Texte 2019030068

15 JANVIER 2019. - Loi modifiant la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne les sauveteurs occasionnels et les victimes dans des affaires non élucidées

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
8-2-2019
Numéro
2019030068
Page
12754
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-01-15/14
Entrée en vigueur / Effet
08-02-2019
Texte modifié
1985021108
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres

Art. 2.L'article 31bis, § 2, 3°, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, inséré par la loi du 27 décembre 2004, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Si, à la suite des faits, le demandeur devait introduire une plainte, acquérir la qualité de personne lésée, se constituer partie civile, intenter une action ou obtenir un jugement, c'est alors en fonction du cas, le même délai que celui prévu à l'article 31bis, § 1er, 3° ou 4° qui s'applique.".

Art. 3.A l'article 32 de la même loi, remplacé par la loi du 26 mars 2003 et modifié par les lois des 27 décembre 2004 et 31 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées:

le paragraphe 1er est complété par le 9° rédigé comme suit:

"9° le dommage exceptionnel découlant de l'incertitude de longue durée quant à l'identité et aux motifs de l'auteur ou des auteurs.";

le paragraphe 2 est complété par le 7° rédigé comme suit:

"7° le dommage exceptionnel découlant de l'incertitude de longue durée quant à l'identité et aux motifs de l'auteur ou des auteurs.";

le paragraphe 3 est complété par le 4° rédigé comme suit:

"4° le dommage exceptionnel découlant de l'incertitude de longue durée quant à l'identité et aux motifs de l'auteur ou des auteurs." .

Art. 4.Dans la même loi, il est inséré un article 37ter rédigé comme suit:

"Art. 37ter. Les montants maximums visés aux articles 33, 36 et 37bis peuvent être majorés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres."

Art. 5.Dans l'article 39 de la même loi, remplacé par la loi du 26 mars 2003, il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit:

" § 2bis. Sans préjudice du principe de subsidiarité de l'aide financière défini par l'article 31bis, § 1er, 5°, et § 2, 4°, et par l'article 42quinquies, § 1er, 3°, et § 2, 4°, l'Etat est de même subrogé de plein droit, à concurrence du montant de l'aide accordée, aux droits du requérant contre l'assureur susceptible d'intervenir en sa faveur à la suite de l'acte intentionnel de violence ou de l'acte visé à l'article 31bis, § 2, 2°. ".

Chapitre 3.- Dispositions transitoires

Art. 6.L'article 32, § 1er, 9°, l'article 32, § 2, 7°, et l'article 32, § 3, 4°, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, comme inséré par l'article 3 de la présente loi s'appliquent aux dommages résultant d'un acte intentionnel de violence même si un dossier a déjà été introduit et clôturé par la commission avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Les demandeurs dont le dossier a déjà été clôturé avant l'entrée en vigueur de la présente loi doivent introduire une demande dans les trois années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 7.L'article 39, § 2bis, de la même loi, comme inséré par l'article 5 de la présente loi, s'applique aux dossiers dans lesquels une aide est accordée après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Chapitre 4.- Entrée en vigueur

Art. 8.La présente loi entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 3 février 2019 modifiant la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, en ce qui concerne les compétences de la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, en ce qui concerne l'aide, aux victimes dans des affaires non élucidées et précisant son pouvoir d'enquête.

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