Texte 2019030016

21 DECEMBRE 2018. - Arrêté ministériel portant désignation de l'autorité compétente pour le transport de marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
23-1-2019
Numéro
2019030016
Page
8242
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-12-21/59
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019
Texte modifié
2015036422
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses et de la Directive 2016/2309/UE de la Commission du 16 décembre 2016 portant quatrième adaptation au progrès scientifique et technique des annexes de la Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses.

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par arrêté du 25 mai 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mai 2018 portant adaptation de la réglementation en matière de transport de marchandises dangereuses par voie navigable au progrès scientifique et technique.

Art. 3.Le présent arrêté ne s'applique pas au transport de matières radioactives, au transport d'explosifs et au transport de matières animales qui présentent un danger pour la population.

Art. 4.En ce qui concerne les compétences de la Région flamande, l'agence autonomisée externe de droit public " De Vlaamse Waterweg nv " (Voies navigables flamandes), société anonyme de droit public, est le service flamand compétent tel que visé à l'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure.

Art. 5.En ce qui concerne les compétences de la Région flamande, l'agence autonomisée externe de droit public " De Vlaamse Waterweg nv " (Voies navigables flamandes), société anonyme de droit public, est l'autorité compétente telle que visée aux :

section 1.5.1 de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mai 2018 ;

section 1.5.2 de l'annexe précitée ;

section 1.8.5 de l'annexe précitée ;

chapitre 1.9 de l'annexe précitée ;

sous-section 2.1.2.8 de l'annexe précitée ;

section 2.2.2 de l'annexe précitée ;

sous-section 2.2.9.1.11 de l'annexe précitée ;

section 2.2.41 de l'annexe précitée ;

section 2.2.52 de l'annexe précitée ;

10°section 2.2.62 de l'annexe précitée ;

11°section 3.1.2 de l'annexe précitée ;

12°section 3.2.3 de l'annexe précitée ;

13°section 3.3.1 de l'annexe précitée ;

14°sous-section 5.2.2.1 de l'annexe précitée ;

15°sous-section 5.4.1.2.3 de l'annexe précitée ;

16°chapitre 7.1 de l'annexe précitée ;

17°chapitre 7.2 de l'annexe précitée ;

18°chapitre 8.3 de l'annexe précitée.

Art. 6.Pour les compétences de la Région flamande, le département, visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, est l'autorité compétente telle que visée aux ;

section 1.3.3, deuxième phrase, de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mai 2018;

section 1.10.1 de l'annexe précitée ;

section 1.10.2.4, deuxième phrase, de l'annexe précitée ;

chapitre 8.2 de l'annexe précitée.

Art. 7.Dans le présent article, on entend par commission d'experts : la commission créée en exécution du Règlement de visite des bateaux du Rhin et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure.

Pour les compétences de la Région flamande, la commission d'experts est l'autorité compétente telle que visée aux :

section 1.5.3 de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mai 2018 ;

sous-section 1.6.7.2 de l'annexe précitée ;

chapitre 1.15 de l'annexe précitée ;

chapitre 1.16 de l'annexe précitée, à l'exception de la section 1.16.2 de l'annexe précitée ;

chapitre 8.1 de l'annexe précitée ;

sous-section 9.1.0.1 de l'annexe précitée ;

sous-section 9.1.0.40 de l'annexe précitée ;

sous-section 9.2.0.94 de l'annexe précitée ;

sous-section 9.3.1.1 de l'annexe précitée ;

10°sous-section 9.3.1.23 de l'annexe précitée ;

11°sous-section 9.3.1.40 de l'annexe précitée ;

12°sous-section 9.3.1.50 de l'annexe précitée ;

13°sous-section 9.3.2.1 de l'annexe précitée ;

14°sous-section 9.3.2.12 de l'annexe précitée ;

15°sous-section 9.3.2.23 de l'annexe précitée ;

16°sous-section 9.3.2.40 de l'annexe précitée ;

17°sous-section 9.3.2.50 de l'annexe précitée ;

18°sous-section 9.3.3.1 de l'annexe précitée ;

19°sous-section 9.3.3.12 de l'annexe précitée ;

20°sous-section 9.3.3.23 de l'annexe précitée ;

21°sous-section 9.3.3.40 de l'annexe précitée ;

22°sous-section 9.3.3.50 de l'annexe précitée ;

23°section 9.3.4 de l'annexe précitée.

Pour les compétences de la Région flamande, la commission d'experts prend les décisions d'agrément, visées à la sous-section 1.15.2.4 de l'annexe précitée.

Art. 8.Pour les compétences de la Région flamande, les membres du personnel désignés à cet effet, qui sont chargés du contrôle de la navigation intérieure, sont l'autorité compétente telle que visée aux :

section 1.3.3, première phrase, de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mai 2018 ;

section 1.8.1 de l'annexe précitée ;

section 1.8.2 de l'annexe précitée ;

sous-section 1.8.3.5 de l'annexe précitée ;

section 1.10.2.4, première phrase, de l'annexe précitée ;

section 1.16.12 de l'annexe précitée ;

sous-section 1.16.13.2, alinéa 2, première phrase, de l'annexe précitée ;

sous-section 1.16.13.4, première phrase, de l'annexe précitée ;

sous-section 1.16.13.5 de l'annexe précitée ;

10°sous-section 2.2.9.1.7 de l'annexe précitée ;

11°sous-section 9.1.0.1, première phrase, de l'annexe précitée ;

12°sous-section 9.3.1.1, première phrase, de l'annexe précitée ;

13°sous-section 9.3.2.1, première phrase, de l'annexe précitée ;

14°sous-section 9.3.3.1, première phrase, de l'annexe précitée.

Art. 9.L'arrêté ministériel du 20 octobre 2015 relatif à la désignation de l'autorité compétente au sens du point 1.5.1 de l'Annexe à l'Accord européen du 26 mai 2000 relatif au transport international de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures est abrogé.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

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