Texte 2019015907
TITRE Ier.- Dispositions générales
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend sous:
1°l'entité compétente: le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère de Flandre de l'Agriculture et de la Pêche;
2°De minimis: des quantités de juvéniles d'espèces qui relèvent à l'obligation d'embarquement et qui peuvent être rejetées à concurrence d'une quantité maximale exprimée en pourcentages des captures totales par la flotte nationale de cette espèce et dans la zone concernée;
3°journal de bord électronique: livre électronique non papier pour l'enregistrement électronique des données du journal de pêche et des données de la déclaration de débarquement;
4°engins réglementés: BT1 chalut à perche avec un maillage de plus de 120mm ; BT2 chalut à perche avec un maillage de 80-119 mm ; TR1 trawl (OTB et SSC) avec un maillage de plus de 100 mm ; TR2 trawl (OTB et SSC) avec un maillage de 80-99 mm ; TR3 trawl (OTB) avec un maillage de 20-55 mm; GNS tous les filets emmêlant ; GTR tous les maillons.
5°GSF : grand segment de flotte contenant les grands navires de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW ;
6°zone c.i.e.m. : description de zones et secteurs, mentionnée dans l'annexe III au Règlement (CE) n° 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des Etats membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est ;
7°PSF: petit segment de flotte contenant les petits navires de pêche ayant une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW ;
8°puissance motrice : la puissance comme définie dans la liste officielle des navires de pêche belges 2020, le cas échéant, majorée par la puissance additionnelle mentionnée au permis de pêche ;
9°plan de rejets Mer du nord : plan de rejets comme déterminé par le règlement délégué (UE) n° [1 2019/2238]1 de la Commission établissant des modalités en application de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales dans la Mer du Nord pour la période 2020-2021 ;
10°plan de rejets des eaux occidentales septentrionales: plan de rejets comme déterminé par le règlement délégué (UE) n° [1 2019/2239]1 de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales pour la période 2020-2021 ;
11°plan de rejets des eaux occidentales australes: plan de rejets comme déterminé par le règlement délégué (UE) n° [1 2019/2237]1 de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes pour la période 2020-2021 ;
12°jour de navigation: la présence en mer d'une durée minimale de quatre heures au cours d'une journée. La sortie en mer d'un navire pendant une durée n'excédant pas 24 heures est considérée comme formant un jour de navigation. La sortie en mer d'un navire excédant 24 heures ou un multiple de 24 heures constitue un nouveau jour de navigation ;
13°autorisation de pêche : le document de pêche visé à l'article 7 du règlement (CE) n° 1224/2009 du conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les Règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;
14°navire de pêche : chaque navire équipé pour l'exploitation commerciale de ressources halieutiques et reprise dans la liste officielle des navires de pêche belges 2020 ;
15°jour passé en mer : une période ininterrompue de présence et d'absence du port sur mer d'au maximum 24 heures ;
16°jour passé en mer dans le secteur de reconstitution des stocks de soles : jour de présence ou d'absence du port dans la zone comme déterminée dans l'annexe IIb du règlement (UE) n° 2019/124 et le règlement des TAC et quotas 2020, en particulier une période ininterrompue de 24 heures, comme mentionnée dans le journal de bord communautaire, pendant laquelle un navire est absent du port et présent dans la zone-c.i.e.m. VIIe, ou pendant une partie de cette période.
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(1AM 2020-01-22/01, art. 1, 002; En vigueur : 01-02-2020)
Chapitre 2.- Dispositions générales et interdictions de pêche
Art. 2.La quantité de poisson des espèces qui sont soumis à des restrictions de captures supplémentaires et qui sont attribuées à une navire de pêche, ne sont pas transmissibles à un autre navire de pêche.
La quantité de poisson exprimée en kg est le poids de produit en kg après débarquement et triage des captures.
Les quantités maximales de poisson d'espèce de prises accessoires visée à l'article 25 paragraphe 4 et 5, à l'article 26 et à l'article 28 paragraphe 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 et 11 concernent des quantités maximales attribuées valorisables, dont la valeur des dépassements est retenue.
Art. 3.Le secrétaire général de l'entité compétente dispose d'une délégation décisionnelle et notifie la constatation factuelle de la réalisation :
1°des quotas de captures pour certaines espèces de poisson dans certaines zone-c.i.e.m. ;
2°le niveau d'efforts de pêche pour certains groupes d'efforts pour des navires de pêche dans certaines zone-c.i.e.m. ;
La conséquence de la constatation, visée au premier alinéa, est la fermeture de la zone de pêche, respectivement pour :
1°des activités de capture des espèces de poisson concernés, ce qui implique une interdiction de pêche pour toutes les navires de pêche de ces espèces de poissons dans les eaux de certaines zone-c.i.e.m., ainsi que la détention à bord, le transbordement et le débarquement des espèces de poisson qui ont été capturés dans ces eaux.
2°des activités de capture par des navires de pêche avec des engins de pêche en question, ce qui implique pour les navires de pêche en question une interdiction de pêche dans les eaux des zone-c.i.e.m. concernées, ainsi que la détention à bord, le transbordement et le débarquement de produits de pêches qui ont été capturés dans ces eaux.
Art. 4.Aux navires de pêche de la flotte de pêche de l'Escaut qui ne peuvent pratiquer la pêche dans les passes, il n'est pas attribué des quantités des espèces pour lesquels des limitations complémentaires de capture ont été fixés dans les zone-c.i.e.m. II et IV (Mer du nord et l'Estuaire de l'Escaut). Il est interdit aux autres navires de pêche, à l'exception des navires de pêches de la flotte de pêche de l'Escaut qui sont autorisés de pêcher dans l'Estuaire de l'Escaut, de pêcher dans les passes de l'Escaut occidental (Westerschelde).
Art. 5.Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit de :
1°pêcher dans la zone-c.i.e.m. IIIa, notamment le Skagarak ;
2°pêcher dans la zone-c.i.e.m. VIa, notamment ouest de l'Ecosse ;
3°pêcher le hareng dans les zone-c.i.e.m. I, II ;
4°pêcher avec un navire de pêche du PSF dans les zone-c.i.e.m. VIIh, j, et k. Cette interdiction est également valable pour un navire de pêche du GSF pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2020 ;
5°pratiquer la pêche en boeuf au cabillaud ;
6°être armé ou pêcher avec un engin TR3 qui n'est pas prévu de façon permanente d'un chalut sélectif ;
7°la pêche aux arts fixes dirigée sur le bar avec des filets maillants avec un maillage inférieur à 120 mm ;
8°la pêche ciblée de plies aux arts fixes ;
9°être armé ou pêcher avec des chaluts à perche des segments BT1 et BT2 sans un panneau (soi-disant panneau flamand) d'un maillage de 120 mm minimum et d'une longueur de 3 mètre dans le chalut, avant le cul de chalut ;
10°pour un navire de pêche du PSF exécuter une durée de traînante de plus de quatre-vingt-dix minutes ;
11°être armé ou pêcher avec des chaluts à perche des segments BT2, dont la ralingue inférieure n'est pas munie d'un flip up rope, ou dont le chalut à perche n'est pas muni en bas ou devant le panneau flamand, d'un panneau benthonique sous la forme d'un panneau avec des mailles carrées d'un maillage de 170 mm et une longueur et largeur d'au moins 1,8 m ;
12°de pêcher, détenir à bord ou débarquer d'autres espèces de plies, et d'utiliser d'autres codes Alfa 3 que :
a)dans les zone-c.i.e.m. II, IV : raie SRX, raie lisse RJH, raie fleurie RJN, raie bouclée RJC et raie douce RJM ;
b)dans les zone-c.i.e.m. VIId: raie SRX, raie lisse RJH, raie fleurie RJN, raie bouclée RJC, raie douce RJM, raie circulaire RJI, raie chardon RJF et raie mêlée RJE ;
c)dans les zone-c.i.e.m. VIIa-c en VIIe-k: raie SRX, raie fleurie RJN, raie bouclée RJC, raie lisse RJH, raie douce RJM, raie circulaire RJI et raie chardon RJF ;
d)dans zone-c.i.e.m. VIIf,g: raie SRX et raie mêlée RJE ;
13°de pêcher des anguilles d'une taille supérieure à 12 cm pendant les mois de janvier, novembre et décembre 2020, dans toutes les zone-c.i.e.m.
Art. 6.En exécution des plans de reconstitution, les espèces qui sont soumis à des mesures spécifiques de contrôle, sont débarqués aux ports d'Oostende en Zeebrugge.
Art. 7.§ 1er. Les suivantes tailles minimales de référence de conservation de capture s'appliquent à partir du 1er janvier 2020:
1°pour turbots : 32 cm de taille de débarquement ;
2°pour barbues : 32 cm de taille de débarquement ;
3°pour soles limandes : 25 cm de taille de débarquement ;
4°pour flets : 25 cm de taille de débarquement ;
5°pour sébastes : 20 cm de taille de débarquement ;
6°pour raies : 50 cm de taille de débarquement ;
7°pour tacauds : 20 cm de taille de débarquement ;
8°pour baudroies entier: 500 g de poids de débarquement ;
9°pour baudroies étêté : 200 g poids de débarquement ;
10°pour soles : 25 cm taille de débarquement ;
11°pour limandes : 23 cm de taille de débarquement.
La commercialisation pour la consommation humaine directe des espèces visées au premier alinéa est interdite, s'ils n'ont pas la taille minimale de référence de conservation de capture imposée par la réglementation européenne et par le premier alinéa.
La détention à bord et le débarquement dans des ports de l'Union européenne dans une forme de présentation qui empêche tout contrôle des tailles minimales de référence de capture reprises dans la législation flamande ou européenne, est interdite.
Dans les criées belges, le triage national de soles, connu comme sole 8 (ayant un poids de produit inférieur à 120 g), et le triage national de queues de baudroies, connu comme queue de baudroies 6 (ayant un poids de produit inférieur à 200g), ne peuvent pas être commercialisés. Les quantités des captures qui relèvent à ce triage, ne peuvent pas être vendues pour la consommation humaine et doivent être dénaturées avant le début de la criée ou à la demande explicite des superviseurs de l'autorité compétente.
Le réglage le plus bas des appareils de classification automatique utilisés dans les criées, est fixé respectivement à 120 g pour soles et 200 g pour baudroies étêtés.
Par dérogation au premier alinéa, 10°, la taille de débarquement de 25 cm pour soles ne s'applique pas pour des navires de pêche ayant une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW et un tonnage brute inférieur ou égal à 70 GT, et pour des voyages en mer, effectué entièrement au Mer du Nord.
§ 2. Pour les espèces pour lesquels des facteurs de conversion n'ont pas été définis, les facteurs de conversion suivants seront utilisés pour calculer le poids vif à partir du poids transformé :
1°facteur 1,18 pour poissons ronds éviscérés;
2°facteur 1,05 pour poissons plats éviscérés ;
3°facteur 3 pour produits de pêche étêtés ;
4°facteur 4 pour des pinces de crabes.
Art. 8.Pour la pêche de soles dans les zone-c.i.e.m. II, IV, VIIa, VIId, VIIe, VIIf, g, VIIh, j et k, VIII a et b, les conditions des minimis définies dans le plan de rejets pour la Mer du Nord, le plan de rejets des eaux occidentales septentrionales et le plan de rejets pour les eaux occidentales australes.
["1 Pour la p\234che de turbot au chalut \224 perche avec un cul de chalut de plus de 80 mm (TBB) dans les zones-C.I.E.M. II et IV, les conditions de survie \233lev\233es comme d\233finies dans les plans de rejet pour la Mer du Nord s'appliquent."°
Pour la pêche de cabillauds et merlans avec des engins TR2 dans les zone-c.i.e.m. IV et la pêche de langoustines dans les zone-c.i.e.m. II, IV, les conditions des minimis définies dans le plan de rejets pour la Mer du Nord s'appliquent.
Pour [1 ...]1 églefins dans les zone-c.i.e.m. VII e-k, les conditions des minimis définies dans le plan de rejets pour les eaux occidentales septentrionales s'appliquent.
Pour la pêche de merlans dans les zone-c.i.e.m. II, IV et VII b-k, les conditions des minimis définies dans les plans de rejets pour la Mer du Nord et pour les eaux occidentales septentrionales s'appliquent.
Pour la pêche de maquereaux et chinchard dans les zone-c.i.e.m. II, IV, et dans les zone-c.i.e.m. VII b - k, VIII a, b, les conditions des minimis définies dans les plans de rejets pour la Mer du nord, les eaux occidentales septentrionales et les eaux occidentales australes s'appliquent.
Pour la pêche de cardines, plies, baudroies, merlans et lieues jaunes dans les zone-c.i.e.m. VIII a,b les conditions des minimis définies dans les plans de rejets pour les eaux occidentales Australes s'appliquent.
Les quantités rejetées seront rapportées dans le journal de bord électronique.
Si une valeur seuil visée à [1[2 l'article 14, 16, 18, 21, 22, 27 § 9]2]1 risque d'être franchie pendant un voyage en mer, les activités de pêche seront suspendues immédiatement et les activités seront déplacées par au moins 10 milles nautiques. Pour les pêcheries effectuées avec des navires ayant un tonnage brute inférieure à 70 BT, les activités seront déplacées par au moins 3 milles nautiques.
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(1AM 2020-01-22/01, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2020)
(2AM 2020-03-18/19, art. 1, 004; En vigueur : 01-04-2020)
Art. 9.Il est défendu aux pêcheurs à la ligne, qui pêchent à partir de navires ne disposant pas de licence de pêche, de retenir à bord, de transborder et de débarquer au total plus de 15 kg de cabillaud par personne embarquée et par voyage en mer. Le poisson est embarqué en état intact et peut être éviscéré.
Chapitre 3.- Limitation d'activités
Division 1er.- Jours de mer communautaires
Art. 10.Un effort de pêche peut être attribué à des groupes d'effort par attribution de jours de mer. Un effort de pêche peut être attribué aux groupes d'effort suivants pour les zone-c.i.e.m. IV et VIId: les segments TR1, TR2, TR3, BT1, BT2, GN1 et GT1.
A chaque dépassement de limite des zone-c.i.e.m., les capitaines des navires de pêche inscrivent dans leur journal de bord électronique, le jour, le moment et la position de dépassement de limite.
L'enregistrement des heures de pêche dans le journal de bord électronique est obligatoire.
Division 2.- Jours de mer communautaires dans la zone de reconstitution de la sole, étant la zone-c.i.e.m. VIIe
Art. 11.§ 1er. Le système de limitation du nombre de jours en mer dans la zone-c.i.e.m. VIIe, institué conformément à l'annexe IIb du règlement (UE) 2019/124 du Conseil du 30 janvier 2019 établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, est d'application en janvier 2020.
Le nombre de jours en mer dans la zone-c.i.e.m. VIIe, visé à l'annexe IIa du règlement (UE) n° 2020/ du Conseil de janvier 2020 établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, attribué pour la période du 1er février 2020 jusqu'au 31 janvier 2021 inclus, est diminué par le dépassement du nombre de jours de mer attribué conformément à l'arrêté ministériel du 19 décembre 2018 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2019 des réserves de poisson en mer.
Dans la zone-c.i.e.m. VIIe, le transfert de jours de mers entre navires de pêche individuels est interdit.
§ 2. Des navires de pêche qui ont pêché à l'aide d'un chalut à perche dans la période entre 2002 jusque 2018 inclus dans la zone-c.i.e.m. VIIe, recevront une autorisation de pêche VIIe 2020.
§ 3. A chaque dépassement de limite de la zone-c.i.e.m. VIIe, les capitaines des navires de pêche inscrivent dans leur journal de bord communautaire, le jour, le moment et la position de dépassement de limite.
La licence de pêche des navires de pêche qui dépassent leur nombre de jours en mer dans la zone-c.i.e.m. VIIe, peut être retirée pour cinq jours successifs par l'autorité compétente. L'autorisation de pêche VIIe, délivrée conformément à l'annexe IIc du règlement (UE) n° 2021/ du Conseil de janvier 2021 établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, ne sera attribuée en 2020 que pour une période de 6 mois.
Division 3.- Jours de navigation
Art. 12.Il est interdit à toutes les navires de pêche de réaliser plus de 285 jours de navigation.
Art. 13.Du moment qu'un navire de pêche a dépassé le nombre maximum de jours de navigation autorisé, visé à l'article 12, de plus de deux jours de navigation, ces jours de navigation seront déduits du nombre maximal de jours de navigation autorisés, qui sera attribué à cette navire de pêche à partir du 1er janvier 2021. Le nombre de jours à déduire, sera augmenté par un jour de navigation pour chaque dépassement de deux jours de navigation.
TITRE II.- Dispositions particulières collectives
Chapitre 1er.- Système de gestion collectif
Division 1er.- Attribution de possibilités de captures selon la puissance motrice
Sous-division 1er.- Sole Mer du nord - zones-c.i.e.m. II, IV
Art. 14.§ 1er. Le quota total de soles pour les zone-c.i.e.m. II, IV (Mer du nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé aux navires de pêche du PSF, est 407 tonnes pour la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020. Lorsque ce quota est épuisé, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la sole provenant de ces zone-c.i.e.m. concernées.
Le quota total de soles pour les zone-c.i.e.m. II, IV (Mer du nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé aux navires de pêche du GSF, est 498 tonnes pour la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 30 juin 2020. Lorsque ce quota est épuisé, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer jusqu'au 30 juin 2020 inclus de la sole provenant des zone-c.i.e.m. II, IV (Mer du nord et l'Estuaire de l'Escaut).
Le quota des minimis est 73 tonnes de sole. La valeur seuil visée à l'article 8 est fixée pour les pêcheries de soles dans les zone-c.i.e.m. II, IV à 10% minimum des captures de soles réalisées pendant le voyage en mer concerné dans la zone concernée. Lorsque ce quota des minimis est épuisé, il est interdit à ces navires de pêche de faire appel au système des minimis pour la sole dans les zone-c.i.e.m. concernées.
§ 2. A partir du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 octobre 2020 inclus, il est interdit dans les zone-c.i.e.m. II, IV (Mer du nord et l'estuaire de l'Escaut) que les captures de soles d'un navire de pêche du PSF dépassent 5500 kg, majorées d'une quantité égale à [2 85 kg]2, multipliées par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW.
["4 Dans la p\233riode du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 d\233cembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de sole, r\233alis\233es par un navire de p\234che du PSF, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 5000 kg, major\233e d'une quantit\233 \233gale \224 20 kg, multipli\233e par la puissance motrice du navire, exprim\233e en kW."°
§ 3. A partir du 1er janvier 2020 jusqu'au 30 juin 2020 inclus, il est interdit dans les zone-c.i.e.m. II, IV (Mer du nord et l'estuaire de l'Escaut) que les captures de soles d'un navire de pêche du GSF dépassent 5500 kg, majorées d'une quantité égale à 16 kg, multipliées par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW.
["3 PREMDans la p\233riode du 1er juillet 2020 jusqu'au 31 octobre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II et IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut), que les captures de sole r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 5000 kg, major\233e d'une quantit\233 \233gale \224 17 kg, multipli\233e par la puissance motrice du navire, exprim\233e en kW. "°
["4 Dans la p\233riode du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 d\233cembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de sole, r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 5000 kg, major\233e d'une quantit\233 \233gale \224 20 kg, multipli\233e par la puissance motrice du navire, exprim\233e en kW."°
En dérogation au premier [3 et deuxième ]3 alinéa, il est interdit dans la période du 1 janvier 2020 jusqu'au [4 31 décembre 2020]4 inclus, dans les zone-c.i.e.m. II, IV, (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures de soles d'un navire de pêche, qui exerce uniquement la pêche aux arts dormants, dépassent une quantité égale à 6 500 kg, majorée d'une quantité égale à 40 kg, multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW.
["1 \167 4. Des voyages en mer mixtes dans les zones-c.i.e.m. II, IV et VII f,g sont interdits."°
["2 Des voyages en mer mixtes sont \233galement interdits entre les zones-C.I.E.M. IV et VIIa."°
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(1AM 2020-02-07/01, art. 1, 003; En vigueur : 13-02-2020)
(2AM 2020-05-08/08, art. 1, 005; En vigueur : 15-05-2020)
(3AM 2020-06-26/03, art. 1, 006; En vigueur : 01-07-2020)
(4AM 2020-10-23/03, art. 1, 009; En vigueur : 01-11-2020)
Sous-division 2.- Plie Mer du Nord - zones-c.i.e.m. II, IV
Art. 15.§ 1er. Le quota total de plie dans les zones-c.i.e.m. II, IV, (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut), réservé aux navires de pêche du PSF, est fixé à [1 585 tonnes]1 pour la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la plie provenant des zones-c.i.e.m. concernées.
Le quota total de plie dans les zones-c.i.e.m. II, IV, (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut), réservé aux navires de pêche du GSF, est fixé à [1 4295 tonnes]1 pour la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de plie provenant des zones-c.i.e.m. concernées.
§ 2. A partir du 1er janvier jusqu'au 31 octobre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du PSF, que les captures de plie dépassent une quantité égale à 400 kg, multipliée par la puissance motrice de ce navire de pêche, exprimée en kW. De cette quantité attribuée, il est admis pour chaque navire de pêcher une quantité maximale de 60 kg par kW avant le 15 mars 2020.
["3 Dans la p\233riode du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 d\233cembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plie, r\233alis\233es par un navire de p\234che du PSF, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 300 kg, multipli\233e par la puissance motrice du navire, exprim\233e en kW."°
§ 3. A partir du 1er janvier 2020 jusqu'au 30 juin 2020 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du GSF, que les captures de plie dépassent une quantité égale à 170 kg, multipliée par la puissance motrice de ce navire de pêche, exprimée en kW. De cette quantité attribuée, il est admis pour chaque navire de pêcher une quantité maximale de 60 kg par kW avant le 15 mars 2020.
["2 Dans la p\233riode du 1er juillet 2020 jusqu'au 31 octobre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II et IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut), que les captures de plie r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 350 kg, multipli\233e par la puissance motrice du navire, exprim\233e en kW. "°
["3 Dans la p\233riode du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 d\233cembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plie, r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 260 kg, multipli\233e par la puissance motrice du navire, exprim\233e en kW."°
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(1AM 2020-01-22/01, art. 3, 002; En vigueur : 01-02-2020)
(2AM 2020-06-26/03, art. 2, 006; En vigueur : 01-07-2020)
(3AM 2020-10-23/03, art. 2, 009; En vigueur : 01-11-2020)
Sous-division 3.- Sole Canal de Bristol et Mer Celtique - zones-c.i.e.m. VIIf, g
Art. 16.§ 1er. Le quota total de sole dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g, réservé aux navires de pêche du PSF, est fixé à 80 tonnes pour la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. concernées.
Le quota total de sole dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g, réservé aux navires de pêche du GSF, est fixé à 913 tonnes pour la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. concernées.
Le quota des minimis est fixé à 30 tonnes de sole. Le seuil lié aux captures de sole dans les zone-c.i.e.m. VIIf, g, visé à l'article 8, est fixé à un maximum de 5% des captures de sole déjà réalisées pendant le voyage en mer dans la zone concernée. A l'épuisement de ce quota des minimis, il est interdit à ces navires de pêche d'utiliser encore le quota des minimis de sole pour les zones-c.i.e.m. concernées.
§ 2. Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit aux navires de pêche du PSF d'être présents dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g.
Par dérogation aux dispositions mentionnées au premier alinéa, seules les navires de pêche du PSF qui sont repris sur la liste "Autorisation de pêche Canal de Bristol PSF 2020" sont autorisés d'être présents dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g et ce à partir du 1er février 2020 jusqu'au 31 octobre 2020 inclus.
Afin de pouvoir être ajouté à la liste, mentionnée au deuxième alinéa, des propriétaires de navires de pêche sont obligés de soumettre une demande à l'entité compétente par lettre recommandé, par fax ou e-mail avant le 21 janvier 2020.
Au cas où le nombre de navires inscrits est trop élevé comparé aux quotas de sole disponibles, le nombre sera limité par un tirage au sort.
Sous réserve de révision par l'entité compétente, la quantité minimale attribuée de sole pour les zones-c.i.e.m. VIIf, g pour la période du 1er février jusqu'au 31 octobre 2020, est fixée à 10.000 kg pour chaque navire sélectionné et repris sur la liste, visée au deuxième alinéa.
En cas de dépassement des quantités de sole visées au cinquième alinéa, les quantités de sole dépassées par ce navire de pêche seront déduites en double de la quantité de sole à attribuer au navire de pêche pour 2021.
§ 3. A partir du 1er janvier 2020 jusqu'au 30 juin 2020, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g pour un navire de pêche du GSF de réaliser des captures de sole qui dépassent une quantité égale à 5000 kg, majorée d'une quantité égale à 13 kg, multipliée par la puissance motrice de ce navire de pêche, exprimée en kW.
["1 Dans la p\233riode du 1er juillet 2020 jusqu'au 31 octobre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIf, g, que les captures de sole r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 [2 12 kg"° , multipliée par la puissance motrice du navire, exprimée en kW. Pour des navires de pêche qui sont repris sur la liste " Autorisations de pêche Golfe de Gascogne 2020 " les dispositions de l'article 21, § 5 sont applicables en cas de participation à la campagne de Golfe.]1
["3 Dans la p\233riode du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 d\233cembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIf, g, que les captures de sole, r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 un droit fixe de 1000 kg, major\233e d'une quantit\233 \233gale \224 4 kg, multipli\233e par la puissance motrice du navire, exprim\233e en kW."°
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(1AM 2020-06-26/03, art. 3, 006; En vigueur : 01-07-2020)
(2AM 2020-07-23/02, art. 1, 007; En vigueur : 01-08-2020)
(3AM 2020-10-23/03, art. 3, 009; En vigueur : 01-11-2020)
Sous-division 4.- Sole Manche est - zone-c.i.e.m. VIId
Art. 17.§ 1er. Le quota total de sole dans la zone-c.i.e.m. VIId, réservé aux navires de pêche du PSF, est fixé à 290 tonnes pour la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de sole provenant de la zone-c.i.e.m. VIId.
Le quota total de sole dans la zone-c.i.e.m. VIId, réservé aux navires de pêche du GSF, est fixé à 434 tonnes pour la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de sole provenant de la zone-c.i.e.m. VIId.
Le quota des minimis est fixé à 22 tonnes de sole. Le seuil lié aux captures de sole dans la zone-c.i.e.m. VIId, visé à l'article 8, est fixé à un maximum de 5% des captures de sole déjà réalisées pendant le voyage en mer dans la zone concernée. A l'épuisement de ce quota des minimis, il est interdit à ces navires de pêche d'utiliser encore le quota des minimis de sole pour la zone-c.i.e.m. concernée.
Sous-division 5.- Cabillaud Mer du Nord - zones-c.i.e.m. II, IV
Art. 18.§ 1er. Le quota total de cabillaud dans les zones-c.i.e.m. II, IV, (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut), réservé aux navires de pêche du PSF, est fixé à [1 55 tonnes]1 pour la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer du cabillaud provenant des zones-c.i.e.m. concernées.
Le quota total de cabillaud dans les zones-c.i.e.m. II, IV, (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut), réservé aux navires de pêche du GSF, est fixé à [1 313 tonnes]1 pour la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer du cabillaud provenant des zone-c.i.e.m. concernées.
Le seuil lié aux captures de cabillaud réalisées avec un engin TR2 dans la zone-c.i.e.m. IVc, visé à l'article 8, est fixé à un maximum de 4 % des captures de cabillaud déjà réalisées durant ce voyage de mer dans cette zone-c.i.e.m. A l'épuisement de ce quota des minimis, il est interdit à ces navires de pêche à engin TR2 de débarquer du cabillaud provenant de la zone-c.i.e.m. concernée.
§ 2. Tout en conservant l'application du § 3 et § 4, des propriétaires de navires de pêche peuvent demander une allocation des possibilités de captures de cabillaud dans les zones-c.i.e.m. II, IV en fonction de la puissance motrice. A cette fin ils sont tenus de soumettre une demande auprès l'entité compétente par lettre recommandée ou par e-mail avant le 21 janvier 2020. Si aucune demande valable n'a été introduite, l'article 25 est d'application.
§ 3. A partir du 1er janvier 2020 jusqu'au [2 30 juin 2020]2 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV pour un navire de pêche du PSF de réaliser des captures de cabillaud qui dépassent une quantité égale à 8 kg, multipliée par la puissance motrice de ce navire de pêche, exprimée en kW.
§ 4. A partir du 1er janvier 2020 jusqu'au 30 juin 2020 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV, pour un navire de pêche du GSF, de réaliser des captures de cabillaud qui dépassent une quantité égale à 5 kg, multipliée par la puissance motrice de ce navire de pêche, exprimée en kW.
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(1AM 2020-01-22/01, art. 4, 002; En vigueur : 01-02-2020)
(2AM 2020-06-26/03, art. 4, 006; En vigueur : 01-07-2020)
Sous-division 6.- Cabillaud eaux occidentales - zones-c.i.e.m. VIIb-c, VIIe-k, VIII
Art. 19.Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 30 juin 2020 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIb-c, VIIe-k, VIII pour un navire de pêche du PSF, que les captures totales de cabillaud dépassent une quantité égale à 100 kg.
["1 Dans la p\233riode du 1er juillet 2020 jusqu'au 31 octobre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIb-c, VIIe-k, VIII, que les captures totales de cabillaud r\233alis\233es par un navire de p\234che du PSF, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 75 kg. "°
["2 Dans la p\233riode du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 d\233cembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIb-c, e-k, VIII, que les captures totales de cabillaud, r\233alis\233es par un navire de p\234che du PSF, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 125 kg."°
Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 30 juin 2020 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIb-c, VIIe-k, VIII pour un navire de pêche du GSF, que les captures totales de cabillaud dépassent une quantité égale à 200 kg.
["1 Dans la p\233riode du 1er juillet 2020 jusqu'au 31 octobre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIb-c, VIIe-k, VIII, que les captures totales de cabillaud r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 150 kg. "°
["2 Dans la p\233riode du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 d\233cembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIb-c, e-k, VIII, que les captures totales de cabillaud, r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 250 kg."°
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(1AM 2020-06-26/03, art. 5, 006; En vigueur : 01-07-2020)
(2AM 2020-10-23/03, art. 4, 009; En vigueur : 01-11-2020)
Sous-division 7.- Cabillaud Manche est - zone-c.i.e.m. VIId
Art. 20.A partir du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 octobre 2020 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIId pour un navire de pêche, que les captures totales de cabillaud dépassent une quantité égale à 1 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW.
["1 Dans la p\233riode du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 d\233cembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIId, que les captures de cabillaud, r\233alis\233es par un navire de p\234che, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 2 kg, multipli\233e par la puissance motrice du navire, exprim\233e en kW."°
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(1AM 2020-10-23/03, art. 5, 009; En vigueur : 01-11-2020)
Sous-division 8.- Sole Golfe de Gascogne - zones-c.i.e.m. VIIIa, b
Art. 21.§ 1er. La présence d'un navire de pêche dans les zones-c.i.e.m. VIIa, b est interdite dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus.
["1 \167 2. Par d\233rogation au premier alin\233a, seuls les navires de p\234che repris sur la liste `autorisation de p\234che Golfe de Gascogne 2020' sont autoris\233s d'\234tre pr\233sents dans les zones-C.I.E.M. VIIIa et b \224 partir du 1er juin 2020, 0h00. Afin d'\234tre ajout\233 \224 la liste, vis\233e au premier alin\233a, des propri\233taires de navires de p\234che sont oblig\233s d'adresser par lettre recommand\233e ou par e-mail une demande au service avant le 10 avril 2020. Si les droits de p\234che des navires enregistr\233s d\233passent de fa\231on significative les 18.000 kW, un tirage au sort aura lieu, tenant compte de l'exp\233rience dans la Golfe de Gascogne. \167 3. A partir du 1er juin 2020 jusqu'au 30 septembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIIa et b, que les captures de sole r\233alis\233es par un navire de p\234che repris sur la liste vis\233e au \167 2, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 [2 29 kg "° , multipliée par la puissance motrice du navire, exprimée en kW.
La quantité visée à l'alinéa précédent peut être révisée par le service de la Pêche du Département de l'Agriculture et de la Pêche. Le point de départ sera la situation de la puissance motrice des navires participants au 10 avril 2020.
§ 4. En cas de dépassement des quantités de sole, visées au § 3, le double des quantités de sole dépassées par le navire concerné, sera déduit des quantités de sole qui sont attribuées à ce navire pour 2021.
§ 5. Les navires de pêche qui sont repris sur la liste `Autorisation de pêche Golfe de Gascogne 2020' n'ont pas accès à la zone VIIa à partir du 1er juillet 2020 jusqu'au 31 octobre 2020. Dans la zone VIIf, g une quantité de sole de 5 kg/kW est prévue pour ces navires de pêche.
Pendant le même voyage en mer dans le golfe de Gascogne, un seul type d'engin de pêche n'est admis à bord.
§ 6. Il est interdit d'effectuer des voyages en mer mixtes si pendant le même voyage en mer la pêche est pratiqué non seulement dans les zones-C.I.E.M. VIIIa et b, mais également dans d'autres zones-C.I.E.M.
§ 7. Pour les navires de pêche qui ne respectent pas les provisions du § 1er ou § 2, le nombre de jours, visé à l'article 12, est réduit de 10.
En plus, les navires de pêche concernés n'auront pas accès aux zones-C.I.E.M VIIIa et b pendant l'année 2021.
§ 8. Le quota des minimis pour les zones-C.I.E.M. VIIIa et b est fixé à 16.000 kg de sole. La valeur seuil visée à l'article 8 pour la pêche de sole dans les zones-C.I.E.M. VIIIa et b est fixée à un maximum de 8% des captures de sole déjà réalisées pendant ce voyage en mer dans la zone concernée.]1
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(1AM 2020-03-18/19, art. 2, 004; En vigueur : 01-04-2020)
(2AM 2020-06-26/03, art. 6, 006; En vigueur : 01-07-2020)
Division 2.- Allocation des possibilités de capture par voyage en mer
Sous-division 1.- Sole
Art. 22.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 30 juin 2020 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIa pour un navire de pêche du GSF, que les captures de sole dépassent une quantité égale à 6500 kg, compte non rendu d'un quota scientifique.
["3 Dans la p\233riode du 1er juillet 2020 jusqu'au 31 octobre 2020 inclus, il est interdit dans la zone-C.I.E.M. VIIa que les captures de sole r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 7000 kg, un quota scientifique non compris. Pour des navires de p\234che qui sont repris sur la liste \" Autorisations de p\234che Golfe de Gascogne 2020 \" les dispositions de l'article 21, \167 5 sont applicables en cas de participation \224 la campagne de Golfe. "°
["4 Dans la p\233riode du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 d\233cembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIa, que les captures totales de sole, r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 1000 kg, un quota scientifique non compris."°
Dans la zone-c.i.e.m. VIIa, un quota scientifique de 12 tonnes est réservé, à chaque fois réparti entre un voyage en mer d'au maximum 3000 kg par trimestre.
Afin de pouvoir jouir de ce quota scientifique, des propriétaires de navires de pêches sont obligés de soumettre par lettre recommandée ou par e-mail une demande à l'entité compétente, indiquant le trimestre souhaité. La demande doit atteindre l'entité compétente au plus tard le lundi 21 janvier 2020, 12h00.
Des demandes pour plusieurs trimestres sont possibles. En cas d'un nombre suffisant de candidats, un navire ne peut entrer en ligne de compte que pour un seul trimestre. Il est procédé à un tirage au sort Si plusieurs demandes concernent le même trimestre. Un candidat et un candidat remplaçant seront identifiés.
Les navires qui ont été choisis pour les quotas scientifiques de sole en 2019, ne sont pas éligibles.
Le quota scientifique d'au maximum 3000 kg de sole par voyage en mer, doit être pêché au cours d'un maximum de cinq jours de navigation successifs. La partie non-pêchée est définitivement perdue. En cas de dépassement de la quantité, le surplus sera déduit des quantités normalement attribuées au navire.
Le voyage en mer doit être effectuer dans sa totalité dans la zone-c.i.e.m. VIIa et pendant le voyage entier au moins 1 scientifique de l'ILVO doit être à bord. [1 Le demandeur doit prendre les mesures nécessaires avant le débarquement du scientifique en vue de garantir la sécurité de celui-ci durant le voyage en mer.]1 De plus, le propriétaire doit accepter que, le cas échéant, un chercheur scientifique embarque pendant les voyages réguliers, afin de constater l'allocation visée au deuxième alinéa.
Au cas où un propriétaire d'un navire sélectionné conformément au quatrième alinéa, sauf cas de force majeur, ne participe pas à la recherche scientifique, le navire ne sera plus éligible à la recherche scientifique analogue jusqu'au 2020 inclus, et la quantité de sole attribuée, visée au deuxième alinéa, sera réduite par 3000 kg pour la période d'attribution concernée.
§ 2. Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIId pour un navire de pêche du PSF, que les captures de sole, réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 330 kg, multipliée par le nombre de jour de navigation pendant ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. concernée.
Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIId pour un navire de pêche du GSF, que les captures de sole, réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 660 kg, multipliée par le nombre de jour de navigation pendant ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. concernée.
Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit pour un navire de pêche du PSF, effectuant des voyages en mer mixtes dans les zones-c.i.e.m. VIId, II et IV, que les captures de sole dans les zones-c.i.e.m. II et IV, réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 330 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. II et IV.
Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit pour un navire de pêche du GSF, effectuant des voyages en mer mixtes dans les zones-c.i.e.m. VIId, II et IV, que les captures de sole réalisées dans les zones-c.i.e.m. II et IV, dépassent une quantité égale à 660 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. II et IV.
["2 Dans la p\233riode du 15 mai 2020 jusqu'au 31 d\233cembre 2020 inclus, il est interdit aux navires de p\234che du PSF, effectuant des voyages en mer mixte dans les zones-C.I.E.M. VIId, et VIIf, g, que les captures de sole r\233alis\233es dans la zone-C.I.E.M. VIId r\233alis\233es pendant un voyage en mer, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 150 kg, multipli\233e par le nombre de jours de navigation r\233alis\233 pendant ce voyage en mer dans la zone-C.I.E.M. VIId. Dans la p\233riode du 15 mai 2020 jusqu'au 31 d\233cembre 2020 inclus, il est interdit aux navires de p\234che du GSF, effectuant des voyages en mer mixte dans les zones-C.I.E.M. VIId, et VIIf, g, que les captures de sole r\233alis\233es dans la zone-C.I.E.M. VIId r\233alis\233es pendant un voyage en mer, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 300 kg, multipli\233e par le nombre de jours de navigation r\233alis\233 pendant ce voyage en mer dans la zone-C.I.E.M. VIId."°
§ 3. Le quota des minimis de sole dans la zone-c.i.e.m. VIIe est fixé à 1 tonne de sole. Le seuil lié aux captures de sole dans la zone-c.i.e.m. VIIe, visé à l'article 8, est fixé à un maximum de 5% des captures de sole déjà réalisées pendant le voyage en mer dans la zone concernée. A l'épuisement de ce quota des minimis, il est interdit à ces navires de pêche d'utiliser encore le quota des minimis de sole pour la zone-c.i.e.m. VIIe.
Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 octobre 2020 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIe pour un navire de pêche du PSF, que les captures totales de sole dépassent une quantité égale à 1200 kg.
["4 Dans la p\233riode du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 d\233cembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIe, que les captures totales de sole, r\233alis\233es par un navire de p\234che du PSF, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 750 kg."°
Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 octobre 2020 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIe pour un navire de pêche du GSF, que les captures totales de sole dépassent une quantité égale à 2400 kg.
["4 Dans la p\233riode du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 d\233cembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIe, que les captures totales de sole, r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 1500 kg."°
["1 En cas de voyages en mer mixtes avec pr\233sence dans les zones-C.I.E.M. VIIe et VIIf, g, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIe, que les captures d\233passent une quantit\233 de 300 kg, r\233alis\233es pendant ce voyage en mer dans la zone-C.I.E.M. concern\233e."°
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(1AM 2020-01-22/01, art. 5, 002; En vigueur : 01-02-2020)
(2AM 2020-05-08/08, art. 2, 005; En vigueur : 15-05-2020)
(3AM 2020-06-26/03, art. 7, 006; En vigueur : 01-07-2020)
(4AM 2020-10-23/03, art. 6, 009; En vigueur : 01-11-2020)
Sous-division 2.- Sole et plie sud-ouest d'Irlande - zones-c.i.e.m. VIIh, j, k
Art. 23.Les captures de sole sont interdites dans les zones-c.i.e.m. VIIh, j, k à partir du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 janvier 2020.
["1 A partir du 1er f\233vrier 2020 jusqu'au 30 juin 2020 inclus, il est interdit pour un navire de p\234che du GSF dans les zones-C.I.E.M. VIIh,j,k, que les captures de soles r\233alis\233es par voyage en mer, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 [2 300 kg"° , multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.]1
["3 A partir du 1er juillet 2020 jusqu'au [4 31 juillet 2020"° inclus, il est interdit dans la zone-C.I.E.M. VIIh, j, k, que les captures de sole par voyage en mer réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 350 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.]3
["4 A partir du 1er ao\251t 2020 jusqu'au 31 octobre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIh, j, k, que les captures de sole r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF par voyage en mer, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 250 kg, multipli\233e par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concern\233es."°
Dans la période du 1er février 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIh, j, k pour un navire de pêche du GSF, que les captures totales de plie dépassent une quantité égale à [1 250 kg]1.
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(1AM 2020-01-22/01, art. 6, 002; En vigueur : 01-02-2020)
(2AM 2020-05-08/08, art. 3, 005; En vigueur : 15-05-2020)
(3AM 2020-06-26/03, art. 8, 006; En vigueur : 01-07-2020)
(4AM 2020-07-23/02, art. 2, 007; En vigueur : 01-08-2020)
Sous-division 3.- Plie
Art. 24.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 15 février 2020 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId, e, pour un navire de pêche du PSF, que les captures de plie réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 1200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. concernées.
Dans la période du 16 février 2020 jusqu'au [2 31 octobre 2020]2 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId, e, pour un navire de pêche du PSF, que les captures de plie réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 800 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. concernées.
["2 Dans la p\233riode du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 d\233cembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIId, e, que les captures de plie, r\233alis\233es par voyage en mer par un navire de p\234che du PSF, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 1200 kg, multipli\233e par le nombre de jours de navigation r\233alis\233 pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concern\233es."°
Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 15 février 2020 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId, e, pour un navire de pêche du GSF, que les captures de plie réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 2400 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. concernées.
Dans la période du 16 février 2020 jusqu'au [2 31 octobre 2020]2 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId, e, pour un navire de pêche du GSF, que les captures de plie réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 1600 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. concernées.
["2 Dans la p\233riode du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 d\233cembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIId, e, que les captures de plie, r\233alis\233es par voyage en mer par un navire de p\234che du GSF, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 2400 kg, multipli\233e par le nombre de jours de navigation r\233alis\233 pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concern\233es."°
Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit pour un navire de pêche du PSF, effectuant des voyages en mer mixtes dans les zones-c.i.e.m. VIId et IV, que les captures de plie dans la zone-c.i.e.m. IV, réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 800 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. IV.
Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit pour un navire de pêche du GSF, effectuant des voyages en mer mixtes dans les zones-c.i.e.m. VIId et IV, que les captures de plie dans la zone-c.i.e.m. IV, réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 1600 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. IV.
§ 2. Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au [2 31 octobre 2020]2 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g, pour un navire de pêche du PSF, que les captures de plie réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans les zone-c.i.e.m. concernées.
["2 Dans la p\233riode du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 d\233cembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIf, g, que les captures de plie, r\233alis\233es par voyage en mer par un navire de p\234che du PSF, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 500 kg, multipli\233e par le nombre de jours de navigation r\233alis\233 pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concern\233es."°
Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au [2 31 octobre 2020]2 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g, pour un navire de pêche du GSF, que les captures de plie réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 400 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. concernées.
["2 Dans la p\233riode du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 d\233cembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIf, g, que les captures de plie, r\233alis\233es par voyage en mer par un navire de p\234che du GSF, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 1000 kg, multipli\233e par le nombre de jours de navigation r\233alis\233 pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concern\233es."°
["1 \167 2/1. Dans la p\233riode du 1er juillet 2020 jusqu'au 31 octobre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIh, j, k, que les captures de plie r\233alis\233es par un navire de p\234che du GSF, d\233passent une quantit\233 \233gale \224 500 kg."°
§ 3. Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIII pour un navire de pêche, que les captures de plie réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. concernée.
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(1AM 2020-06-26/03, art. 9, 006; En vigueur : 01-07-2020)
(2AM 2020-10-23/03, art. 7, 009; En vigueur : 01-11-2020)
Sous-division 4.- Cabillaud
Art. 25.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au [2 30 juin]2 2020 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillaud par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF, qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2020 comme armé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 75 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
["4 Dans la p\233riode du 1er juillet 2020 jusqu'au [6 31 d\233cembre 2020"° inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II et IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut), que les captures de cabillaud réalisées par voyage en mer par un navire de pêche du PSF, [5 ...]5, dépassent une quantité égale à 200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.]4
§ 2. Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au [2 30 juin]2 2020 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillaud par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF, qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2020 comme armé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 150 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
["4 Dans la p\233riode du 1er juillet 2020 jusqu'au [6 31 d\233cembre 2020"° inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II et IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut), que les captures de cabillaud réalisées par voyage en mer par un navire de pêche du GSF, [5 ...]5, dépassent une quantité égale à 400 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées. ]4
§ 3. Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au [2 30 juin]2 2020 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillaud par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2020 comme non-armé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 200 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
§ 4. Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIa, que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 10 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question.
§ 5. Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIa, que les captures totales de cabillaud par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 20 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question.
§ 6. Les paragraphes 1 jusqu'à 3 ne s'appliquent pas aux navires de pêche pour lesquels une allocation de possibilités de captures en fonction de la puissance motrice a été demandée, comme visé à l'article 19.
["2 Les quantit\233s vis\233es aux paragraphes 1er jusqu'au 3 inclus, sont major\233es \224 partir du 1er avril 2020 jusqu'au 30 juin 2020 de [3 500 kg"° par jour de navigation, si le navire de pêche en question a utilisé l'engin du type BT1 ou TR1 pendant son entier voyage en mer. ]2
["7 Les quantit\233s vis\233es aux paragraphes 1 et 2, sont augment\233es par 600 kg par jour de navigation \224 partir du 1er juillet 2020 jusqu'au 24 novembre 2020 inclus, \224 condition que le navire ait utilis\233 des engins du type TR1 ou BR1 pendant son enti\232re voyage en mer. A partir du 25 novembre 2020, les quantit\233s vis\233es aux paragraphes 1 et 2, sont augment\233es de 400 kg par jour de navigation, \224 condition que le navire ait utilis\233 des engins du type TR1 ou BR1 pendant son enti\232re voyage en mer. Au moment qu'il est constat\233 que 90 % des quotas de cabillaud a \233t\233 p\234ch\233, la secr\233taire-g\233n\233rale de l'entit\233 comp\233tente communiquera cette constatation de fait conform\233ment \224 l'article 3 au moniteur belge. Le jour apr\232s publication, les quantit\233s vis\233es aux paragraphes 1 et 2 ne sont augment\233es que par 100 kg par jour de navigation, \224 condition que le navire ait utilis\233 des engins du type TR1 ou BR1 pendant son enti\232re voyage en mer."°
§ 7. [1 ...]1
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(1AM 2020-01-22/01, art. 7, 002; En vigueur : 01-02-2020)
(2AM 2020-03-18/19, art. 3, 004; En vigueur : 01-04-2020)
(3AM 2020-05-08/08, art. 4, 005; En vigueur : 15-05-2020)
(4AM 2020-06-26/03, art. 10, 006; En vigueur : 01-07-2020)
(5AM 2020-07-23/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-08-2020)
(6AM 2020-10-23/03, art. 8, 009; En vigueur : 01-11-2020)
(7AM 2020-11-19/03, art. 1, 010; En vigueur : 25-11-2020)
Sous-division 4/1.[1 - Eglefin]1
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(1Inséré par AM 2020-01-22/01, art. 8, 002; En vigueur : 01-02-2020)
Art. 25/1.[1 A partir du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zone-c.i.e.m. VII, VIII que les captures d'églefins d'un navire de pêche du PSF dépassent 25 kg, multipliées par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans ces zones-c.i.e.m.
A partir du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zone-c.i.e.m. VII, VIII que les captures d'églefins d'un navire de pêche du GSF dépassent 50 kg, multipliées par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans ces zones-c.i.e.m.
Par dérogation au premier et deuxième alinéa, les quantités maximales autorisées sont fixées à 100kg par jour pour les navires de pêche qui sont uniquement armés pour le chalutage aux panneaux d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2020.
Le quota des minimis pour églefin dans les zone-c.i.e.m. VIIe-k est fixé à 5 tonnes. Le seuil visé à l'article 8, est fixé pour l'églefin dans les zones c.i.e.m. VIIe-k, à un maximum de 10% des captures d'églefins déjà réalisées pendant le voyage en mer dans la zone concernée. A l'épuisement de ce quota des minimis, il est interdit à ces navires de pêche d'utiliser encore le quota des minimis d'églefin pour les zones-c.i.e.m. concernées.]1
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(1Inséré par AM 2020-01-22/01, art. 9, 002; En vigueur : 01-02-2020)
Sous-division 5.- Raie
Art. 26.[1 § 1. Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 30 septembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de raie, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 120 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.
Dans la période du 1er octobre 2020 jusqu'au 31 octobre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de raie, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.
Dans la période du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de raie, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 250 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.
Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 30 septembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de raie, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 240 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.
Dans la période du 1er octobre 2020 jusqu'au 31 octobre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de raie, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 400 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.
Dans la période du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de raie, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 500 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.
Par dérogation au troisième et sixième alinéa, les quantités maximales autorisées sont doublées pour les navires de pêche qui sont uniquement armés pour le chalutage aux panneaux d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2020.
§ 2. Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 octobre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIId, que les captures de raie, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 75 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.
Dans la période du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIId, que les captures de raie, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 80 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.
Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 octobre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIId, que les captures de raie, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 150 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.
Dans la période du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIId, que les captures de raie, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 160 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.
§ 3. Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIa-c, e-k, que les captures de raie, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 350 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.
Si 90% du quota a été réalisé avant le 1er décembre 2020, il est interdit jusqu'au 31 décembre 2020 dans les zones-C.I.E.M. VIIa-c, e-k, que les captures de raie, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 175 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.
Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIa-c, e-k, que les captures de raie, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 700 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.
Si 90% du quota a été réalisé avant le 1er décembre 2020, il est interdit jusqu'au 31 décembre 2020 dans les zones-C.I.E.M. VIIa-c, e-k, que les captures de raie, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 350 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.
§ 4. Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans toutes les zones-C.I.E.M. pour un navire de pêche de réaliser des captures de raie brunette.
§ 5. Les captures de raie dépassant les quantités autorisées visées aux paragraphes 1, 2 et 3, doivent être rejetées dans la mer pour cause de leur niveau de survie élevé, conformément aux plans de discard Mer du Nord - eaux occidentales septentrionales.]1
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(1AM 2020-10-23/03, art. 9, 009; En vigueur : 01-11-2020)
Sous-division 6.- Autres espèces de poissons
Art. 27.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche, que les captures de maquereau dépassent une quantité égale à 50 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-c.i.e.m. concernées.
Le quota total de maquereaux dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les navires de pêche qui sont uniquement armés à la senne d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2020, et qui débarquent par voyage en mer moins de 10 kg de soles de la Mer du Nord, est de 50 tonnes. Jusqu'à l'épuisement de ce quota, la limitation prévue au premier alinéa ne s'applique pas.
§ 2. Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit pour un navire de pêche, que les captures de hareng dépassent une quantité égale à 800 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer, à l'exception des zones-c.i.e.m. I et II.
§ 3. Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit pour un navire de pêche, que les captures de merlu dépassent une quantité égale à 200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer.
§ 4. Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du PSF, que les captures de limande sole et de plie grise dépassent une quantité égale à [3 500 kg]3, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-c.i.e.m. concernées.
Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du GSF, que les captures de limande sole et de plie grise dépassent une quantité égale à [3 1000 kg]3 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-c.i.e.m. concernées.
§ 5. Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du PSF, que les captures de merlan dépassent une quantité égale à 250 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-c.i.e.m. concernées.
Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du GSF, que les captures de merlan dépassent une quantité égale à 500 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-c.i.e.m. concernées.
Par dérogation au premier et deuxième alinéa, les quantités maximales autorisées sont doublées pour les navires de pêche qui sont uniquement armés à la senne ou pour le chalutage aux panneaux d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2020.
§ 6. [4 ...]4
§ 7. [4 Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 octobre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIb-k, que les captures de merlan, réalisées par un navire de pêche, dépassent une quantité égale à 50 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.
Dans la période du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIb-k, que les captures de merlan, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 100 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.
Dans la période du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIb-k, que les captures de merlan, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.
Les quantités maximales autorisées réalisées par un navire de pêche qui est uniquement armé pour le chalutage aux panneaux ou à la senne d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2020, sont fixées à 200 kg, multipliées par le nombre de jours de navigation, réalisés dans les zones-C.I.E.M. concernées.]4
§ 8. Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIa, pour un navire de pêche du GSF, que les captures de merlan dépassent une quantité égale à 20 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans la zone-c.i.e.m. concernée.
§ 9. Le quota des minimis pour merlan dans les zones-c.i.e.m. II et IV est fixé à 2% du quota de sole et de plie dans ces zones.
Le quota des minimis pour merlan dans les zone-c.i.e.m. VIIb-k est fixé à [1 15 tonnes]1.
Le seuil visé à l'article 8, est fixé pour le merlan dans les zones C.I.E.M. II et IV et dans les zones-c.i.e.m. VIIb-k, à un maximum de 10% des captures de merlan déjà réalisées pendant le voyage en mer dans la zone concernée. A l'épuisement de ce quota des minimis, il est interdit à ces navires de pêche d'utiliser encore le quota des minimis de merlan pour les zones-c.i.e.m. concernées.
§ 10. Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, III et IV pour un navire de pêche du PSF, que les captures de lieu noir dépassent une quantité égale à 40 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-c.i.e.m. concernées.
Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, III et IV pour un navire de pêche du GSF, que les captures de lieu noir dépassent une quantité égale à 80 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-c.i.e.m. concernées.
Pour les jours de navigation auxquels le navire de pêche utilise des engins du groupe d'effort TR1, les quantités, visées au deuxième alinéa, sont doublées.
Les limitations visées aux premier et deuxième alinéa ne sont pas applicables jusqu'à la réalisation de 60% du quota concerné, y compris les échanges de quota.
§ 11. Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. II, IV (zone Norvégienne) que les captures totales de lingues par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 30 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question.
Les limitations visées aux premier alinéa ne sont pas applicables jusqu'à la réalisation de 60% du quota concerné, y compris les échanges de quota.
§ 12. [1 ...]1
§ 13. Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV que les captures totales de turbots et de barbues par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à [1 200 kg]1, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV que les captures totales de turbots et de barbues par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
§ 14. Le quota des minimis de maquereau dans les zones-c.i.e.m. II, IV est fixé à [1 7 tonnes]1.
Le quota des minimis de maquereau dans les zones-c.i.e.m. VII, VIII est fixé à [1 3 tonnes]1.
§ 15. Le quota des minimis de chinchard dans les zones-c.i.e.m. II, IV, VIId est fixé à [1 4 tonnes]1.
Le quota des minimis de chinchard dans la zone-c.i.e.m. VII est fixé à 1 tonne.
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(1AM 2020-01-22/01, art. 10, 002; En vigueur : 01-02-2020)
(2AM 2020-02-07/01, art. 2, 003; En vigueur : 13-02-2020)
(3AM 2020-03-18/19, art. 4, 004; En vigueur : 01-04-2020)
(4AM 2020-10-23/03, art. 10, 009; En vigueur : 01-11-2020)
Division 3.- Echange de jours
Art. 28.§ 1er. Le dépassement de possibilités de pêche, telles que prévues à l'article 23, 24, 25, 26, 27 et 28 peut, à la demande de l'armateur ou de son représentant, donner lieu à un rabattement sur les jours de navigation. Dans ce cas, les poursuites administratives ou judiciaires pour ce dépassement échoient.
§ 2. Dans le cas où l'armement choisit pour l'application de l'échange de jours, le nombre maximum de jours de navigation pour 2020, tels que définis à l'article 12, est remplacé par le nombre maximum de jours de navigation effectifs durant la période 2017-2019, pour autant que ce nombre soit inférieur à la norme 2020.
Dans le cas où le navire de pêche concerné a bénéficié d'un échange de jours durant l'année concernée, ces jours échangés peuvent, à la demande de l'armateur pour l'application du premier alinéa, être considéré comme jours de navigation effectifs.
§ 3. En vue de la gestion des jours échangés, l'armateur ou son représentant doit notifier à l'entité compétente le nombre de jours par fax ou e-mail, avant la fin du voyage en mer. Cette demande est irrévocable.
§ 4. Pour chaque stock le dépassement est divisé par la quantité attribuée par jour de navigation, ce qui résulte en un nombre de jour en surplus. Le nombre de jours en surplus est déduit du nombre maximum de jours de navigation 2020, tel que défini au § 2.
§ 5. Le nombre de jours échangés sera limité à trois, si le quota national d'une espèce soumise à des quotas, après échanges, a déjà été épuisée pour 80%.
["1 \167 6. Les paragraphes 2 jusqu'au 5 inclus ne s'appliquent pas dans la zone-C.I.E.M. VIId et particuli\232rement pour le cabillaud dans les zones-C.I.E.M. II et IV."°
["2 \167 7. L'entit\233 comp\233tente prend la d\233cision visant \224 diminuer le nombre de jours de navigation en application du pr\233sent article et la notifie par lettre recommand\233e au propri\233taire du navire de p\234che. "°
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(1AM 2020-05-08/08, art. 5, 005; En vigueur : 15-05-2020)
(2AM 2020-06-26/03, art. 11, 006; En vigueur : 01-07-2020)
TITRE III.- Contrôle
Art. 29.§ 1er. Sans préjudice aux dispositions de l'article 28, les recettes des dépassements des quantités maximales attribuées valorisables [1 visées à l'article 19 et sous forme de plafonds quotidiens, visées à l'article 25 paragraphe 4 et 5, l'article 25/1 et l'article 27 paragraphe 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 seront utilisées au bénéfice des retraits de l'organisation de producteurs `Rederscentrale']1.
§ 2. Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent article, l'organisation de producteurs `Rederscentrale' contrôle les criées selon des modalités convenues avec l'entité compétente dans le cadre du Règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture.
On utilise des prix forfaitaires moyens, basés sur les prix moyens du marché 2019.
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(1AM 2020-05-08/08, art. 6, 005; En vigueur : 15-05-2020)
Art. 30.§ 1er. En cas d'infraction aux articles 10 à 12, aux articles 14 à 27 ou [1 l'article 28]1, ou en cas de dépassement des limitations apportées aux licences de pêche, la licence de pêche qui a été délivrée au navire de pêche peut être retirée pour une période de cinq jours successifs au minimum.
["2 L'entit\233 comp\233tente prend cette d\233cision visant \224 retirer la licence de p\234che et la notifie par lettre recommand\233e au propri\233taire du navire de p\234che "° Le retrait entre en vigueur le troisième jour suivant celui de la notification du retrait de la licence de pêche. Pendant la période de retrait, le navire de pêche doit être inactif dans un port de pêche belge. Le nombre maximum de jours de navigation, comme prévus dans l'article 12, est diminué du nombre de jours de retrait de la licence de pêche.
§ 2. Si les possibilités de capture allouées, telles que prévues aux articles 14 à 21, sont dépassées par un navire de pêche, le dépassement, étant exprimé en kg, multiplié par un coefficient de 1,2 est déduit des possibilités de captures qui seront allouées au navire de pêche pour la même période durant l'année 2021.
["2 L'entit\233 comp\233tente notifie par lettre recommand\233e la r\233duction calcul\233e aux possibilit\233s de p\234che au propri\233taire du navire de p\234che concern\233. "°
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(1AM 2020-01-22/01, art. 11, 002; En vigueur : 01-02-2020)
(2AM 2020-06-26/03, art. 12, 006; En vigueur : 01-07-2020)
TITRE IV.- Dispositions finales
Art. 31.L'arrêté ministériel du 14 décembre 2017 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés du 13 février 2018, du 28 mai 2018, du 25 juin 2018 et du 24 octobre 2018, est abrogé.
Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020. Il cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2021, à l'exception des articles 3, 10, 11, 13, 29 et 30.