ 2. Lorsque l'organisme d'évaluation externe ne s'est pas mis en règle à l'expiration du délai visé au paragraphe 1er, l'Administration constate que l'agrément a pris fin.

§ 3. L'organisme d'évaluation externe doit communiquer annuellement à l'Administration la liste des activités qu'il a réalisées dans le ou les domaine(s) couverts par son agrément.

§ 4. Si au cours d'une période de trois ans, l'organisme d'évaluation externe n'a effectué aucune des activités prévues par le présent arrêté, l'Administration constate que l'agrément a pris fin.

Chapitre 7.- Contrôle continu de l'application de l'arrêté

Art. 30.L'Administration contrôle le respect des dispositions du chapitre III du présent arrêté.

A la demande de l'Administration, les proposants doivent communiquer l'ensemble des documents démontrant le respect des dispositions du chapitre III.

Art. 31.§ 1er. Les organismes d'évaluation externes et les évaluateurs internes indépendants doivent remettre à l'Administration un rapport annuel comportant une liste des changements significatifs qu'ils ont évalués dans l'année ou qu'ils sont en train d'évaluer.

§ 2. L'Administrateur-directeur général de la STIB doit remettre à l'Administration un rapport annuel comportant le Registre des changements liés à la sécurité visé à l'article 5 et un rapport de l'état d'avancement de ces changements.

Chapitre 8.- Dispositions finales et transitoires

Art. 32.Sauf disposition contraire, le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication.

Art. 33.§ 1er. Les éléments mentionnés à l'article 4, § 1er, doivent être rédigés par la STIB dans les trois mois suivant la publication de l'arrêté.

§ 2. Sans préjudice du § 1er, les conditions d'exercice des missions d'évaluation des évaluateurs internes indépendants visée à l'article 4, § 1er, 2°, ne pourront entrer en vigueur qu'après qu'un organisme d'évaluation externe agréé ait approuvé par le biais d'un audit particulier cette partie du S.G.S.

L'organisme d'évaluation externe chargé de l'audit visé à l'alinéa 1er doit indiquer clairement s'il approuve ou non cette partie du S.G.S.

En cas de non-approbation, l'organisme d'évaluation externe doit indiquer les motifs qui l'empêchent d'approuver cette partie du S.G.S.

§ 3. Les articles 6 à 9 entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2021.

Art. 34.Les programmes dénommés " Modernisation du Métro " et " Bordet-Nord " doivent être considérés, dès la publication du présent arrêté, comme étant des changements significatifs majeurs du système métro.

Pour ces deux programmes, les articles 10, § 1er, 11, 12, 16, 17, 19, 20 et 21 sont applicables dès la publication de l'arrêté.

Concernant les articles 13, 14 et 15, l'acceptation du référentiel d'évaluation de la sécurité doit être réalisée dans les trois mois suivant la publication de l'arrêté.

Art. 35.Si un organisme d'évaluation externe est déjà chargé, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, de missions correspondantes aux obligations d'évaluation prévues au chapitre III pour une opération correspondante à un changement significatif, celui-ci peut poursuivre ses activités en tant qu'organisme d'évaluation externe pour le changement significatif en question.

Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur pour les changements significatifs mineurs du système métro au 1er janvier 2027.

Art. 37.Le présent arrêté entre en vigueur pour les changements significatifs du système tram au 1er janvier 2033.

Art. 38.Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui a la Mobilité et les Travaux publics dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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