Texte 2019030317
Article 1er.Les autorisations suivantes pour exploiter un service de taxis sont accordées:
- à M. Ibrahim HABIMANA une autorisation d'exploiter un service de taxis avec un véhicule électrique. Cette autorisation est accordée pour une durée de sept ans prenant cours le 1er janvier 2014;
- à la SCRL "Z.E. TAXI" une autorisation d'exploiter un service de taxis avec trois véhicules électriques. Cette autorisation est accordée pour une durée de sept ans prenant cours le 1er janvier 2014;
- à la SA "LIBERTY CARS" l'extension de l'autorisation qui lui avait déjà été préalablement accordée de sept véhicules électriques;
- à la SPRL "ALRAHA" l'extension de l'autorisation qui lui avait déjà été préalablement accordée de sept véhicules électriques;
- la SCS " NEW HOPE" : une autorisation d'exploiter un service de taxis avec un véhicule électrique maximum. Cette autorisation sera accordée pour une durée de sept ans prenant cours le 1er janvier 2014;
- la SCS "HANY" : une autorisation d'exploiter un service de taxis avec trois véhicules électriques maximum. Cette autorisation sera accordée pour une durée de sept ans prenant cours le 1er janvier 2014;
- la SCS "TAXI NATIONAL" : une autorisation d'exploiter un service de taxis avec un véhicule électrique maximum. Cette autorisation sera accordée pour une durée de sept ans prenant cours le 1er janvier 2014;
- M. Désiré NSENGIYUMVA : une autorisation d'exploiter un service de taxis avec un véhicule électrique maximum. Cette autorisation sera accordée pour une durée de sept ans prenant cours le 1er janvier 2014;
- la SCS " MALIESSE " : une autorisation d'exploiter un service de taxis avec un véhicule électrique maximum. Cette autorisation sera accordée pour une durée de sept ans prenant cours le 1er janvier 2014;
- la SCS " JMP TAXI " : une autorisation d'exploiter un service de taxis avec deux véhicules électriques maximum. Cette autorisation sera accordée pour une durée de sept ans prenant cours le 1er janvier 2014;
- la SCS "KARDAM TAXI" : une autorisation d'exploiter un service de taxis avec un véhicule électrique maximum. Cette autorisation sera accordée pour une durée de sept ans prenant cours le 1er janvier 2014;
- la SCS "OMEGA" : une autorisation d'exploiter un service de taxis avec quatre véhicules électriques maximum. Cette autorisation sera accordée pour une durée de sept ans prenant cours le 1er janvier 2014;
- la SCS "J.F. TAXI" : une autorisation d'exploiter un service de taxis avec trois véhicules électriques maximum. Cette autorisation sera accordée pour une durée de sept ans prenant cours le 1er janvier 2014;
- la SCS "ZRAYEB COMPANY" : une autorisation d'exploiter un service de taxis avec deux véhicules électriques maximum. Cette autorisation sera accordée pour une durée de sept ans prenant cours le 1er janvier 2014;
- la SCS "ALPHA" : une autorisation d'exploiter un service de taxis avec quatre véhicules électriques maximum. Cette autorisation sera accordée pour une durée de sept ans prenant cours le 1er janvier 2014 ;
- la SNC "KINIGI" : une autorisation d'exploiter un service de taxis avec un véhicule électrique maximum. Cette autorisation sera accordée pour une durée de sept ans prenant cours le 1er janvier 2014;
- à la SPRL "CABITAR" l'extension de l'autorisation qui lui avait déjà été préalablement accordée de deux véhicules électriques;
- à la SCRI "NANAZ" l'extension de l'autorisation qui lui avait déjà été préalablement accordée de cinq véhicules électriques;
- à M. Khalid RIFI LAROUSSI une autorisation d'exploiter un service de taxis avec un véhicule électrique. Cette autorisation est accordée pour une durée de sept ans prenant cours le 1er janvier 2014;
Art. 2.En cas de refus d'accepter les autorisations prévues à l'article 1er ou à défaut de mise en circulation effective des véhicules électriques dans les six mois de la notification de l'autorisation ou de l'extension d'autorisation, celles-ci peuvent être accordées par ordre décroissant et par tirage au sort par huissier de justice en cas de cotations identiques:
- à la SCS "BPH" portant sur deux véhicules électriques ;
- à la SPRL "MILIMO" portant sur deux véhicules électriques;
- à la SPRL "Z-TAXIS" portant sur sept véhicules électriques ;
- à la SPRL "TRECO" portant sur sept véhicules électriques ;
- à la SPRLU "RAYANE & PARTNER" portant sur sept véhicules électriques ;
- à la SPRL "Z-TRANS" portant sur sept véhicules électriques;
- à la SPRL "TRAMYSO" portant sur sept véhicules électriques;
- à la SCRI " LANGLICHE " portant sur un véhicule électrique;
- à M. Mohamed ZITOUNI (sous la forme d'une personne morale à constituer) portant sur un véhicule électrique;
- à la SCS "PIGEON EXPRESS" l'extension de l'autorisation qui lui avait déjà été préalablement accordée de deux véhicules électriques;
- à la SPRL "DKM" portant sur quatre véhicules électriques;
- à la SPRL "FYLRA" portant sur deux véhicules électriques;
- à M. Atifi YASSEN portant sur un véhicule électrique ;
- à la SPRL "CABISAR BIS" portant sur deux véhicules électriques;
- à la SPRL "KAVE" portant sur un véhicule électrique;
- à la SCRL "MAHDAOUI" portant sur sept véhicules électriques ;
- à M. Damien WALCKIERS portant sur sept véhicules électriques;
- à la SCS " WABER" portant sur trois véhicules électriques;
- à la SCS "MICHEL" portant sur deux véhicules électriques;
- à la SPRL "KARA" portant sur deux véhicules électriques;
- à la SPRL "SIDI & CO SERVICES" portant sur sept véhicules électriques;
- à M. Deo SANGWO (sous la forme d'une personne morale à constituer) portant sur deux véhicules électriques;
- à la SCS "HAHATI TX" portant sur trois véhicules électriques;
- à la SCRL " E.M.A. " portant sur deux véhicules électriques;
- à la SCS "LUCA LIMOUSINE" portant sur deux véhicules électriques;
- à la SPRL " B.K. " portant sur deux véhicules électriques;
- à la SPRL "AKBAS" portant sur un véhicule électrique;
- à la SCS "B.J.M." portant sur deux véhicules électriques;
- à M. Abel Majid M'RABET portant sur un véhicule électrique;
- à "TAXI RPURE" (sous la forme d'une personne morale à constituer) portant sur un véhicule électrique;
- à la SPRL "S.T.E.A." portant sur un véhicule électrique;
- M. Jean-Claude MPUNGA portant sur un véhicule électrique;
- à M. Ates CEMAL portant sur un véhicule électrique;
- à M. Serge PATIN portant sur un véhicule électrique.
Art. 3.En cas de faillite de l'exploitation bénéficiaire d'autorisations prévues à l'article 1er, celles-ci deviennent caduques par perte d'objet à partir de la date du jugement déclaratif de faillite et tombent dans la catégorie visée par l'article 2.
Art. 4.En cas de refus d'accepter les autorisations prévues à l'article 1er ou à défaut de mise en circulation effective des véhicules électriques dans les six mois de la notification de l'autorisation ou de l'extension d'autorisation, le ministre qui a le transport rémunéré de personnes dans ses attributions peut octroyer les autorisations aux exploitants visés à l'article 2 en y respectant le classement établi.
Art. 5.Le ministre qui a le transport rémunéré de personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mars 2019.