Texte 2019015783

10 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité et l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif aux cartes d'identité délivrées par les postes consulaires de carrière

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
20-12-2019
Numéro
2019015783
Page
115486
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-12-10/06
Entrée en vigueur / Effet
30-12-2019
Texte modifié
20140151312003000227
belgiquelex

Article 1er.Dans la version néerlandaise de l'article 1er de l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité, le mot " vernieling " est remplacé par le mot " vernietiging ".

Art. 2.L'alinéa 3 de l'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

"L'un ou l'autre de ces documents doit aussi être présenté à l'huissier de justice chargé de la signification d'un exploit, au sens de l'article 32 du Code judiciaire. ".

Art. 3.L'article 2 du même arrêté est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), la Direction générale Institutions et Population du Service public fédéral Intérieur est désignée, dans le cadre de la délivrance des cartes d'identité, comme responsable du traitement. Les organisations chargées d'une partie de la gestion du Registre national des personnes physiques ou impliquées dans le cycle de vie des cartes d'identité électroniques, ainsi que les autorités communales sont désignées en qualité de sous-traitants. ".

Art. 4.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées:

au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " un microprocesseur électronique " sont remplacés par les mots " deux puces électroniques et un code-barres bidimensionnel; ce dernier comprenant le numéro de Registre national, la date de naissance du titulaire, le numéro de la carte et la date de fin de validité de celle-ci " ;

au paragraphe 2, les mots " est fournie " sont remplacés par les mots " est délivrée " ;

à l'alinéa 2 du paragraphe 3, les mots " Ce document " sont remplacés par les mots " Le document de base " ;

la deuxième et la troisième phrases de l'alinéa 4 du paragraphe 3 sont remplacées par ce qui suit :

" Le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions et le Ministre ayant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions déterminent le format de la photographie du document de base et, respectivement, de la carte d'identité et de la carte d'étranger. " ;

à l'alinéa 6 du paragraphe 3, les mots " au moyen d'un certificat récent " sont remplacés par les mots " au moyen d'un certificat médical daté de moins d'un mois " ;

l'alinéa 8 du paragraphe 3 est supprimé ;

dans la phrase liminaire de l'alinéa 9 ancien, devenant l'alinéa 8, les mots " et figurant sur le document de base " sont supprimés ;

dans l'alinéa 1er du paragraphe 4, les mots " du document de base " sont remplacés par les mots " légales nécessaires ou imposées par un règlement européen ";

la phrase liminaire de l'alinéa 2 du paragraphe 4 est complétée par les mots " ainsi que, sauf dans les cas visés au paragraphe 5, par le stockage sur la puce sans contact de l'image numérisée des empreintes digitales " ;

10°l'article est complété par les paragraphes 5 et 6, rédigés comme suit :

" § 5. Le Ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions, le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions et le Ministre ayant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions fixent, chacun en ce qui le concerne la date à laquelle les cartes d'identité pour les Belges à l'étranger visées à l'article 39 du Code consulaire, les cartes d'identité pour Belges ainsi que les cartes pour étrangers non-ressortissants de l'Union européenne et les cartes pour étrangers ressortissants de l'Union européenne doivent comporter les empreintes digitales.

Les empreintes digitales sont numérisées à l'initiative de l'autorité communale au moyen de capteurs ad hoc. L'image numérisée de ces empreintes est transmise, de façon sécurisée par le biais des services du Registre national au producteur de la carte d'identité afin d'y être intégrée électroniquement dans celle-ci.

L'image numérisée des empreintes digitales d'un mineur belge âgé de moins de douze ans peut être capturée uniquement en vue de lui délivrer, à partir du moment où l'intéressé aura atteint l'âge de douze ans, une carte d'identité, conformément à l'article 2.

Lorsque les empreintes digitales ne peuvent pas être relevées sur les index ou sur l'un d'entre eux, soit parce qu'elles ne présentent pas une qualité suffisante ou en raison d'un handicap ou d'une maladie, les empreintes digitales d'un autre doigt sont relevées, selon l'ordre de priorité suivant : 1) l'index, 2) le majeur, 3) l'annulaire, 4) l'auriculaire, 5) le pouce. Le cas échéant, lorsque les empreintes digitales d'un doigt seulement, parmi les doigts précités, peuvent être relevées, une carte d'identité ou une carte d'étranger ne comprenant que ces seules empreintes digitales est délivrée. Dans tous les cas, un maximum d' une empreinte digitale par main sera enregistré.

Une carte d'identité ou une carte d'étranger ne comportant pas d'empreintes digitales est délivrée aux personnes dont il est en permanence physiquement impossible de relever les empreintes digitales.

Lorsqu'aucun des doigts du demandeur ne peut temporairement faire physiquement l'objet d'un relevé d'empreintes digitales, une carte d'identité ou une carte d'étranger ne comportant pas d'empreintes digitales est délivrée d'une durée de validité égale à douze mois.

Le caractère manifeste de cette impossibilité est laissé à l'appréciation de l'autorité communale. En cas de doute, un certificat médical daté de moins d'un mois doit être produit.

§ 6. Le certificat médical visé aux paragraphes 3 et 5 est conservé par l'autorité communale jusqu'à la date de l'annulation de la carte. A ce moment, l'autorité communale détruit le certificat.

Au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et du Règlement (UE) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif au renforcement de la sécurité des cartes d'identité des citoyens de l'Union et des documents de séjour délivrées aux citoyens de l'Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation, l'autorité communale est le responsable du traitement des certificats médicaux et des données à caractère personnel qu'ils contiennent. ".

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3/1, rédigé comme suit :

" Art. 3/1. Lorsque le titulaire d'une carte d'identité ou d'une carte d'étranger se présente auprès de son administration communale, premièrement lors de l'établissement du document de base, conformément à l'article 3, § 3, et ensuite afin de s'y faire délivrer cette carte, l'agent communal vérifie, préalablement à la délivrance de la carte, que la personne qui se présente à son guichet est bien le titulaire de la carte, notamment par le biais d'une vérification visuelle du visage par rapport à la photo ainsi que par une comparaison des empreintes de la personne avec celles se trouvant sur la carte, dans la mesure où elles y ont été enregistrées. En cas de doute quant à l'identité du titulaire de la carte, celle-ci n'est pas délivrée aussi longtemps que l'identité du titulaire n'est pas certaine. ".

Art. 6.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er octobre 2008, les modifications suivantes sont apportées:

le paragraphe 1er est complété par un point 7°, rédigé comme suit :

" 7° lorsque son numéro de Registre national est modifié. ".

le paragraphe 1er est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" Les frais de renouvellement de la carte d'identité sont à charge du titulaire de celle-ci à moins qu'il apparaisse, après analyse, que la détérioration de la carte est la conséquence d'un défaut de fabrication ; auquel cas, le remplacement de la carte est réalisé gratuitement. ".

l'article est complété par un paragraphe 4, rédigé comme qui suit :

" § 4. Lorsqu'une carte d'identité est restituée à l'administration communale, celle-ci procède immédiatement à la destruction physique de ladite carte. ".

Art. 7.L'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 26 décembre 2015 et 9 mars 2017, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6. § 1er. En cas de perte, vol ou destruction d'une carte d'identité d'un Belge inscrit au registre de la population, le titulaire fait une déclaration auprès de l'administration communale du lieu de sa résidence principale pendant les heures de bureau. L'administration communale fournit une attestation de perte, vol ou destruction du document.

L'administration communale charge le prestataire de service de certification de mettre hors service les certificats de la carte perdue, volée ou détruite de telle sorte que les fonctions électroniques de la carte soient définitivement mises hors service. L'administration communale annule également la carte d'identité.

En cas de perte, vol ou destruction d'une carte d'identité d'un Belge, le titulaire peut également faire une déclaration auprès du Helpdesk du Registre national visé à l'article 6ter de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour; le Helpdesk charge le prestataire de service de certification de mettre hors service les certificats de la carte perdue, volée ou détruite de telle sorte que les fonctions électroniques de la carte soient définitivement mises hors service et informe la commune de la résidence principale du titulaire du fait que la carte doit être annulée. Néanmoins, après avoir déclaré la perte, le vol ou la destruction de la carte auprès du Helpdesk du Registre national, il appartient au titulaire de celle-ci de se rendre pendant les heures de bureau auprès de l'administration communale de son lieu de résidence principale afin de recevoir une attestation de vol, perte ou destruction de la carte d'identité et de demander une nouvelle carte et afin que la commune procède à l'annulation de la carte d'identité.

§ 2. En cas de perte, vol ou destruction d'une carte d'identité d'un Belge en dehors des heures de bureau ou si l'administration communale de son lieu de résidence est inaccessible, le titulaire fait une déclaration auprès des services de police.

Les services de police fournissent une attestation de perte, vol ou destruction de la carte et transmettent une copie de cette attestation au Helpdesk du Registre national, afin que celui-ci charge le prestataire de service de certification de mettre hors service les certificats de la carte perdue, volée ou détruite. Le Helpdesk avertit ensuite la commune de résidence principale du titulaire du document perdu, volé ou détruit, afin que celle-ci annule la carte perdue, volée ou détruite. Les copies des attestations communiquées par la police au Helpdesk sont conservées par ce dernier pendant 10 ans avant d'être détruites.

§ 3. Le modèle de l'attestation visée aux paragraphes 1er et 2 figure en annexe du présent arrêté. En cas de perte, de vol ou de destruction de l'attestation, il est procédé de la même manière qu'en cas de perte, vol ou destruction, d'une carte d'identité de Belge.

§ 4. Si une carte déclarée perdue, volée ou détruite est retrouvée, elle doit être restituée à l'administration communale, qui procède immédiatement à la destruction physique de la carte. En aucun cas, une personne ne peut être titulaire ou porteur de plus d'une carte ou attestation. ".

Art. 8.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, le mot " ou " est remplacé par le mot " et " ;

à l'alinéa 2, le mot " notifiée " est remplacé par le mot " notifié ".

Art. 9.Les alinéas 1er et 2 de l'article 1er de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif aux cartes d'identité délivrées par les postes consulaires de carrière sont remplacés par ce qui suit:

" Au Belge inscrit dans les registres de population consulaires, une carte d'identité est délivrée.

La carte d'identité pour les Belges inscrits dans les registres de population consulaires est délivrée par le poste consulaire auprès duquel ce Belge est inscrit, par un autre poste consulaire ou par une administration communale.

En cas de délivrance par une administration communale, l'administration communale du dernier lieu de résidence en Belgique du demandeur est compétente. Si la personne n'a jamais vécu en Belgique mais y est née, l'administration communale de son lieu de naissance est compétente. Si la personne n'a jamais habité en Belgique et n'y est pas née, elle peut s'adresser à l'administration communale de son choix.

Le ministre compétent pour les Affaires étrangères détermine la date à laquelle les cartes d'identité visées à l'article 39 du Code consulaire pour les Belges à l'étranger peuvent également être délivrées par un poste consulaire autre que celui d'immatriculation ou par une commune. ".

Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit :

" Art. 1/1. Le traitement, la conservation et la protection des données à caractère personnel du demandeur d'une carte d'identité délivrée à un Belge inscrit dans les registres de population consulaires se font conformément aux dispositions visées aux articles 6 et 6bis de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour, au troisième alinéa de l'article 2 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité et à l'arrête royal du 21 juillet 2016 fixant la date à partir de laquelle l'historique des photos et l'historique des images électroniques des signatures, visés à l'article 6bis, § 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, sont enregistrés et conservés dans le fichier central des cartes d'identité et dans le fichier central des cartes d'étranger. ".

Art. 11.L'alinéa 1er de l'article 2 du même arrêté est complété comme suit :

" A l'article 3, § 5, alinéas 2 et 7, de l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité, les mots " l'autorité communale " doivent être lus comme " le poste consulaire ".

Art. 12.Le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions et le Ministre ayant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions déterminent la date d'entrée en vigueur de l'article 7 du présent arrêté.

Art. 13.Le Ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions, le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions et le Ministre ayant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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