Texte 2019030169
Article 1er.Dans l'article 1er, alinéa 1er, 9°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 20 décembre 2018 et des 11 et 25 janvier 2019, le mot " et " est inséré entre les mots " de trouver " et " de débusquer " et les mots " de longue distance " sont remplacés par les mot " une longue distance ".
Art. 2.Dans l'article 16 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 3.L'article 18 du même arrêté est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" La destruction des sangliers dans la zone d'observation renforcée est aussi effectuée, en collaboration avec les titulaires du droit de chasse, par le personnel de l'Administration, du Département de l'Etude du Milieu naturel et agricole du Service public de Wallonie, ainsi que par des personnes mandatées par l'Administration. Les titulaires du droit de chasse, les propriétaires et ayants droits ne peuvent s'opposer à cette collaboration, sauf dans les propriétés constitutives d'un domicile privé au sens de l'article 15 de la Constitution. ".
Art. 4.Dans le chapitre IV du même arrêté, il est inséré une section 2/1, comportant les articles 26/1, 26/2, 26/3, 26/4 et 26/5, rédigée comme suit :
" Section 2/1 - De la destruction des sangliers à des fins de lutte contre la propagation de la peste porcine africaine
Art. 26/1. Les titulaires de droit de chasse en zone de vigilance doivent détruire le sanglier en vue de poursuivre l'objectif de dépopulation totale en sanglier afin d'assurer le vide sanitaire de cette zone.
Art. 26/2. La destruction peut se faire de jour comme de nuit.
Art. 26/3. La destruction est effectuée par les titulaires de droit de chasse et leurs gardes champêtres particuliers, ainsi que par les détenteurs d'un permis de chasse valide invités par les premiers.
La destruction des sangliers dans la zone de vigilance peut aussi être effectuée, en collaboration avec les titulaires du droit de chasse, par le personnel de l'Administration et du Département de l'Etude du Milieu naturel et agricole du Service public de Wallonie, ainsi que par des personnes mandatées par l'Administration. Les titulaires du droit de chasse, les propriétaires et ayants droits ne peuvent s'opposer à cette collaboration, sauf dans les propriétés constitutives d'un domicile privé au sens de l'article 15 de la Constitution.
Art. 26/4. La destruction peut se faire au moyen ou à l'aide :
1°de filets, trappes, nasses, enclos de capture et tous autres engins permettant la capture des sangliers vivants ;
2°d'appâts non empoisonnés ;
3°de sources lumineuses ;
4°de produits euthanasiques ;
5°d'armes à feu ;
6°de silencieux et de lunettes de visée nocturne ;
7°de chiens de courte quête.
Concernant le 4°, l'utilisation de produits euthanasiques est réservée uniquement à un vétérinaire.
Concernant le 6°, l'utilisation de silencieux et de lunettes de visée nocturne est permise uniquement aux agents de l'Administration, ou aux personnes mandatées par elle, pour autant que la détention et l'utilisation de ces accessoires soit autorisée en dérogation aux articles 3 et 8 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes par l'autorité fédérale.
Concernant le 7°, le Ministre peut interdire l'utilisation de chiens.
Art. 26/5. Toute destruction d'un sanglier fait l'objet d'un constat par un agent de l'Administration avant son transport en dehors du territoire de chasse où il a été abattu. ".
Art. 5.Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa signature.
Art. 7.Le Ministre qui a la chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-02-2019, p. 20990)