Texte 2019030038
Article 1er.Le président du Conseil supérieur de l'Audiovisuel de la Communauté française exerce ses fonctions à temps plein.
Il bénéficie d'une allocation tenant lieu de traitement correspondant à l'échelle 161/1 telle que fixée par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des services du Gouvernement de la Communauté française.
Il ne perçoit pas de jeton de présence.
Art. 2.§ 1er. Les vice-présidents du Conseil supérieur de l'Audiovisuel bénéficient d'un jeton de présence de 180 EUR par séance du bureau, d'une réunion du Collège d'autorisation et de contrôle ou d'un groupe de travail lié à l'un ou l'autre de ces organes.
Ce jeton de présence ne sera perçu qu'une fois pour l'ensemble des séances du bureau, des collèges ou de groupes de travail prévues sur une même journée.
L'ordonnateur des dépenses récupère le trop-perçu au moment de la liquidation du premier mois qui suit l'échéance.
§ 2. Les vice-présidents du Conseil supérieur de l'Audiovisuel bénéficient en outre d'une indemnité forfaitaire mensuelle de 350 EUR visant à rétribuer leurs prestations, lorsqu'ils participent aux activités du Collège d'avis, à un groupe de travail, aux événements organisés par le Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou leurs missions de représentation dans le cadre d'organismes externes au Conseil supérieur de l'Audiovisuel.
Cette indemnité forfaitaire est calculée en fonction du taux de participation des bénéficiaires aux séances du bureau, des Collèges ou des groupes de travail, calculé sur une base trimestrielle, selon les modalités suivantes :
- Si le bénéficiaire justifie sa présence à 80% des séances susvisées, la rémunération forfaitaire mensuelle sera perçue intégralement;
- Si le bénéficiaire justifie sa présence à plus de 50% et moins de 80% des séances susvisées, la rémunération forfaitaire mensuelle sera diminuée de moitié, soit 175 EUR;
- Si le bénéficiaire ne peut justifier sa présence à au moins 50% des séances susvisées, la rémunération forfaitaire mensuelle sera suspendue.
L'ordonnateur des dépenses récupère le trop-perçu au moment de la liquidation des rémunérations forfaitaires mensuelles qui suivent le contrôle trimestriel du taux de participation.
§ 3. Les rémunérations visées au présent article sont liquidées mensuellement sur la base d'une déclaration de créance, visée par le président du Conseil supérieur de l'Audiovisuel de la Communauté française ou par le membre du personnel ayant reçu délégation du bureau.
Le montant global des rémunérations visées au présent article ne peut excéder 13.200 EUR sur une base annuelle, ce montant s'entend " avantages de toute nature compris ".
Art. 3.§ 1er. Les membres du Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'Audiovisuel, autres que ceux visés aux articles 1er et 2, bénéficient d'un jeton de présence de 180 EUR par séance du Collège d'autorisation et de contrôle ou d'un groupe de travail.
Ce jeton de présence ne sera perçu qu'une fois pour l'ensemble des séances du collège d'autorisation et de contrôle ou de groupes de travail prévues sur une même journée.
Ils bénéficient des indemnités pour frais de parcours selon les modalités applicables aux agents de rang 12 du Ministère de la Communauté française.
L'ordonnateur des dépenses récupère le trop-perçu au moment de la liquidation du premier mois qui suit l'échéance.
§ 2. Les rémunérations visées au présent article sont liquidées mensuellement sur la base d'une déclaration de créance, visée par le président du Conseil supérieur de l'Audiovisuel de la Communauté française ou par le membre du personnel ayant reçu délégation du bureau.
Le montant global des indemnités visées au présent article ne peut excéder 5.500 EUR sur une base annuelle, ce montant s'entend " avantages de toute nature compris ".
§ 3. Les rémunérations visées au présent article ne sont pas cumulables avec les indemnités visées à l'article 2.
Art. 4.Les montants mentionnés aux articles 2 et 3 sont indexés annuellement en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990.
Art. 5.L'arrêté du Gouvernement du 19 février 2004 fixant le statut des membres du bureau et des collèges du Conseil supérieur de l'Audiovisuel de la Communauté française est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2018.
Art. 7.Le Ministre des Médias est chargé de l'exécution du présent arrêté.