Texte 2019015819
Article 1er.Dans l'article 22, II., b), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 19 février 2013 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 octobre 2018, les prestations 558810-558821, 558014-558025, 558832-558843 en 558994 sont remplacées par ce qui suit:
" 558810 558821
Séance de rééducation multidisciplinaire avec une durée de 60 minutes au moins et au cours de laquelle, pour chaque séance, au moins deux prestataires de soins professionnels en complément assistent au traitement parmi lesquels un ergothérapeute ou kinésithérapeute, et où au moins deux des techniques suivantes sont appliquées: rééducation par le mouvement, thérapie psychomotrice, électrostimulation pour atteinte motrice ou électrothérapie antalgique, mécanothérapie, exercices avec prothèses externes et/ou orthèses et/ou aides techniques complexes, hydrothérapie en piscine . . . . . K 30
558014 558025
Séance de rééducation multidisciplinaire avec une durée de 90 minutes au moins et au cours de laquelle, pour chaque séance, au moins deux prestataires de soins professionnels en complément assistent au traitement parmi lesquels un ergothérapeute ou kinésithérapeute, et où au moins deux des techniques suivantes sont appliquées : rééducation par le mouvement, thérapie psychomotrice, électrostimulation pour atteinte motrice ou électrothérapie antalgique, mécanothérapie, exercices avec prothèses externes et/ou orthèses et/ou aides techniques complexes, hydrothérapie en piscine . . . . . K 45
558832 558843
Séance de rééducation multidisciplinaire avec une durée de 120 minutes au moins et au cours de laquelle, pour chaque séance, au moins deux prestataires de soins professionnels en complément assistent au traitement parmi lesquels un ergothérapeute ou kinésithérapeute, et où au moins deux des techniques suivantes sont appliquées : rééducation par le mouvement, thérapie psychomotrice, électrostimulation pour atteinte motrice ou électrothérapie antalgique, mécanothérapie, exercices avec prothèses externes et/ou orthèses et/ou aides techniques complexes, hydrothérapie en piscine . . . . . K 60
558994
Séance de rééducation multidisciplinaire ambulatoire pour les affections de la colonne vertébrale, avec une durée de 120 minutes au moins . . . . . K 60 ".
Art. 2.A l'article 23, § 8, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 octobre 2018, deux alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 1 et 2 :
" La série de prestations 558994 ne peut être attestée qu'une seule fois par assuré. Au maximum 36 de ces prestations peuvent être attestées pendant une période de 180 jours. Elles ne peuvent être portées en compte que pour les indications suivantes :
1°cervicalgies et dorsolombalgies mécaniques aspécifiques apparues depuis plus de 45 jours;
2°moins de 90 jours après une chirurgie vertébrale correctrice.
Cette série peut être attestée une deuxième fois uniquement :
1°soit en cas de nouvelle intervention chirurgicale sur la colonne vertébrale;
2°soit, avec l'accord du médecin-conseil de la mutualité, pour une pathologie vertébrale dans le cadre d'une réintégration socioprofessionnelle. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.