Texte 2019030319
Chapitre 1er.- Disposition introductive
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Chapitre 2.- Dispositions générales
Section 1ère.- Champ d'application
Art. 2.La présente loi est applicable aux employeurs et aux travailleurs.
Pour l'application de la présente loi, sont assimilés :
1°[1 aux travailleurs: les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail dans le secteur public, toutes les autres personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, ainsi que les bourgmestres, échevins et députés provinciaux ;]1
2°aux employeurs: les personnes qui emploient les personnes définies au 1°.
----------
(1L 2023-12-28/01, art. 36, 004; En vigueur : 01-01-2024)
Section 2.- Définitions
Art. 3.§ 1er. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
1°voiture de société: le véhicule tel que défini à l'article 65 du Code des impôts sur les revenus 1992, mis par l'employeur, directement ou indirectement, gratuitement ou non, à disposition du travailleur pour utilisation personnelle.
Est considéré mis à disposition pour l'utilisation personnelle, tout véhicule tel que défini à l'article 65 du Code des impôts sur les revenus 1992, immatriculé au nom de l'employeur ou qui fait l'objet d'un contrat de location, de leasing ou de tout autre contrat d'utilisation similaire conclu au nom de l'employeur, utilisé pour des finalités autres qu'exclusivement professionnelles, et pour lequel un avantage de toute nature est déterminé conformément à l'article 36 du même Code dans le chef du travailleur, et une cotisation de solidarité est due par l'employeur conformément à l'article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ;
2°budget mobilité: le montant, calculé conformément à l'article 12, que le travailleur reçoit de son employeur pour compenser le fait qu'il renonce à la voiture de société dont il disposait ou [1 à laquelle il était éligible]1 et sur lequel les règles fiscales, sociales et du droit du travail sont applicables telles que déterminées par la présente loi ;
3°voiture de société respectueuse de l'environnement :
a)une voiture électrique ;
b)une voiture répondant aux conditions cumulatives suivantes :
1)la valeur des émissions de CO2 de la voiture considérée doit être inférieure ou égale à 105 grammes par kilomètre ;
2)la norme d'émissions de polluants atmosphériques de la voiture à considérer doit correspondre au minimum à la norme en vigueur pour les nouvelles voitures [1 ...]1 au moment de la demande d'application de la présente loi dans le chef du travailleur concerné ou à une norme ultérieure ;
3)dans le cas d'un véhicule hybride rechargeable, la batterie électrique ne peut avoir une capacité énergétique de moins de 0,5 kWh par 100 kilogrammes de poids du véhicule ;
4)le cas échéant, avoir des valeurs visées au 1), 2) et 3) au moins égales à celles du véhicule dont le travailleur disposait.
4°système salarial de l'employeur: l'ensemble des rémunérations, primes et avantages, notamment la voiture de société, que l'employeur octroie en contrepartie du travail ;
5°politique relative aux voitures de société: les règles fixées par l'employeur qui régissent les conditions d'octroi et d'utilisation de la voiture de société ;
6°utilisation à des fins professionnelles: l'utilisation de la voiture de société pour exécuter le travail convenu, à l'exclusion des déplacements entre le domicile et le lieu de travail et des déplacements purement privés ;
7°indemnité de déplacement: le montant payé ou attribué par l'employeur au travailleur pour compenser les frais de son déplacement entre le domicile et le lieu de travail ;
8°moyens de transport durables :
a)mobilité douce (achat, location, leasing, entretien et équipement obligatoire)
- les cycles, engins de déplacement, cycles motorisé et cyclomoteurs, tels que définis dans [1 le règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique]1 ;
- les motocyclettes, telles que définies dans [1 le règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique]1[1 ...]1 ;
["1 - les tricycles et quadricycles motoris\233s, tels que d\233finis dans le r\232glement g\233n\233ral sur la police de la circulation routi\232re et de l'usage de la voie publique, \233tant entendu que ceux-ci n'entrent en consid\233ration que lorsqu'ils sont propuls\233s de fa\231on \233lectrique et qu'ils sont con\231us pour le transport de personnes et, en ce qui concerne les quadricycles, \233quip\233s d'un habitacle ferm\233."°
["1 Les v\233hicules motoris\233s vis\233s \224 l'alin\233a 1er n'\233mettent pas de CO2."°
b)transports en commun (abonnements et titres de transport)
- [1 des abonnements de transport public pour les déplacements du travailleur et des membres de sa famille vivant sous son toit ;]1
- billets de transport en commun [2 ...]2;
c)transport collectif organisé
d)solutions de partage
- solutions de covoiturage et d'autopartage élargies à tous les véhicules à 2, 3 ou 4 roues, motorisés ou non, appartenant à une flotte ou à des particuliers ;
- les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur ;
- la location de véhicules sans chauffeur, pour maximum 30 jours calendaires par an.
e)les services de mobilité qui combinent les moyens de transport durables énumérés aux points a) à d).
§ 2. Sont assimilés aux moyens de transport durables :
- les frais de logement, à savoir les loyers et les intérêts [1 et amortissements du capital]1 de prêts hypothécaires, concernant le domicile établi dans un rayon de [1 10]1 kilomètres du lieu habituel de travail ;
- les avantages visés à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 14°, du Code des impôts sur les revenus 1992;
["1 - les frais de parking li\233s \224 l'utilisation des moyens de transports en commun vis\233s au paragraphe 1er, 8\176, b) ; - l'indemnit\233 kilom\233trique octroy\233e, \224 concurrence d'un montant maximum par kilom\232tre \233gal au montant vis\233 \224 l'article 38, \167 1er, alin\233a 1er, 14\176, a), du Code des imp\244ts sur les revenus 1992, pour les d\233placements entre le domicile et le lieu de travail r\233ellement effectu\233es \224 pied ou \224 l'aide d'engins de d\233placement tels que d\233finis dans le r\232glement g\233n\233ral sur la police de la circulation routi\232re et de l'usage de la voie publique."°
§ 3. Par fins de série, on entend des nouveaux véhicules qui ne sont plus produits, mais qui se trouvent encore dans le stock du fabricant ou des distributeurs.
§ 4. Par véhicule hybride rechargeable, on entend le véhicule visé à l'article 65 du Code des impôts sur les revenus 1992, qui est à la fois équipé d'un moteur à carburant et d'une batterie électrique qui peut être rechargée via une connexion à une source d'alimentation externe hors du véhicule.
§ 5. Le Roi peut étendre la liste visée au paragraphe 1er, 8°, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis du Conseil national du Travail et du Conseil central de l'Economie.
§ 6. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter la capacité énergétique minimale visée au paragraphe 1er, 3°, b), 3), jusqu'à un maximum de 2,1 kWh par 100 kilogrammes de poids du véhicule.
§ 7. A partir du 1er janvier 2020, la valeur visée au paragraphe 1er, 3°, b), 1), est abaissée à 100 grammes par kilomètre.
A partir du 1er janvier 2021, la valeur visée au paragraphe 1er, 3°, b), 1), est abaissée à 95 grammes par kilomètre.
A partir du 1er janvier 2022, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, continuer à réduire la valeur visée au paragraphe 1er, 3°, b), 1).
----------
(1L 2021-11-25/05, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2022)
(2L 2023-12-28/01, art. 37, 004; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 3.
§ 1er. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
1°voiture de société: le véhicule tel que défini à l'article 65 du Code des impôts sur les revenus 1992, mis par l'employeur, directement ou indirectement, gratuitement ou non, à disposition du travailleur pour utilisation personnelle.
Est considéré mis à disposition pour l'utilisation personnelle, tout véhicule tel que défini à l'article 65 du Code des impôts sur les revenus 1992, immatriculé au nom de l'employeur ou qui fait l'objet d'un contrat de location, de leasing ou de tout autre contrat d'utilisation similaire conclu au nom de l'employeur, utilisé pour des finalités autres qu'exclusivement professionnelles, et pour lequel un avantage de toute nature est déterminé conformément à l'article 36 du même Code dans le chef du travailleur, et une cotisation de solidarité est due par l'employeur conformément à l'article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ;
2°budget mobilité: le montant, calculé conformément à l'article 12, que le travailleur reçoit de son employeur pour compenser le fait qu'il renonce à la voiture de société dont il disposait ou [1 à laquelle il était éligible]1 et sur lequel les règles fiscales, sociales et du droit du travail sont applicables telles que déterminées par la présente loi ;
3°[2 voiture de société respectueuse de l'environnement : une voiture sans émission de CO2 ;]2
4°système salarial de l'employeur: l'ensemble des rémunérations, primes et avantages, notamment la voiture de société, que l'employeur octroie en contrepartie du travail ;
5°politique relative aux voitures de société: les règles fixées par l'employeur qui régissent les conditions d'octroi et d'utilisation de la voiture de société ;
6°utilisation à des fins professionnelles: l'utilisation de la voiture de société pour exécuter le travail convenu, à l'exclusion des déplacements entre le domicile et le lieu de travail et des déplacements purement privés ;
7°indemnité de déplacement: le montant payé ou attribué par l'employeur au travailleur pour compenser les frais de son déplacement entre le domicile et le lieu de travail ;
8°moyens de transport durables :
a)mobilité douce [1(achat, location, leasing, entretien et équipement obligatoire)" sont remplacés par les mots "(achat, location, leasing, financement, entretien, garage et équipement en vue de la protection du conducteur et de ses passagers, ainsi que l'équipement améliorant leur visibilité)]1
- les cycles, engins de déplacement, cycles motorisé et cyclomoteurs, tels que définis dans [1 le règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique]1 ;
- les motocyclettes, telles que définies dans [1 le règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique]1[2 ...]2 ;
["1 - les tricycles et quadricycles motoris\233s, tels que d\233finis dans le r\232glement g\233n\233ral sur la police de la circulation routi\232re et de l'usage de la voie publique, \233tant entendu que ceux-ci n'entrent en consid\233ration que lorsqu'ils sont [2 ..."° conçus pour le transport de personnes et, en ce qui concerne les quadricycles, équipés d'un habitacle fermé.]1
["1 Les v\233hicules motoris\233s vis\233s \224 l'alin\233a 1er n'\233mettent pas de CO2."°
b)transports en commun (abonnements et titres de transport)
- [1 des abonnements de transport public pour les déplacements du travailleur et des membres de sa famille vivant sous son toit ;]1
- billets de transport en commun [3 ...]3;
c)transport collectif organisé
d)solutions de partage
- solutions de covoiturage et d'autopartage élargies à tous les véhicules à 2, 3 ou 4 roues, motorisés ou non, appartenant à une flotte ou à des particuliers ;
["2 - les services de taxis ; - les services de location de voitures avec chauffeur ;"°
- la location de véhicules sans chauffeur, pour maximum 30 jours calendaires par an.
["2 Les v\233hicules motoris\233s vis\233s \224 l'alin\233a 1er, premier et troisi\232me tirets n'\233mettent pas de CO2."°
e)les services de mobilité qui combinent les moyens de transport durables énumérés aux points a) à d).
§ 2. Sont assimilés aux moyens de transport durables :
- les frais de logement, à savoir les loyers et les intérêts [1 et amortissements du capital]1 de prêts hypothécaires, concernant le domicile établi dans un rayon de [1 10]1 kilomètres du lieu habituel de travail ;
- les avantages visés à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 14°, du Code des impôts sur les revenus 1992;
["1 - les frais de parking li\233s \224 l'utilisation des moyens de transports en commun vis\233s au paragraphe 1er, 8\176, b) ; - l'indemnit\233 kilom\233trique octroy\233e, \224 concurrence d'un montant maximum par kilom\232tre \233gal au montant vis\233 \224 l'article 38, \167 1er, alin\233a 1er, 14\176, a), du Code des imp\244ts sur les revenus 1992, pour les d\233placements entre le domicile et le lieu de travail r\233ellement effectu\233es \224 pied ou \224 l'aide d'engins de d\233placement tels que d\233finis dans le r\232glement g\233n\233ral sur la police de la circulation routi\232re et de l'usage de la voie publique."°
§ 3. [2 ...]2
§ 4. [2 ...]2
§ 5. Le Roi peut étendre la liste visée au paragraphe 1er, 8°, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis du Conseil national du Travail et du Conseil central de l'Economie.
§ 6. [2 ...]2
§ 7. [2 ...]2
----------
(1L 2021-11-25/05, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2022)
(2L 2021-11-25/05, art. 25,2°,5°,7°,10°,11°,15°, 002; En vigueur : 01-01-2026)
(3L 2023-12-28/01, art. 37, 004; En vigueur : 01-01-2024)
Section 3.- Instauration, octroi et conditions de validité du budget mobilité
Art. 4.§ 1er. L'instauration d'un budget mobilité relève de la compétence de décision exclusive de l'employeur.
Les conditions éventuelles que l'employeur veut y lier doivent être portées à la connaissance de tous les travailleurs à l'occasion de l'introduction du budget mobilité.
§ 2. L'employeur ne peut instaurer un tel budget mobilité que s'il a déjà mis à disposition d'un ou plusieurs travailleurs une ou plusieurs voitures de société, pendant une période ininterrompue d'au moins 36 mois précédant immédiatement l'instauration du budget mobilité.
§ 3. Le paragraphe 2 n'est pas applicable à un employeur qui est actif depuis moins de 36 mois à condition qu'il mette, au moment de l'instauration du budget mobilité, à disposition d'un ou plusieurs travailleurs une ou plusieurs voitures de société. L'activité est censée avoir débuté :
- lorsque l'employeur est une personne morale, à la date du dépôt de l'acte de constitution au greffe du tribunal de l'entreprise ou d'une formalité similaire dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen ;
- lorsque l'employeur est une personne physique, à la date de la première inscription à la Banque-carrefour des Entreprises.
Lorsque l'employeur est une société dont l'activité consiste en la continuation d'une activité précédemment exercée par une personne physique ou par une autre personne morale, la société-employeur est censée être constituée respectivement au moment de la première inscription à la Banque-carrefour des Entreprises de cette personne physique, ou au moment du dépôt de l'acte de constitution de cette autre personne morale au greffe du tribunal de l'entreprise ou de l'accomplissement d'une formalité d'enregistrement similaire par une personne physique ou par une autre personne morale dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.
§ 4. L'employeur ne peut octroyer un budget mobilité qu'aux travailleurs qui disposent effectivement d'une voiture de société ou qui sont éligibles à une voiture de société.
§ 5. Sont éligibles à une voiture de société, les travailleurs qui font partie d'une catégorie de fonctions pour laquelle une voiture de société est prévue dans la politique relative aux voitures de société en vigueur chez l'employeur.
Art. 5.§ 1er. Dans le cadre et aux conditions du budget mobilité instauré par l'employeur conformément à l'article 4, le travailleur peut adresser une demande à l'employeur afin d'échanger la voiture de société [1 dont il dispose ou à laquelle il est éligible en vertu de la politique relative aux voitures de société de son employeur]1 contre un budget mobilité.
§ 2. L'employeur communique préalablement au travailleur les modalités de calcul du budget mobilité et son montant.
§ 3. [1 ...]1
§ 4. [1 ...]1
§ 5. [1 ...]1
§ 6. La demande du budget mobilité par le travailleur est faite par écrit.
----------
(1L 2021-11-25/05, art. 26, 002; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 6.L'employeur décide de satisfaire ou non à la demande visée à l'article 5, § 6. Cette décision est portée par écrit à la connaissance du demandeur.
Art. 7.La demande formelle du travailleur et la décision positive de l'employeur de satisfaire à cette demande forment un accord dont le contenu en tant que tel fait partie du contrat de travail conclu entre les deux parties.
Cet accord est conclu avant le premier paiement du budget mobilité et contient entre autres le montant de base du budget mobilité [1 visé à l'article 12, § 1er]1.
----------
(1L 2023-12-28/01, art. 38, 004; En vigueur : 01-01-2024)
Section 4.- Utilisation et fonctionnement du budget mobilité
Art. 8.[1 § 1er. Par année civile, le budget mobilité est mis à la disposition du travailleur sur un compte mobilité, en tenant compte du moment auquel ce budget mobilité est accordé au travailleur.
§ 2. Au cours de l'année civile, le travailleur peut utiliser le budget mobilité pour financer :
1°[2 la mise à disposition d'une voiture de société respectueuse de l'environnement et les frais y afférents conformément à la politique relative aux voitures de société, comme les frais de carburant et la cotisation de solidarité due en application de l'article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ;]2
2°[2 des moyens de transport durables tant en Belgique que dans l'Espace économique européen, dont l'employeur fait au moins une offre au travailleur, et, le cas échéant, les frais de gestion du budget mobilité.]2
§ 3. Le solde du budget mobilité que le travailleur n'utilise pas pour financer les dépenses visées au paragraphe 2 lui est versé, une fois par an, en espèces, au plus tard en même temps que le salaire du premier mois de l'année civile suivante.
§ 4. La voiture de société mentionnée au paragraphe 2 fait l'objet d'une cotisation de solidarité visée à l'article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Elle est également soumise aux règles fiscales applicables aux véhicules visés à l'article 65 du Code des impôts sur les revenus 1992 lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés exclusivement à des fins professionnelles.
§ 5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer une formule selon laquelle le montant des dépenses doit être calculé sur base des frais réels conformément au paragraphe 2, 1°, ainsi qu'une formule selon laquelle le montant des dépenses peut être calculé sur base des valeurs forfaitaires conformément au paragraphe 2, 1°.]1
----------
(1L 2021-11-25/05, art. 27, 002; En vigueur : 01-01-2022)
(2L 2023-12-28/01, art. 39, 004; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 9.La gestion du budget mobilité est mise en oeuvre selon les modalités déterminées par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Chapitre 3.- Conséquences juridiques, durée, ampleur et statut
Section 1ère.- Conséquences juridiques du budget mobilité
Art. 10.§ 1er. Le travailleur qui reçoit l'avantage d'un budget mobilité ne peut plus bénéficier des exonérations visées à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 9°, a) et b), et 14°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
["1[2 ..."°
Il ne peut plus non plus bénéficier de la réduction d'impôt visée à l'article 14528, du Code des impôt sur les revenus 1992.]1
§ 2. La disposition du paragraphe 1er est mentionnée dans l'accord visé à l'article 7.
§ 3. [2 La disposition du paragraphe 1er, alinéa 1er,]2 n'est pas applicable au travailleur qui reçoit à la fois un budget de mobilité et une autre indemnité ou un avantage pour des déplacements entre le domicile et le lieu de travail qui donne droit à une desdites exonérations, et qui précédemment bénéficiait aussi de l'avantage d'une voiture de société ou avait obtenu le droit à une voiture de société, et recevait simultanément, durant au moins trois mois précédant la demande du budget mobilité, une indemnité ou un avantage pour des déplacements entre le domicile et le lieu de travail qui donne droit à une desdites exonérations.
§ 4. Les obligations existantes pour l'employeur d'accorder une indemnité de déplacement cesseront d'exister à partir du premier jour du mois au cours duquel le travailleur reçoit un budget mobilité et récupèrent leur force obligatoire à partir du premier jour du mois au cours duquel l'octroi du budget mobilité se termine.
§ 5. Lorsque le travailleur dispose de plusieurs voitures de société auprès du même employeur, une seule voiture de société peut être restituée pour bénéficier d'un budget de mobilité. La restitution d'autres voitures de société ne peut donner droit à un budget de mobilité supplémentaire.
----------
(1L 2021-11-25/05, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2022)
(2L 2022-07-05/03, art. 43, 003; En vigueur : 01-01-2022)
Section 2.- Durée du budget mobilité
Art. 11.L'octroi du budget mobilité cesse au plus tard le premier jour du mois au cours duquel le travailleur :
1°exerce une fonction pour laquelle aucun droit à une voiture de société n'est prévu dans le système salarial de l'employeur ;
2°[1 ...]1
3°dispose d'une voiture de société autre que celle visée à l'article 3, § 1er, 3°, et en cas de plusieurs voitures de société auprès du même employeur au moment de l'octroi du budget mobilité, dispose d'une voiture de société autre qu'une voiture de société qui n'a pas fait partie de l'octroi du budget mobilité.
----------
(1L 2021-11-25/05, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2022)
Section 3.- Ampleur et évolution du budget mobilité
Art. 12.§ 1er. Le montant du budget mobilité correspond au coût brut annuel de la voiture de société, pour l'employeur, y compris les charges fiscales et parafiscales, et les frais y afférents conformément à la politique relative aux voitures de sociétés, comme les frais liés au financement, les frais de carburant, la cotisation de solidarité due en application de l'article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, auquel le travailleur a droit.
§ 2. Lorsque la voiture de société est la propriété de l'employeur, les frais liés au financement sont remplacés par un amortissement annuel de 20 p.c.
["1 \167 3. L'employeur peut d\233duire du budget mobilit\233 les frais r\233sultant de l'utilisation du v\233hicule de soci\233t\233 \224 des fins professionnelles \224 condition qu'il indemnise les frais consentis par le travailleur pour ses d\233placements professionnels au-del\224 du budget mobilit\233 lors de l'octroi de celui-ci. \167 4. Le montant du budget mobilit\233 s'\233l\232ve \224 minimum 3 000 euros et maximum \224 un cinqui\232me de la r\233mun\233ration totale brute vis\233e \224 l'article 6, \167 1er, alin\233a 3, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la r\233mun\233ration des travailleurs, avec un maximum absolu de 16 000 euros par ann\233e civile.[2 La condition vis\233e \224 l'alin\233a 1er est v\233rifi\233e au moment de l'octroi du budget mobilit\233, dans les situations vis\233es \224 l'article 13, \167 1er, ainsi que le 1er janvier de chaque ann\233e, en prenant le cas \233ch\233ant en compte le montant index\233 conform\233ment \224 l'article 13, \167 2. Les montants vis\233s \224 l'alin\233a 1er sont adapt\233s le 1er janvier de chaque ann\233e, et pour la premi\232re fois le 1er janvier 2024, conform\233ment \224 la formule suivante: le montant de base est multipli\233 par l'indice sant\233 liss\233 vis\233 \224 l'article 2, \167 2, de l'arr\234t\233 royal du 24 d\233cembre 1993 portant ex\233cution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la comp\233titivit\233 du pays, confirm\233 par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, du mois de novembre de l'ann\233e pr\233c\233dant celle durant laquelle le nouveau montant sera applicable et divis\233 par l'indice sant\233 liss\233 du mois de novembre 2022. Les montants sont arrondis \224 l'euro sup\233rieur ou inf\233rieur, selon que le chiffre des centimes atteint ou non 50."°
§ 5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer une formule selon laquelle le montant du budget mobilité doit être calculé sur base des frais réels conformément au paragraphe 1er, ainsi qu'une formule selon laquelle le montant du budget mobilité peut être calculé sur base des valeurs forfaitaires conformément au paragraphe 1er.]1
----------
(1L 2021-11-25/05, art. 30, 002; En vigueur : 01-01-2022)
(2L 2023-12-28/01, art. 40, 004; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 13.§ 1er. En cas de changement de fonction ou de promotion, le [1 montant du budget mobilité visé à l'article 12, § 1er,]1 peut être adapté à la hausse ou à la baisse lorsqu'en raison de ce changement ou de cette promotion, le travailleur fait partie d'une catégorie de fonctions pour laquelle le système salarial de l'employeur prévoit respectivement un budget supérieur ou inférieur.
§ 2. Les obligations existantes faites à l'employeur de lier la rémunération à d'autres formes et formules d'adaptation au coût de la vie ne sont pas applicables au budget mobilité. Toutefois, le budget mobilité peut faire l'objet d'une adaptation, sans que cette dernière ne puisse mener à un montant supérieur au montant qui serait applicable si l'employeur appliquait le système d'indexation des salaires en vigueur au sein du secteur auquel appartient l'entreprise.
§ 3. Le budget mobilité entre en ligne de compte pour le calcul de la marge maximale pour l'évolution du coût salarial visée aux articles 6 et 7 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.
----------
(1L 2023-12-28/01, art. 41, 004; En vigueur : 01-01-2024)
Section 4.- Statut du budget mobilité
Art. 14.§ 1er. Sous réserves des dérogations prévues dans la présente loi, aucun droit ne peut être tiré du budget mobilité, à concurrence du montant tel que déterminé dans la présente loi, à l'exception de sa mise à disposition par l'employeur et déterminée aux paragraphes 2 et 3.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le budget mobilité sera traité de la même façon que l'usage privé de la voiture de société, pour l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles d'où le travailleur tirerait des droits relatifs à l'avantage et à la valeur de l'utilisation privée de la voiture de société.
§ 3. Une convention collective de travail peut prévoir des dispositions plus favorables en faveur des travailleurs, à l'exception de droits en matière de sécurité sociale ou de vacances annuelles et sans que cela puisse mener à une modification des formalités administratives à accomplir à l'égard de l'Office national de sécurité sociale.
Art. 15.Pour l'application de la présente loi, le budget mobilité ne peut pas être instauré en remplacement ou en conversion, total ou partiel, de rémunérations, primes, avantages en nature ou tout autre avantage ou complément de ceux-ci qui sont ou non pris en compte par la sécurité sociale.
Le budget de mobilité ne peut pas non plus être instauré lorsque la voiture de société qui donnerait lieu à l'instauration d'un budget de mobilité était le résultat, total ou partiel, d'un remplacement ou d'une conversion visé à l'alinéa 1er.
Le budget mobilité peut être instauré en remplacement ou en conversion de rémunérations ou d'autres avantages si, en vertu du contrat individuel de travail, ces avantages sont accordés au travailleur parce qu'il avait droit à une voiture de société, mais qu'il n'en a pas effectivement disposé, sauf si ces avantages sont à leur tour le résultat, total ou partiel d'un remplacement ou d'une conversion visé à l'alinéa 1er.
["1 ..."°
----------
(1L 2021-11-25/05, art. 31, 002; En vigueur : 01-01-2022)
Chapitre 4.- Dispositions modificatives
Section 1ère.- Statut du budget mobilité en droit du travail
Art. 16.Dans l'article 6bis de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, inséré par la loi du 2 août 2002 et modifié par la loi du 30 mars 2018, un e) est inséré rédigé comme suit:
"e) l'accord visé à l'article 7 de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité.".
Art. 17.Dans le livre 2, chapitre 6, du Code pénal social, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit :
"Section 2. Le contrat relatif à une occupation d'étudiants, le contrat d'occupation de travailleurs à domicile, la convention d'immersion professionnelle, l'accord portant sur l'allocation de mobilité en application de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité, l'accord portant sur le budget mobilité en application de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité et le contrat de travail pour l'exécution de travail temporaire".
Art. 18.Dans l'article 186 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
a° l'intitulé suivant est inséré: "Le contrat relatif à une occupation d'étudiants, le contrat d'occupation de travailleurs à domicile, la convention d'immersion professionnelle, l'accord portant sur l'allocation de mobilité en application de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité, l'accord portant sur le budget mobilité en application de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité et le contrat de travail pour l'exécution de travail temporaire";
b° dans l'alinéa 1er, au 1°, les mots "et l'accord portant sur le budget mobilité en application de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité" sont insérés entre les mots "l'accord portant sur l'allocation de mobilité en application de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité" et les mots "par écrit";
c° dans l'alinéa 1er, au 4°, les mots ", l'accord portant sur le budget mobilité en application de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité" sont insérés entre les mots "l'accord portant sur l'allocation de mobilité en application de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité" et les mots "et le contrat de travail pour l'exécution de travail temporaire".
d° dans l'alinéa 1er, au 5°, les mots "l'accord portant sur l'allocation de mobilité en application de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité, l'accord portant sur le budget mobilité en application de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité" sont insérés entre les mots "la convention d'immersion professionnelle" et les mots "et le contrat de travail pour l'exécution de travail temporaire";
e° dans l'alinéa 1er, au 6°, les mots "l'accord portant sur l'allocation de mobilité en application de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité, l'accord portant sur le budget mobilité en application de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité" sont insérés entre les mots "la convention d'immersion professionnelle" et les mots "et le contrat de travail pour l'exécution de travail temporaire".
Section 2.- Statut du budget mobilité en droit social
Art. 19.Dans l'article 14 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 30 mars 2018, un paragraphe 3quater est inséré rédigé comme suit :
" § 3quater. Le solde du budget mobilité mis à disposition du travailleur conformément à l'article 8, § 3, de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité est exclu de la notion de rémunération.".
Art. 20.Dans l'article 45 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 mars 2018, un alinéa 5 est inséré rédigé comme suit :
"Cet article n'est pas applicable au budget mobilité octroyé conformément aux dispositions de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité.".
Art. 21.Dans l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par les lois des 24 juillet 2008, 23 décembre 2009, 25 avril 2014, 16 novembre 2015 et 30 mars 2018, un alinéa est inséré entre les alinéas 4 et 5, qui devient l'alinéa 6, rédigé comme suit:
"Le solde du budget mobilité mis à disposition du travailleur conformément à l'article 8, § 3, de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité est exclu de la notion de rémunération.".
Art. 22.Dans l'article 38 de la même loi, un paragraphe 3novodecies est inséré rédigé comme suit :
" § 3novodecies. Sur le solde du budget mobilité qui, conformément à l'article 8, § 3, de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité, est mis à la disposition du travailleur et est versé en espèces, une cotisation spéciale de 38,07 p.c. est due par le travailleur.
Les cotisations sont payées par l'employeur à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés.
Le produit des cotisations est transmis à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, la désignation du juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables.".
Art. 23.La partie du solde du budget de mobilité qui, conformément à l'article 8, § 3, de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité, est versée au travailleur en espèces, est considérée comme faisant partie de la rémunération servant de base au calcul des prestations dues dans les branches de la sécurité sociale visées à l'article 21, § 1er, 1° à 6°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, abroger, modifier, compléter ou remplacer les dispositions légales existantes pour les mettre en conformité avec le présent article.
Section 3.- Traitement fiscal du budget mobilité
Art. 24.Dans l'article 38, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 30 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées:
a)dans l'alinéa 1er, un 33° est inséré, rédigé comme suit :
"33° le solde du budget mobilité qui est mis à disposition du travailleur, conformément à l'article 8, § 3, de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité." ;
b)l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
"Les exonérations visées à l'alinéa 1er, 9°, a) et b), et 14°, ne sont pas applicables :
1°lorsque le contribuable perçoit simultanément, du même employeur, une allocation de mobilité en application de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité, sauf le cas visé à l'article 9, § 3, de la même loi ;
2°lorsque le contribuable perçoit simultanément, du même employeur, un budget mobilité en application de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité, sauf le cas visé à l'article 10, § 3, de la même loi.".
Art. 25.L'article 52 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 30 mars 2018, est complété par un 12°, rédigé comme suit :
"12° le solde du budget mobilité qui est mis à disposition du travailleur, conformément à l'article 8, § 3, de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité.".
Chapitre 5.- Sanctions
Art. 26.En cas d'infraction aux articles 3, § 1er, 3° et 8°, §§ 5 et 6, et 4, §§ 2 et 3, 5, §§ 3 à 5, et 7 à 15, le traitement fiscal et de droit social prévu par les articles 19 à 25 cesse de s'appliquer.
Chapitre 6.- Exécution et entrée en vigueur
Art. 27.La présente loi entre en vigueur le 1er mars 2019.