Texte 2019015801

11 DECEMBRE 2019. - Loi modifiant des dispositions diverses transitoires et relatives à l'entrée en vigueur en matière de Justice

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
20-12-2019
Numéro
2019015801
Page
115473
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-12-11/04
Entrée en vigueur / Effet
30-12-2019
Texte modifié
2018015683201904079720180311102019041200
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 82 de la loi du 25 mai 2018 visant à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l'ordre judiciaire, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 3, les mots " Les articles 11 et 32 entrent " sont remplacés par les mots " L'article 11 entre " ;

l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" L'article 32 entre en vigueur à une date fixée par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2021. ".

Art. 3.Dans l'article 98, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière de justice, les mots " le 1er janvier 2020 " sont remplacés par les mots " le 1er janvier 2021 ".

Art. 4.Dans l'article 28 de la loi du 10 mars 2019 de mise en oeuvre de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, les mots " le 1er janvier 2020 " sont remplacés par les mots " à une date fixée par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2021 ".

Art. 5.Dans l'article 53 de la loi du 5 mai 2019 portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés, les mots " 1er janvier 2020 " sont remplacés par les mots " 1er janvier 2021 ".

Art. 6.L'article 108, § 1er, alinéa 5, de la même loi, est complété par la phrase suivante:

" Le président du tribunal de l'entreprise peut, avec leur consentement, désigner à nouveau par ordonnance les juges consulaires suppléants qui étaient désignés par ordonnance au moment de l'entrée en vigueur du titre 9 de la présente loi jusqu'au plus tard le 31 mai 2020. ".

Art. 7.Les articles 2, 3, 4 et 5 produisent leurs effets le 31 décembre 2019.

L'article 6 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

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