Texte 2019015781

11 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal instaurant une pension complémentaire à certains membres du personnel de la fonction publique fédérale, du personnel judiciaire et aux membres du personnel des services de police

ELI
Justel
Source
Stratégie et Appui
Publication
20-12-2019
Numéro
2019015781
Page
115474
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-12-11/05
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2019
Texte modifié
2001022810201002106820060097902001002087199100004720010003272007014031
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Chapitre 1er.- Dispositions modificatives

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 octobre 2013, les mots " le ministère de la Défense, " sont insérés entre les mots " les services publics fédéraux, " et les mots " les services publics de programmation ".

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Il est instauré une pension complémentaire sur base d'un engagement de type contributions définies, conformément à la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. La contribution annuelle est financée par l'employeur et correspond à :

a)% de la rémunération de référence 2017 comme définie au § 2 pour l'année 2017;

b),5 % de la rémunération de référence 2018 comme définie au § 3 pour l'année 2018;

c)% de la rémunération de référence à partir de 2019 comme définie au § 4. ".

les paragraphes 2, 3 et 4, sont rétablis dans la rédaction suivante :

" § 2. La rémunération de référence 2017 est le résultat de la multiplication :

de la rémunération de référence pour l'année 2019 calculée conformément au § 4;

par une fraction dont le numérateur est constitué du nombre de mois entiers de 2017 sur le contrat de travail en cours au 1er juillet 2019 et dont le dénominateur est égal à 12.

§ 3. La rémunération de référence 2018 est le résultat de la multiplication :

de la rémunération de référence pour l'année 2019 calculée conformément au § 4;

par une fraction dont le numérateur est constitué du nombre de mois entiers de 2018 sur le contrat de travail en cours au 1er juillet 2019 et dont le dénominateur est égal à 12.

§ 4. La rémunération de référence pour l'année considérée à partir de 2019 est le résultat de la multiplication :

du pourcentage des périodes rémunérées par l'employeur pour l'année considérée par rapport à une occupation à temps plein, en ce inclus les périodes de congé liés à la protection de la maternité, de congé de circonstances à l'occasion d'une naissance, de congé de paternité et de congé d'adoption;

par le douzième du traitement annuel brut tel qu'il ressort de l'application du § 1er, alinéa 1er, 1°, dû pour le mois de janvier ou, à défaut, le mois d'entrée en service ou de la reprise du travail, de l'année considérée, multiplié par 13,92.

Le douzième du traitement annuel brut visé à l'alinéa 1er, 2°, est augmenté, le cas échéant,de :

- 1/12 de l'allocation de foyer ou de résidence telle que prévue dans le statut pécuniaire du service public ou de l'organisme considéré, sur la base du droit établi au mois de janvier ou, à défaut le mois d`entrée en service ou de la reprise du travail, de l'année considérée, multiplié par 13,92;

- 1/12 des bonifications d'échelle visées à l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale ou à défaut 1/12 du montant de la prime de développement des compétences lorsque celle-ci est en due lieu et place du montant de la bonification d'échelle, sur la base du droit établi au mois de janvier ou, à défaut le mois d`entrée en service ou de la reprise du travail, de l'année considérée, multiplié par 13,92;

- 1/12 du complément visé à l'article 26 de l'arrêté royal du 3 mars 2005 fixant les dispositions particulières concernant le statut pécuniaire des membres du personnel du Service public fédéral Finances, sur la base du droit établi au mois de janvier ou, à défaut le mois d`entrée en service ou de la reprise du travail, de l'année considérée, multiplié par 13,92;

- 1/12 du complément de traitement visé à l'article 27 de l'arrêté royal du 3 mars 2005 précité, sur la base du droit établi au mois de janvier ou, à défaut le mois d`entrée en service ou de la reprise du travail, de l'année considérée, multiplié par 13,92;

- 1/12 du supplément de traitement visé à l'article 32 de l'arrêté royal du 3 mars 2005 précité, sur la base du droit établi au mois de janvier ou, à défaut le mois d`entrée en service ou de la reprise du travail, de l'année considérée, multiplié par 13,92;

Pour le pourcentage des périodes rémunérées par l'employeur visé à l'alinéa 1er, 1°, les modifications liées au travail à temps partiel ne sont prises en compte que le premier jour du mois qui suit.

Pour les périodes antérieures à l`ouverture du droit à une pension complémentaire pour le service public ou l'organisme considéré, le pourcentage des périodes rémunérées par l'employeur visé à l'alinéa 1er, 1°, pris en compte est celui du mois de juillet 2019.

Pour la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 1er juillet 2019, il est procédé comme pour l'année 2018 tenant compte du nombre de mois entiers du 1er semestre de 2019 sur le contrat de travail en cours au 1er juillet 2019 et d'un dénominateur égal à 6. ".

Art. 3.L'article 3 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 25 octobre 2013, est rétabli comme suit :

" Art. 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 11 de l'arrêté royal du 11 décembre 2019 instaurant une pension complémentaire à certains membres du personnel de la fonction publique fédérale, du personnel judiciaire et de la police intégrée, les personnes visées à l'article 1er bénéficient de l'avantage visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2, à partir de leur date d'entrée en service telle que fixée dans leur contrat de travail en cours au 1er juillet 2019, mais au plus tôt au 1er janvier 2017. ".

Art. 4.L'arrêté royal du 11 février 1991 précité est complété par un article 3bis, rédigé comme suit :

" Art. 3bis. Par dérogation à l'article 1er, l'article 2, § 1er, alinéa 2, n'est pas applicable aux personnes engagées par contrat d'occupation d'étudiants. ".

Art. 5.Dans l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, dernièrement modifié par l'arrêté royal du 11 janvier 2019, il est inséré dans la Partie XI un Titre VI, comportant l'article XI.VI.1, rédigé comme suit :

"Titre VI : Pension complémentaire

Art. XI.VI.1. Les membres du personnel contractuels de la police fédérale bénéficient d'une pension complémentaire selon les mêmes conditions et modalités que celles définies aux articles 2 à 3bis, de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux.

L'alinéa 1er est également d'application aux membres du personnel contractuel de la police locale, étant entendu que pour eux par " employeur ", il doit être entendu leur zone de police respective. ".

Art. 6.A l'article 10, § 1er, de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région, l'alinéa 2 est complété comme suit :

" Ils bénéficient également d'une pension complémentaire selon les mêmes conditions et les mêmes modalités que celles définies aux articles 2 à 3bis de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux. ".

Art. 7.Dans l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire, dernièrement modifié par l'arrêté royal du 23 mars 2019, il est inséré un Titre V, comportant l'article 86, rédigé comme suit :

" Titre V : Pension complémentaire.

Art. 86. Les membres du personnel contractuel bénéficient d'une pension complémentaire selon les mêmes conditions et modalités que celles définies aux articles 2 à 3bis, de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux. ".

Art. 8.Dans le chapitre III de l'arrêté royal du 22 octobre 2001 portant diverses dispositions relatives au personnel de l'Agence fédérale d'Accueil des Demandeurs d'Asile, il est inséré une section 3, comportant l'article 17bis, rédigée comme suit :

" Section 3. - De la pension complémentaire

Art. 17bis. Les membres du personnel contractuel visés dans le présent chapitre bénéficient d'une pension complémentaire selon les mêmes conditions et modalités que celles définies aux articles 2 à 3bis de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux. ".

Art. 9.Dans l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit :

" Art. 3bis. Les membres du personnel contractuel bénéficient d'une pension complémentaire selon les mêmes conditions et modalités que celles définies aux articles 2 à 3bis de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux. ".

Art. 10.Dans l'arrêté royal du 2 juin 2010 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail au titre de personnel scientifique dans les établissements scientifiques fédéraux, il est inséré un article 2/1, rédigé comme suit :

" Art. 2/1. Les personnes visées à l'article 1er bénéficient d'une pension complémentaire selon les mêmes conditions et modalités que celles définies aux articles 2 à 3bis, de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux. ".

Chapitre 2.- Disposition transitoire

Art. 11.Par dérogation à l'article 2, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, le régime de pension complémentaire existant au 1er juillet 2019, lorsqu'il est plus avantageux, est maintenu pour les membres du personnel contractuels en service au 30 juin 2019.

Toutefois, les membres du personnel contractuels visés à l'alinéa 1er peuvent à tout moment décider de faire la transition vers le régime de pension complémentaire visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 11 février 1991 précité. Cette transition est irréversible et ne s'applique que pour l'avenir.

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2019.

Art. 13.Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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