Texte 2019015869

13 DECEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand assimilant la tempête et les rafales à caractère local survenues entre le 9 et le 15 mars 2019 à une calamité publique et délimitant l'étendue géographique de cette calamité

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
30-12-2019
Numéro
2019015869
Page
119186
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-12-13/04
Entrée en vigueur / Effet
09-01-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La tempête et rafales à caractère local survenues entre le 9 et le 15 mars 2019 sur le territoire de la Région flamande sont considérées comme une calamité publique justifiant l'application du décret du 3 juin 2016 relatif à l'intervention suite à des dommages causés par des calamités publiques en Région flamande.

Art. 2.L'étendue géographique de la calamité se limite aux villes et aux communes dont les noms figurent dans la liste ci-dessous :

Alost

Aalter

Anvers

Assenede

Baelen

Beveren

Boechout

Bonheiden

Boortmeerbeek

Bornem

Brasschaat

Brecht

Bruges

Buggenhout

Damme

Deinze

Termonde

Duffel

Edegem

Eeklo

Essen

Evergem

Geel

Gand

Gistel

Haacht

Hamme

Hasselt

Heist-op-den-Berg

Herenthout

Holsbeek

Hooglede

Hoogstraten

Jabbeke

Kalmthout

Kapellen

Keerbergen

Kontich

Kortenberg

Laakdal

Laarne

Lebbeke

Lierre

Lint

Lochristi

Lokeren

Maldegem

Malines

Meerhout

Merchtem

Merelbeke

Meulebeke

Moerbeke

Mol

Niel

Nijlen

Olen

Oostkamp

Opwijk

Oud-Turnhout

Putte

Puurs-Sint-Amands

Ranst

Rijkevorsel

Rotselaar

Schoten

Sint-Gillis-Waas

Sint-Katelijne-Waver

Saint-Nicolas

Saint-Trond

Stabroek

Steenokkerzeel

Stekene

Temse

Tessenderlo

Tongres

Vorselaar

Wachtebeke

Wemmel

Wetteren

Willebroek

Wuustwezel

Zandhoven

Zedelgem

Zemst

Art. 3.Les dommages affectant la production agricole ne sont éligibles à une intervention que si la perte de production par agriculteur et par culture dépasse les 30% . La perte de production par culture est calculée sur la base de la superficie totale de la culture.

Art. 4.Le montant de l'intervention pour compenser les dommages est calculé conformément aux chapitres Ier et II et à l'article 25 du Règlement (UE) n ° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, publié dans le Journal officiel de l'Union européenne L193 du 1er juillet 2014.

Art. 5.Le Ministre-Président du Gouvernement flamand est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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