Texte 2019015909
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Les articles 1 et 4 à 6 de l'arrêté royal du 19 décembre 2018 portant modifications de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité et de l'arrêté royal du 2 avril 2014 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel et fixant les montants prévus pour le financement des passifs nucléaires BP1 et BP2 pour la période 2019-2023 sont confirmés avec effet au 1er janvier 2019.
Les effets de la non-confirmation des articles 2 et 3 du même arrêté royal ne peuvent affecter la facture des clients finaux.
Le montant lié à la non-confirmation provient des fonds disponibles, notamment le fonds de réduction forfaitaire pour le chauffage au gaz naturel et à l'électricité, ou du budget général tout en respectant le principe de neutralité budgétaire et sans récupération rétroactive sur la facture des clients finaux.
Art. 3.L'arrêté royal du 21 décembre 2018 déterminant les montants pour 2019 des fonds destinés au financement du coût réel résultant de l'application de prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel aux clients protégés résidentiels est confirmé avec effet au 1er janvier 2019.
Chapitre 2.- Dispositions finales
Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.