Texte 2019030061
Partie 1ère.Dispositions de base communes
TITRE Ier.[1 Définitions et champ d'application ]1
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(1AGF 2022-06-10/08, art. 10, 013; En vigueur : 01-10-2022)
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°[4 administration : le Département Soins, visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins]4 ;
2°instance de gestion : une ou plusieurs personnes qui représentent une initiative d'habitation protégée ou une maison de soins psychiatriques et qui peuvent l'engager juridiquement ;
3°[1 ...]1
4°contexte : la famille et les proches qui ont un lien social et affectif avec l'usager des soins ;
5°Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités : l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités visé à l'article 49, § 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités ;
6°décret du 6 juillet 2018 : le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;
7°[1 ...]1
8°loi coordonnées du 10 juillet 2008 : la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;
9°soins de rétablissement : les soins orientés rétablissement visés à l'article 54, § 1er, alinéas 2 et 3, du décret du 6 juillet 2018.
10°[1 ...]1
11°fonctionnaire dirigeant : [4 le chef de l'administration]4
12°ministre : le ministre flamand qui a la politique de la santé dans ses attributions ;
13°[1 ...]1
14°réseau : le réseau de santé mentale. Il s'agit d'une structure de coopération formalisée qui est responsable d'un domaine d'activité déterminé et est associée aux soins destinés à la sous-population à laquelle s'adresse la structure de coopération et qui facilite et optimise l'offre en santé mentale et les fonctions en collaboration avec des représentants des usagers et leur contexte ;
15°partenaires du réseau : les structures de soins, les initiatives de soins ou de soutien volontaires et informels, les partenaires d'autres secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et les partenaires d'autres domaines politiques qui sont ou non agréés ou financés en tant que tels par la Communauté flamande et qui font partie des réseaux de santé mentale ;
16°association de soins palliatifs : une association de soins palliatifs telle que visée par l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant les normes auxquelles une association en matière de soins palliatifs doit répondre pour être agréée ;
17°structure de soins ou d'aide sociale résidentiels : une structure de soins ou d'aide sociale qui propose un traitement ou des soins et un soutien avec hébergement ;
18°intervention majorée : l'intervention majorée visée à l'article 37, § § 1er et 19, de la loi [2 ...]2 coordonnée le 14 juillet 1994 ;
19°comité consultatif PSF : le comité consultatif de l'Agence pour la protection sociale flamande visé à l'article 17 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;
20°[4 ...]4
["3 20\176 /1 contrat de s\233jour : un contrat de s\233jour tel que vis\233 \224 l'article 74 ;"°
21°jour ouvrable : un jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche ou un jour férié légal ;
["3 21\176 /1 usager des soins intern\233 : un usager des soins \224 l'\233gard duquel un internement a \233t\233 ordonn\233 tel que vis\233 \224 l'article 9 de la loi du 5 mai 2014 relative \224 l'internement ;"°
22°inspection des soins : [4 l'Inspection des Soins, telle que visée à l'article 4, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins ]4 .
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(1AGF 2021-11-26/18, art. 52, 011; En vigueur : 01-01-2022)
(2AGF 2022-06-10/08, art. 11, 013; En vigueur : 01-10-2022)
(3AGF 2022-07-01/26, art. 2, 014; En vigueur : 31-10-2022)
(4AGF 2023-05-12/09, art. 485, 017; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 1/1.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 32, 019; En vigueur : 01-01-2024>
TITRE II.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 2.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 3.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
TITRE III.- Traitement, échange et valeur probante des données
Chapitre 1er.- Traitement et échange de données
Art. 4.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 34, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 5.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 34, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 6.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 34, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 7.Les structures de soins traitent les données à caractère personnel suivantes des usagers de soins pour leurs missions visées dans le décret du 6 juillet 2018 :
1°les nom et prénom ;
2°l'âge ;
3°le sexe ;
4°la nationalité ;
5°le numéro de registre national ;
6°le domicile et la résidence ;
7°le statut d'assurance ;
8°les données relatives à la santé.
Outre les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er, les maisons de soins psychiatriques et les initiatives d'habitation protégée traitent également les données à caractère personnel suivantes des usagers de soins :
1°le niveau d'enseignement, classé par catégorie principale ;
2°l'implication dans le processus de travail, classée par catégorie principale ;
3°la nature des revenus, classée par catégorie principale ;
4°l'activité professionnelle principale actuelle ou exercée en dernier lieu, classée par catégorie principale.
Art. 8.§ 1er. [2 L'administration ]2 traite les données à caractère personnel pseudonymisées des usagers de soins et le nom du coordinateur visées aux annexes 1re et 2. Ces données sont conservées jusqu'à 15 ans après réception.
["2 L'administration "° traite les données à caractère personnel des membres du personnel visés à l'article 89, à l'article 144, à l'article 153, § 2, 7°, d), f) et g), [1 ...]1. Ces données sont conservées jusqu'à 15 ans après réception.
Les données à caractère personnel issues du dossier des frais de personnel visés à l'article 193, alinéa 3, sont conservées par l'agence jusqu'au moment où l'intervention pour des prestations de revalidation est adaptée conformément à l'article 193, soit jusqu'à un an après la fin de la convention de revalidation.
Les données à caractère personnel issues du dossier des frais de personnel visés à l'article 322, § 2, sont conservées par [2 l'administration ]2 jusqu'à un an maximum après la réception d'un dossier des frais de personnel actualisé, soit jusqu'à un an après la fin de la convention avec l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire.
§ 2. [2 L'administration ]2 visée à l'article 13, § 2, est l'Agence pour la protection sociale flamande qui traite les données suivantes pour les missions visées à l'article 13, § 2 :
1°les nom et prénom ;
2°l'âge ;
3°le sexe ;
4°le numéro de registre national ;
5°le domicile et la résidence ;
6°le statut d'assurance ;
7°les données relatives à la santé.
Ces données sont anonymes ou, lorsque cela n'est pas possible pour la finalité du traitement, pseudonymisées. Des données à caractère personnel non pseudonymisées ne peuvent être traitées que lorsque des données à caractère personnel anonymes ou pseudonymisées sont insuffisantes pour la finalité du traitement.
Les données à caractère personnel visées à l'article 13, § 2, alinéa 2, du décret du 6 juillet 2018 peuvent être échangées par voie électronique.
Les données à caractère personnel traitées par la Commission des caisses d'assurance soins sont détruites une fois l'avis rendu. Les données à caractère personnel traitées par la Commission d'experts sont conservées pendant une durée de 30 ans suivant les soins dispensés.
["2 L'administration "° visée à l'article 13, § 3, 1°, du décret du 6 juillet 2018 qui pilote la Commission des caisses d'assurance soins est l'Agence pour la protection sociale flamande. L'agence visée à l'article 13, § 3, 1°, du décret du 6 juillet 2018 qui pilote le fonctionnement de la Commission d'experts est l'agence.
§ 3. Les organismes assureurs transmettent à l'agence, aux fins de l'analyse visée à l'article 13, § 6, alinéa 1er, du décret du 6 juillet 2018, les données statistiques suivantes des bénéficiaires : l'âge, le sexe, la nationalité, le domicile et la résidence, la composition du ménage, le revenu du ménage, le statut d'assurance, les données salariales, le statut social et les données relatives à la santé.
Les structures de soins transmettent à l'agence, aux fins de l'analyse visée à l'article 13, § 6, alinéa 1er, du décret du 6 juillet 2018, les données des usagers de soins visées aux annexes 1re et 2, jointes au présent arrêté, ainsi que les données statistiques suivantes des membres du personnel : l'âge, le domicile et la résidence.
La Commission d'experts transmet à [2 l'administration ]2, aux fins de l'analyse visée à l'article 13, § 6, alinéa 1er, du décret du 6 juillet 2018, les données statistiques suivantes des usagers de soins : l'âge, le sexe, le domicile et la résidence, le statut d'assurance et les données relatives à la santé.
La Commission des caisses d'assurance soins transmet à l'Agence pour la protection sociale flamande, aux fins de l'analyse visée à l'article 13, § 6, alinéa 1er, du décret du 6 juillet 2018, les données statistiques suivantes des bénéficiaires : l'âge, le sexe, le domicile et la résidence, le statut d'assurance et les données relatives à la santé.
A la demande de l'Agence pour la protection sociale flamande, les données statistiques visées au présent article sont transmises par voie électronique dans les trois mois. Dans sa demande, l'Agence pour la protection sociale flamande précise le but de la recherche.
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(1AGF 2021-11-26/18, art. 53, 011; En vigueur : 01-01-2022)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 487, 017; En vigueur : 10-07-2023)
Chapitre 2.- Valeur probante des documents électroniques
Art. 9.Les documents électroniques rédigés, conformément aux articles 10 à 13 du présent arrêté et conformément à l'arrêté ministériel visé aux articles 10 et 12 du présent arrêté, par catégorie de structure de soins visée à l'article 3, alinéa 1er, du décret du 6 juillet 2018 peuvent remplacer leur équivalent papier.
L'échange des données, visé dans l'arrêté ministériel précité, au sein de la structure de soins, entre structures de soins ou au sein de l'organisme assureur n'est pas couvert par le présent chapitre.
Art. 10.§ 1er. L'échange électronique de données entre les structures de soins et les organismes assureurs s'effectue conformément à l'article 36/1 de la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions.
Les systèmes informatiques utilisés par la structure de soins et les organismes assureurs veillent à une sauvegarde systématique et complète des données échangées. En outre, les données d'identité de la personne responsable de l'envoi ainsi que de l'expéditeur, les données complètes de date et heure et les rapports de défaillances éventuelles constatées pendant le traitement doivent être enregistrés.
§ 2. Le ministre peut préciser les modalités techniques de la procédure de transmission électroniques de données entre les structures de soins et les organismes assureurs.
Art. 11.La liste de contrôle pour documenter les différentes exigences à remplir par les systèmes informatiques de la structure de soins ou de son mandataire est complétée et tenue à disposition en cas d'audit de la procédure d'archivage au sein de la structure de soins ou de [1 la caisse d'assurance soins]1.
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(1AGF 2021-11-26/18, art. 54, 011; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 12.Les données des structures de soins n'ont valeur probante que si le logiciel utilisé a été approuvé par MyCareNet sur la base d'une série de critères tels que la performance et la sécurité prescrits par le " MyCareNet vademecum ".
Le ministre peut arrêter d'autres modalités.
Art. 13.L'Inspection des soins et [1 l'administration ]1 veillent, dans leurs sphères de compétences respectives, à ce que les dispositions du présent chapitre soient respectées. Sans préjudice de leurs compétences spécifiques propres, les offices de contrôle signalent les irrégularités ou manquements éventuels à titre d'information à la commission consultative sectorielle respective.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 488, 017; En vigueur : 10-07-2023)
TITRE IV.- Interventions
Chapitre 1er.- Procédure de demande d'interventions
Art. 14.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 15.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 16.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 17.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Chapitre 2.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 18.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 19.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Chapitre 3.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Section 1ère.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 20.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 21.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Section 2.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section 1ère.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 22.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 23.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section 2.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 24.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Section 3.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 25.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Section 4.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 26.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Chapitre 4.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 27.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Chapitre 5.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Section 1ère.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section 1ère.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 28.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 29.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 30.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 31.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 32.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section 2.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 33.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 34.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section 3.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 35.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section 4.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 36.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Section 2.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section 1ère.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 37.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section 2.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 38.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Chapitre 6.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Section 1ère.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 39.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 40.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 41.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 42.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Section 2.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 43.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 44.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 45.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 46.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 47.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Section 3.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 48.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 49.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Section 4.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 50.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 51.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Section 6.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 52.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Chapitre 7.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 53.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 54.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 55.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 56.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 57.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 58.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Chapitre 8.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Section 1ère.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 59.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Section 2.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section 1ère.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 60.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section 2.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 61.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 62.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section 3.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 63.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Section 3.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 64.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Section 3/1.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 64/1.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Section 4.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 65.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Section 5.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 66.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 67.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 68.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Partie 2. - Maisons de soins psychiatriques
TITRE Ier.- Agrément
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Art. 69.Le présent titre détermine les normes auxquelles il doit être satisfait pour obtenir et conserver un agrément comme maison de soins psychiatriques.
La fonctionnaire dirigeant accorde l'agrément par maison de soins psychiatriques et fixe le nombre maximal d'usagers de soins que la maison de soins psychiatriques peut soutenir simultanément chaque jour sur la base d'un contrat de séjour tel que visé à l'article 74. Ce nombre correspond à la capacité d'admission de la maison de soins psychiatriques.
["1 Lors de l'agr\233ment de la capacit\233 d'admission des maisons de soins psychiatriques, une distinction est faite entre la capacit\233 d'admission des usagers des soins avec et sans handicap mental. Un agr\233ment sp\233cifique est accord\233 pour la capacit\233 d'admission des usagers des soins intern\233s pour lesquels un accord de coop\233ration a \233t\233 conclu avec l'Etat belge pour le d\233veloppement ult\233rieur d'une partie du parcours de soins des intern\233s dans les soins de sant\233 mentale. Lors de l'agr\233ment de la capacit\233 d'admission des maisons de soins psychiatriques, une distinction peut \233galement \234tre faite entre la capacit\233 d\233finitive et la capacit\233 en extinction. La capacit\233 d'admission en extinction dispara\238t \224 la sortie ou au d\233c\232s de l'usager des soins occupant."°
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(1AGF 2022-07-01/26, art. 3, 014; En vigueur : 31-10-2022)
Chapitre 2.-Normes générales de fonctionnement
Art. 70.Les soins orientés rétablissement visent à maintenir les facultés résiduelles, à renforcer l'autonomie et l'autogestion de l'usager de soins, y compris apprendre à gérer les conséquences de la maladie et la vulnérabilité psychique, et à soutenir le développement du fonctionnement personnel et social.
En fonction des besoins en soins, des souhaits, des compétences et des possibilités de l'usager de soins, les soins orientés rétablissement consistent :
1°à aider à conserver et à acquérir des aptitudes ;
2°soutenir ou accompagner l'usager de soins dans l'exercice de ses activités ;
3°reprendre des activités si l'usager de soins ne peut les exécuter lui-même.
Les soins orientés rétablissement sont axés sur les domaines suivants :
1°la prise en charge personnelle comme se laver, s'habiller, tâches ménagères, gestion de son argent et administration ;
2°la santé physique et psychique dans une perspective médicale et des points forts ;
3°les activités quotidiennes et les loisirs ;
4°les contacts sociaux ;
5°la recherche de sens.
["1 Les soins des usagers intern\233s ne comprennent pas seulement des soins de soutien au r\233tablissement, mais visent \233galement \224 r\233duire le risque de d\233lit en r\233duisant les facteurs de risque et en favorisant les facteurs de protection et de s\233curit\233. Les soins des usagers intern\233s portent \233galement une attention particuli\232re aux victimes \233ventuelles et \224 l'environnement."°
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(1AGF 2022-07-01/26, art. 4, 014; En vigueur : 31-10-2022)
Chapitre 3.-Normes de dispensation de soins
Section 1ère.- Généralités
Art. 71.La maison de soins psychiatriques offre des soins orientés rétablissement tout en assurant la surveillance permanente des usagers de soins qui y résident, de jour comme de suit. Au moins dix usagers de soins résident dans chaque maison de soins psychiatriques.
Section 2.- Politique d'admission
Art. 72.La maison de soins psychiatriques élabore des critères d'admission d'usagers de soins sur la base des normes générales de fonctionnement visées à l'article 70 et du principe de non-discrimination visé à l'article 85.
Art. 73.La maison de soins psychiatriques adopte une procédure d'entrée qui décrit la façon dont les candidats-usagers de soins se présentent à la maison de soins psychiatriques, la façon dont les besoins en soins du candidat-usager de soins sont identifiés de manière standardisée et structurée et la façon dont les critères d'admission visés à l'article 72 sont vérifiés.
La politique d'entrée est évaluée périodiquement par le coordinateur et les membres de l'équipe visés à l'article 89, conjointement avec le psychiatre coordinateur visé à l'article 90.
Art. 74.§ 1er. La maison de soins psychiatriques conclut avec les usagers de soins un contrat de séjour reprenant les éléments suivants :
1°l'identification de la maison de soins psychiatriques et de l'usager de soins ;
2°les principales conditions de séjour ;
3°la date de début ;
4°la durée du contrat ;
5°les frais à charge de l'usager de soins qui ne sont pas compris dans les frais de séjour ;
6°les réglementations spécifiques en cas d'absence temporaire ou de décès de l'usager de soins ;
7°les conditions de résiliation du séjour ;
8°la procédure de plainte ;
9°les frais de séjour ;
10°la période d'essai.
Le contrat de séjour ne peut être modifié qu'après notification préalable à l'usager de soins ou à son représentant légal. Si l'usager de soins ou son représentant légal n'est pas d'accord avec les modifications proposées du contrat de séjour, l'usager de soins ou son représentant légal peut y mettre fin moyennant un délai de préavis.
Le contrat prend fin d'un commun accord s'il est dénoncé par l'une des parties ou si l'usager de soins vient à décéder. Le contrat est dénoncé par envoi recommandé ou par remise contre récépissé.
Le contrat de séjour est accompagné d'une copie du règlement visé à l'article 108 et d'un règlement d'ordre intérieur supplémentaire dans lequel sont stipulées toutes les autres conditions de séjour et règles pertinentes qui n'ont pas été fixées dans le contrat de séjour. Le règlement d'ordre intérieur décrit notamment la politique relative aux problèmes éthiques. Chaque usager de soins signe le règlement d'ordre intérieur pour accord.
Les modifications apportées au règlement d'ordre intérieur sont préalablement communiquées à l'usager de soins et peuvent être appliquées au plus tôt trente jours après leur notification à l'usager de soins.
["1 \167 1er/1. Pour les usagers de soins intern\233s, les principales conditions de s\233jour, la dur\233e, la date de d\233but, les conditions de terminaison et les modalit\233s sp\233cifiques aux absences temporaires sont fix\233es conform\233ment aux dispositions du jugement individuel de la chambre de protection sociale comp\233tente, vis\233e \224 l'article 3, 6\176, de la loi du 5 mai 2014 relative \224 l'internement."°
§ 2. Hormis l'acceptation des soins orientés rétablissement prodigués par les membres du personnel de la maison de soins psychiatriques et le psychiatre coordinateur et traitant visé à l'article 90, l'usager de soins a le droit de choisir librement le praticien professionnel visé à l'article 2, 3°, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.
§ 3. Sous réserve du paragraphe 4 ou 5, l'usager de soins ou son représentant légal peut mettre fin au contrat de séjour visé au paragraphe 1er moyennant un délai de préavis de trente jours.
L'hospitalisation temporaire d'un usager de soins n'entraîne toutefois pas la résiliation du contrat de séjour.
Sous réserve du paragraphe 4 ou 5, la maison de soins psychiatriques peut mettre fin au contrat de séjour visé au paragraphe 1er moyennant les délais de préavis suivants et dans les cas suivants :
1°soixante jours lorsque, de l'avis du psychiatre coordinateur et traitant visé à l'article 90, l'état physique ou mental de l'usager de soins est de nature telle qu'un transfert définitif vers une structure plus adaptée est nécessaire. Dans ce cas, la maison de soins psychiatriques se charge du renvoi vers un hébergement adapté en concertation avec l'usager de soins ou son représentant légal et son contexte et prolonge au besoin le délai de préavis ;
2°trente jours lorsque, de l'avis de l'instance de gestion, le comportement de l'usager de soins perturbe gravement les autres usagers de soins ou lorsque le comportement de l'usager de soins empêche gravement l'accompagnement. Dans ce cas, la maison de soins psychiatriques envoie au préalable une sommation écrite à l'usager de soins en le priant instamment de remédier aux manquements mentionnés dans la sommation. Si l'usager de soins ne donne pas suite à cette sommation, la maison de soins psychiatriques peut dénoncer le contrat de séjour après approbation du psychiatre coordinateur et traitant visé à l'article 90. La maison de soins psychiatriques se charge, conjointement avec le psychiatre coordinateur et traitant visé à l'article 90, du renvoi vers un hébergement adapté en concertation avec l'usager de soins ou son représentant légal et son contexte et prolonge au besoin le délai de préavis.
Le délai de préavis commence le premier jour ouvrable qui suit la réception du préavis par l'usager de soins ou la maison de soins psychiatriques.
§ 4. Les trente premiers jours du séjour sont considérés comme une période d'essai. Durant cette période, un délai de préavis réduit de sept jours s'applique à l'usager de soins et un délai de préavis réduit de trente jours s'applique à la maison de soins psychiatriques. Le délai de préavis commence le premier jour ouvrable qui suit la réception du préavis par l'usager de soins ou la maison de soins psychiatriques.
§ 5. L'usager de soins et la maison de soins psychiatriques peuvent déroger aux délais visés dans le présent article d'un commun accord écrit.
["1 \167 6. Pour les usagers de soins intern\233s, la terminaison du s\233jour par l'usager des soins intern\233 et par la maison de soins psychiatriques, ainsi que l'utilisation de la p\233riode probatoire sont r\233gl\233es conform\233ment aux dispositions du jugement individuel de la chambre de protection sociale comp\233tente, vis\233e \224 l'article 3, 6\176, de la loi du 5 mai 2014 relative \224 l'internement."°
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(1AGF 2022-07-01/26, art. 5, 014; En vigueur : 31-10-2022)
Section 3.- Plan de soins
Art. 75.Les soins prodigués par la maison de soins psychiatriques partent d'une exploration soigneuse et structurée des besoins en soins de l'usager de soins et de son contexte dans les divers domaines de la vie visés à l'article 70.
Sur la base des besoins en soins visés à l'alinéa 1er, l'usager de soins et les accompagnateurs élaborent un plan de soins. Si c'est possible et si l'usager de soins le souhaite, les personnes du contexte sont également associées à l'élaboration du plan de soins. Le plan de soins comprend un relevé des besoins en soins, les préférences de l'usager de soins, les objectifs que l'on souhaite atteindre par le biais de l'accompagnement, une priorisation des objectifs et un plan d'approche des objectifs prioritaires sous la forme d'actions et d'activités de soins.
Les actions réalisées et le plan de soins visés à l'alinéa 2 font de préférence l'objet d'une évaluation continue et sont ajustés si nécessaire. Le plan de soins complet est évalué au moins tous les douze mois conjointement avec l'usager de soins et, s'il le souhaite, son contexte. Au terme de chaque évaluation, une décision est prise à l'appui de la poursuite des soins dans les différents domaines de la vie et quant à la cessation ou à la poursuite des soins.
["1 Pour les usagers de soins intern\233s, les missions de soins sp\233cifiques, mentionn\233es dans l'accord de coop\233ration avec l'Etat belge pour le d\233veloppement ult\233rieur d'une partie du parcours de soins des intern\233s dans les soins de sant\233 mentale, sont \233galement r\233alis\233es."°
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(1AGF 2022-07-01/26, art. 6, 014; En vigueur : 31-10-2022)
Art. 76.Il est tenu, pour chaque usager de soins, un dossier individuel qui contient au minimum les éléments et données ci-après :
1°les données d'identité ;
2°les antécédents ;
3°les informations de base médicales, sociales et juridiques ;
4°le contrat de séjour ;
5°le plan de soins de l'usager de soins.
Le délai de conservation du dossier visé à l'alinéa 1er est de 30 ans après la sortie de l'usager de soins.
Lors de la conservation et de la consultation du dossier, la protection de la vie privée de l'usager de soins est garantie au maximum.
Art. 77.En situation de crise psychique ou en cas de nécessité d'un traitement et de soins somatiques, l'usager de soins peut être temporairement admis dans un hôpital psychiatrique ou général pour examen.
Art. 78.La maison de soins psychiatriques mène une politique articulée autour des mesures restrictives de liberté, des comportements sexuels déviants, de la prévention du suicide et des crises. Elle développe l'expertise nécessaire à cet effet par biais de la formation.
Art. 79.La maison de soins psychiatriques communique aux candidats-usagers de soins et aux partenaires du réseau pertinents son offre de soins et sa politique interne en matière d'entrée, de groupes-cibles, de sortie et de transition. Elle coordonne cette offre de soins et cette politique interne avec les partenaires du réseau pertinents.
Art. 80.[1 § 1er. Afin de promouvoir la réinsertion, des jours de congé individuels sont accordés aux usagers de soins admis dans une maison de soins psychiatriques.
Un congé individuel ininterrompu ne peut durer plus de deux semaines, ni être pris à la fin du séjour. En cas de sortie et de réadmission dans les nonante jours après cette sortie, le nombre de jours de congé non pris est reporté à la nouvelle période de séjour.
Les maisons de soins psychiatriques peuvent organiser et diriger pour leurs usagers de soins admis des séjours de vacances collectifs pendant quatorze jours maximum. Durant cette période, les usagers de soins demeurent sous la responsabilité de la maison de soins psychiatriques.
Les usagers de soins ne peuvent pas prendre de congé collectif à la fin de leur séjour.
La maison de soins psychiatriques répond également durant les jours de congé individuel et les séjours de vacances collectifs de la continuité de la fourniture des produits pharmaceutiques aux usagers de soins.
§ 2. Pour les usagers de soins internés, l'octroi de jours de congé individuels et la participation à des séjours de vacances collectives sont également soumis, outre les dispositions du § 1er, aux dispositions du jugement individuel de la chambre de protection sociale compétente, visée à l'article 3, 6°, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement.]1
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(1AGF 2022-07-01/26, art. 7, 014; En vigueur : 31-10-2022)
Section 4.- Argent de poche
Art. 81.Chaque usager de soins dispose d'un montant mensuel minimal de 192,43 euros comme argent de poche exclusivement destiné à des buts personnels.
Le montant visé à l'alinéa 1er n'est destiné à supporter ni les coûts d'achat, de lavage, d'entretien et de réparation des habits, chaussures, lunettes et prothèses, ni les coûts de la quote-part personnelle de l'usager de soins dans le prix d'hébergement, ni les coûts d'assurances ni l'éventuelle rémunération de l'administrateur de la personne ou des biens de l'usager de soins.
L'argent de poche correspond aux ressources privées de l'usager de soins et ne fait pas partie des frais de fonctionnement qui sont à charge de la sous-partie B1 et ni de l'intervention pour les soins.
Le montant visé à l'alinéa 1er est indexé conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, l'augmentation ou la diminution étant appliquée à partir du premier mois qui suit celui dont l'indice atteint une valeur justifiant une modification.
La liaison à l'indice visée à l'alinéa 3 est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Le montant visé à l'alinéa 1er est lié à l'indice-pivot 103,04 (base 2013=100).
Section 5.- Sortie et postcure
Art. 82.La maison de soins psychiatriques mène une politique claire de sortie de ses usagers de soins, qui est régulièrement évaluée et discutée d'un point de vue stratégique.
Art. 83.A chaque sortie d'un usager de soins, une lettre est rédigée et accompagnée d'un rapport relatif aux soins et au soutien durant le séjour.
Art. 84.Si un usager de soins est temporairement admis dans une autre structure de soins ou d'aide sociale résidentiels, le personnel de la maison de soins psychiatriques se tient à sa disposition durant trois mois au moins pour poursuivre son accompagnement à condition que ses chances de retour à la maison de soins psychiatriques soient réelles.
Si l'usager de soins est renvoyé vers une autre structure de soins ou d'aide sociale résidentiel, la maison de soins psychiatriques assurera une transition en douceur.
Section 6.- Non-discrimination
Art. 85.La maison de soins psychiatriques garantit à ses usagers de soins la liberté entière d'opinion philosophique, religieuse et politique.
Lors de l'exécution de ses missions, la maison de soins psychiatriques exclut toute forme de discrimination fondée sur l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la langue, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, la race, le sexe, le genre, une caractéristique physique ou génétique ou l'origine sociale.
Section 7.- Plaintes
Art. 86.La maison de soins psychiatriques élabore une procédure de plainte interne. Elle communique de manière systématique et accessible à tout nouvel usager de soins le but, le fonctionnement et l'accessibilité de la fonction de médiation des soins de santé mentale liée aux plates-formes de concertation des soins de santé mentale, visée aux articles 11 à 21 de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques.
Chapitre 4.- Normes fonctionnelles et organisationnelles de fonctionnement
Art. 87.La maison de soins psychiatriques dispose d'un organigramme propre et est gérée séparément d'autres institutions ou services.
Un représentant des usagers de soins ou de leur contexte ou des experts du vécu d'une association représentative d'usagers ou de familles siègent au sein des organes de gestion de la maison de soins psychiatriques.
La maison de soins psychiatriques mène une politique systématique, explicite et transparente. Cette politique est évaluée.
Dans le présent article, l'évaluation s'entend notamment, mais pas exclusivement, de l'évaluation du fonctionnement de la maison de soins psychiatriques sur la base d'indicateurs de qualité, de données d'enregistrement, de la formation et de l'accompagnement.
Art. 88.La maison de soins psychiatriques transmet chaque année à [1 l'administration ]1 les données reprises à l'annexe 1re jointe au présent arrêté aux fins de leur analyse, de la mise en oeuvre d'une politique scientifiquement fondée dans le cadre de la politique flamande de l'aide sociale et de la santé et de la communication d'informations à ce sujet, comme prévu à l'article 13, § 6, du décret du 6 juillet 2018.
Dans chaque maison de soins psychiatriques, une personne est chargée par l'instance de gestion de coordonner la transmission des données visées à l'alinéa 1er à l'agence et de pseudonymiser les données à caractère personnel qui relèvent des données visées à l'alinéa 1er. Ces données offrent la possibilité d'aboutir à des vues stratégiques et de justifier des mesures.
Le délai de conservation des données visées à l'alinéa 1er est d'un an après leur transmission.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 490, 017; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 88/1.[1 § 1er. Chaque maison de soins psychiatriques tient sa propre comptabilité conformément aux règles figurant à l'annexe 1re jointe à l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux.
§ 2. En ce qui concerne les comptes et subdivisions de comptes non prévus au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, les comptes et subdivisions de comptes prévus au plan comptable minimum normalisé des associations, figurant à l'annexe 3 jointe à l'arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 A III.95 du Code de droit économique, sont adoptés.
§ 3. Les comptes prévus au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux et qui sont sans objet pour une maison de soins psychiatriques ne doivent pas figurer dans son plan comptable.
§ 4. Les charges et les produits des maisons de soins psychiatriques sont comptabilisés en fonction de leur nature, à savoir comptabilité générale, classes 6 et 7 des comptes, et sur la base des éléments constitutifs du prix de revient ci-après :
1°les amortissements ;
2°les charges financières ;
3°les frais généraux ;
4°l'entretien ;
5°le chauffage ;
6°l'administration ;
7°la buanderie et la lingerie ;
8°l'alimentation ;
9°l'internat ;
10°les frais médicaux.
Chaque opération constituant une charge ou un produit fait l'objet d'un codage se composant des deux sous-ensembles suivants :
1°le premier, de cinq chiffres au moins, est le compte de charges ou de produits par nature, auquel l'opération correspond ;
2°le second comporte un chiffre correspondant à l'élément constitutif du prix de revient visé à l'alinéa 1er.
§ 5. Le compte suivant du plan comptable minimum normalisé des hôpitaux est adapté pour les maisons de soins psychiatriques. Le compte 700 est subdivisé en :
1°7001 : intervention des organismes assureurs et des caisses d'assurance soins ;
2°7002 : intervention de l'agence ;
3°7003 : intervention des usagers de soins.
§ 6. Les renseignements suivants sont communiqués à l'agence à sa demande et selon les modalités arrêtées par l'agence :
1°le bilan de clôture, le compte de résultats pour la maison de soins psychiatriques, les états et renseignements dont les modèles ont été fixés par l'arrêté royal du 19 juin 2007 relatif aux comptes annuels des hôpitaux ;
2°le nombre de journées réalisées durant l'exercice considéré et la ventilation de ces journées par mois, par organisme de paiement et selon l'une des catégories suivantes :
a)usager de soins présentant une déficience intellectuelle ;
b)usager de soins ne présentant pas de déficience intellectuelle ;
3°les renseignements au sujet du personnel, visés à l'article 89, par année civile.]1
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(1AGF 2023-09-08/24, art. 49, 018; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 88/2.[1 L'organe de gestion de la maison de soins psychiatriques accède aux demandes d'informations de l'agence dans les trente jours et communique à l'agence tous les renseignements et documents que l'agence juge nécessaires pour surveiller la mise en oeuvre du présent arrêté.]1
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(1Inséré par AGF 2023-09-08/24, art. 49, 018; En vigueur : 01-10-2023)
Chapitre 5.- Normes de personnel
Art. 89.La maison de soins psychiatriques dispose, pour les soins orientés rétablissement de l'usager de soins, d'une équipe multidisciplinaire placée sous la direction d'un coordinateur qui possède les compétences de direction et de management nécessaires.
Hormis le coordinateur visé à l'alinéa 1er, la capacité de personnel est de treize équivalents temps plein minimum pour trente usagers de soins, dont cinq équivalents temps plein maximum sont aides-soignants et huit équivalents temps plein minimum possèdent l'une des qualifications suivantes :
1°infirmier, de préférence infirmier psychiatrique ;
2°travailleur social ;
3°assistant social ;
4°orthopédagogue ;
5°ergothérapeute ;
6°psychologue ;
7°kinésithérapeute ;
8°éducateur.
Au moins quatre des huit membres du personnel qualifiés visés à l'alinéa 2 possèdent le grade de bachelier ou de master.
La norme de personnel visée à l'alinéa 2 est augmentée d'un orthopédagogue à mi-temps pour quinze usagers de soins présentant un handicap intellectuel.
Un responsable d'équipe est désigné, dans les limites de la norme de personnel visée à l'alinéa 2, pour trente usagers de soins.
L'équipe d'accompagnateurs est en mesure de garantir une approche multidisciplinaire pour chaque usager de soins en accompagnement avec, entre autres, des interventions psycho-éducatives et psychosociales.
La maison de soins psychiatriques fournit à [2 l'administration ]2 sur demande et suivant les modalités arrêtées par celle-ci, les renseignements suivants au sujet du personnel :
- les nom et prénom du membre du personnel ;
- le numéro de registre national ;
- la date de naissance ;
- la fonction ;
- le diplôme ;
- le nombre d'heures que le membre du personnel doit prester et a prestées ;
- la date de l'engagement ;
- la date éventuelle de départ.
La maison de soins psychiatriques conserve les données à caractère personnel visées à l'alinéa précédent jusqu'à un an après le départ du membre du personnel.
["1 Pour les usagers de soins intern\233s, une capacit\233 suppl\233mentaire en personnel est pr\233vue pour le d\233veloppement ult\233rieur d'une partie du parcours de soins des intern\233s dans les soins de sant\233 mentale. Cette capacit\233 suppl\233mentaire en personnel et son financement sont r\233gl\233s dans un accord de coop\233ration avec l'Etat belge."°
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(1AGF 2022-07-01/26, art. 8, 014; En vigueur : 31-10-2022)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 491, 017; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 90.La maison de soins psychiatriques désigne un ou plusieurs médecins coordinateurs et traitants, spécialistes en psychiatrie ou en neuropsychiatrie, qui sont responsables :
1°du traitement médico-psychiatrique des usagers de soins admis. Cette tâche englobe :
a)la mise en place, le suivi périodique et l'ajustement éventuel du traitement médico-psychiatrique durant le séjour à la maison de soins psychiatriques ;
b)la demande et le suivi des examens éventuels pour l'évaluation du traitement médico-psychiatrique ;
c)la tenue de concertations avec le médecin généraliste traitant et avec d'autres praticiens éventuels des usagers de soins au sujet des problèmes somatiques et psychiques ;
d)la prescription et le suivi de la médication pour le problème psychiatrique ;
e)la disponibilité pour la concertation et les contacts avec les usagers de soins et leurs proches ;
f)l'établissement des documents administratifs ;
g)le suivi des thématiques éthiques.
2°de la coordination médico-psychiatrique de la maison de soins psychiatriques. Cette tâche englobe :
a)la prise de décision quant à l'admission d'usagers de soins dans la maison de soins psychiatriques et à leur sortie en assistant au moins aux entretiens d'entrée ;
b)l'évaluation et la validation de la politique d'admission et de sortie ;
c)la tenue de concertations et l'entretien de contacts avec les référents et les partenaires du réseau ;
d)la conception et l'application de scénarios d'intervention en situations de crise ;
e)la supervision des processus de soins orientés rétablissement en assistant au moins aux réunions d'équipe ;
f)la direction de la politique de formation pour le personnel de soutien et d'accompagnement ;
g)l'élaboration de la politique stratégique et opérationnelle en collaboration avec le coordinateur.
La maison de soins psychiatriques dispose au minimum six heures par semaine d'un psychiatre coordinateur et traitant pour remplir les responsabilités visées à l'alinéa 1er et peut démontrer que les missions visées à l'alinéa 1er sont réalisées. Le nombre précis d'heures à pourvoir dépend du nombre d'usagers de soins et est fixé dans la convention de collaboration entre la maison de soins psychiatriques et le psychiatre.
Art. 91.Une concertation d'équipe a lieu à intervalles réguliers, au cours de laquelle toutes les disciplines sont représentées, y compris le psychiatre visé à l'article 90.
Chapitre 6.- Normes d'hébergement
Section 1ère.- Implantation, cadre de vie et atmosphère
Art. 92.La maison de soins psychiatriques est implantée au sein de la communauté de vie locale, en dehors du campus d'un hôpital psychiatrique.
["1 Contrairement \224 l'alin\233a 1er, la maison de soins psychiatriques peut \234tre situ\233e sur le campus d'un h\244pital psychiatrique, pour l'h\233bergement des usagers de soins intern\233s."°
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(1AGF 2022-07-01/26, art. 9, 014; En vigueur : 31-10-2022)
Art. 93.La maison de soins psychiatriques dispose d'un jardin ou d'une terrasse.
Art. 94.Les fenêtres offrent une vue dégagée sur l'environnement de la maison de soins psychiatriques.
Art. 95.La maison de soins psychiatriques vise une atmosphère agréable.
Section 2.- Espaces communs
Art. 96.La maison de soins psychiatriques comporte au moins les espaces communs suivants :
1°une salle à manger ;
2°une salle de séjour, de préférence séparée de la salle à manger dont l'aménagement est aussi intime et familial que possible ;
3°un espace pour les activités communes et les activités occupationnelles ;
4°un espace pour l'aide et l'accompagnement individuels ;
5°un espace pour le personnel.
Chaque maison de soins psychiatriques à étages dispose d'un ou de plusieurs ascenseurs.
Section 3.- Les chambres
Art. 97.La maison de soins psychiatriques dispose de dix lits au moins, répartis sur des chambres individuelles et à deux personnes. Le nombre maximum de deux lits par chambre n'est pas dépassé.
Au moins la moitié des usagers de soins disposent d'une chambre individuelle. Dans une chambre à deux personnes, il est possible de placer une séparation entre les deux lits.
Les plans de construction établis à partir du 1er janvier 2019 prévoient un nombre maximum de chambres individuelles.
Art. 98.La superficie des chambres individuelles s'élève à huit mètres carré au minimum. Les chambres à deux personnes ont une superficie de douze mètres carrés au moins. Dans les constructions neuves, la préférence va à des chambres plus spacieuses.
Section 4.- Accessibilité aux voiturettes
Art. 99.La maison de soins psychiatriques est adaptée aux besoins des usagers de soins moins valides.
Toutes les portes sont suffisamment larges pour permettre le passage d'une voiturette.
La maison de soins psychiatriques détermine le nombre de chambres adaptées aux usagers de soins moins valides et leur degré d'adaptation en fonction du groupe cible. Dans les plans de construction établis à partir du 1er janvier 2019, au moins 20 % des chambres sont adaptées aux usagers de soins moins valides.
Les chambres sont suffisamment spacieuses pour permettre l'utilisation de matériels de soutien durant les soins dans le cas d'usagers de soins moins valides.
Section 5.- Installations sanitaires
Art. 100.Des installations sanitaires sont prévues en suffisance pour les usagers de soins et le personnel. Les installations sanitaires pour les usagers de soins se trouvent à proximité immédiate des salles à manger, des salles de séjour et des espaces destinés aux activités communes.
Art. 101.Les installations sanitaires comprennent au moins :
1°un lavabo avec eau courante chaude et froide par usager de soins ;
2°un bain ou une douche pour six usagers de soins ;
3°un W.C. pour six usagers de soins, avec le nombre nécessaire de W.C. accessibles aux usagers de soins moins valides. Chaque étage dispose d'un W.C. au moins. Dans les plans de construction établis à partir du 1er janvier 2019, un W.C. est prévu dans chaque chambre.
Section 6.- Sécurité
Art. 102.Les portes des W.C. et des salles de bain s'ouvrent vers l'extérieur et sont équipées de serrures de sécurité pouvant être actionnées de l'extérieur par le personnel.
Art. 103.Les chambres et les installations sanitaires sont équipées d'un système d'appel discret et efficace.
Art. 104.Les médicaments sont conservés au nom de chaque usager de soins dans une armoire fermée à clef, située dans un local auquel les usagers de soins n'ont pas libre accès.
Art. 105.Les dossiers des usagers de soins sont conservés dans un local auquel les usagers de soins n'ont pas libre accès.
Art. 106.La maison de soins psychiatriques satisfait à la réglementation de sécurité incendie applicable et prend toutes les précautions afin de prévenir le risque d'incendie.
Le risque d'incendie est prévenu en :
1°protégeant les matériaux combustibles des planchers et des murs par un revêtement ininflammable ;
2°plaçant un nombre suffisant d'extincteurs ;
3°réalisant tous les ascenseurs dans des matériaux incombustibles ou ignifugés ;
4°aménageant des voies d'accès pour les véhicules des pompiers ;
5°prévoyant des possibilités d'évacuation clairement indiquées ;
6°plaçant des systèmes de détection d'incendie adéquats, de préférence électroniques ;
7°organisant une formation à la sécurité incendie tant pour les usagers de soins que le personnel.
Chapitre 7.- Dérogation temporaire et motivée aux normes d'agrément
Art. 107.A la demande motivée de la maison de soins psychiatriques, l'agence peut lui accorder, conformément à l'article 58 du décret du 6 juillet 2018, une dérogation temporaire à une ou plusieurs normes d'agrément dans le cadre d'un projet-pilote.
["1 l'administration "° peut également accorder, à la demande motivée de la maison de soins psychiatriques, une dérogation temporaire aux normes d'hébergement visées aux articles 92 à 106.
La demande visée aux alinéas 1er et 2 est introduite auprès de [1 l'administration ]1. Une demande mentionne clairement les normes auxquelles elle se rapporte et contient au moins une motivation de la demande et une proposition de mesures alternatives afin de garantir la sécurité des usagers de soins et la qualité des soins dispensés à un niveau suffisant.[1 L'administration ]1 examine la demande et fixe, en fonction de sa motivation, la durée de la dérogation temporaire.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 492, 017; En vigueur : 10-07-2023)
Chapitre 8.-Protection de la vie privée lors du traitement des données à caractère personnel des usagers de soins, en particulier des données médicales
Art. 108.Chaque maison de soins psychiatriques dispose, pour le traitement des données à caractère personnel relatives aux usagers de soins, en particulier pour les données concernant la santé telles que visées à l'article 4, 15), du règlement général sur la protection des données, d'un règlement pour la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.
Le règlement est communiqué aux usagers de soins conjointement avec les informations visées à l'article 13, paragraphes 1er et 2, du règlement précité.
Le règlement mentionne, pour chaque traitement, au moins les données suivantes :
1°la finalité du traitement ;
2°les dispositions de l'article 13 du décret du 6 juillet 2018 et des articles 7 et 8 du présent arrêté décidant la création du traitement ;
3°l'identité et les coordonnées de la maison de soins psychiatriques et de l'instance de gestion ;
4°le nom de la personne sous la responsabilité de laquelle les données concernant la santé sont traitées, visée à l'article 13, § 1er, alinéa 2, du décret du 6 juillet 2018, et qui a été désignée à cet effet par la maison de soins psychiatriques;
5°le nom de la personne chargée par la maison de soins psychiatriques de la sécurité du traitement ;
6°l'identité et les coordonnées du coordinateur visé à l'article 89 du présent arrêté ;
7°les catégories de personnes qui ont accès aux données concernant la santé ou sont autorisées à les obtenir ;
8°les catégories des personnes concernées ;
9°la nature des données traitées et la manière dont elles sont obtenues ;
10°l'organisation du circuit des données concernant la santé à traiter ;
11°la procédure d'anonymisation ou de pseudonymisation de données ;
12°les procédures de sécurité afin d'empêcher la destruction accidentelle ou non autorisée de données, la perte accidentelle de données ou l'accès non autorisé aux données, leur altération ou leur diffusion non autorisée ;
13°le délai au-delà duquel les données ne peuvent plus, le cas échéant, être conservées, utilisées ou diffusées ;
14°les rapprochements, interconnexions ou tout autre forme de mise en relation de données faisant l'objet d'un traitement ;
15°les interconnexions et les consultations ;
16°les cas dans lesquels les données sont effacées ;
17°la manière dont les usagers de soins peuvent exercer leurs droits visés dans la réglementation relative à la protection à l'égard du traitement de données à caractère personnel.
La maison de soins psychiatriques désigne la personne sous la responsabilité de laquelle les données concernant la santé sont traitées, visée à l'article 13, § 1er, alinéa 2, du décret du 6 juillet 2018.
La maison de soins psychiatriques désigne une personne chargée de la sécurité du traitement.
TITRE II.- Programmation
Art. 109.[1 La programmation des maisons de soins psychiatriques situées en région de langue néerlandaise est déterminée de la manière suivante :
1°0,6 usager de soins avec ou sans handicap mental pour mille habitants ;
2°180 usagers de soins internés, avec ou sans handicap mental, dans les maisons de soins psychiatriques disposant d'un agrément spécial pour usagers de soins internés, tel que visé à l'article 69, alinéa 4.
La programmation des maisons de soins psychiatriques situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale est de 0,2 usager de soins, avec ou sans handicap mental, pour mille habitants.]1
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(1AGF 2022-07-01/26, art. 10, 014; En vigueur : 31-10-2022)
TITRE III.
<Abrogé par AGF 2023-02-10/09, art. 16, 015; En vigueur : 01-04-2023>
Art. 110.
<Abrogé par AGF 2023-02-10/09, art. 16, 015; En vigueur : 01-04-2023>
Art. 111.
<Abrogé par AGF 2023-02-10/09, art. 16, 015; En vigueur : 01-04-2023>
Art. 112.
<Abrogé par AGF 2023-02-10/09, art. 16, 015; En vigueur : 01-04-2023>
Art. 113.
<Abrogé par AGF 2023-02-10/09, art. 16, 015; En vigueur : 01-04-2023>
Art. 114.
<Abrogé par AGF 2023-02-10/09, art. 16, 015; En vigueur : 01-04-2023>
Art. 115.
<Abrogé par AGF 2023-02-10/09, art. 16, 015; En vigueur : 01-04-2023>
Art. 116.
<Abrogé par AGF 2023-02-10/09, art. 16, 015; En vigueur : 01-04-2023>
Art. 117.
<Abrogé par AGF 2023-02-10/09, art. 18, 015; En vigueur : 01-04-2023>
Art. 118.
<Abrogé par AGF 2023-02-10/09, art. 16, 015; En vigueur : 01-04-2023>
TITRE IV.
<Abrogé par AGF 2023-02-10/09, art. 16, 015; En vigueur : 01-04-2023>
Art. 119.
<Abrogé par AGF 2023-02-10/09, art. 16, 015; En vigueur : 01-04-2023>
TITRE V.
<Abrogé par AGF 2023-02-10/09, art. 16, 015; En vigueur : 01-04-2023>
Art. 120.
<Abrogé par AGF 2023-02-10/09, art. 16, 015; En vigueur : 01-04-2023>
Art. 121.
<Abrogé par AGF 2023-02-10/09, art. 16, 015; En vigueur : 01-04-2023>
Partie 3. - Initiatives d'habitation protégée
TITRE Ier.- Agrément
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Art. 122.§ 1er. Dans le présent article, on entend par :
1°capacité d'accompagnement : le nombre maximal d'usagers de soins qu'une initiative d'habitation protégée peut accompagner simultanément chaque jour sur la base d'un contrat d'accompagnement tel que visé à l'article 128 ;
2°capacité d'hébergement : le nombre maximal d'usagers de soins qu'une initiative d'habitation protégée peut héberger simultanément chaque jour sur la base d'un contrat de séjour tel que visé à l'article 130.
L'agrément comme initiative d'habitation protégée ou comme initiative novatrice en matière de soins d'une initiative d'habitation protégée déjà agréée est accordée par le fonctionnaire dirigeant par initiative d'habitation protégée et fixe la capacité d'accompagnement, d'une part, et la capacité d'hébergement, d'autre part. L'agrément mentionne également l'adresse des logements visés à l'article 129.
["1 ..."°
["2 La capacit\233 d'accompagnement d'une initiative d'habitation prot\233g\233e s'\233l\232ve \224 64 usagers de soins au moins, \224 l'exception des initiatives d'habitation prot\233g\233e \233tablies dans la r\233gion bilingue de Bruxelles-Capitale. L'initiative d'habitation prot\233g\233e accompagne des usagers de soins du m\234me niveau de soins de la ville r\233gionale au sens de l'annexe au d\233cret du 23 mai 2003 relatif \224 la r\233partition en r\233gions de soins et relatif \224 la coop\233ration et la programmation de structures de sant\233 et de structures d'aide sociale."°
§ 2. L'initiative d'habitation protégée respecte les exigences prévues par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille.
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(1AGF 2022-07-01/26, art. 11,1°, 014; En vigueur : 01-01-2022)
(2AGF 2022-07-01/26, art. 11,2°, 014; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 2.- Normes générales de fonctionnement
Art. 123.L'accompagnement orienté rétablissement visé à l'article 55, § 1er, alinéa 2, du décret du 6 juillet 2018 consiste en un accompagnement de soutien et orienté vers l'épanouissement dans le cadre de vie propre de l'usager de soins.
A l'alinéa 1er, on entend par :
1°de soutien : orienté vers le maintien des aptitudes ;
2°orienté vers l'épanouissement : orienté vers l'acquisition d'aptitudes supplémentaires ;
3°cadre de vie propre : les milieux de vie, de travail, d'apprentissage et de loisirs que l'usager de soins a lui-même choisis.
Se fondant sur les besoins en soins de l'usager de soins, l'accompagnement orienté rétablissement est orienté vers les domaines de la vie suivants :
1°la prise en charge personnelle ;
2°l'habitat ;
3°le travail ou les alternatives au travail ;
4°l'apprentissage ;
5°les loisirs ;
6°la santé psychique et somatique ;
7°les contacts sociaux ;
8°le budget ;
9°l'administration ;
10°le ménage ;
11°la mobilité.
Art. 124.Pour l'exécution de sa mission, une initiative d'habitation protégée peut engager du personnel et des moyens conjointement avec d'autres acteurs qui assurent des missions liées pour le même groupe-cible. Le ministre arrête les conditions opérationnelles auxquelles cette collaboration doit satisfaire.
Les autres acteurs qui assurent des missions liées pour le même groupe-cible s'entendent notamment des équipes de traitement au domicile des usagers de soins et des maisons de soins psychiatriques qui s'adressent aux adultes et aux personnes âgées présentant des problèmes psychiatriques complexes, graves et de longue durée.
Chapitre 3.- Normes de dispensation de soins
Section 1ère.- Généralités
Art. 125.L'initiative d'habitation protégée assure un accompagnement orienté rétablissement sans que les accompagnateurs ne soient constamment présents au domicile de l'usager de soins.
Section 2.- Politique d'entrée
Art. 126.L'initiative d'habitation protégée élabore des critères d'entrée d'usagers de soins sur la base des normes générales de fonctionnement visées à l'article 123 et du principe de non-discrimination visé à l'article 138.
Art. 127.L'initiative d'habitation protégée adopte une procédure d'entrée qui décrit la façon dont les candidats-usagers de soins peuvent se présent à l'initiative d'habitation protégée, la façon dont les besoins en soins du candidat-usager de soins sont identifiés de manière standardisée et structurée et la façon dont se déroule la vérification des critères d'entrée visés à l'article 126.
La politique d'entrée est évaluée périodiquement par le coordinateur et les accompagnateurs visés à l'article 144, conjointement avec le psychiatre coordinateur visé à l'article 145.
Art. 128.§ 1er. L'initiative d'habitation protégée conclut avec l'usager de soins ou son représentant légal un contrat d'accompagnement dans lequel sont repris les éléments suivants :
1°l'identification de l'initiative d'habitation protégée et de l'usager de soins ;
2°les principales conditions d'accompagnement ;
3°la date de début ;
4°la durée du contrat ;
5°les frais éventuels à charge de l'usager de soins ;
6°les conditions de résiliation de l'accompagnement ;
7°la procédure de plainte.
Le contrat d'accompagnement ne peut être modifié qu'après notification préalable à l'usager de soins ou à son représentant légal. Si l'usager de soins ou son représentant légal n'est pas d'accord avec les modifications proposées du contrat d'accompagnement, l'usager de soins ou son représentant légal peut y mettre fin moyennant un délai de préavis.
Le contrat prend fin d'un commun accord s'il est dénoncé par l'une des parties ou si l'usager de soins vient à décéder. Le contrat est dénoncé par envoi recommandé ou par remise contre récépissé.
Le contrat d'accompagnement est accompagné d'une copie du règlement visé à l'article 151 et d'un règlement d'ordre intérieur supplémentaire dans lequel sont stipulées toutes les autres conditions d'accompagnement et règles pertinentes qui n'ont pas été fixées dans le contrat d'accompagnement. Chaque usager de soins ou son représentant légal signe le règlement d'ordre intérieur pour accord.
Les modifications apportées au règlement d'ordre intérieur sont préalablement communiquées et peuvent être appliquées au plus tôt trente jours après leur notification à l'usager de soins ou à son représentant légal.
§ 2. Hormis l'acceptation de l'accompagnement par les membres du personnel de l'initiative d'habitation protégée, l'usager de soins a le droit de choisir librement le praticien professionnel visé à l'article 2, 3°, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.
Art. 129.Dans le cadre de la mission d'accompagnement et dans les limites du patrimoine disponible, l'initiative d'habitation protégée peut mettre un logement à la disposition des usagers de soins qui en ont besoin pendant la durée de l'accompagnement afin de donner de la sorte à l'usager de soins une place dans la société.
Les logements collectifs qui remplissent toutes les conditions suivantes entrent en considération pour l'hébergement offert par une initiative d'habitation protégée visé à l'article 56, alinéa 3, 1°, du décret du 6 juillet 2018 :
1°ils sont situés dans la communauté de vie locale de manière à ce que les usagers de soins puissent participer à la vie sociale ;
2°ils se trouvent en dehors du campus d'un hôpital psychiatrique ;
3°ils disposent des équipements sanitaires suivants : un bain ou une douche, un W.C. et un lavabo individuel ;
4°ils disposent d'une salle de séjour, d'une salle à manger, d'une cuisine et d'une ou de plusieurs chambres à coucher.
Les logements individuels qui remplissent toutes les conditions suivantes entrent en considération pour l'hébergement offert par une initiative d'habitation protégée visé à l'article 56, alinéa 3, 1°, du décret du 6 juillet 2018 :
1°ils sont situés dans la communauté de vie locale de manière à ce que les usagers de soins puissent participer à la vie sociale ;
2°ils se trouvent en dehors du campus d'un hôpital psychiatrique ;
3°ils disposent des équipements sanitaires suivants : un bain ou une douche, un W.C. et un lavabo ;
4°ils disposent d'une pièce de vie avec coin-cuisine ou cuisine séparée.
Art. 130.Pour les usagers de soins qui séjournent dans un logement tel que visé à article 129, le contrat d'accompagnement visé à l'article 128 est complété d'un contrat de séjour qui définit les conditions suivantes du séjour dans le logement :
1°l'identification de l'initiative d'habitation protégée et de l'usager de soins ;
2°les principales conditions de séjour ;
3°la date de début ;
4°la durée du contrat ;
5°les frais de séjour ;
6°les conditions de résiliation visées à l'article 131 ;
7°la procédure de plainte ;
8°la période d'essai.
Le contrat de séjour est lié au contrat d'accompagnement visé à article 128 et, par conséquent, à la durée de l'accompagnement.
Le contrat de séjour ne peut être modifié qu'après notification préalable à l'usager de soins ou à son représentant légal. Si l'usager de soins ou son représentant légal n'est pas d'accord avec les modifications proposées du contrat de séjour, l'usager de soins ou son représentant légal peut y mettre fin moyennant un délai de préavis.
Le contrat de séjour est accompagné d'un règlement d'ordre intérieur supplémentaire dans lequel sont stipulées toutes les autres conditions de séjour et règles pertinentes qui n'ont pas été fixées dans le contrat de séjour. Chaque usager de soins ou son représentant légal signe le règlement d'ordre intérieur pour prise de connaissance.
Les modifications apportées au règlement d'ordre intérieur sont préalablement communiquées et peuvent être appliquées au plus tôt trente jours après leur notification à l'usager de soins ou à son représentant légal.
Art. 131.§ 1er. Sous réserve du paragraphe 2, l'usager de soins ou son représentant légal peut mettre fin au contrat d'accompagnement et de séjour moyennant un délai de préavis de trente jours. Le délai de préavis commence le premier jour ouvrable qui suit la réception du préavis par l'usager de soins ou l'initiative d'habitation protégée.
Sous réserve du paragraphe 2, l'initiative d'habitation protégée peut mettre fin au contrat d'accompagnement et de séjour moyennant les délais de préavis suivants, dans les cas suivants :
1°soixante jours lorsque le psychiatre coordinateur visé à l'article 145 juge que l'état physique ou mental de l'usager de soins est de nature telle qu'une orientation vers des soins plus adéquats que ceux pouvant être offerts est requise. L'initiative d'habitation protégée s'engage à assurer un renvoi vers ces soins adéquats en concertation avec l'usager de soins ou son représentant légal et prolonge au besoin le délai de préavis ;
2°trente jours lorsque l'instance de gestion juge que le comportement de l'usager de soins perturbe gravement les co-usagers de soins ou lorsque le comportement de l'usager de soins empêche gravement l'accompagnement. Dans ce cas, l'initiative d'habitation protégée envoie au préalable une sommation écrite à l'usager de soins en le priant instamment de remédier aux manquements décrits dans la sommation. Si l'usager de soins ne donne pas suite à cette sommation, l'initiative d'habitation protégée peut dénoncer le contrat de séjour après approbation du psychiatre coordinateur visé à l'article 145. L'initiative d'habitation protégée se charge, conjointement avec le psychiatre coordinateur visé à l'article 145, du renvoi vers un hébergement adapté en concertation avec l'usager de soins ou son représentant légal et son contexte et prolonge au besoin le délai de préavis.
Le délai de préavis commence le premier jour ouvrable qui suit la réception du préavis par l'usager de soins ou l'initiative d'habitation protégée.
§ 2. Les trente premiers jours du séjour sont considérés comme une période d'essai. Durant cette période, un délai de préavis réduit de sept jours s'applique à l'usager de soins et un délai de préavis réduit de trente jours s'applique à l'initiative d'habitation protégée. Le délai de préavis commence le premier jour ouvrable qui suit la réception du préavis par l'usager de soins ou l'initiative d'habitation protégée.
Dans le cas où l'initiative d'habitation protégée met un autre logement à disposition après application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, un délai de préavis de trente jours est appliqué pour le premier logement. Le délai de préavis commence le premier jour ouvrable qui suit la réception du préavis par l'usager de soins ou l'initiative d'habitation protégée.
L'usager de soins et l'initiative d'habitation protégée peuvent déroger aux délais de préavis visés dans le présent article d'un commun accord écrit.
Section 3.- Plan d'accompagnement :
Art. 132.L'accompagnement par l'initiative d'habitation protégée part d'une exploration soigneuse et structurée des besoins en soins de l'usager de soins et de son contexte dans les divers domaines de la vie visés à l'article 123, alinéa 3.
Sur la base des besoins en soins visés à l'alinéa 1er, l'usager de soins et les accompagnateurs élaborent un plan d'accompagnement. Si c'est possible et si l'usager de soins le souhaite, les personnes du contexte sont également associées à l'élaboration de ce plan d'accompagnement. Le plan d'accompagnement comprend au moins un relevé des besoins en soins, les préférences de l'usager de soins, les objectifs que l'on souhaite atteindre par le biais de l'accompagnement, une priorisation des objectifs et un plan d'approche des objectifs prioritaires sous la forme d'actions et d'activités d'accompagnement. Les activités d'accompagnement s'adressent tant à l'usager de soins qu'à son contexte si l'usager de soins en fait la demande ou marque son accord.
Les actions réalisées et le plan d'accompagnement visés à l'alinéa 2 font de préférence l'objet d'une évaluation continue et sont ajustés si nécessaire. Le plan d'accompagnement complet est évalué au moins tous les douze mois conjointement avec l'usager de soins et, s'il le souhaite, son contexte. Au terme de chaque évaluation, une décision est prise à l'appui de la poursuite de l'accompagnement dans les différents domaines de la vie et quant à la cessation ou à la poursuite de l'accompagnement.
Art. 133.Il est tenu, pour chaque usager de soins, un dossier individuel qui contient au minimum les données d'identité, les antécédents, les informations de base médicales, sociales et juridiques, le contrat d'accompagnement, le plan d'accompagnement, le plan de crise visé à l'article 134 et, le cas échéant, le contrat de séjour.
Le délai de conservation du dossier visé à l'alinéa 1er est de 30 ans après la sortie de l'usager de soins.
Lors de la conservation et de la consultation de ce dossier, la protection de la vie privée de l'usager de soins est garantie au maximum.
Art. 134.L'initiative d'habitation protégée organise les procédures nécessaires pour que l'usager de soins en situation de crise puisse faire appel jour et nuit à l'aide la plus indiquée. L'usager de soins est clairement informé de ces procédures.
Le plan de crise est établi conjointement avec l'usager de soins.
A l'alinéa 2, le plan de crise s'entend d'un plan de mesures pour les situations de crise adapté à l'usager de soins Le plan de crise indique ce que l'on entend par crise et contient les informations personnelles pertinentes, les personnes de contact nécessaires avec leurs coordonnées exactes ainsi qu'une description de la conduite la plus adéquate à adopter en cas de crise.
Art. 135.L'initiative d'habitation protégée mène une politique articulée autour des comportements sexuels déviants, de la prévention du suicide et des crises et développe l'expertise nécessaire à cet effet par biais de la formation.
L'initiative d'habitation protégée communique aux candidats-usagers de soins et aux partenaires du réseau pertinents son offre d'accompagnement et sa politique interne en matière d'entrée, de groupes-cibles, de sortie et de transition. Elle coordonne cette offre de soins et cette politique interne avec des partenaires du réseau pertinents.
Art. 136.Dans le cadre de l'accompagnement des usagers de soins et de leur contexte, l'initiative d'habitation protégée fait appel, si possible, à d'autres partenaires des soins de première ligne, des soins de santé généraux ou du secteur de l'aide sociale ou à d'autres partenaires du réseau.
Section 4.- Continuité des soins
Art. 137.L'initiative d'habitation protégée veille à la continuité de l'accompagnement orienté rétablissement tant dans l'orientation de l'usager de soins vers l'initiative d'habitation protégée que durant l'accompagnement en habitation protégée et par la suite, après l'accompagnement, en respectant la liberté de choix de l'usager de soins.
Si un usager de soins est temporairement admis dans une structure de soins ou d'aide sociale résidentiels, le personnel de l'initiative d'habitation protégée se tient à sa disposition durant trois mois au moins pour poursuivre son accompagnement à condition que ses chances de retour à l'initiative d'habitation protégée soient réelles.
Section 5.- Non-discrimination
Art. 138.L'initiative d'habitation protégée garantit à ses usagers de soins la liberté entière d'opinion philosophique, religieuse et politique.
Lors de l'exécution de ses missions, l'initiative d'habitation protégée exclut toute forme de discrimination fondée sur l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la langue, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, la race, le sexe, le genre, une caractéristique physique ou génétique ou l'origine sociale.
Section 6.- Plaintes
Art. 139.L'initiative d'habitation protégée élabore une procédure de plainte interne et communique de manière systématique et accessible à tout nouvel usager de soins le but, le fonctionnement et l'accessibilité de la fonction de médiation des soins de santé mentale liée aux plates-formes de concertation des soins de santé mentale, visée aux articles 11 à 21 de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques.
Chapitre 4.- Normes fonctionnelles et organisationnelles de fonctionnement
Art. 140.L'initiative d'habitation protégée assure l'accompagnement du groupe-cible visé à l'article 55, § 1er, du décret du 6 juillet 2018, indépendamment du type d'habitation de l'usager de soins.
L'initiative d'habitation protégée mène une politique systématique, explicite et transparente. Cette politique est évaluée au moins tous les cinq ans.
Dans le présent article, l'évaluation s'entend notamment, mais pas exclusivement, de l'évaluation du fonctionnement de l'initiative d'habitation protégée sur la base d'indicateurs de qualité, de données d'enregistrement, de la formation et de l'accompagnement.
Art. 141.L'initiative d'habitation protégée dispose au moins d'une adresse d'accueil et d'un numéro de téléphone central auquel l'équipe d'accompagnateurs peut être jointe.
L'adresse d'accueil est facilement accessible ; il est possible de s'y rendre notamment par les transports publics.
L'adresse d'accueil est située dans la communauté de vie locale et se trouve en tout cas en dehors du campus d'un hôpital psychiatrique.
L'adresse d'accueil comporte au minimum un secrétariat, un local pour les réunions d'équipe et un local où peuvent se tenir des entretiens individuels avec la garantie du respect de la vie privée de l'usager de soins.
La vie privée des usagers de soins est garantie durant leur visite à l'adresse d'accueil.
Art. 142.L'initiative d'habitation protégée créer un conseil des usagers de soins pour ses usagers de soins. Ce conseil des usagers de soins a une compétence d'avis sur la politique menée.
Art. 143.L'initiative d'habitation protégée transmet chaque année à [1 l'administration ]1 les données reprises à l'annexe 2 jointe au présent arrêté aux fins de leur analyse, de la mise en oeuvre d'une politique scientifiquement fondée dans le cadre de la politique flamande de l'aide sociale et de la santé et de la communication d'informations à ce sujet, comme prévu à l'article 13, § 6, du décret du 6 juillet 2018.
Dans chaque initiative d'habitation protégée, une personne est chargée par l'instance de gestion de coordonner la transmission des données visées à l'alinéa 1er à l'agence et de pseudonymiser les données à caractère personnel qui relèvent des données visées à l'alinéa 1er.
Le délai de conservation des données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er est d'un an après leur réception.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 492, 017; En vigueur : 10-07-2023)
Chapitre 5.- Normes de personnel
Art. 144.L'initiative d'habitation protégée dispose, pour l'accompagnement de l'usager de soins, d'une équipe multidisciplinaire placée sous la direction d'un coordinateur qui dispose des compétences de direction et de management nécessaires.
Pour huit usagers de soins, au moins un membre du personnel équivalent temps plein est prévu pour l'accompagnement, coordinateur compris.
Au moins 80 % des membres du personnel qui se chargent de l'accompagnement des usagers de soins possèdent le grade de bachelier ou de master dans l'une des disciplines suivantes :
1°soins de santé ;
2°travail socio-éducatif ;
3°psychologie et sciences pédagogiques ;
4°sciences sociales de la santé ;
5°sciences kinésiques et réadaptation fonctionnelle ;
6°médecine.
L'équipe d'accompagnateurs est en mesure de garantir une approche multidisciplinaire pour chaque usager de soins en accompagnement avec des interventions psycho-éducatives et psychosociales.
Les membres du personnel qui ne remplissent pas la condition de diplôme visée à l'alinéa 3 mais qui travaillaient déjà dans une initiative d'habitation protégée avant le 26 juillet 1990 peuvent continuer à exercer cette fonction. Ces personnes doivent pouvoir, à tout moment, apporter à [1 l'administration ]1 la preuve qu'elles travaillaient déjà dans une initiative d'habitation protégée avant le 26 juillet 1990.
Les membres du personnel qui, au 1er janvier 2019, étaient en possession d'un diplôme tel que visé à l'article 20 de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément des initiatives d'habitation protégée pour des patients psychiatriques, tel qu'il est en vigueur au 31 décembre 2018, et qui étaient déjà occupés dans une initiative d'habitation protégée avant le 1er janvier 2019 sont réputés satisfaire à la condition de diplôme visée à l'alinéa 3. La preuve que ces personnes étaient déjà en possession du diplôme et occupées dans une initiative d'habitation protégée avant le 1er janvier 2019 doit toujours pouvoir être apportée à l'agence.
L'initiative d'habitation protégée fournit à [1 l'administration ]1, sur demande et suivant les modalités arrêtées par celle-ci, les renseignements suivants au sujet du personnel :
- les nom et prénom du membre du personnel ;
- le numéro de registre national ;
- la date de naissance ;
- la fonction ;
- le diplôme ;
- le nombre d'heures que le membre du personnel doit prester et a prestées ;
- la date de l'engagement ;
- la date éventuelle de départ.
L'initiative d'habitation protégée conserve les données à caractère personnel visées à l'alinéa précédent jusqu'à un an après le départ du membre du personnel.
L'initiative d'habitation protégée conserve pendant cinq ans les documents à l'appui des données visées à l'article 153, § 2, 7°, d), f) et g).
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 492, 017; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 145.L'initiative d'habitation protégée désigne un médecin coordinateur, spécialiste en psychiatrie ou en neuropsychiatrie, qui est responsable :
1°des décisions quant à l'entrée d'usagers de soins dans l'initiative d'habitation protégée en assistant au moins aux entretiens d'entrée ;
2°de la concertation et des contacts avec les médecins traitants et les services de traitement concernés ;
3°de la conception et de l'application de scénarios d'intervention en situations de crise ;
4°de la supervision des processus d'accompagnement en assistant au moins aux réunions d'équipe ;
5°de la direction de la politique de formation pour les accompagnateurs ;
6°de l'élaboration de la politique stratégique et opérationnelle en collaboration avec le coordinateur ;
7°de l'évaluation et de la validation de la politique d'entrée et de sortie.
Le psychiatre coordinateur est présent au minimum trois heures par semaine à l'initiative d'habitation protégée pour y remplir les responsabilités visées à l'alinéa 1er et peut démontrer qu'il réalise les missions qui lui sont confiées. Le nombre exact d'heures à pourvoir dépend du nombre d'usagers de soins et est fixé dans la convention de collaboration entre l'initiative d'habitation protégée et le psychiatre.
Art. 146.Une concertation d'équipe a lieu à intervalles réguliers, au cours de laquelle toutes les disciplines sont représentées, y compris le psychiatre visé à l'article 145.
Chapitre 6.- Dérogation temporaire et motivée aux normes d'agrément
Art. 147.A la demande motivée de l'initiative d'habitation protégée, [1 l'administration ]1peut lui accorder, conformément à l'article 58 du décret du 6 juillet 2018, une dérogation temporaire à une ou plusieurs normes d'agrément dans le cadre d'un projet-pilote.
L'initiative d'habitation protégée introduit la demande auprès de l'agence. La demande mentionne clairement les normes auxquelles elle se rapporte et contient une motivation de la demande et une proposition de mesures alternatives afin de garantir la sécurité des usagers de soins et la qualité des soins dispensés à un niveau suffisant.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 492, 017; En vigueur : 10-07-2023)
Chapitre 7.- Initiatives novatrices en matière de soins
Section 1ère.- Activation
Art. 148.Dans le présent article, l'activation s'entend de l'orientation de l'usager de soins vers l'activité la plus adéquate et de son accompagnement dans celle-ci dans les domaines du travail, de la formation, des loisirs et des rencontres.
Une initiative d'habitation protégée agréée peut organiser une offre d'activation pour les adultes et les personnes âgées présentant des problèmes psychiatriques graves et de longue durée. Cette offre est ouverte tant aux usagers de soins avec lesquels l'initiative d'habitation protégée a conclu un contrat d'accompagnement tel que visé à l'article 128 qu'à ceux avec lesquels elle n'a pas de contrat d'accompagnement.
Afin d'obtenir l'agrément comme initiative novatrice en matière de soins pour l'activation, toutes les conditions suivantes doivent être remplies :
1°l'initiative d'habitation protégée accompagne autant que possible les usagers de soins visés à l'alinéa 2 vers une activité appropriée de l'offre régulière du travail, de la formation, des loisirs et des rencontres ;
2°pour les usagers de soins visés à l'alinéa 2 qui n'ont guère, voire pas de possibilités de rejoindre l'offre sociale ordinaire, l'initiative d'habitation protégée organise elle-même, dans les limites du financement accordé ou en collaboration avec d'autres partenaires locaux des soins, une offre de base aussi variée que possible d'activités de jour, dans un ou plusieurs des domaines visés à l'alinéa 1er, dans le cadre desquelles l'usager de soins peut faire l'expérience de rôles sociaux dans un environnement sécurisé ;
3°l'initiative d'habitation protégée évalue régulièrement et systématiquement l'offre d'activation en concertation avec les partenaires du réseau ;
4°l'initiative d'habitation protégée affecte au moins la capacité de personnel suivante à l'activation :
a),50 équivalent temps plein pour une initiative d'habitation protégée comptant au maximum 19 usagers de soins avec lesquels elle a conclu un contrat d'accompagnement tel que visé à l'article 128 ;
b),75 équivalent temps plein pour une initiative d'habitation protégée comptant de 20 à 39 usagers de soins avec lesquels elle a conclu un contrat d'accompagnement tel que visé à l'article 128 ;
c),25 équivalent temps plein pour une initiative d'habitation protégée comptant de 40 à 59 usagers de soins avec lesquels elle a conclu un contrat d'accompagnement tel que visé à l'article 128 ;
d),50 équivalent temps plein pour une initiative d'habitation protégée comptant de 60 à 99 usagers de soins avec lesquels elle a conclu un contrat d'accompagnement tel que visé à l'article 128 ;
e),00 équivalents temps plein pour une initiative d'habitation protégée comptant de 100 à 149 usagers de soins avec lesquels elle a conclu un contrat d'accompagnement tel que visé à l'article 128 ;
f),00 équivalents temps plein pour une initiative d'habitation protégée comptant plus de 150 usagers de soins avec lesquels elle a conclu un contrat d'accompagnement tel que visé à l'article 128.
L'agrément est accordé par le fonctionnaire dirigeant dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
L'offre d'activation visée à l'alinéa 2 financée, avant le 1er janvier 2019, par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement conformément à l'article 1, F), de l'arrêté royal du 18 juillet 2001 fixant les règles selon lesquelles le budget des moyens financiers, le quota de journées de séjour et le prix de la journée de séjour sont déterminés pour les initiatives d'habitations protégées, tel qu'il est en vigueur au 31 décembre 2018, est agréée comme initiative novatrice en matière de soins pour l'activation pour la durée résiduelle de l'agrément de l'initiative d'habitation protégée.
Section 2.- Soins psychiatriques à domicile
Art. 149.Une initiative d'habitation protégée agréée peut prendre une initiative novatrice en matière de soins pour l'accompagnement orienté rétablissement d'adultes et de personnes âgées présentant des problèmes psychiatriques graves et de longue durée sous la forme de soins psychiatriques à domicile.
Afin d'obtenir l'agrément comme initiative novatrice en matière de soins pour les soins psychiatriques à domicile, le soutien doit remplir toutes les conditions suivantes :
1°il s'agit, d'une part, du soutien d'adultes et de personnes âgées présentant des problèmes psychiatriques qui sont en mesure, après un soutien périodique, de vivre de manière autonome et, d'autre part, du soutien d'acteurs de première ligne dans l'identification d'adultes et de personnes âgées présentant probablement des problèmes psychiatriques et dans leurs relations avec eux ;
2°le soutien est mis en oeuvre par une initiative d'habitation protégée en concertation avec les partenaires du réseau.
L'agrément est accordé par le fonctionnaire dirigeant dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
Art. 150.Les missions des soins psychiatriques pour des patients à leur domicile sélectionnées et financées, avant le 1er janvier 2019, par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement conformément à l'article 1, J), de l'arrêté royal du 18 juillet 2001 fixant les règles selon lesquelles le budget des moyens financiers, le quota de journées de séjour et le prix de la journée de séjour sont déterminés pour les initiatives d'habitations protégées, tel qu'il est en vigueur au 31 décembre 2018, sont agréées comme initiative novatrice en matière de soins pour les soins psychiatriques à domicile pour la durée résiduelle de l'agrément de l'initiative d'habitation protégée.
Chapitre 8.- Protection de la vie privée lors du traitement des données à caractère personnel des usagers de soins, en particulier des données médicales
Art. 151.Chaque initiative d'habitation protégée dispose, pour le traitement des données à caractère personnel relatives aux usagers de soins, en particulier pour les données concernant la santé telles que visées à l'article 4, 15), du règlement général sur la protection des données, d'un règlement pour la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.
Le règlement est communiqué aux usagers de soins conjointement avec les informations visées à l'article 13, paragraphes 1er et 2, du règlement précité.
Le règlement mentionne, pour chaque traitement, au moins les données suivantes :
1°la finalité du traitement ;
2°les dispositions de l'article 13 du décret du 6 juillet 2018 et des articles 7 et 8 du présent arrêté décidant la création du traitement ;
3°l'identité et les coordonnées de l'initiative d'habitation protégée et de l'instance de gestion ;
4°le nom de la personne sous la responsabilité de laquelle les données concernant la santé sont traitées, visée à l'article 13, § 1er, alinéa 2, du décret du 6 juillet 2018, et qui a été désignée à cet effet par l'initiative d'habitation protégée ;
5°le nom de la personne chargée par l'initiative d'habitation protégée de la sécurité du traitement ;
6°l'identité et les coordonnées du coordinateur visé à l'article 144 du présent arrêté ;
7°les catégories de personnes qui ont accès aux données concernant la santé ou sont autorisées à les obtenir ;
8°les catégories des personnes concernées ;
9°la nature des données traitées et la manière dont elles sont obtenues ;
10°l'organisation du circuit des données concernant la santé à traiter ;
11°la procédure d'anonymisation ou de pseudonymisation de données ;
12°les procédures de sécurité afin d'empêcher la destruction accidentelle ou non autorisée de données, la perte accidentelle de données ou l'accès non autorisé aux données, leur altération ou leur diffusion non autorisée ;
13°le délai au-delà duquel les données ne peuvent plus, le cas échéant, être conservées, utilisées ou diffusées ;
14°les rapprochements, interconnexions ou tout autre forme de mise en relation de données faisant l'objet d'un traitement ;
15°les interconnexions et les consultations ;
16°les cas dans lesquels les données sont effacées ;
17°la manière dont les usagers de soins peuvent exercer leurs droits visés dans la réglementation relative à la protection à l'égard du traitement de données à caractère personnel.
L'initiative d'habitation protégée désigne la personne sous la responsabilité de laquelle les données concernant la santé sont traitées, visée à l'article 13, § 1er, alinéa 2, du décret du 6 juillet 2018.
L'initiative d'habitation protégée désigne une personne chargée de la sécurité du traitement.
TITRE II.- Programmation
Art. 152.La programmation des initiatives d'habitation protégée sises dans la région de langue néerlandaise est de 0,5 usager de soins pour mille habitants. La programmation des initiatives d'habitation protégée sises dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale est de 0,17 usager de soins pour mille habitants.
TITRE III.- Financement
Art. 153.§ 1er. Par initiative d'habitation protégée agréée, un prix par journée de séjour est fixé par usager de soins tel que visé dans la capacité d'accompagnement. Dans une initiative d'habitation protégée, le prix par journée de séjour est égal à la somme des indemnités visées au paragraphe divisée par le quota de journées de séjour.
Le quota de journées de séjour est égal au nombre de journées facturées pendant lesquelles la capacité d'accompagnement a effectivement remplie durant l'année calendrier précédente.
A titre provisoire, on considère une occupation à 100 %.
Le calcul définitif s'effectue par le biais d'un montant de rattrapage qui est appliqué à la somme des indemnités de l'année suivante.
§ 2. Par initiative d'habitation protégée agréée, les indemnités suivantes sont octroyées :
1°une indemnité pour les frais de personnel : 8.475,02 euros par usager de soins pour deux tiers du nombre d'usagers de soins et 11.300,05 euros par usager de soins pour un tiers du nombre d'usagers de soins ;
2°une indemnité pour les frais de fonctionnement liés à l'accompagnement : 770,35 euros par usager de soins ;
3°une indemnité pour les frais du complément de fonction du coordinateur : chaque année, un montant brut de 1.367,56 euros pour une prime de coordination annuelle pour le coordinateur ;
4°une indemnité pour la fonction de psychiatre coordinateur :
a),52 euros pour les initiatives d'une capacité d'accompagnement de 20 usagers de soins maximum ;
b),21 euros pour les initiatives d'une capacité d'accompagnement de 40 usagers de soins maximum ;
c),05 euros pour les initiatives d'une capacité d'accompagnement de 60 usagers de soins maximum ;
d),93 euros pour les initiatives d'une capacité d'accompagnement de 80 usagers de soins maximum ;
e),77 euros pour les initiatives d'une capacité d'accompagnement de 100 usagers de soins maximum ;
f),61 euros pour les initiatives d'une capacité d'accompagnement de plus de 100 usagers de soins.
5°une indemnité pour l'enregistrement du résumé psychiatrique minimum : 3.470,94 euros par initiative d'habitation protégée, augmentés de 69,40 euros par usager de soins;
6°une indemnité unique d'installation de 2.074,03 euros par usager de soins supplémentaire après élargissement par [2 l'administration ]2 de la capacité d'accompagnement d'une initiative d'habitation protégée agréée ;
7°une indemnité pour les mesures de fin de carrière :
a)Définitions
Pour l'application de ce point 7°, on entend par :
1)mesures de fin de carrière : les mesures prises dans l'accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé du 26 avril 2005 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et dans le protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin 2005, 5 juillet 2005 et 18 juillet 2005 ;
2)membres du personnel : le personnel infirmier et le personnel soignant au sens de l'article 8, 7° et 8°, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987. Par personnel soignant, on entend les travailleurs qui bénéficient du barème qui y correspond.
S'y ajoutent :
a. les infirmiers sociaux ;
b. les kinésithérapeutes/ergothérapeutes/logopèdes/diététiciens ;
c. les éducateurs accompagnants intégrés dans les équipes de soins ;
d. les assistants sociaux et les assistants en psychologie occupés dans les unités de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique ;
d. les psychologues, orthopédagogues et pédagogues occupés dans les unités de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique;
f. les assistants en logistique ;
g. les personnes visées par les articles 152 et 153 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.
La description des professions fait référence à la fonction réellement exercée.
3)période d'absence justifiée : les journées ou les heures non prestées mais assimilées à des journées ou des heures de travail dans la mesure où elles ont donné lieu au paiement d'une rémunération par l'institution. Il faut également y inclure les journées où le membre du personnel est en disponibilité pour cause de maladie ou d'invalidité.
b)en ce qui concerne l'indemnité pour les mesures de fin de carrière, les principes suivants s'appliquent :
1)les initiatives d'habitation protégée ont droit à une intervention financière annuelle en compensation des mesures de dispense de prestations de travail dans le cadre de la problématique de fin de carrière, telle qu'elle est prévue dans l'accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé du 26 avril 2005 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et dans le protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin 2005, 5 juillet 2005 et 18 juillet 2005, pour autant qu'elles soient soumises à l'application d'une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire compétente ou de protocoles d'accord conclus au sein des comités de négociation compétents prévus par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ;
2)l'intervention financière couvre uniquement les avantages prévus dans le présent arrêté et n'est possible que si la convention collective de travail ou le protocole d'accord prévoit les avantages suivants et si les membres du personnel concernés bénéficient effectivement de ces avantages :
i)les membres du personnel à temps plein qui ont atteint l'âge de 45, 50 ou 55 ans ont droit respectivement à une dispense de prestations de leur temps de travail de 96 heures, 192 heures ou 288 heures payées par an, octroyée sous la forme de jours complets. Cette dispense entre en vigueur à partir du premier jour du mois au cours duquel les âges respectifs précités sont atteints. Les praticiens de l'art infirmier peuvent également opter pour le maintien des prestations assorti d'une prime de respectivement 5,26 %, 10,52 % ou 15,78 %, calculée sur leur salaire à temps plein. En cas de combinaison d'options à partir de l'âge de 50 ans, l'intervention est accordée sur la base d'une répartition en tranches complètes de 2 heures ;
ii) le membre du personnel qui travaille à temps partiel a droit à un nombre de jours de compensation supplémentaires égal, ou, pour les praticiens de l'art infirmier, à une prime équivalente égale, à l'application proportionnelle de la dispense des prestations de travail ou de la prime. Pour les travailleurs du secteur privé et compte tenu de la convention collective de travail n° 35 du 27 février 1981 concernant certaines dispositions du droit du travail en matière de travail à temps partiel, les travailleurs occupés à temps partiel se verront proposer, dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective de travail n° 35 précitée, d'augmenter d'office la durée hebdomadaire de travail inscrite dans leur contrat. Ils bénéficient, le cas échéant, d'une dispense de prestations sur la base de leur nouveau contrat. Pour les travailleurs du secteur public occupés à temps partiel et auxquels s'appliquent des mesures de fin de carrière, l'employeur est tenu de leur proposer, trois mois avant la date d'entrée dans le régime des fins de carrière ou de l'accès à un droit plus élevé dans ce cadre, une augmentation de leur durée hebdomadaire de travail inscrite dans leur contrat de travail à concurrence du nombre d'heures de dispense de prestations prévu pour la catégorie d'âge à laquelle ils appartiennent. Le travailleur est tenu, au plus tard un mois avant son entrée dans le régime des fins de carrière ou son accès à un droit plus élevé dans ce cadre, de notifier à son employeur soit son accord sur cette augmentation de sa durée hebdomadaire de travail soit son refus. Dans ce dernier cas, le travailleur bénéficie d'une réduction de la durée hebdomadaire de ses prestations prévue pour la catégorie d'âge à laquelle il appartient et ce, au prorata de sa durée hebdomadaire de travail par rapport à celle d'un travailleur à temps plein ;
iii) les personnes suivantes sont assimilées aux membres du personnel : les travailleurs qui, pendant une période de référence de 24 mois précédant le mois au cours duquel ils atteignent l'âge de 45, 50 ou 55 ans respectivement, ont presté au moins 200 heures chez le même employeur, dans une seule ou plusieurs fonctions, pour lesquelles ils ont perçu le supplément pour prestations irrégulières des dimanche, samedi, jour férié, service de nuit ou services interrompus ou toute autre indemnité relevant d'une convention collective de travail, ou ont bénéficié d'un repos compensatoire suite à ces prestations. Les périodes d'absences justifiées (jours ou heures assimilées) sont prises en compte sur la base de la moyenne du reste de la période de référence. Le travailleur qui ne satisfait plus à la condition précitée de 200 heures de prestations irrégulières sur une période de référence de maximum 24 mois ne peut bénéficier d'une dispense supplémentaire de prestations de travail lors du saut à une catégorie d'âge supérieure. Les travailleurs à temps partiel doivent prouver un nombre d'heures de prestations irrégulières correspondant à 200 heures calculées au prorata de la durée de travail sur une période de référence de maximum 24 mois. Le travailleur qui, au moment où il atteint l'âge de 45, 50 ou 55 ans, n'a pas effectué 200 heures de prestations irrégulières chez le même employeur ou qui ne satisfait plus à cette condition accède au statut de membre du personnel assimilé et donc au droit à la dispense de prestations de travail, au moment où il a effectué ces 200 heures au cours d'une période de maximum 24 mois consécutifs. La dispense de prestations de travail prend alors cours le jour déterminé dans la convention collective de travail ou dans le protocole d'accord applicable ;
iv) les personnes auxquelles s'appliquent les mesures de fin de carrière instaurées par l'accord social conclu en 2000 et qui ont fait le choix de la prime salariale conservent cet avantage. Les personnes auxquelles s'appliquent les mesures de fin de carrière instaurées avant le 1er octobre 2005 et qui ont fait le choix de la prime salariale les conservent. Si un membre du personnel change de fonction, il conserve son droit antérieur aux mesures de fin de carrière ;
v)les travailleurs dispensés de prestations sont toujours considérés comme des travailleurs qui conservent leur durée contractuelle ou statutaire de travail ;
vi) l'option de la dispense est toujours définitive. En revanche, le maintien des prestations assorti d'une prime peut être converti à tout moment en dispense de prestations de travail ;
c)en ce qui concerne l'indemnité pour les mesures de fin de carrière, les règles de financement suivantes s'appliquent : en vue de financer les mesures de fin de carrière, il est octroyé aux initiatives d'habitation protégée un montant forfaitaire fixé selon suivant les règles suivantes :
1)les catégories de personnel sont les suivantes :
i)les infirmiers, les infirmiers sociaux et les assistants en soins hospitaliers ;
ii) les kinésithérapeutes, ergothérapeutes, logopèdes, diététiciens, les éducateurs intégrés dans les équipes de soins, les assistants sociaux et les assistants psychologiques occupés dans les équipes de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique, les psychologues, orthopédagogues et pédagogues occupés dans les équipes de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique ;
iii) les soignants et les travailleurs visés par les articles 152 et 153 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ;
iv) le personnel assimilé et les assistants en logistique ;
2)Le montant forfaitaire est calculé comme suit : F = F1 + F2
3)calcul de la dispense de prestations de travail : F1 = le montant dû pour l'embauche compensatoire des membres du personnel qui optent pour la dispense de prestations hebdomadaires de travail : F1 = Ai * T1/S * N/Y, où :
i)Aa = 50.286,36 euros pour la catégorie i ;
ii) Ab = 50.286,36 euros pour la catégorie ii ;
iii) Ac = 40.592,66 euros pour la catégorie iii ;
iv) Ad = 40.554,10 euros pour la catégorie iv ;
v)T1 : le nombre hebdomadaire d'heures de dispense compensées par le travailleur embauché en compensation ou par le travailleur qui augmente sa durée de travail ;
vi) S : le régime hebdomadaire de travail appliqué dans l'initiative d'habitation protégée ;
vii) N : le nombre annuel d'heures de travail à rémunérer par l'employeur pour compenser les heures de dispense des travailleurs bénéficiaires des mesures de fin de carrière pour l'année considérée ;
viii) Y : le nombre théorique annuel d'heures de travail à prester par le travailleur en embauche compensatoire par rapport à son contrat de travail, à son acte de nomination individuelle ou à l'avenant à son contrat de travail en cas d'augmentation du temps de travail; ;
4)calcul du montant pour la prime : F2 = Ai * H/38 * T2/S * N/Y, où :
i)Aa = 68.719,04 euros pour la catégorie i ;
ii) Ab = 68.719,04 euros pour la catégorie ii ;
iii) Ac = 51.179,99 euros pour la catégorie iii ;
iv) Ad = 46.245,61 euros pour la catégorie iv ;
v)H : le nombre équivalent d'heures hebdomadaires de dispense de prestations de travail dans le cadre de l'octroi d'une prime pour un travailleur à temps plein sur la base de son âge ;
vi) T2 : le nombre d'heures à prester par semaine qui résulte du contrat de travail ou de l'acte de nomination individuelle, effectué, le cas échéant, dans la fonction à laquelle s'applique la mesure ;
vii) S : le régime hebdomadaire de travail appliqué dans l'initiative d'habitation protégée ;
viii) N : le nombre annuel d'heures de travail rémunérées par l'employeur pour l'année considérée dans le cadre des mesures de fin de carrière ;
ix) Y : le nombre théorique annuel d'heures de travail à prester par le bénéficiaire en vertu de son contrat de travail ou de son acte de nomination individuelle ;
d)en ce qui concerne l'indemnité pour les mesures de fin de carrière, l'initiative d'habitation protégée fournit les données suivantes à l'agence, sous la forme déterminée par l'agence :
1)les nom et prénom du membre du personnel ;
2)le numéro de registre national ;
3)la date de naissance ;
4)la fonction ;
5)l'option choisie entre la dispense de prestations de travail et la prime pour chacune des tranches ;
6)le nombre d'heures de dispense de prestations de travail qu'il peut obtenir sur la base de son âge ;
7)le régime horaire hebdomadaire en vigueur dans l'initiative d'habitation protégée ;
8)le nombre d'heures à prester par le membre du personnel, tel qu'il résulte du contrat de travail, réduit le cas échéant au prorata des prestations effectuées par le membre du personnel dans la fonction justifiant le bénéfice de la mesure visée au présent paragraphe ;
9)la date de l'engagement ;
10) la date éventuelle de départ ;
11) en cas de personnel assimilé, le nombre d'heures de prestations irrégulières, avec un minimum de 200 heures sur 24 mois ;
12) et les périodes d'absence non rémunérées par l'employeur ainsi que leur nature ;
e)modalités d'octroi applicables en ce qui concerne l'indemnité pour les mesures de fin de carrière : le montant provisoire est calculé par rapport au dernier montant définitif connu s'il tient compte de toutes les classes d'âge. Dans le cas contraire, il est fixé par rapport au montant provisoire de l'année n-1. Chaque fois qu'un montant définitif est calculé, il constitue la provision valable pour l'année calendrier suivant la date de fixation de ce montant définitif La différence entre le F définitif et le F provisoire est liquidée via des montant de rattrapage ;
f)dispositions pour la compensation des heures de dispense applicables en ce qui concerne l'indemnité pour les mesures de fin de carrière :
Pour les membres du personnel qui ont opté pour la dispense de leurs prestations hebdomadaires de travail, le gestionnaire apporte la preuve que ce temps de travail libéré et le financement octroyé ont été compensés par de nouveaux engagements ou par une augmentation de la durée hebdomadaire de travail des membres du personnel. Les personnes suivantes ne sont pas prises en considération : les travailleurs à temps plein auxquels s'appliquent les mesures de fin de carrière et les travailleurs pour lesquels l'institution reçoit déjà un financement dans le cadre de la politique de l'emploi.
Le volume total d'heures à compenser par catégorie de financement du personnel (catégories i, ii, iii et iv du point c, 1° ) est prioritairement compensé par la même catégorie de financement du personnel.
Le cas échéant, le financement octroyé est plafonné au volume total réel de remplacements. C'est pourquoi le gestionnaire transmet, en même temps que les renseignements qui servent au calcul définitif, les renseignements suivants :
1)les nom et prénom du membre du personnel engagé ou du membre du personnel qui fait l'objet d'une augmentation de son temps de travail ;
2)le numéro de registre national ;
3)la date de naissance ;
4)la date d'entrée en fonction et de sortie ;
5)la fonction ;
6)la durée de travail hebdomadaire de compensation du nouveau travailleur ou l'augmentation de l'horaire de travail du travailleur en fonction qui augmente sa durée de travail ;
7)les périodes d'absence non rémunérées par l'employeur ainsi que leur nature ;
8)le centre de frais d'imputation ;
9)la date de début de l'avenant au contrat du travailleur qui augmente sa durée de travail ou du contrat du nouveau travailleur ;
10) la date de fin du contrat ;
A ces renseignements doivent être joints les nouveaux contrats de travail et les avenants aux contrats en cas d'augmentation de la durée de travail ou les actes de nomination individuelle ;
g)sanctions applicables en ce qui concerne l'indemnité pour les mesures de fin de carrière : si le gestionnaire ne communique pas, dans les délais requis, les renseignements pour l'élaboration des budgets définitifs, les montants provisoires sont récupérés.
En vue du démarrage de la révision des mesures de fins de carrière, l'initiative d'habitation protégée transmet à [1 l'administration]1, avant le 30 avril de l'année calendrier à laquelle se rapporte la révision des mesures de fins de carrière, un tableau du personnel concerné.
Les initiatives d'habitation protégée transmettent à -1 l'administration]1 également une copie des contrats de travail du personnel engagé en remplacement ou des avenants aux contrats de travail pour le personnel qui a augmenté son temps de travail ;
8°une indemnité pour le coût de la prime d'attractivité :
a)pour tous les travailleurs salariés des initiatives d'habitation protégée publiques, la prime d'attractivité est octroyée sous la forme d'un montant forfaitaire annuel de 803,87 euros par équivalent temps plein.
b)pour chaque année, le montant est calculé en multipliant le nombre d'équivalents temps plein de l'initiative d'habitation protégée par le montant forfaitaire de la prime d'attractivité ;
c)pour tous les travailleurs salariés des initiatives d'habitation protégée privées, la prime d'attractivité est octroyée sous la forme d'un montant forfaitaire annuel de 833,80 euros par équivalent temps plein.
d)pour chaque année, le montant est calculé en multipliant le nombre d'équivalents temps plein de l'initiative d'habitation protégée par le montant forfaitaire de la prime d'attractivité ;
9°une indemnité pour les initiatives novatrices en matière de soins pour l'activation, visées à l'article 148 :
a),95 euros pour le financement de 0,5 équivalent temps plein dans les initiatives d'une capacité d'accompagnement de 19 usagers de soins maximum ;
b),93 euros pour le financement de 0,75 équivalent temps plein dans les initiatives d'une capacité d'accompagnement de 20 à 39 usagers de soins ;
c),85 euros pour le financement de 1,25 équivalent temps plein dans les initiatives d'une capacité d'accompagnement de 40 à 59 usagers de soins ;
d),85 euros pour le financement de 1,5 équivalent temps plein dans les initiatives d'une capacité d'accompagnement de 60 à 99 usagers de soins ;
e),79 euros pour le financement de 2 équivalents temps plein dans les initiatives d'une capacité d'accompagnement de 100 à 149 usagers de soins ;
f),69 euros pour le financement de 3 équivalents temps plein dans les initiatives d'une capacité d'accompagnement de plus de 150 usagers de soins ;
10°une indemnité pour les initiatives novatrices en matière de soins pour les soins psychiatriques à domicile, visées à l'article 149 : le ministre fixe le montant par initiative d'habitation protégée ;
11°une indemnité de :
a),08 euros par usager de soins en vue de valoriser les prestations inconfortables, entre 19 heures et 20 heures, du personnel qui exerce la fonction d'éducateur, conformément aux articles 7 à 9 de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables ;
b),71 euro par usager de soins en vue d'étendre la valorisation des prestations inconfortables au personnel non concerné par les dispositions de l'arrêté royal précité du 28 décembre 2011 et selon les mêmes modalités ;
12°une indemnité de 32,38 euros par usager de soins afin de couvrir l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, en application de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 ;
13°une indemnité pour les fonctions TCT régularisées dans les initiatives d'habitation protégée, visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2018 octroyant des subventions TCT à quelques initiatives d'habitation protégée ;
14°une indemnité pour la régularisation des contractuels subventionnés dans des initiatives d'habitation protégée : le ministre fixe le montant par initiative d'habitation protégée.
Dans le présent article, on entend par contractuel subventionné : le contractuel subventionné occupé en vertu d'un contrat tel que visé à l'article 1er, 12°, 14°, 15° et 36°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés.
["1 \167 3. Le prix par journ\233e de s\233jour vis\233 au paragraphe 1, premier alin\233a, est diminu\233 de 1,3 % \224 partir du 1 janvier 2020."°
----------
(1AGF 2019-12-28/01, art. 29, 005; En vigueur : 01-01-2020)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 492, 017; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 154.Les montants visés à l'article 123 sont indexés conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, l'augmentation ou la diminution étant appliquée à partir du premier mois qui suit celui dont l'indice atteint une valeur justifiant une modification.
La liaison à l'indice visée à l'alinéa 1er est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Les montants visés à l'article 153 sont liés à l'indice-pivot 103,04 (base 2013=100).
TITRE IV.- Intervention pour soins dans le prix par journée de séjour
Art. 155.L'intervention pour soins dans le prix par journée de séjour dans une initiative d'habitation protégée, visée à l'article 66, alinéa 1er, du décret du 6 juillet 2018, est égale au prix par journée de séjour visé à l'article 153 du présent arrêté.
L'intervention visée à l'alinéa 1er couvre l'offre de soins visée à l'article 153, § 2, du présent arrêté.
["1 Une initiative d'habitation prot\233g\233e agr\233\233e, n\233e \224 partir du 1er janvier 2020 et avant le 1er janvier 2021 de la fusion de deux ou plusieurs initiatives d'habitation prot\233g\233e, agr\233\233es avant le 1er janvier 2019, re\231oit une intervention pour soins au moins \233gale \224 la somme des interventions pour soins index\233es re\231ues au cours de l'exercice pr\233c\233dant la fusion par les initiatives d'habitation prot\233g\233e agr\233\233es s\233par\233ment, diminu\233e de 1,3 %. Une initiative d'habitation prot\233g\233e agr\233\233e, n\233e apr\232s le 1er janvier 2019 et avant le 1er janvier 2020 ou \224 partir du 1er janvier 2021 et avant le 1er janvier [2 2023"° de la fusion de deux ou plusieurs initiatives d'habitation protégée, agréées avant le 1er janvier 2019, reçoit une intervention pour soins au moins égale à la somme des interventions pour soins indexées reçues au cours de l'exercice précédant la fusion par les initiatives d'habitation protégée agréées séparément.]1
----------
(1AGF 2019-12-28/01, art. 30, 005; En vigueur : 01-01-2020)
(2AGF 2022-07-01/26, art. 12, 014; En vigueur : 01-01-2022)
TITRE V.- Régimes spéciaux d'assurance
Art. 156.La subvention visée à l'article 72, § 1er, du décret du 6 juillet 2018 s'élève 25 pour cent.
Partie 4.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 36 019; En vigueur : 01-01-2024>
TITRE Ier.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 36, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Chapitre 1er.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 36, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 157.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 36, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 158.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 36, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Chapitre 2.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 36, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 159.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 36, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 160.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 36, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 161.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 36, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 162.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 36, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 163.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 36, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 164.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 36, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 165.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 36, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 166.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 36, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 167.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 36, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 168.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 36, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 169.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 36, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 170.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 36, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 171.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 36, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 172.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 36, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 173.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 36, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Chapitre 3.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 36, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Section 1ère.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 36, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 174.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 36, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 175.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 36, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 176.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 36, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 177.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 36, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 178.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 36, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 179.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 36, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 180.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 36, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 181.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 36, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Section 2.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 36, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 182.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 36, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 183.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 36, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 184.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 36, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 185.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 36, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 186.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 36, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 187.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 36, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 188.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 36, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 189.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 36, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 190.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 36, 019; En vigueur : 01-01-2024>
TITRE II.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Chapitre 1er.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 191.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 192.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 193.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 193/1.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Chapitre 2.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Section 1ère.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 194.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 195.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Section 2.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 196.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 197.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 198.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 199.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 200.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 201.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Section 3.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 202.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Section 4.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 203.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Chapitre 3.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 204.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 205.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 206.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 207.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 208.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 209.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 210.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 211.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 212.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 213.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 214.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 215.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 216.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Chapitre 4.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 217.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 218.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 219.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 220.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 221.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 222.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 223.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2024>
TITRE III.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Chapitre 1er.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 224.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Chapitre 2.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 225.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 226.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 227.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 228.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Chapitre 3.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 229.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 230.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 231.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 232.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 233.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 234.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 235.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 236.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 237.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 238.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Partie 5.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
TITRE Ier.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Chapitre 1er.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 239.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 240.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Chapitre 2.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 241.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 242.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 242/1.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Chapitre 3.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Section 1ère.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 243.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Section 2.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 244.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Section 3.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 245.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 246.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 247.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 248.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 249.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Section 4.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 249/1.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Chapitre 4.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Section 1ère.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 250.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Section 2.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 251.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Section 3.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 252.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Section 4.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 252/1.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Section 5.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 252/2.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Chapitre 5.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 253.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 254.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 255.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 256.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 257.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 257/1.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Chapitre 6.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 258.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
TITRE II.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 259.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
TITRE III.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Chapitre 1er.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 260.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Chapitre 2.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 261.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 261/1.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Chapitre 3.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 262.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 263.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Chapitre 4.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 264.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 265.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
TITRE IV.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 266.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 267.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 268.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 269.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
TITRE V.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 270.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 271.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 272.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 273.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 274.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 275.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/18, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Partie 6. - Equipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs
TITRE Ier.- Procédure de conclusion, de modification et de résiliation d'une convention
Chapitre 1er.- Généralités
Art. 276.§ 1er. Les conventions avec des équipes d'accompagnement multidisciplinaires sont conclues ou modifiées à la demande d'une équipe d'accompagnement multidisciplinaire ou à l'initiative du ministre ou de [1 l'administration ]1.
Une association de soins palliatifs agréée peut introduire une demande au nom d'une équipe d'accompagnement multidisciplinaire qui fait partie de l'association de soins palliatifs concernée.
§ 2. Par association de soins palliatifs, une convention ne peut être conclue qu'avec une seule équipe d'accompagnement multidisciplinaire conformément à l'article 291.
----------
(1AGF 2023-05-12/09, art. 495, 017; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 277.Les conventions avec des équipes d'accompagnement multidisciplinaires sont résiliées à la demande de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire ou à l'initiative du ministre ou de [1 l'administration ]1.
Une association de soins palliatifs agréée peut introduire une demande de résiliation de la convention au nom d'une équipe d'accompagnement multidisciplinaire qui fait partie de l'association de soins palliatifs concernée.
----------
(1AGF 2023-05-12/09, art. 495, 017; En vigueur : 10-07-2023)
Chapitre 2.- Procédure de conclusion et de modification de conventions
Art. 278.Une demande de conclusion ou de modification d'une convention avec une équipe d'accompagnement multidisciplinaire telle que visée à l'article 276 est adressée [1 à l'agence]1.
Pour être recevables, les demandes contiennent au moins les données et les documents suivants :
1°les données d'identification de la personne morale qui introduit la demande ;
2°la date de prise d'effet de la convention souhaitée par le demandeur ;
3°les pièces justificatives nécessaires dont il ressort que les membres de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire satisfont aux conditions, visées aux articles 335 et 336, pour leur formation spécifique ;
4°le dossier des frais de personnel visé à l'article [1 534/198 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande]1 ;
5°une déclaration de l'association de soins palliatifs selon laquelle elle soutient la demande de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire si l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire introduit la demande ;
6°une preuve que l'association de soins palliatifs est habilitée à conclure la convention au nom de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire si elle introduit la demande.
----------
(1AGF 2023-11-10/17, art. 38, 019; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 279.§ 1er. [1 L'administration ]1 examine si la demande satisfait aux conditions de recevabilité visées à l'article 278.
["2 ..."° [1 L'administration ]1 envoie au demandeur un accusé de réception indiquant si la demande est ou non recevable et précisant, le cas échéant, la date de réception de la demande recevable.
§ 2. [2 L'agence peut solliciter l'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée concernant les aspects de fond de la demande.]2
----------
(1AGF 2023-05-12/09, art. 495, 017; En vigueur : 10-07-2023)
(2AGF 2023-11-10/17, art. 39, 019; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 280.Si le ministre ou [1 l'administration ]1 propose de conclure ou de modifier une convention avec l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire telle que visée à l'article 276, [1 l'administration ]1 sollicite l'avis de la Commission d'experts et de la commission consultative sectorielle concernée quant aux aspects de fond de la proposition.
["2 ..."°
----------
(1AGF 2023-05-12/09, art. 495, 017; En vigueur : 10-07-2023)
(2AGF 2023-11-10/17, art. 40, 019; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 281.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 41, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 282.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 41, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 283.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 41, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 284.[2 Lors de la rédaction de l'avis, la Commission d'experts ou la commission consultative sectorielle concernée peut : ]2:
1°demander des renseignements complémentaires à [1 l'administration ]1 ou au demandeur ;
2°consulter des experts possédant une expertise spécifique dans le domaine de la proposition ou de la demande.
----------
(1AGF 2023-05-12/09, art. 495, 017; En vigueur : 10-07-2023)
(2AGF 2023-11-10/17, art. 42, 019; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 285.[1 Si aucun avis tel que visé à l'article 280 n'a été donné, l'agence poursuit le traitement de la demande.]1
----------
(1AGF 2023-11-10/17, art. 43, 019; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 286.[1 L'administration ]1 formule un avis sur la demande et peut, à cet égard, [2 tenir compte, le cas échéant, de l'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée ]2.
["2 L'agence transmet son avis au ministre."° :
["2 L'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concern\233e est joint, le cas \233ch\233ant, \224 l'avis de l'agence."°
----------
(1AGF 2023-05-12/09, art. 495, 017; En vigueur : 10-07-2023)
(2AGF 2023-11-10/17, art. 44, 019; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 287.[1Dans le cadre de la mission d'avis visée à l'article 286, l'agence peut :
1°recueillir des renseignements complémentaires auprès de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée ;
2°recueillir des renseignements complémentaires auprès du demandeur ;
3°consulter des experts possédant une expertise spécifique dans le domaine de la proposition ou de la demande.]1
----------
(1AGF 2023-11-10/17, art. 45, 019; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 288.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 46, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 289.[1 Le ministre approuve la demande ou la rejette sur la base de l'avis de l'agence et, le cas échéant, de l'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée.
L'agence communique la décision du ministre au demandeur par envoi recommandé ou de toute autre manière permettant d'établir la date de réception avec certitude.]1
----------
(1AGF 2023-11-10/17, art. 47, 019; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 290.[1Si l'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée est sollicité conformément à l'article 280, les décisions du ministre visées à l'article 289 sont communiquées à titre d'information à la Commission d'experts ou à la commission consultative sectorielle concernée.]1
----------
(1AGF 2023-11-10/17, art. 47, 019; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 291.Une convention avec une équipe d'accompagnement multidisciplinaire de même que toute modification y apportée sont signées par le ministre.
Les conventions avec une équipe d'accompagnement multidisciplinaire sont conclues pour une durée indéterminée.
Chapitre 3.- Résilier une convention
Section 1ère.- Résiliation d'une convention à la demande d'une équipe d'accompagnement multidisciplinaire
Art. 292.Une demande de résiliation d'une convention avec une équipe d'accompagnement multidisciplinaire telle que visée à l'article 277 est adressée [1 à l'agence]1. La demande est recevable si elle contient au moins les données suivantes :
1°les données d'identification de la personne morale qui introduit la demande ;
2°les motifs de la résiliation de la convention ;
3°les mesures prises pour garantir la continuité du service ;
4°une preuve démontrant que l'association de soins palliatifs est habilitée à résilier la convention au nom de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire si elle introduit la demande.
les mesures prises pour garantir la continuité du service, visées à l'alinéa 1er, 3°, sont rédigées de concert entre l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire et l'association de soins palliatifs dont l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire fait partie.
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(1AGF 2023-11-10/17, art. 48, 019; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 293.§ 1er. [1 L'administration ]1examine si la demande satisfait aux conditions de recevabilité visées à l'article 292.
["2 ..."° [1 l'administration ]1 envoie au demandeur un accusé de réception indiquant si la demande est ou non recevable et précisant, le cas échéant, la date de réception de la demande recevable.
Si la demande n'a pas été introduite par l'association de soins palliatifs au nom de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire, l'association de soins palliatifs est informée de la demande visée à l'article 277.
§ 2. [2 L'Administration peut solliciter, au sujet de toute demande recevable conformément au paragraphe 1er, l'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée ]2 quant aux mesures prises pour garantir la continuité du service.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 497, 017; En vigueur : 10-07-2023)
(2AGF 2023-11-10/17, art. 49, 019; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 294.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 50, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 295.[1 Si aucun avis tel que visé à l'article 293, § 2, n'a été donné, l'agence poursuit le traitement de la demande.]1
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(1AGF 2023-11-10/17, art. 51, 019; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 296.[1 L'administration ]1 formule un avis sur la demande et peut, à cet égard, tenir compte, le cas échéant, de l'avis commun ou [2 de l'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée]2.
["1[2 L'agence transmet son avis au ministre. L'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concern\233e est joint, le cas \233ch\233ant, \224 chaque avis de l'agence."°
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 497, 017; En vigueur : 10-07-2023)
(2AGF 2023-11-10/17, art. 51, 019; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 297.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 53, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 298.Le ministre prend connaissance de la date de la résiliation de la convention avec l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire et peut imposer des mesures afin de garantir la continuité du service.
L'équipe d'accompagnement multidisciplinaire ne peut pas prétendre à une indemnité pour les frais liés à la résiliation de la convention. Elle peut cependant recevoir une indemnité pour les mesures qui lui sont imposées afin de garantir la continuité du service, visées à l'alinéa 1er.
Art. 299.La décision du ministre contenant les mesures visant la continuité du service, visées à l'article 298, est transmise par un envoi recommandé à l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire et à l'association de soins palliatifs dont l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire fait partie.
["1 Si l'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concern\233e est sollicit\233 conform\233ment \224 l'article 293, \167 2, la d\233cision du ministre vis\233e \224 l'alin\233a 1er est communiqu\233e \224 titre d'information \224 la Commission d'experts ou \224 la commission consultative sectorielle concern\233e."°
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(1AGF 2023-11-10/17, art. 54, 019; En vigueur : 01-01-2024)
Section 2.- Résiliation d'une convention à l'initiative du ministre ou de l'agence
Art. 300.§ 1er. L'intention du ministre ou de [1 l'administration ]1 de résilier une convention avec une équipe d'accompagnement multidisciplinaire est communiquée par un envoi recommandé avec accusé de réception à l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire concernée et à l'association de soins palliatifs dont cette équipe d'accompagnement multidisciplinaire fait partie. Cette intention contient les motifs de la résiliation de la convention.
§ 2. L'équipe d'accompagnement multidisciplinaire dispose d'un délai de trente jours suivant la réception de l'envoi recommandé pour réagir à l'intention.
Dans sa réaction à l'intention, l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire peut développer une proposition en vue de la continuité du service en cas de résiliation éventuelle de la convention.
Si le ministre ou [1 l'administration ]1 formule une intention de résiliation de la convention parce que l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire ne satisfait plus aux conditions visées aux articles 311 à 322, l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire peut développer une proposition de remédiation.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 499, 017; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 301.[2 L'agence peut solliciter l'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée au sujet de l'intention de résiliation de la convention avec une équipe d'accompagnement multidisciplinaire. ]2.
Le cas échéant, la réaction et [2 , le cas échéant, ]2 la proposition ou, le cas échéant, les propositions visées à l'article 300, § 2, sont jointes à la demande d'avis visée à l'alinéa 1er.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 499, 017; En vigueur : 10-07-2023)
(2AGF 2023-11-10/17, art. 55, 019; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 302.[1La Commission d'experts ou la commission consultative sectorielle concernée rédige un avis sur les demandes d'avis visées à l'article 301. La Commission d'experts ou la commission consultative sectorielle transmet l'avis à l'agence.]1
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(1AGF 2023-11-10/17, art. 56, 019; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 303.[1 Si aucun avis tel que visé à l'article 302 n'a été donné, l'agence poursuit le traitement de la demande.]1
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(1AGF 2023-11-10/17, art. 56, 019; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 304.[1 L'administration ]1 formule un avis sur la résiliation de la convention avec l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire et peut, à cet égard, tenir compte, le cas échéant, [2 de l'avis visé ]2 à l'article 302 et de la réaction et[2 , le cas échéant, de la ou des propositions ]2 visées à l'article 300, § 2.
["1[2 L'agence transmet son avis au ministre. L'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concern\233e et la r\233action et, le cas \233ch\233ant, la ou les propositions vis\233es \224 l'article 300, \167 2, sont joints, le cas \233ch\233ant, \224 chaque avis de l'agence."°
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 499, 017; En vigueur : 10-07-2023)
(2AGF 2023-11-10/17, art. 57, 019; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 305.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 58, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 306.§ 1er. Le ministre décide de résilier ou non la convention avec l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire.
§ 2. Si l'intention de résiliation de la convention avec l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire a été communiquée parce que l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire ne satisfait plus aux conditions visées aux articles 311 à [1 321 du présent arrêté et à l'article 534/198 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande]1, le ministre peut, par dérogation au paragraphe 1er, imposer un délai dans lequel l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire doit remédier aux manquements mentionnés dans l'intention.
Si l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire n'a pas remédié aux manquements dans le délai imposé par le ministre, visé à l'alinéa 1er, la convention sera finalement résiliée.
§ 3. Dans le cas d'une décision de résiliation de la convention avec l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire, le ministre fixe la date de la résiliation effective de la convention, qui ne peut jamais intervenir moins de trois mois suivant le jour de la décision de résiliation. Dans cette décision, le ministre peut imposer à l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire des mesures afin de garantir la continuité du service.
L'équipe d'accompagnement multidisciplinaire ne peut pas prétendre à une indemnité pour les frais liés à la résiliation de la convention avec l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire. Pour l'exécution des mesures imposées par le ministre afin de garantir la continuité du service, visées à l'alinéa 1er, l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire peut porter en compte, conformément aux conditions visées aux articles 324 à 328 et à l'article 337, le montant forfaitaire unique visé à l'article 324 ou le forfait réduit visé à l'article 327.
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(1AGF 2023-11-10/17, art. 59, 019; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 307.[1Si l'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée est sollicité conformément à l'article 301, la décision du ministre visée à l'article 306, § 6, est communiquée à titre d'information à la Commission d'experts ou à la commission consultative sectorielle concernée.]1
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(1AGF 2023-11-10/17, art. 60, 019; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 308.Les décisions du ministre, visées à l'article 306, sont communiquées à l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire et à l'association de soins palliatifs.
Art. 309.En cas de danger immédiat, réel et grave pour la santé et la sécurité des usagers de soins, des mesures peuvent être imposées à l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire, conformément à l'article 14 du décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale, afin de garantir la sécurité et la santé des usagers de soins dans l'attente de la résiliation définitive de la convention avec l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire.
Les mesures provisoires à l'égard de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire n'ont aucune incidence sur l'agrément de l'association de soins palliatifs à laquelle l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire apporte un soutien.
TITRE II.-Zone d'action des équipes d'accompagnement multidisciplinaires
Art. 310.La zone d'action des équipes d'accompagnement multidisciplinaires correspond à celle de l'association de soins palliatifs dont les équipes d'accompagnement multidisciplinaires font partie.
TITRE III.- Conditions à remplir par les équipes d'accompagnement multidisciplinaires
Chapitre 1er.- Composition de base de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire
Art. 311.Une équipe d'accompagnement multidisciplinaire dispose de la composition de personnel suivante :
1°si l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire s`est engagée, conformément à l'article 330, § 2, à accompagner 100 personnes palliatives par tranche de 200.000 habitants dans sa zone d'action, elle dispose au minimum de 2,6 équivalents temps plein pour 200.000 habitants dans la zone d'action de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire ;
2°si l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire s`est engagée, conformément à l'article 330, § 3, à accompagner 150 personnes palliatives par tranche de 200.000 habitants dans sa zone d'action, elle dispose au minimum de 2,85 équivalents temps plein pour 200.000 habitants dans la zone d'action de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire.
Chapitre 2.- Missions de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire
Art. 312.Outre l'offre des services visés à l'article 90, alinéa 2, du décret du 6 juillet 2018, l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire assure une permanence téléphonique pour les prestataires de soins de première ligne impliqués dans les soins d'une personne palliative dans son cadre familial, en particulier s'il s'agit d'une personne dont la problématique de soins a déjà été abordée précédemment entre l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire et les prestataires de soins de première ligne.
L'équipe d'accompagnement multidisciplinaire prodigue, via la permanence téléphonique visée à l'alinéa 1er, des conseils aux prestataires de soins de première ligne sur les problèmes inattendus et urgents qui se posent lors des soins dispensés à une personne palliative.
Si le prestataire de soins concerné ne parvient pas à résoudre lui-même le problème dans le cadre familial de la personne palliative, un membre de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire se rend sur place pour rechercher une solution conjointement avec le prestataire de soins concerné.
Art. 313.Une équipe d'accompagnement multidisciplinaire organise toutes les semaines une concertation d'équipe interdisciplinaire interne afin d'optimiser les soins prodigués aux personnes palliatives dans leur cadre familial ou cadre familial de substitution. Lors de cette concertation d'équipe, les personnes palliatives suivies par l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire sont examinées conjointement. Les problèmes qui se posent à cet égard sont approfondis et des solutions potentielles, proposées.
Le médecin généraliste et tous les infirmiers de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire prennent part à la concertation d'équipe. Au besoin, certains prestataires de soins de première ligne impliqués dans les soins d'une personne palliative peuvent être invités à prendre part à l'examen de leur personne palliative. A la demande de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire, d'autres experts dans le domaine des soins palliatifs peuvent également prendre part à cette concertation d'équipe.
Art. 314.L'équipe d'accompagnement multidisciplinaire peut déployer d'autres activités profitables à la qualité des soins palliatifs.
Chapitre 3.- Conditions de fonctionnement de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire
Art. 315.Une équipe d'accompagnement multidisciplinaire ne peut intervenir dans les soins palliatifs dans le cadre familial ou dans tout cadre familial de substitution d'une personne palliative qu'après concertation préalable avec le médecin généraliste de cette dernière.
Par dérogation à l'alinéa 1er, une équipe d'accompagnement multidisciplinaire peut se concerter avec les médecins spécialistes et paramédicaux d'un hôpital lors de la sortie de l'hôpital d'une personne palliative ou lors d'une hospitalisation de courte durée de la personne palliative pour une raison déterminée. Dans ces cas, l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire peut également soutenir moralement et psychologiquement la personne palliative à l'hôpital, en collaboration avec la fonction palliative de l'hôpital.
Art. 316.L'équipe d'accompagnement multidisciplinaire ne peut prendre en charge de tâches que les prestataires de soins de première ligne concernés peuvent prendre assumer.
A la demande des prestataires de soins de première ligne concernés, l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire peut effectuer ses interventions conjointement avec les prestataires de soins de première ligne de manière à ce que l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire puisse partager ses connaissances et compétences spécifiques avec les prestataires de soins de première ligne et les leur transmettre. Ces prestataires de soins de première ligne seront de la sorte en mesure de soigner et d'accompagner la personne palliative de manière aussi autonome que possible.
Art. 317.Les interventions d'une équipe d'accompagnement multidisciplinaire ne peuvent pas se limiter aux interventions visées à l'article 337, § 2, alinéa 1er, 2°, ou aux personnes palliatives pour lesquelles un montant forfaitaire unique ou un forfait réduit peut être porté en compte conformément aux articles 324 à 327. L'équipe d'accompagnement multidisciplinaire réalise ses objectifs et ses missions au maximum en tenant compte de la situation concrète dans la zone d'action et en concertation avec les prestataires de soins de première ligne concernés.
Art. 318.§ 1er. Une équipe d'accompagnement multidisciplinaire tient, pour chaque personne palliative, qu'elle suit directement ou indirectement, un dossier patient, de préférence sous forme électronique. Ce dossier contient les données suivantes :
1°les nom et prénom, la date de naissance, l'adresse officielle et la résidence de fait de la personne palliative ;
2°la correspondance avec la personne palliative ;
3°le cas échéant, la prescription du médecin généraliste de la personne palliative, visée à l'article 337, § 1er ;
4°les données relatives à la situation de logement de la personne palliative ;
5°les données diagnostiques relatives à la maladie dont souffre la personne palliative ;
6°la situation familiale de la personne palliative ;
7°la situation sociale de la personne palliative ;
8°les données relatives aux intervenants impliqués dans les soins palliatifs et l'accompagnement ;
9°la mention de toute intervention de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire auprès de la personne palliative, avec les données suivantes :
a)la date, le lieu, le jour, l'heure et la durée de l'intervention ;
b)les nom et prénom du membre de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire qui est intervenu ;
c)s'il s'agit d'une intervention téléphonique, d'une rencontre personnelle ou d'une participation à une réunion ;
d)qui a pris l'initiative du contact ;
e)informations sur les contacts avec d'autres prestataires de soins de première ligne concernés, des intervenants de proximité, d'autres prestataires de soins, la personne palliative ou sa famille ;
f)le contenu de l'intervention ;
10°les décisions des réunions d'équipe au sujet de la personne palliative ;
11°les éventuelles périodes intermédiaires d'hospitalisation de la personne palliative ;
12°la date et le lieu du décès de la personne palliative.
Le ministre peut fixer d'autres dispositions concernant la tenue d'un dossier patient.
§ 2. Les données à caractère personnel du dossier patient individuel sont tenues de manière à permettre des soins palliatifs de qualité et optimaux de la personne palliative.
Les données à caractère personnel du dossier patient individuel peuvent par ailleurs être traitées aux fins statistiques visées à l'article 321.
§ 3. Les données à caractère personnel visées au paragraphe 1er sont traitées, conformément à l'article 13, § 1er, alinéa 2, du décret du 6 juillet 2018, sous la responsabilité d'un praticien professionnel des soins de santé lié par le secret professionnel.
§ 4. Les données du dossier patient individuel sont conservées pendant une durée de dix ans maximum suivant le dernier contact avec la personne palliative concernée.
§ 5. L'équipe d'accompagnement multidisciplinaire ou l'association de soins palliatifs, si celle-ci a conclu la convention au nom de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire, est le responsable du traitement du dossier patient visé au paragraphe 1er.
Art. 319.Une équipe d'accompagnement multidisciplinaire fait partie d'une association de soins palliatifs. Elle y opère en tant qu'équipe de soutien.
Dans sa zone d'action, l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire assure un service optimal aux personnes palliatives et à leurs prestataires de soins, quelle que soit la distance qui sépare le siège de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire et le domicile de la personne palliative. L'équipe d'accompagnement multidisciplinaire répondra avec professionnalisme à toute question concernant les soins de fin de vie et renverra au besoin vers les intervenants les plus appropriés.
Si la personne palliative change de résidence et s'installe dans la zone d'action d'une autre équipe d'accompagnement multidisciplinaire, les équipes d'accompagnement multidisciplinaires concernées prennent les dispositions nécessaires pour faire en sorte que la continuité des soins palliatifs soit garantie.
Art. 320.Une équipe d'accompagnement multidisciplinaire dispose d'une infrastructure et d'équipements suffisamment pour l'accueil des visiteurs, l'administration et les réunions.
Pour l'accueil des visiteurs, l'administration et les réunions, le siège central de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire dispose des locaux suivants :
1°un local pour recevoir les visiteurs et tenir des réunions d'au moins dix participants ;
2°un espace de travail pour les différents membres de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire.
Les locaux visés à l'alinéa 1er peuvent être partagés avec l'association de soins palliatifs dont l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire fait partie.
Art. 321.§ 1er. Une équipe d'accompagnement multidisciplinaire transmet chaque année, au plus tard le 30 juin de l'année suivante, un rapport d'activités à [1 l'administration ]1.
Le rapport d'activités visé à l'alinéa 1er contient les données suivantes relatives au nombre réel de personnes palliatives pour lesquelles l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire a fourni une contribution aux soins palliatifs dans le cadre familial ou le cadre familial de substitution :
1°le nombre réel de personnes palliatives suivies ;
2°la répartition, par commune, de ces personnes palliatives sur la base de la résidence de fait ;
3°l'âge de la personne palliative ;
4°l'affection de la personne palliative ;
5°la situation de logement de la personne palliative ;
6°la situation familiale de la personne palliative ;
7°le nombre de médecins généralistes avec lesquels il y a eu collaboration pour le suivi de cette personne palliative ;
8°le nombre d'interventions de chaque type tel que visé à l'article 337, § 2, 2° ;
9°le nombre et le type d'interventions entre 22 h 00 et 07 h 00 ;
10°le nombre et le type d'interventions les samedis, dimanches et jours fériés légaux ;
11°la durée des interventions par type ;
12°le nombre et le type de contacts avec les prestataires de soins de première ligne concernés, par discipline ;
13°la nature de la problématique ;
14°s'il est connu, le lieu du décès de la personne palliative ;
15°la durée de la période pendant laquelle l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire a suivi la personne palliative directement ou indirectement ;
16°les motifs de la cessation des interventions, subdivisés en décès, rémission ou autre ;
17°le sexe de la personne palliative ;
18°la qualité du déclarant.
Les données visées à l'alinéa 2 sont anonymisées. Ces données contribuent aux modifications stratégiques ou au développement de nouvelles initiatives.
§ 2. Le ministre peut préciser la forme et le contenu du rapport d'activités visé au paragraphe 1er.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 501, 017; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 322.§ 1er. Une équipe d'accompagnement multidisciplinaire établit un dossier des frais de personnel pour tous les membres du personnel.
§ 2. Le dossier des frais de personnel contient, pour chaque membre du personnel dont les coûts salariaux peuvent être repris dans le calcul du montant forfaitaire unique conformément à l'article 330, les données et documents suivants :
1°les nom et prénom du membre du personnel ;
2°la fonction au sein de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire ;
3°une copie du diplôme ;
4°le nombre d'heures d'occupation par semaine dans le cadre de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire;
5°la date envisagée d'entrée en fonction d'un nouveau membre du personnel ;
6°l'ancienneté salariale, exprimée en années et en mois, et ses justificatifs ;
7°l'indication que l'intéressé a ou non droit à une allocation de foyer ou de résidence ;
8°la distance (aller simple) du domicile jusqu'au siège central de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire.
En ce qui concerne le médecin généraliste, les données visées à l'alinéa 1er, 6°, sont remplacées par le nombre d'années de service au sein de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire ainsi que de l'indication de la date d'entrée en fonction auprès de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire.
§ 3. Outre les données et documents visés au paragraphe 2, le dossier des frais de personnel doit indiquer les frais suivants pour l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire :
1°le coût de l'assurance obligatoire contre les accidents du travail pour le personnel ;
2°le coût du secrétariat social ;
3°le coût pour le service de médecine du travail auquel l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire peut faire appel le cas échéant.
Le dossier des frais de personnel contient les justificatifs nécessaires des frais visés à l'alinéa 1er.
§ 4. Le dossier des frais de personnel contient les données, visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° à 8°, des membres du personnel de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire dont les coûts salariaux ne sont pas repris dans le calcul du montant forfaitaire unique.
Les données visées à l'alinéa 1er sont clairement distinguées de celles visées au paragraphe 2.
TITRE IV.- Contenu de la convention
Art. 323.La convention avec l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire reprend au moins les données suivantes :
1°la zone d'action de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire ;
2°le cadre du personnel réel de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire sur lequel est calculé le montant forfaitaire unique avec les coûts salariaux y afférents ;
3°les frais de fonctionnement autres que les frais de personnel de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire ;
4°le nombre total de personnes palliatives que l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire doit suivre chaque année conformément à l'article 326 ;
5°le nombre et le montant des forfaits uniques visés à l'article 324 que l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire peut porter en compte ;
6°le nombre et le montant des forfaits réduits visés à l'article 327 que l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire peut porter en compte ;
7°les modalités d'application de l'adaptation des coûts salariaux aux coûts salariaux réels si l'augmentation de l'ancienneté ou une modification de la composition de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire entraîne une augmentation des coûts salariaux de plus de 2 %.
TITRE V.- Financement
Chapitre 1er.- Généralités
Art. 324.Une équipe d'accompagnement multidisciplinaire peut facturer, pour chaque bénéficiaire pour lequel elle a fourni une contribution directe ou indirecte importante aux soins palliatifs dans le cadre familial ou le cadre familial de substitution, un montant forfaitaire unique à l'organisme assureur du bénéficiaire si les conditions visées aux articles 334 à 338 sont remplies.
Ce montant forfaitaire unique couvre toutes les interventions directes et indirectes de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire pour ces personnes palliatives ainsi que tous les frais de fonctionnement qui y sont directement ou indirectement liés. Il couvre également les activités générales de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire qui sont sans rapport direct avec les soins palliatifs d'une personne palliative déterminée.
Art. 325.Le montant forfaitaire unique visé à l'article 324 ne peut être attesté qu'une seule fois par personne palliative. Si le montant forfaitaire unique a déjà été attesté pour une personne palliative déterminée, il ne peut plus jamais plus l'être.
Si une personne palliative pour laquelle le montant forfaitaire unique visé à l'article 324 a déjà été attesté a de nouveau besoin de soins palliatifs, l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire qui a attesté ledit montant veille à ce que la personne palliative concernée reçoive encore les soins palliatifs nécessaires. Elle peut assurer elle-même les soins palliatifs ou prendre des arrangements à ce sujet avec une autre équipe d'accompagnement multidisciplinaire. Dans ce dernier cas, l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire transmet 75 % au moins du montant forfaitaire unique visé à l'article 324 à l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire qui a pris les soins palliatifs en charge.
Art. 326.§ 1er. Le nombre maximal de bénéficiaires pour lesquels l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire peut attester le montant forfaitaire unique, visé à l'article 324, par année calendrier dépend du nombre de personnes palliatifs que l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire accompagne.
Si l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire s`engage à accompagner, par année calendrier, 100 personnes palliatives par tranche de 200.000 habitants dans sa zone d'action, le nombre maximal de bénéficiaires pour lesquels le forfait peut être attesté est obtenu en multipliant par 100 le quotient de la division dont le dividende est le nombre d'habitants de la zone d'action de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire au moment de la conclusion de la convention et le diviseur, 200.000. Le résultat de ce calcul est arrondi à un entier naturel.
Si l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire s`engage à accompagner, par année calendrier, 150 personnes palliatives par tranche de 200.000 habitants dans sa zone d'action, le nombre maximal de bénéficiaires pour lesquels le forfait peut être attesté est obtenu en multipliant par 150 le quotient de la division dont le dividende est le nombre d'habitants de la zone d'action de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire au moment de la conclusion de la convention et le diviseur, 200.000. Le résultat de ce calcul est arrondi à un entier naturel.
§ 2. Le chiffre du nombre de personnes palliatives pour lesquelles le montant forfaitaire unique peut être attesté, qui est calculé conformément au paragraphe 1er, est mentionné dans la convention avec l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire.
§ 3. Aux fins de l'application du présent article, il est tenu compte, pour le calcul du nombre de montants forfaitaires uniques attestés par l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire durant l'année calendrier concernée, de la date à laquelle l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire facture le montant forfaitaire unique aux organismes assureurs et non des dates des interventions effectives de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire ou de la date effective de paiement du montant forfaitaire unique par l'organisme assureur.
§ 4. Si la convention avec l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire n'est en vigueur que pour une partie d'une année calendrier donnée, le nombre fixé de bénéficiaires pour lesquels le montant forfaitaire unique peut être attesté est diminué proportionnellement compte tenu du délai d'application de cette convention au cours de l'année calendrier concernée.
Art. 327.Si, au cours d'une année déterminée, l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire a fourni une contribution essentielle dans le cadre familial ou le cadre familial de substitution pour un nombre de bénéficiaires supérieur à celui pour lequel le montant forfaitaire unique peut être attesté conformément à l'article 326, l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire peut facturer pour cette contribution, par bénéficiaire, un forfait réduit à l'organisme assureur du bénéficiaire.
Le forfait réduit ne peut être porté en compte qu'à concurrence de la moitié, au maximum, du nombre de bénéficiaires pour lesquels le montant forfaitaire unique peut être attesté conformément à l'article 326.
Le forfait réduit ne peut être attesté qu'une seule fois par bénéficiaire et ne peut pas être porté en compte pour un bénéficiaire pour lequel le montant forfaitaire unique visé à l'article 324 a déjà été attesté.
Le forfait réduit couvre les frais de fonctionnement supplémentaires de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire pour chaque personne palliative supplémentaire à laquelle une contribution essentielle aux soins palliatifs a été fournie. Ce forfait réduit peut être affecté à la constitution d'une réserve financière permettant de couvrir les dépenses inattendues et les éventuelles pertes financières.
Art. 328.L'équipe d'accompagnement multidisciplinaire ne peut facturer aucune rémunération pour ses interventions dans les soins palliatifs à la personne palliative, à son entourage ou à qui que ce soit, que la personne palliative ait ou non la qualité de bénéficiaire. L'équipe d'accompagnement multidisciplinaire ne peut non plus facturer de rémunération aux prestataires de soins et aux intervenants de proximité auxquels elle a donné des avis.
Chapitre 2.- Composition et calcul de l'indemnité
Art. 329.Le montant forfaitaire unique visé à l'article 324 est obtenu en divisant la somme des frais de personnel, calculés à l'aide du dossier des frais de personnel, visé à l'article 322, et des frais de fonctionnement par le nombre maximal de bénéficiaires pour lesquels l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire peut attester le montant forfaitaire unique, conformément à l'article 326.
Le montant des frais de personnel et des frais de fonctionnement est concrétisé dans la convention par équipe d'accompagnement multidisciplinaire.
Art. 330.§ 1er. Le nombre d'équivalents temps plein dont l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire peut prendre les frais en compte comme personnel pour le calcul du montant forfaitaire unique dépend du choix qu'a fait l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire concernant le nombre de personnes palliatives qu'ils traitent conformément à l'article 326.
§ 2. Si l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire s'engage à accompagner, chaque année calendrier, 100 personnes palliatives par tranche de 200.000 habitants dans sa zone d'action, elle peut prendre en compte 2,6 équivalents temps plein par 200.000 habitants dans sa zone d'action.
Si le calcul visé à l'alinéa 1er débouche sur moins de 3,7 équivalents temps plein, l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire peut tout de même, par dérogation à l'alinéa 1er, prendre en compte 3,7 équivalents temps plein.
§ 3. Si l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire s'engage à accompagner, chaque année calendrier, au moins 150 personnes palliatives par tranche de 200.000 habitants dans sa zone d'action, elle peut prendre en compte 2,85 équivalents temps plein par 200.000 habitants dans sa zone d'action.
Si le calcul visé à l'alinéa 1er débouche sur moins de 3,9 équivalents temps plein, l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire peut tout de même, par dérogation à l'alinéa 1er, prendre en compte 3,9 équivalents temps plein.
§ 4. L'équipe d'accompagnement multidisciplinaire est tenue de pourvoir entièrement au nombre d'équivalents temps plein pour lesquels elle prend les frais de personnel en compte, conformément aux paragraphes 2 et 3.
Art. 331.§ 1er. La quote-part des frais de personnel dans le montant forfaitaire unique visé à l'article 324 est adaptée à la réalité si les dépenses réelles en matière de personnel consécutives à l'évolution de l'ancienneté du personnel, visée à l'article 330, ou à la suite de modifications intervenues dans la composition du personnel, visée à l'article 330, sont supérieures de 2 %, sur une base annuelle, aux frais de personnel qui ont servi de base au calcul du montant forfaitaire unique.
§ 2. Pour l'adaptation du montant forfaitaire unique visé au paragraphe 1er, l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire ou, le cas échéant, l'association de soins palliatifs qui agit au nom de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire, transmet à [1 l'administration ]1 un dossier des frais de personnel entièrement actualisé et documenté. Ce dossier des frais de personnel répond aux exigences prescrites par l'article 322 du présent arrêté.
Si un dossier des frais de personnel ne répond plus aux conditions visées à l'article 322, [1 l'administration ]1 le considère comme irrecevable. Dans les trente jours de la réception du dossier des frais de personnel par l'agence, [1 l'administration ]1 communique l'irrecevabilité à l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire ou, le cas échéant, à l'association de soins palliatifs.
§ 3. Le ministre prend une décision constatant l'adaptation du montant forfaitaire unique visé au paragraphe 1er. [1 L'administration ]1 communique la décision du ministre à l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire ou, le cas échéant, à l'association de soins palliatifs qui agit au nom de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire. Le montant forfaitaire unique adapté prend effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le ministre prend sa décision et, au plus tard, le premier jour du quatrième mois suivant celui au cours duquel [1 l'administration ]1 a reçu un dossier des frais de personnel recevable tel que visé au paragraphe 2.
Si [1 l'administration ]1 ne respecte pas le délai visé à l'alinéa 1er, l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire reçoit une indemnité financière en compensation du préjudice financier qu'elle a subi par suite de l'octroi tardif.
§ 4. Une adaptation telle que visée au paragraphe 1er ne peut pas être demandée au cours de la première année de fonctionnement de la convention ou dans l'année qui suit l'entrée en application d'un montant forfaitaire recalculé tel que visé au paragraphe 3 ou à l'article 332, alinéa 3.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 501, 017; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 332.Si, à la suite d'une modification intervenue dans la composition du personnel, la quote-part des frais de personnel dans le montant forfaitaire unique visé à l'article 324 est supérieur de 2 %, sur une base annuelle, aux frais de personnel qui ont servi de base au calcul du montant forfaitaire unique, le montant forfaitaire unique est recalculé.
["1 L'administration "° informe l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire ou, le cas échéant, l'association de soins palliatifs qui agit au nom de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire, du recalcul et demande les données nécessaires relatives au personnel occupé afin de pouvoir recalculer le montant forfaitaire unique.
Le ministre prend une décision constatant l'adaptation du montant forfaitaire unique visé à l'alinéa 1er. [1 l'administration ]1 communique la décision du ministre à l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire ou, le cas échéant, à l'association de soins palliatifs qui agit au nom de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire. Le montant forfaitaire unique adapté prend effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le ministre prend sa décision.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 501, 017; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 333.Le forfait réduit visé à l'article 327 que l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire peut attester par bénéficiaire est calculé sur la base des frais de fonctionnement supplémentaires de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire, qui sont concrétisés dans la convention.
Chapitre 3.- Conditions pour l'intervention
Art. 334.§ 1er. La composition du nombre d'équivalents temps plein que l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire peut prendre en compte, conformément à l'article 330, pour le calcul du montant forfaitaire unique répond au moins aux conditions visées au paragraphe 2, 3 ou 4.
§ 2. Si l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire s`engage à accompagner, par année calendrier, 100 personnes palliatives, comme prévu à l'article 330, § 2, elle présente alors la composition suivante :
1°un médecin généraliste, qui représente au minimum 3 % et au maximum 6 % de la composition réelle totale, avec un minimum de 4 heures par semaine ;
2°des praticiens de l'art infirmier, qui représentent au minimum deux tiers de la composition réelle totale, avec un minimum de trois équivalents temps plein ;
3°du personnel administratif, qui représente au minimum 10 % et au maximum 20 % de la composition réelle totale, avec un minimum de 0,5 équivalent temps plein.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, la composition du nombre d'équivalents temps plein que l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire peut prendre en compte pour le calcul du montant forfaitaire unique peut être inférieure à trois praticiens de l'art infirmier équivalents temps plein si, compte tenu de la part des non-praticiens de l'art infirmier dans la composition à la date d'entrée en vigueur du présent article, ce minimum conduit à un dépassement du nombre maximum d'équivalents temps plein qui peut être pris en compte pour le calcul du montant forfaitaire unique conformément à l'article 330, § 2.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, pour une équipe d'accompagnement multidisciplinaire dont l'effectif du personnel total comporte moins de 3,7 équivalents temps plein, la composition suivante suffit :
1°un médecin généraliste travaille au moins 4 heures par semaine pour l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire mais ne peut pas représenter plus de 6 % de l'effectif réel de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire ;
2°au minimum trois équivalents temps plein qui sont praticiens de l'art infirmier ;
3°au minimum 10 % et au maximum 20 % de l'effectif réel total de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire se composent de personnel administratif.
§ 4. Si l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire choisit d'à accompagner, par année calendrier, 150 personnes palliatives, comme prévu à l'article 330, § 3, elle présente alors la composition suivante :
1°un médecin généraliste, qui représente au minimum 3 % et au maximum 5 % de la composition réelle totale, avec un minimum de 4 heures par semaine ;
2°du personnel d'accompagnement non médical, qui représente au minimum 77 % de la composition réelle totale. Le personnel d'accompagnement non médical se compose de praticiens de l'art infirmier et des praticiens professionnels visés au paragraphe 5, alinéa 1er. Les praticiens de l'art infirmier représentent au minimum 75 % du personnel d'accompagnement non médical, avec un minimum de 3,25 équivalents temps plein qui sont praticiens de l'art infirmier ;
3°du personnel administratif, qui représente au minimum 8 % et au maximum 18 % de la composition réelle totale, avec un minimum de 0,5 équivalent temps plein.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, le personnel d'accompagnement non médical peut être composé de moins de 3,25 équivalents temps plein praticiens de l'art infirmier si, compte tenu de la part des non-praticiens de l'art infirmier dans la composition du nombre d'équivalents temps plein que l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire peut prendre en compte pour le calcul du montant forfaitaire unique à la date d'entrée en vigueur du présent article, ce minimum conduit à un dépassement du nombre maximum d'équivalents temps plein que l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire peut prendre en compte pour le calcul du montant forfaitaire unique conformément à l'article 330, § 3.
§ 5. Outre le personnel visé aux paragraphes 2, 3 et 4, des psychologues, kinésithérapeutes, assistants sociaux et assistants en psychologie peuvent faire partie du nombre maximal d'équivalents temps plein que l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire peut prendre en compte pour le calcul du montant forfaitaire unique.
Le personnel ayant une autre formation d'enseignement supérieur peut éventuellement en faire partie moyennant l'approbation explicite de la Commission d'experts.
§ 6. La composition du cadre du personnel de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire, visée aux paragraphes 2, 3 et 4, est reprise dans la convention avec l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire.
L'équipe d'accompagnement multidisciplinaire notifie à [1 l'administration ]1 toute modification de la composition de l'effectif du personnel visée aux paragraphes 2, 3 et 4, dans le mois qui suit la modification.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 501, 017; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 335.§ 1er. Le médecin généraliste visé à l'article 334, § 2, alinéa 1er, 1°, § 3, 1°, et § 4, alinéa 1er, 1°, a suivi, une formation théorique spécifique de 80 heures minimum sur les soins palliatifs. Dans cette formation, les aspects suivants des soins palliatifs sont abordés :
1°se concerter avec les prestataires de soins concernés et les conseiller sur tous les aspects des soins palliatifs ;
2°assurer une bonne organisation et une bonne coordination des soins palliatifs dans le cadre familial du patient ;
3°apporter un soutien psychologique et moral aux prestataires de soins de première ligne concernés.
Le médecin généraliste a également accompli un stage de 192 heures minimum dans une entité hospitalière palliative agréée ou a effectivement travaillé déjà autant d'heures dans une équipe multidisciplinaire d'accompagnement de soins palliatifs s'adressant aux soins palliatifs dans le cadre familial du patient.
§ 2. Le médecin généraliste visé au paragraphe 1er suit chaque année 20 heures de formation complémentaire spécifique dans laquelle sont approfondis certains aspects des soins palliatifs et dans laquelle sont abordés les nouveaux développements et les nouvelles techniques.
Art. 336.§ 1er. Les praticiens de l'art infirmier visés à l'article 334, § 2, alinéa 1er, 2°, § 3, 2°, et § 4, alinéa 1er, 2°, ont suivi, une formation théorique spécifique de 140 heures minimum sur les soins palliatifs. Dans cette formation, les aspects suivants des soins palliatifs sont abordés :
1°se concerter avec les prestataires de soins concernés et les conseiller sur tous les aspects des soins palliatifs ;
2°assurer une bonne organisation et une bonne coordination des soins palliatifs dans le cadre familial du patient ;
3°apporter un soutien psychologique et moral aux prestataires de soins de première ligne concernés.
Ces praticiens de l'art infirmier ont également accompli un stage de 456 heures dans une entité hospitalière palliative agréée ou ont déjà travaillé un an à temps plein dans une équipe d'accompagnement multidisciplinaire s'adressant aux soins palliatifs dans le cadre familial du patient.
§ 2. Les praticiens de l'art infirmier visés au paragraphe 1er suivent chaque année 20 heures au moins de formation complémentaire spécifique dans laquelle sont approfondis certains aspects des soins palliatifs et dans laquelle sont abordés les nouveaux développements et les nouvelles initiatives.
Art. 337.§ 1er. Le montant forfaitaire unique visé à l'article 324 et le montant réduit visé à l'article 327 ne sont dus que si l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire a fourni une contribution essentielle directe ou indirecte aux soins palliatifs du bénéficiaire.
L'indication de ce qu'une équipe d'accompagnement multidisciplinaire peut fournir une contribution essentielle aux soins palliatifs de la personne palliative est établie en concertation avec le médecin généraliste de la personne palliative. A cet effet, le médecin généraliste de la personne palliative établit une attestation. Cette attestation contient les données suivantes :
1°les nom et prénom et le numéro INAMI du médecin qui prescrit l'attestation ;
2°les nom et prénom, l'adresse du domicile, la date de naissance et le numéro de registre national de la personne palliative ;
3°la déclaration de ce que la personne palliative a besoin de soins auxquels l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire peut fournir une contribution essentielle ;
4°la signature et la date de signature du médecin prescripteur.
§ 2. Pour pouvoir parler d'une contribution essentielle dans les soins palliatifs d'un bénéficiaire dans son cadre familial ou son cadre familial de substitution, les conditions suivantes doivent en outre être remplies :
1°l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire a suffisamment informé les prestataires de soins de première ligne concernés et l'entourage du bénéficiaire de la permanence téléphonique visée à l'article 312 ;
2°l'intervention effective de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire dans les soins palliatifs du patient répond au moins à l'une des conditions suivantes :
a)un membre de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire a fait une visite à la personne palliative, dans son cadre familial ou son cadre familial de substitution, qui a duré au minimum deux heures ou a eu lieu entre 22 heures et 7 heures, un samedi, un dimanche ou un jour férié légal. Si cette condition n'est pas remplie, plusieurs visites doivent avoir été effectuées pour une durée totale de toutes les visites de quatre heures minimum. La durée de déplacement ne peut pas être comprise comme temps de visite ;
b)un membre de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire a participé à une réunion réunissant diverses personnes concernées par les soins palliatifs au domicile ou dans le milieu substitutif du domicile d'un patient. Cette réunion avait pour objet d'organiser pratiquement les soins palliatifs dispensés à cette personne palliative dans son cadre familial ou son cadre familial de substitution ou d'approfondir certains problèmes se posant au sujet des soins palliatifs dispensés à cette personne et d'y chercher une solution. Au minimum le médecin généraliste de la personne palliative et les praticiens de l'art infirmier à domicile participent à cette réunion.
c)un membre de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire a eu au moins quatre contacts téléphoniques ou personnels avec les prestataires de soins de première ligne concernés par les soins palliatifs dans le cadre familial ou le cadre familial de substitution, y compris le médecin généraliste de la personne palliative. Au moins deux de ces contacts ont eu lieu à l'initiative des prestataires de soins de première ligne concernés. L'équipe d'accompagnement multidisciplinaire donne un feed-back au médecin généraliste de la personne palliative de chaque contact avec les auxiliaires paramédicaux.
La part des interventions visées à l'alinéa 1er, 2°, c), dans le total des interventions portées en compte par l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire ne peut jamais excéder la moitié.
Art. 338.L'équipe d'accompagnement multidisciplinaire respecte les exigences prévues par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille.
Partie 7. - Dispositions modificatives
Art. 339.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à des initiatives d'habitations protégées et aux associations d'institutions et de services psychiatriques, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 1998, les points 1°, 2° et 3° sont abrogés.
Art. 340.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent, il est ajouté un alinéa 13 libellé comme suit :
" Les membres du personnel du Service flamand des Impôts procèdent au recouvrement des interventions incontestées et exigibles payées indûment par des organismes assureurs et des amendes administratives infligées à des organismes assureurs, bénéficiaires, transporteurs et structures de soins en vertu du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, ainsi que des frais de recouvrement éventuels. "
Art. 341.Dans l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles suivants sont abrogés :
1°l'article 137, modifié par l'arrêté royal du 27 juin 2018 ;
2°l'article 138, modifié par les arrêtés royaux des 1er décembre 2016 et 27 juin 2018 ;
3°l'article 139, modifié par les arrêtés royaux des 18 octobre 2004, 11 décembre 2013, 1er février 2016 et 27 juin 2018 ;
4°les articles 140 à 142, modifiés par les arrêtés royaux des 1er février 2016 et 27 juin 2018 ;
5°l'article 143, modifié par l'arrêté royal du 27 juin 2018 ;
6°l'article 144 ;
7°l'article 145, modifié par les arrêtés royaux des 18 octobre 2004, 11 décembre 2013 et 27 juin 2018.
Art. 342.Dans le même arrêté royal, un article 153ter est ajouté, qui est libellé comme suit :
" Art. 153ter. Les articles 147 à 153bis ne s'appliquent pas aux centres de soins résidentiels visés à l'article 37 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, aux centres de soins de jour, visés à l'article 25 du décret précité, aux centres de court séjour visés à l'article 30 du décret précité et aux maisons de soins psychiatriques visées à l'article 2, 12°, du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ".
Art. 343.A l'article 294 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 29 décembre 1997, 19 juin 1998, 1er avril 2004, 6 septembre 2013, 18 octobre 2013 et 22 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, 8°, le membre de phrase " , ou, s'il s'agit d'une compétence communautaire, par l'organisme assureur, conformément à l'article 33 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, " est inséré entre le membre de phrase " par le Collège conformément à l'article 138, 1° " et le membre de phrase " ou dont la rééducation professionnelle s'effectue à l'étranger " ; une " , " est insérée entre " par le Collège " et " conformément à l'article 138, 1° " ;
2°au paragraphe § 1er/1, le membre de phrase " ou, le cas échéant, par le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs et ses arrêtés d'exécution, " est inséré entre les mots " par l'assurance maladie obligatoire soins de santé " et les mots " ou pour lesquelles les conditions de remboursement n'ont pas été remplies " ;
3°il est ajouté un paragraphe 4, libellé comme suit : " § 4. Les paragraphes 2, 2/1 et 2/2 ne s'appliquent pas aux structures de revalidation visées à l'article 2, 16°, du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs. ".
Art. 344.Dans l'arrêté royal du 16 juin 1999 fixant le nombre maximum de places d'habitations protégées pouvant être mis en service ainsi que les règles relatives à la réduction équivalente d'un certain nombre de lits d'hôpitaux comme visé à l'article 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, l'article 2, tel que modifié par l'arrêté royal du 6 juin 2000, est abrogé.
Art. 345.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'obtention d'une autorisation de planification et d'une autorisation d'exploitation pour les établissements dispensant des soins intra-muros et trans-muros, les mots " d'une autorisation préalable, " sont insérés entre les mots " d'obtention " et " d'une autorisation de planification ".
Art. 346.A l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " comprend le champ d'application de la loi sur les hôpitaux, et de l'article 5 de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation des hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins " sont remplacés par le segment de phrase :
" comprend :
1°le champ d'application de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;
2°les initiatives d'habitation protégée, visées à l'article 2, 9°, du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;
3°les maisons de soins psychiatriques, visées à l'article 2, 12°, du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;
4°les hôpitaux de revalidation, visés à l'article 2, 17°, du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, dans la mesure où il concerne les hôpitaux de revalidation. " ;
2°il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit : " dans le présent arrêté, " l'autorisation de planification " s'entend également de " l'autorisation préalable " visée à l'article 62 du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs. ".
Art. 347.A l'article 2, 2°, du même arrêté, les mots " la loi sur les hôpitaux " sont remplacés par les mots " la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ".
Art. 348.A l'article 3 de l'arrêté royal du 28 avril 2011 royal fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les frais de voyage des patients de moins de 18 ans suivis dans un centre de rééducation fonctionnelle avec lequel le Comité de l'assurance soins de santé a conclu une convention de rééducation fonctionnelle type, modifié par l'arrêté royal du 16 mai 2016, les points 6° et 9° sont abrogés.
Art. 349.A l'article 2 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, il est ajouté un paragraphe 4 libellé comme suit : " § 4. Le présent arrêté ne s'applique pas aux hôpitaux de revalidation, visés à l'article 2, 17°, du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs. ".
Art. 350.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant exécution du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale dans les hôpitaux généraux, catégoriels et universitaires, le mot " catégoriels " est remplacé par les mots " de revalidation ".
Art. 351.A l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point 2°, le mot " catégoriel " est remplacé par les mots " de revalidation " ;
2°le point 3° est remplacé par ce qui suit : " 3° hôpital général : un hôpital, tel que visé à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, qui n'est pas un hôpital psychiatrique ou universitaire ; " ;
3°le point 4° est remplacé par ce qui suit : " 4° hôpital de revalidation : une structure de soins telle que visée à l'article 2, 17°, du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ; " ;
4°le point 5° est remplacé par ce qui suit : " 5° hôpital universitaire : un hôpital tel que visé à l'article 4 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ; ".
Art. 352.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2017, il est ajouté un point 18° libellé comme suit :
" 18° le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, à l'exception des hôpitaux de revalidation et des maisons de soins psychiatriques. ".
Art. 353.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 fixant les procédures pour les structures de soins de santé, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point 5°, les mots " une partie d'un hôpital " sont remplacés par les mots " une partie d'un hôpital ou d'un hôpital de revalidation ". Au point 6°, les mots " une unité hospitalière " sont remplacés par les mots " une partie d'un hôpital ou d'un hôpital de revalidation " ;
2°au point 8°, le membre de phrase " une initiative d'habitation protégée telle que visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément des initiatives d'habitation protégée pour des patients psychiatriques " est remplacé par le membre de phrase : " une initiative d'habitation protégée telle que visée à l'article 2, 9°, du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ; " ;
3°au point 10°, le membre de phrase " une maison de soins psychiatriques telle que définie à l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques " est remplacé par le membre de phrase : " une maison de soins psychiatriques telle que visée à l'article 2, 12°, du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ; " ;
4°au point 12°, les mots " d'hôpitaux " sont remplacés par les mots " d'hôpitaux ou d'hôpitaux de revalidation " ;
5°au point 15°, le membre de phrase " ou un service hospitalier tel que visé à l'article 2, 22°, du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs " est ajouté ;
6°au point 16°, le membre de phrase " ou une unité hospitalière telle que visée à l'article 2, 22°, du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs " est ajouté ;
7°il est ajouté un point 17° libellé comme suit : " 17° hôpital de revalidation : une structure de soins telle que visée à l'article 2, 17°, du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs. ".
Art. 354.A l'article 2, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le chiffre " 6 " est remplacé par les mots " 56 et 62 du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, et aux articles " ;
2°les mots " ou d'une autorisation préalable " sont insérés après les mots " d'une autorisation de planification ".
Art. 355.Dans l'intitulé du chapitre 2 du même arrêté, le membre de phrase " hôpitaux de revalidation, " est inséré entre le mot " hôpitaux " et le membre de phrase " services hospitaliers, ".
Art. 356.Dans l'intitulé de la section 1re du chapitre 2 du même arrêté, le membre de phrase " , d'un hôpital de revalidation " est inséré entre le mot " hôpital " et le mot " ou ".
Art. 357.Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre 2 du même arrêté, le membre de phrase " , d'un hôpital de revalidation " est inséré entre le mot " hôpital " et le mot " ou ".
Art. 358.Dans l'intitulé de la section 6 du chapitre 2 du même arrêté, le membre de phrase " , d'unités hospitalières de revalidation " est inséré entre les mots " d'unités hospitalières " et le mot " et ".
Art. 359.A l'article 12, § 2, il est ajouté un point 3° libellé comme suit : " 3° pour les hôpitaux de revalidation et pour les services hospitaliers d'hôpitaux de revalidation : un délai de durée indéterminée. ".
Art. 360.A l'article 13, § 6, il est ajouté un point 3° libellé comme suit : " 3° pour les unités hospitalières d'hôpitaux de revalidation et pour les partenariats portant exclusivement sur les hôpitaux de revalidation, ou pour les partenariats entre les hôpitaux de revalidation, d'une part, et les hôpitaux psychiatriques, d'autre part : un délai de durée indéterminée. ".
Art. 361.Dans les articles suivants du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'article 2, alinéa 1er, les mots " une partie d'hôpital ou une forme de coopération " sont remplacés par les mots " un hôpital, un hôpital de revalidation, un service hospitalier, une unité hospitalière ou un partenariat " ;
2°à l'article 9, alinéa 2, le mot " hôpital " est remplacé par les mots " hôpital ou hôpital de revalidation " ;
3°à l'article 16, alinéa 1er, le mot " hôpital " est remplacé par les mots " hôpital ou hôpital de revalidation " ;
4°à l'article 22, alinéa 1er, les mots " une unité hospitalière " sont remplacés par les mots " un hôpital, un hôpital de revalidation " ;
5°à l'article 27, les mots " d'un hôpital " sont remplacés par les mots " d'un hôpital ou d'un hôpital de revalidation " ;
6°à l'article article 30, alinéa 1er, les mots " d'un hôpital " sont remplacés par les mots " d'un hôpital ou d'un hôpital de revalidation ".
Art. 362.Dans les articles suivants du même arrêté, les mots " l'hôpital " sont chaque fois remplacés par les mots " l'hôpital ou l'hôpital de revalidation " :
1°article 4, alinéas 1er et 2, 5° et 6° ; en outre, au point 6°, le mot " située " est remplacé par " situé " ;
2°article 11, alinéa 1er ;
3°article 15, 1° ; en outre, au § 2, 1°, b), le mot " située " est remplacé par " situé " ;
4°article 18 ;
5°à l'article 22, alinéa 1er, les mots " cette unité hospitalière " sont remplacés par les mots " cette partie de hôpital ou de hôpital de revalidation " ; à l'alinéa 2, les mots " à l'unité hospitalière " sont remplacés par les mots " la partie de hôpital ou de hôpital de revalidation " ; à l'alinéa 3, les mots " l'hôpital " sont remplacés par les mots " l'hôpital ou l'hôpital de revalidation " ;
6°à l'article 23, §§ 1er et 2, les mots " l'hôpital " sont remplacés par les mots " l'hôpital ou l'hôpital de revalidation " ;
7°à l'article 24, les mots " l'hôpital " sont remplacés par les mots " l'hôpital ou l'hôpital de revalidation " ;
8°à l'article 25, alinéa 1er, les mots " l'hôpital " sont remplacés par les mots " l'hôpital ou l'hôpital de revalidation " ;
9°à l'article 28, alinéa 1er, les mots " l'hôpital " sont remplacés par les mots " l'hôpital ou l'hôpital de revalidation " ;
10°à l'article 30, alinéa 1er, les mots " l'hôpital " sont remplacés par les mots " l'hôpital ou l'hôpital de revalidation ".
Art. 363.A l'article 32, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point 2°, a), le membre de phrase " du nom du gestionnaire responsable, du nom de la personne assurant la gestion journalière " est remplacé par les mots " du coordinateur " ;
2°au point 2°, d), le membre de phrase " le nombre total de lits dans la structure et le nombre de lits faisant l'objet de la demande d'agrément spécial " est remplacé par le membre de phrase " le nombre maximum d'usagers de soins visé par la demande d'agrément " ;
3°au point 2°, e), les mots " architectoniques et fonctionnelles " sont abrogés ;
4°au point 2°, le point f) est abrogé ;
5°au point 3°, d), le mot " patients " est remplacé par le membre de phrase " usagers de soins avec lesquels une initiative d'habitation protégée a conclu une contrat de séjour " ;
6°au point 3°, e), les mots " architectoniques et fonctionnelles " sont abrogés.
Art. 364.A l'article 37, § 2, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " La décision d'agrément mentionne la capacité agréée, exprimée en nombre maximal de lits, de places ou d'usagers de soins ".
Art. 365.A l'article 38, alinéa 1er, du même arrêté, le point 1° est abrogé.
Art. 366.Dans le même arrêté, il est ajouté une section 3/1, contenant un article 38/1, qui est libellée comme suit :
" Section 3/1 Agrément d'initiatives novatrices en matière de soins
Article 38/1. La demande d'agrément comme initiative novatrice en matière de soins doit être introduite auprès de l'agence par l'initiative d'habitation conjointement avec les documents suivants :
1°en ce qui concerne l'agrément comme initiative novatrice en matière de soins pour l'activation :
a)une note descriptive illustrant la faon dont les conditions d'agrément sont remplies ;
b)la liste du personnel affecté à l'activation, avec indication de leurs initiales et des heures de travail par semaine ;
c)le nom du responsable de l'offre d'activation.
2°en ce qui concerne l'agrément comme initiative novatrice en matière de soins pour les soins psychiatriques à domicile :
a)une note descriptive illustrant la faon dont les conditions d'agrément sont remplies ;
b)la liste du personnel affecté aux soins psychiatriques à domicile, avec indication de leurs initiales et de la durée de travail par semaine ;
c)le nom du responsable des soins psychiatriques à domicile.
Si le dossier introduit est incomplet, l'agence en informe le demandeur dans les trente jours.
Dans les quatre mois de la réception de la demande recevable, la décision de l'administrateur général d'octroi de l'agrément est transmise au demandeur ou son intention de refus de l'agrément est signifiée au demandeur par un envoi recommandé.
L'article 5, alinéa 2, et les articles 6 à 8 s'appliquent par analogie à l'intention.
La décision d'agrément mentionne la date de prise d'effet de l'agrément. L'agrément est accordé pour la durée résiduelle de l'agrément de l'initiative d'habitation protégée. "
Partie 8. - Dispositions finales
Chapitre 1er.- Disposition abrogatoire
Art. 367.Les réglementations suivantes sont abrogées :
1°l'arrêté royal du 14 décembre 1987 fixant les modalités et le délai de communication par le gestionnaire de l'hôpital de la situation financière, des résultats d'exploitation, du rapport du réviseur d'entreprise et de tous renseignements statistiques se rapportant à son établissement, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 mars 2008 ;
2°l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément des initiatives d'habitation protégée pour des patients psychiatriques, modifié par les arrêtés royaux des 28 mai 1991, 3 juin 1994, 15 janvier 1999 et 5 juin 2000 ;
3°l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 février 2008 ;
4°l'arrêté royal du 10 décembre 1990 fixant les règles pour la fixation du prix d'hébergement pour les personnes admises dans des maisons de soins psychiatrique, modifié par les arrêtés royaux des 9 novembre 1992, 18 novembre 2003, 29 février 2008, 27 septembre 2009 et 13 juin 2010 ;
5°l'arrêté royal du 29 septembre 1992 portant exécution de l'article 94, troisième alinéa, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 ;
6°l'arrêté royal du 29 avril 1996 portant fixation de la réduction de l'intervention de l'assurance soins de santé et indemnités dans les honoraires et prix fixés dans certaines conventions avec les établissements de rééducation visés à l'article 22, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux des 12 février 1999 et 22 juin 2006 ;
7°l'arrêté royal du 5 mars 1997 fixant le montant de la réduction de l'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation ou de séjour dans un centre de rééducation, dans la mesure où il concerne les structures de revalidation, modifié par les arrêtés royaux des 15 septembre 1997, 11 décembre 2001 et 11 juin 2002, dans la mesure où il concerne les structures de revalidation ;
8°l'arrêté royal du 20 septembre 1998 déterminant les règles suivant lesquelles des données statistiques minimales psychiatriques pour les initiatives d'habitation protégée doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ;
9°l'arrêté royal du 13 octobre 1998 déterminant les critères minimums auxquels doivent répondre les conventions entre les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs et le Comité de l'assurance institué auprès du Service des Soins de santé de l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité ;
10°l'arrêté royal du 18 juillet 2001 fixant les règles selon lesquelles le budget des moyens financiers, le quota de journées de séjour et le prix de la journée de séjour sont déterminés pour les initiatives d'habitations protégées, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 avril 2014 ;
11°l'arrêté royal du 10 novembre 2001 portant exécution de l'article 94, alinéa 3, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 ;
12°l'arrêté royal du 17 décembre 2002 fixant les règles selon lesquelles une partie du prix d'hébergement des maisons de soins psychiatriques est mise à charge de l'Etat ;
13°l'arrêté royal du 11 juin 2003 portant exécution, en ce qui concerne les montants que les organismes assureurs doivent liquider en douzièmes en application de la loi coordonnée sur les hôpitaux, des articles 136, § 1er, alinéa 3; 136, § 5, et 164, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;
14°l'arrêté royal du 17 juin 2004 concernant la déclaration d'admission à l'hôpital, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 juin 2014 ;
15°l'arrêté royal du 27 avril 2007 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données hospitalières doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, modifié par les arrêtés royaux des 18 mars 2013 et 10 avril 2014 ;
16°l'arrêté royal du 12 février 2008 déterminant les règles suivant lesquelles le gestionnaire des hôpitaux doit communiquer au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, l'identité des personnes chargées de la communication des données se rapportant à l'établissement ;
17°l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 fixant le nombre programme pour les maisons de soins psychiatriques ;
18°l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de soins psychiatriques, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 ;
19°l'arrêté ministériel du 12 septembre 1994 déterminant le mode de liquidation de l'intervention de l'Etat dans le prix de la journée de séjour des initiatives d'habitation protégée ;
20°l'arrêté ministériel du 14 décembre 1995 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les frais de déplacement exposés dans le cadre de la rééducation fonctionnelle.
Chapitre 2.- Dispositions transitoires
Art. 368.Par dérogation à la partie 5, titre 1er, et à la partie 5, titre 5, le budget pour l'exercice débutant le 1er janvier 2019 est fixée sur la base des données communiquées à l'agence conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 25 avril 2002, tel qu'il est en vigueur au 31 décembre 2018.
Art. 369.Les conventions conclues avant le 1er janvier 2019 entre les usagers de soins et les initiatives d'habitation protégée agréées en vertu de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément des initiatives d'habitation protégée pour des patients psychiatriques, tel qu'il est en vigueur au 31 décembre 2018, demeurent valables pour leur durée résiduelle.
Art. 370.Les conventions conclues avant le 1er janvier 2019 entre les usagers de soins et les maisons de soins psychiatriques agréées en vertu de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques, tel qu'il est en vigueur au 31 décembre 2018, demeurent valables pour leur durée résiduelle.
Art. 371.Tant que le ministre n'a pas défini, conformément à l'article 212, les cas dans lesquels s'applique la procédure simplifiée, visée à l'article 212, le tableau ci-dessous détermine les cas dans lesquels s'applique la procédure standard, visée à l'article 211, et ceux dans lesquels s'applique la procédure simplifiée, visée à l'article 212. Par dérogation au tableau ci-dessous, les demandes de l'intervention pour les frais de déplacement pour le transport dans un véhicule qui a été adapté au transport en voiturette, visée à l'article 196, se déroulement toujours conformément à la procédure de demande standard visée à l'article 211.
[1 Numéro d'agrément commençant par | Nature de la demande | Procédure de demande. |
7.76.702.74 | première demande | procédure de demande simplifiée |
demande de prolongation | procédure de demande simplifiée | |
7.76.703.73 | première demande | procédure de demande simplifiée |
demande de prolongation | procédure de demande simplifiée | |
7.90 | chaque demande | procédure de demande simplifiée]1 |
(1)<AGF 2023-09-08/24, art. 58, 018; En vigueur : 01-10-2023> |
Art. 372.§ 1er. Le ministre conclut, en exécution de l'article 110 du décret du 6 juillet 2018, une convention de revalidation avec les structures de revalidation mentionnées dans le tableau ci-dessous. Le numéro d'agrément applicable avant l'entrée en vigueur du présent arrêté reste inchangé.
[1 Numéro d'agrément | Nom | Rue et numéro | Code postal et commune |
7.90.002.63 | AZ Sint-Blasius - dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie | Kroonveldlaan 50 | 9200 Termonde |
7.90.003.62 | AZ Delta Stadscampus | Brugsesteenweg 90 | 8800 Roulers |
7.90.004.61 | Ziekenhuis Inkendaal - dienst Fysische Geneeskunde | Inkendaalstraat 1 | 1602 Vlezenbeek |
7.90.005.60 | vzw AZ Sint-Lucas en Volkskliniek | Groenebriel 1 | 9000 Gand |
7.90.007.58 | GZA Ziekenhuizen - dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie | Oosterveldlaan 22 | 2610 Wilrijk |
7.90.008.57 | Ziekenhuis Maas en Kempen - Sp dienst Locomotorische Revalidatie | Mgr. Koningsstraat 10 | 3680 Maaseik |
7.90.009.56 | Regionaal Ziekenhuis Yperman, dienst Revalidatie | Briekestraat 12 | 8900 Ypres |
7.90.010.55 | Imeldaziekenhuis - dienst voor Fysische Geneeskunde | Imeldalaan 9 | 2820 Bonheide |
7.90.012.53 | dienst Fysische Geneeskunde en revalidatie ZNA St.-Elisabeth - ZNA Jan | Leopoldstraat 26 | 2000 Anvers |
7.90.015.50 | UZ Gent - dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie | De Pintelaan 185 | 9000 Gand |
7.90.018.47 | H.-Hartziekenhuis vzw - dienst Fysische Geneeskunde | Mechelsestraat 24 | 2500 Lierre |
7.90.020.45 | AZ Jan Palfijn Gent AV - dienst Fysische Geneeskunde | Henri Dunantlaan 5 | 9000 Gand |
7.90.022.43 | UZ Gent - dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie | Merestraat 80 | 9300 Alost |
7.90.023.42 | AZ Maria Middelares - dienst Fysiotherapie en Revalidatie | Kortrijksesteenweg 1026 | 9000 Gand |
7.90.024.41 | Koningin Elisabeth Instituut - dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie | Dewittelaan 1 | 8670 Ostdunkerque |
7.90.025.40 | Revalidatieziekenhuis RevArte | Drie Eikenstraat 659 | 2650 Edegem |
7.90.026.39 | Sint-Jozefskliniek vzw | Roeselaarsestraat 47 | 8870 Izegem |
7.90.027.38 | AZ Herentals - dienst Fysische Geneeskunde | Nederrij 133 | 2200 Herentals |
7.90.028.37 | Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart vzw - dienst Fysische Geneeskunde | Naamsestraat 105 | 3000 Louvain |
7.90.029.36 | AZ Sint-Augustinus Veurne - dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie | Ieperse Steenweg 100 | 8630 Furnes |
7.90.030.35 | Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw - dienst Kinesitherapie en Fysiotherapie | Ziekenhuislaan 100 | 1500 Hal |
7.90.031.34 | AZ Sint-Jan Brugge-Oostende - Campus H. Serruys | Kairostraat 84 | 8400 Ostende |
7.90.032.33 | Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde vzw | Minderbroederstraat 3 | 9700 Audenarde |
7.90.033.32 | GZA Ziekenhuizen - dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie | Lange Beeldekensstraat 267 | 2060 Anvers |
7.90.034.31 | Sint-Rembertziekenhuis - dienst Fysische Geneeskunde | Sint-Rembertlaan 21 | 8820 Torhout |
7.90.035.30 | AZ Klina - dienst Fysische Geneeskunde | Augustijnslei 100 | 2930 Brasschaat |
7.90.036.29 | Universitaire Ziekenhuizen Leuven - dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie | Weligerveld 1 | 3212 Pellenberg |
7.90.037.28 | Sint-Trudoziekenhuis vzw - dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie | Diestersteenweg 100 | 3800 Saint-Trond |
7.90.042.23 | AZ Salvator St.-Ursula Hasselt - Jessa Ziekenhuis campus St.-Ursula | Diestsesteenweg 8 | 3540 Herck-la-Ville |
7.90.044.21 | AZ Groeningecampus Maria Voorzienigheid Kortrijk | Reepkaai 4 | 8500 Courtrai |
7.90.046.19 | AZ Vesalius | Hazelereik 51 | 3700 Tongres |
7.90.049.16 | Sint-Rembertziekenhuis - dienst Fysische Geneeskunde | Pastoor Paquaylaan 129 | 3550 Heusden-Zolder |
7.90.050.15 | AZ Groeninghe campus O.L.V. Courtrai | Reepkaai 4 | 8500 Courtrai |
7.90.053.12 | RZ Tienen - dienst Fysische Geneeskunde | Kliniekstraat 45 | 3300 Tirlemont |
7.90.054.11 | MPI Sint-Lodewijk vzw | Kwatrechtsteenweg 168 | 9230 Wetteren |
7.90.055.10 | MPI Sint-Jozef | Galjoenstraat 2 | 2030 Anvers |
7.90.056.09 | Dominiek Savio Instituut vzw Gits | Koolskampstraat 24 | 8830 Gits |
7.90.057.08 | MFC Ten Dries vzw | Poeldendries 32 | 9850 Landegem |
7.90.060.05 | AZ Monica vzw - APRA Revalidatiecentum | Harmoniestraat 68 | 2018 Anvers |
7.90.061.04 | UZ Brussel | Avenue du Laerbeek 101 | 1090 Bruxelles |
7.90.101.61 | Bundeling Zorginitiatieven Oostende | Zeedijk 286 - 288 | 8400 Ostende |
7.90.102.60 | AZ Sint-Jan Brugge-Oostende av | Ruddershove 10 | 8000 Bruges |
7.90.111.51 | AZ Sint-Lucas Brugge vzw | Sint-Lucaslaan 29 | 8310 Bruges |
7.90.115.47 | AZ Sint-Maarten - Campus Rooienberg | Rooienberg 25 | 2570 Duffel |
7.90.116.46 | AZ Delta Campus Wilgenstraat | Wilgenstraat 2 | 8800 Roulers |
7.90.117.45 | vzw AZ Damiaan | Gouwelozestraat 100 | 8400 Ostende |
7.90.119.43 | AZ Sint-Elisabeth Zottegem | Godveerdegemstraat 69 | 9620 Zottegem |
7.90.120.42 | ZNA Antwerpen Middelheim | Lindendreef 1 | 2020 Anvers |
7.90.123.39 | vzw Jessa Ziekenhuis - Campus St.-Ursula Revalidatiecentrum | Diestsesteenweg 8 | 3540 Herck-la-Ville |
7.90.124.38 | AZ Sint-Dimpna - Revalidatiecentrum Kempen | J.B. Stessensstraat 2 | 2440 Geel |
7.90.125.37 | Revalidatiecentrum Ziekenhuis Oost-Limburg | Bessemerstraat 478 | 3620 Lanaken |
7.90.127.35 | O.L.V.-ziekenhuis Aalst | Moorselbaan 164 | 9300 Alost |
7.90.128.34 | Universitaire Ziekenhuizen Leuven - Campus Gasthuisberg | Herestraat 49 | 3000 Louvain |
7.90.129.33 | AZ Glorieux Ronse | Glorieuxlaan 55 | 9600 Renaix |
7.90.130.32 | AZ Turnhout - Campus Sint-Jozef | Steenweg op Merksplas 44 | 2300 Turnhout |
7.90.131.31 | AZ Groeninge vzw | President Kennedylaan 4 | 8500 Courtrai |
7.90.132.30 | AZ Alma - Campus Sijsele | Gentse Steenweg 132 | 8340 Sijsele-Damme |
7.90.133.29 | Universitaire Ziekenhuizen Leuven - Campus Gasthuisberg | Herestraat 49 | 3000 Louvain |
7.90.134.28 | Universitaire Ziekenhuizen Leuven - Campus Gasthuisberg | Weligerveld 1 | 3212 Pellenberg |
7.90.135.27 | UZ Antwerpen | Wilrijkstraat 10 | 2650 Edegem |
7.90.136.26 | Revalidatie- en MS-centrum vzw | Boemerangstraat 2 | 3900 Overpelt |
7.90.138.24 | Sint-Jozefskliniek vzw | Bruggestraat 84 | 8700 Tielt |
7.90.139.23 | AZ Zeno | Graaf Jansdijk 162 | 8300 Knokke-Heist |
7.90.140.22 | AZ Maria Middelares Gent | Buitenring Sint-Denijs 30 | 9000 Gand |
7.90.142.20 | AZ Turnhout - Campus Sint-Elisabeth | Steenweg op Merksplas 44 | 2300 Turnhout |
7.90.143.19 | Revalidatiecentrum AZ Nikolaas | Moerlandstraat 1 | 9100 Saint-Nicolas |
7.90.145.17 | AZ Alma | Moeie 18 | 9900 Eeklo |
7.90.201.58 | Referentiecentrum voor neuromusculaire ziekten van UZ Brussel en Inkendaal (ancien nom : De Bijtjes) | Avenue du Laerbeek 101 | 1090 Bruxelles |
7.90.202.57 | Neuromusculair Referentiecentrum UZ Leuven Campus Gasthuisberg | Herestraat 49 | 3000 Louvain |
7.90.204.55 | UZ Gent | C. Heymanslaan 10 | 9000 Gand |
7.90.206.53 | UZ Antwerpen NMRC | Wilrijkstraat 10 | 2650 Edegem |
7.90.209.50 | Nationaal Multiple Sclerose Centrum vzw | Vanheylenstraat 16 | 1820 Melsbroek |
7.90.210.49 | UZ Gent - Centrum voor Locomotorische en Neurologische Revalidatie | De Pintelaan 185 | 9000 Gand |
7.90.215.44 | vzw Pulderbos Zandhoven | Reebergenlaan 4 | 2242 Zandhoven]1 |
(1)<AGF 2023-09-08/24, art. 59, 018; En vigueur : 01-10-2023> |
§ 2. Avant la conclusion des conventions, visées au paragraphe 1er, le ministre envoie, par recommandé avec accusé de réception, une convention adaptée signée par lui aux structures de revalidation visées au paragraphe 1er. La structure de revalidation dispose d'un délai de trente jours suivant la réception de la convention signée par le ministre pour la renvoyer, dûment signée, au ministre.
La convention de revalidation signée par la structure de revalidation est publiée sur le site Internet de l'agence dans les 30 jours de sa réception par le ministre. Cette convention de revalidation lie les parties à partir du 1er janvier 2019.
A défaut de réception d'une convention signée par la structure de revalidation dans les trente qui suivent la réception, par la structure de revalidation, de la convention signée par le ministre, une nouvelle convention ne peut être conclue que conformément aux articles 159 à 173.
Art. 373.§ 1er. Le ministre conclut, en exécution de l'article 111 du décret du 6 juillet 2018, une convention avec les équipes d'accompagnement multidisciplinaires mentionnées dans le tableau ci-dessous.
Numérod'agrément | Nom | Rue et numéro | Code postal et commune |
96800159 | Palliatieve Hulpverlening Antwerpen | Edegemsesteenweg 100 | 2610 Wilrijk |
96800258 | Ispahan Palliatieve Zorgen Kempen | Patersstraat 85 | 2300 Turnhout |
96800357 | Palliatief Netwerk arrondissement Mechelen | Westzavelland 42 | 2830 Willebroek |
96800456 | Netwerk Palliatieve Zorg Noorderkempen | Bredabaan 743 | 2990 Wuustwezel |
96800555 | Palliatief Netwerk arrondissement Mechelen | Waversebaan 220 | 3001 Heverlee |
96800654 | Omega | J. Vander Vekenstraat 158 | 1780 Wemmel |
96800753 | Listel | Albrecht Rodenbachstraat 29 | 3500 Hasselt |
96800852 | Palliatieve Thuiszorg Gent-Eeklo | Bilksken 36 | 9920 Lovendegem |
96800951 | Netwerk Palliatieve Zorg regio Aalst - arrondissement Dendermonde - région Ninove | Gentse Steenweg 355 | 9300 Alost |
96801050 | Netwerk Levenseinde | Sint-Walburgastraat 9 | 9700 Audenarde |
96801149 | Netwerk Palliatieve Zorg Noorderkempen | Rozenlaan 17 | 9111 Belsele |
96801248 | Palliatieve Zorgen Westhoek-Oostende | Stovestraat 2 | 8600 Dixmude |
96801347 | Heidehuis Palliatieve Zorg Noord-West-Vlaanderen | Fazantendreef 11 | 8200 Sint-Michiels |
96801446 | Heidehuis Palliatieve Zorg Noord-West-Vlaanderen | Doorniksewijk 168 | 8500 Courtrai |
96801545 | Netwerk palliatieve zorg De Mantel | Handelsstraat 1 | 8800 Roulers |
§ 2. Avant la conclusion des conventions, visées au paragraphe 1er, le ministre envoie, par recommandé avec accusé de réception, une convention adaptée signée par lui aux équipes d'accompagnement multidisciplinaires visées au paragraphe 1er. L'équipe d'accompagnement multidisciplinaire dispose d'un délai de trente jours suivant la réception de la convention signée par le ministre pour la renvoyer, dûment signée, au ministre.
La convention signée par l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire est publiée sur le site Internet de l'agence dans les 30 jours de sa réception par le ministre. La convention avec les équipes d'accompagnement multidisciplinaires lie les parties à partir du 1er janvier 2019.
A défaut de réception d'une convention signée par l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire dans les trente qui suivent la réception, par l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire, de la convention signée par le ministre, une nouvelle convention ne peut être conclue que conformément aux articles 278 à 291.
Art. 374.Dans les cas, visés à l'article 47/9, § 4, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, où l'autorité fédérale assure, pour le compte de la Communauté flamande, le financement des investissements des infrastructures et des services médico-techniques des hôpitaux, visés à l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, a), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les dispositions de l'arrêté royal du 25 avril 2002, à l'exception des articles 99 et 100, telles qu'elles sont en vigueur au 31 décembre 2018, restent applicables aux hôpitaux de revalidation.
Art. 375.Pour l'exécution des tâches visées aux articles 15, 16, 18, 22, 211, 215 et 216, le médecin-conseil de l'organisme assureur auprès duquel l'usager de soins est affilié ou inscrit exerce la fonction de la Commission des caisses d'assurance soins au cours de la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019.
Art. 376.Les approbations d'interventions ou les engagements de paiement en vigueur au 31 décembre 2018 restent applicables jusqu'à la date de fin prévue.
Les nouvelles demandes ou les demandes de prolongation dont la date de réception se situe en 2019 mais dont une première prestation remboursable se situe en 2018 sont traitées selon la réglementation, les procédures et les formulaires en vigueur au 31 décembre 2018.
Les nouvelles demandes ou les demandes de prolongation dont la première prestation remboursable se situe en 2019 sont traitées conformément au décret du 6 juillet 2018 et au présent arrêté.
Conformément au protocole conclu le 15 mai 2014 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune, en ce qui concerne l'exercice des compétences attribuées aux entités fédérées dans le domaine de la santé publique et des soins de santé pendant la période de transition dans le cadre de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat, tel que prolongé les 19 octobre 2015 et 24 octobre 2016, les organismes assureurs facturent à la Communauté flamande, via l'INAMI, les prestations remboursables dispensées avant le 1er janvier 2019.
Les organismes assureurs facturent directement à la Communauté flamande les prestations remboursables dispensées le ou après le 1er janvier 2019.
Art. 377.Les décisions du Collège des médecins-directeurs concernant les conventions de revalidation, prises en exécution de l'article 23, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont assimilées aux avis de la Commission d'expert et des commissions consultatives sectorielles, visés dans la partie 4, titre 1er, chapitre 2, du présent arrêté. Par dérogation à la partie 4, titre 1er, chapitre 2, le ministre peut décider de modifier une convention de revalidation sur la base de ces décisions du Collège des médecins-directeurs.
Art. 378.
<Abrogé par AGF 2022-07-01/26, art. 13, 014; En vigueur : 31-10-2022>
Chapitre 3.- Disposition d'entrée en vigueur
Art. 379.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception de l'article 122, § 1er, alinéa 3, qui entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Chapitre 4.- Disposition d'exécution
Art. 380.Le ministre flamand ayant la politique de la santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-01-2019, p. 9049)
Modifié par :
<AGF 2023-05-12/09, art. 502, 017; En vigueur : 10-07-2023>