Texte 2019030254
Article 1er.Conformément à la loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve papier, les cantons électoraux énumérés ci-après utilisent un système de vote électronique avec preuve papier pour les élections législatives fédérales, pour les élections des Parlements de communauté et de région et pour les élections du Parlement européen :
1°Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale :
cantons électoraux de Bruxelles, Anderlecht, Ixelles, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek et Uccle;
2°Province d'Anvers :
cantons électoraux d'Anvers, Arendonk, Boom, Brecht, Duffel, Herentals, Hoogstraten, Kapellen, Kontich, Malines, Mol, Puurs-Sint-Amands, Turnhout, Westerlo et Zandhoven;
3°Province de Limbourg :
cantons électoraux de Beringen, Bree, Hasselt, Genk, Maaseik, Maasmechelen, Pelt, Peer et Fourons;
4°Province du Brabant flamand :
cantons électoraux d'Asse, Glabbeek, Haacht, Louvain, Vilvorde, Zaventem et Léau;
5°Province de Flandre orientale :
cantons électoraux de Aalter, Termonde, Evergem, Kaprijke, Lievegem, Saint-Nicolas, Tamise et Zele;
6°Province de Flandre occidentale :
canton électoral de Furnes;
7°Province de Liège :
cantons électoraux de Eupen et Saint-Vith.
Art. 2.Conformément à la loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve papier, les communes énumérées ci-après utilisent un système de vote électronique avec preuve papier pour les élections législatives fédérales, pour les élections des Parlements de communauté et de région et pour les élections du Parlement européen :
1°Province d'Anvers :
Commune de Putte;
2°Province de Limbourg :
Communes de Saint-Trond et Tongres;
3°Province du Brabant flamand :
Communes de Hal, Grimbergen, Kraainem, Lennik, [2 Rhode-Saint-Genèse,]2[1 Sint-Pieters-Leeuw,]1 Wemmel et Wezembeek-Oppem;
4°Province de Flandre orientale :
Communes de Alost, Deinze et Lochristi;
5°Province de Flandre occidentale :
Communes de Bruges, Ostende, Roulers, Courtrai et Knokke-Heist.
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(1AR 2023-01-26/11, art. 1, 002; En vigueur : 20-02-2023)
(2AR 2023-06-19/02, art. 1, 003; En vigueur : 19-07-2023)
Art. 3.Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté royal du 14 mars 2014 portant désignation des cantons électoraux et des communes pour l'usage d'un système de vote électronique.
Art. 4.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le ministre qui à l'Intérieur dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.