Texte 2019030156
Chapitre 1er.- Règles de fonctionnement
Article 1er. La commission de concertation relative à la formation, ci-après dénommée la commission, a son siège dans les locaux de l'administration compétente.
Art. 2.La commission se réunit au moins une fois par an.
La commission se réunit sur convocation du président qui fixe le jour, l'heure et l'ordre du jour des réunions.
La convocation est adressée aux membres au moins quinze jours avant la date de la réunion.
Le président est tenu de convoquer la commission lorsque le ministre le demande.
Art. 3.Le président dirige et coordonne les activités de la commission.
Il est chargé des relations de la commission avec le Ministre et avec les personnes intéressées aux différentes missions de la commission.
Art. 4.Le secrétariat et la conservation des archives de la commission sont assurés par l'administration compétente.
Art. 5.La commission délibère valablement si la majorité de ses membres ayant voix délibérative est présente.
A défaut d'avoir réuni cette majorité, la commission peut, après une nouvelle convocation envoyée dans le respect des conditions prévues à l'article 2, délibérer valablement sur le même objet quel que soit le nombre de membres présents.
Art. 6.Les votes ont lieu à la majorité simple des votes exprimés.
Art. 7.La commission établit son règlement d'ordre intérieur qui précise ses modalités de fonctionnement.
Elle soumet le règlement d'ordre intérieur et ses éventuelles modifications à l'approbation du ministre.
Chapitre 2.- Procédure de nomination des membres
Art. 8.§ 1er. Le ministre nomme les membres de la commission.
Dans le mois qui suit la demande du ministre, le fonctionnaire dirigeant, les services, les organisations et fédérations visés à l'article 136, alinéa 1er, du décret du 18 janvier 2018 lui adressent le nom de leur représentant.
§ 2. Si, en cours de mandat, un membre de la commission démissionne ou cesse pour une raison quelconque d'en être membre, il est procédé à son remplacement selon la même procédure. Le membre ainsi nommé achève le mandat de la personne qu'il remplace.
Art. 9.Les membres de la commission exercent leur mandat gratuitement.
Ils perçoivent les indemnités pour frais de parcours et les remboursements des frais de transport aux mêmes conditions que le personnel de l'administration compétente, sur la base des pièces justificatives.
Chapitre 3.- Dispositions abrogatoires et finales
Art. 10.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 mai 2014 portant désignation des membres du comité d'accompagnement pédagogique est abrogé.
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.
Art. 12.Le Ministre qui a la prévention, l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.