Texte 2019015759

3 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal concernant le logement à bord des navires de pêche(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-12-2019 et mise à jour au 08-12-2021)

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
16-12-2019
Numéro
2019015759
Page
113866
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-12-03/03
Entrée en vigueur / Effet
16-12-2019
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté transposant partiellement la directive 2017/159 du Conseil du 19 décembre 2016 portant mise en oeuvre de l'accord relatif à la mise en oeuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l'Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l'Association des organisations nationales d'entreprises de pêche de l'Union européenne (Europêche), on entend par :

accord : l'accord conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l'Union européenne (COGECA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l'Association des organisations nationales d'entreprises de pêche de l'Union européenne (Europêche) et relatif à la mise en oeuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail ;

navire de pêche ou navire : un navire autorisé à battre pavillon belge, quelles qu'en soient la nature et la forme de propriété, affecté ou destiné à être affecté à la pêche commerciale ;

longueur : 96 pour cent de la longueur totale à la flottaison située à une distance du dessus de quille égale à 85 pour cent du creux minimum sur quille, ou la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure; dans les navires d conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue ;

longueur entre perpendiculaires la distance mesurée entre la perpendiculaire avant et la perpendiculaire arrière. La perpendiculaire avant correspond à la verticale élevée à l'intersection de la face avant de l'étrave avec la ligne de flottaison sur laquelle la longueur (L) est mesurée; la perpendiculaire arrière correspond à la verticale élevée à l'intersection de l'axe de la mèche du gouvernail avec cette ligne de flottaison ;

navire de pêche neuf : un navire pour lequel

a)le contrat de construction ou de transformation importante a été passé le 15 novembre 2019 ou après cette date; ou

b)le contrat de construction ou de transformation importante a été passé avant le 15 novembre 2019, et qui est livré trois ans ou plus après cette date; ou

c)en l'absence de contrat de construction, le 15 novembre 2019 ou après cette date:

i)la quille est posée; ou

ii) une construction identifiable à un navire particulier commence; ou

iii) le montage a commencé, employant au moins cinquante tonnes ou un pour cent de la masse estimée de tous les matériaux de structure, la valeur la plus faible étant retenue ;

navire de pêche existant : un navire qui n'est pas un navire de pêche neuf ;

Contrôle de la navigation : la Direction-générale de la Navigation du Service fédéral public Mobilité et Transports ;

consultation : la consultation entre la Contrôle de la navigation et des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, et en particulier les organisations représentatives d'armateurs à la pêche et de pêcheurs.

10°pêcheur toute personne employée, engagée ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d'un navire de pêche, mais à l'exclusion des pilotes de port et du personnel à terre exécutant des travaux à bord d'un navire à quai.

Art. 2.§ 1. Sans préjudice de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à l'assistance médicale à bord des navires [1 , de l'arrêté royal du 15 novembre 2021 relatif aux ressources essentielles à bord des navires]1 et de l'arrêté royal du 13 juillet 1998 portant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche et modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, le présent arrêté s'applique à tous les nouveaux navires de pêche pontés battant pavillon belge.

Le Contrôle de la navigation peut, après consultation, appliquer les prescriptions de l'annexe aux navires de pêche existants, dès lors que et dans la mesure où il décide que cela est raisonnable et réalisable.

Les dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime s'appliquent dans la mesure où elles ne sont pas en conflit avec les dispositions du présent arrêté.

§ 2. Sans préjudice des visites et des inspections prévues par l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, la Contrôle de la navigation contrôle au moins une fois par an si les navires de pêche répondent aux exigences du présent arrêté.

Après consultation, le Contrôle de la navigation peut accorder des dérogations aux dispositions de l'annexe pour des navires de pêche ne restant normalement en mer que pour des durées inférieures à 24 heures et si les pêcheurs ne vivent pas à bord du navire lorsqu'il est au port. Dans le cas de tels navires, le Contrôle de la navigation veille à ce que les pêcheurs concernés aient à leur disposition des installations adéquates pour leurs repos, alimentation et hygiène.

Après consultation, le Contrôle de la navigation peut étendre les prescriptions de l'annexe applicables aux navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres aux navires d'une longueur comprise entre 15 et 24 mètres dès lors que cela est raisonnable et réalisable.

§ 3. Les pêcheurs travaillant à bord de navires collecteurs dépourvus de logements et d'installations sanitaires appropriés pourront utiliser ceux du navire mère.

§ 4. Après consultation, le Contrôle de la navigation peut étendre les prescriptions de l'annexe concernant le bruit et les vibrations, la ventilation, le chauffage, la climatisation et l'éclairage aux lieux de travail clos et aux espaces servant à l'entreposage si cette application est considérée comme appropriée et n'influe pas négativement sur les conditions de travail ou sur le traitement ou la qualité des captures.

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(1AR 2021-11-15/05, art. 4.9, 002; En vigueur : 18-12-2021)

Art. 3.Chaque fois qu'un navire de pêche vient d'être construit, ou que le logement de l'équipage à bord du navire a été refait à neuf, le Contrôle de la navigation vérifie que ledit navire est conforme aux prescriptions de l'annexe. Dans la mesure du possible, lorsque le logement de l'équipage a été substantiellement modifié ou lorsqu'un navire de pêche change de pavillon pour battre pavillon belge, les prescriptions de l'annexe doivent être respectées.

L'armateur du navire de pêche doit signaler au Contrôle de la navigation toute modification substantielle du logement à bord du navire.

Dans les situations visées à l'alinéa 1er, pour les navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, les plans détaillés du logement de l'équipage et des informations à son sujet sont soumis pour approbation au Contrôle de la navigation ou à une entité qu'elle a habilitée à cette fin.

Le Contrôle de la navigation vérifie si le logement de l'équipage satisfait aux prescriptions de l'annexe :

lorsque le logement de l'équipage d'un navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres est en cours de reconstruction ou de modification substantielle ; ou

lorsqu'un navire de pêche change de pavillon pour battre pavillon belge.

Le Contrôle de la navigation peut réaliser, lorsqu'il le juge opportun, des inspections complémentaires du logement de l'équipage.

Lorsqu'un navire de pêche change de pavillon pour battre pavillon belge, toute autre prescription que l'autorité compétente de l'Etat tiers dont le navire battait précédemment pavillon peut avoir adoptée conformément aux dispositions des points 15, 39, 47 ou 62 de l'annexe III de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail (n° 188), cesse de s'appliquer au navire de pêche.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.LOGEMENT A BORD DES NAVIRES DE PECHE

CHAPITRE 1er. - CONCEPTION ET CONSTRUCTION

1.1. Tous les logements présentent une hauteur sous barrot adéquate. Le Contrôle de la navigation prescrit la hauteur sous barrot minimale des locaux où les pêcheurs doivent se tenir debout pendant de longues périodes.

1.2. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, la hauteur sous barrot minimale autorisée dans tous les logements où les pêcheurs doivent pouvoir jouir d'une entière liberté de mouvement n'est pas inférieure à 200 centimètres.

CHAPITRE 2. - OUVERTURES DONNANT SUR LES LOCAUX D'HABITATION ET ENTRE EUX

2.1. Les ouvertures directes entre les postes de couchage et les cales à poissons et salles des machines sont proscrites, sauf lorsqu'il s'agit d'issues de secours. Dans la mesure où cela est raisonnable et réalisable, les ouvertures directes entre les postes de couchage et les cuisines, cambuses, séchoirs ou installations sanitaires communes sont évitées, sauf disposition expresse contraire.

2.2. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, il n'existe aucune ouverture reliant directement les postes de couchage aux cales à poissons, salles des machines, cuisines, cambuses, séchoirs ou installations sanitaires communes, sauf lorsqu'il s'agit d'issues de secours. La partie de la cloison séparant ces locaux des postes de couchage et des cloisons externes est convenablement construite en acier ou dans un autre matériau homologué et est étanche à l'eau et aux gaz. La présente disposition n'exclut pas la possibilité d'un partage d'installations sanitaires entre deux cabines.

CHAPITRE 3. - ISOLATION

3.1. L'isolation du logement de l'équipage doit être adéquate. Les matériaux employés pour construire les cloisons, les panneaux et les vaigrages intérieurs, ainsi que les revêtements de sol et les joints sont adaptés à leur emploi et de nature à garantir un environnement sain. Des dispositifs d'écoulement des eaux suffisants sont prévus dans tous les logements.

3.2. Tous les moyens possibles sont mis en oeuvre pour empêcher que les mouches et autres insectes ne pénètrent dans les locaux d'habitation de l'équipage des navires de pêche, en particulier lorsque ceux-ci opèrent dans des zones infestées de moustiques.

3.3. Tous les logements d'équipage sont dotés des issues de secours nécessaires.

CHAPITRE 4. - BRUIT ET VIBRATIONS

4.1. Contrôle de la navigation adopte des normes réglementant les niveaux de bruit et de vibrations dans les locaux d'habitation de manière à protéger adéquatement les pêcheurs des effets nocifs de ces bruits et vibrations, notamment de la fatigue qu'ils induisent.

CHAPITRE 5. -VENTILATION

5.1. Les locaux d'habitation sont ventilés en fonction des conditions climatiques. Le système de ventilation assure en permanence une aération satisfaisante des locaux lorsque les pêcheurs sont à bord.

5.2. Le système de ventilation est conçu de manière à protéger les non-fumeurs de la fumée de tabac ou d'autres mesures sont prises à cet effet.

5.3. Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres sont équipés d'un système de ventilation réglable des locaux d'habitation, de façon à maintenir l'air dans des conditions satisfaisantes et à en assurer une circulation suffisante par tous les temps et sous tous les climats. Les systèmes de ventilation fonctionnent en permanence lorsque les pêcheurs sont à bord.

CHAPITRE 6. - CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

6.1. Les locaux d'habitation sont chauffés de manière adéquate en fonction des conditions climatiques.

6.2. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, un chauffage adéquat fourni par un système de chauffage approprié est prévu, sauf sur les navires de pêche opérant exclusivement en zone tropicale. Le système de chauffage fournit de la chaleur dans toutes les conditions, suivant les besoins, et fonctionne lorsque les pêcheurs séjournent ou travaillent à bord et que les conditions l'exigent.

6.3. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, à l'exception de ceux opérant dans des zones où les conditions climatiques tempérées ne l'exigent pas, les locaux d'habitation, la passerelle, les salles de radio et toute salle de contrôle des machines centralisée sont équipés d'un système de climatisation.

CHAPITRE 7. - ECLAIRAGE

7.1. Tous les locaux d'habitation bénéficient d'un éclairage adéquat.

7.2. Dans la mesure du possible, les locaux d'habitation sont éclairés non seulement par un éclairage artificiel, mais aussi par la lumière naturelle. Lorsque les postes de couchage sont éclairés par la lumière naturelle, un moyen de l'occulter est prévu.

7.3. Chaque couchette est dotée d'un éclairage de chevet en complément de l'éclairage normal du poste de couchage.

7.4. Les postes de couchage sont équipés d'un éclairage de secours.

7.5. Si, à bord d'un navire, les réfectoires, les coursives et les locaux qui sont ou peuvent être traversés comme issues de secours ne sont pas équipés d'un éclairage de secours, un éclairage permanent y est prévu pendant la nuit.

7.6. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, les locaux d'habitation sont éclairés conformément à une norme établie par le Contrôle de la navigation.. En tous points du local d'habitation où l'on peut circuler librement, la norme minimale de cet éclairage est de nature à permettre à une personne dotée d'une acuité visuelle normale de lire, par temps clair, un journal imprimé ordinaire.

CHAPITRE 8. - POSTES DE COUCHAGE

8.1. Lorsque la conception, les dimensions ou l'usage même du navire le permettent, les postes de couchage sont situés de telle manière que les mouvements et l'accélération du navire soient ressentis le moins possible, mais ils ne sont en aucun cas situés en avant de la cloison d'abordage.

8.2. Le nombre de personnes par poste de couchage ainsi que la superficie au sol par personne, déduction faite de la superficie occupée par les couchettes et les armoires, permettent aux pêcheurs de disposer de suffisamment d'espace et de confort à bord, compte tenu de l'utilisation du navire.

8.3. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres mais inférieure à 45 mètres, la superficie au sol par occupant d'un poste de couchage, déduction faite de la superficie occupée par les couchettes et les armoires, n'est pas inférieure à 1,5 mètre carré.

8.4. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, la superficie au sol par occupant d'un poste de couchage, déduction faite de la superficie occupée par les couchettes et les armoires, n'est pas inférieure à 2 mètres carrés.

8.5. Sauf disposition expresse contraire, le nombre de personnes autorisées à occuper un poste de couchage n'est pas supérieur à six.

8.6. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, le nombre de personnes autorisées à occuper un poste de couchage n'est pas supérieur à quatre. Le Contrôle de la navigation.peut accorder des dérogations à cette prescription dans certains cas si la taille et le type du navire ou son utilisation la rendent déraisonnable ou irréalisable.

8.7. Sauf disposition expresse contraire, une ou plusieurs cabines séparées sont réservées aux officiers, lorsque cela est possible.

8.8.. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, les postes de couchage réservés aux officiers accueillent une seule personne dans la mesure du possible et ne contiennent en aucun cas plus de deux couchettes. Le Contrôle de la navigation peut accorder des dérogations aux prescriptions du présent paragraphe dans certains cas si la taille et le type du navire ou son utilisation les rendent déraisonnables ou irréalisables.

8.9. Le nombre maximal de personnes autorisées à occuper un poste de couchage est inscrit de manière lisible et indélébile à un endroit où il est aisément visible.

8.10. Des couchettes individuelles de dimensions suffisantes doivent être prévues. Les matelas sont fabriqués dans un matériau adéquat. Les couchettes sont toutes équipées d'un éclairage local.

8.11. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, les dimensions internes minimales des couchettes ne sont pas inférieures à 198 centimètres sur 80 centimètres.

8.12. Les postes de couchage sont conçus et équipés de manière à garantir aux occupants un confort raisonnable et à faciliter leur maintien en ordre. L'équipement fourni comprend des couchettes, des armoires individuelles suffisamment grandes pour contenir des vêtements et autres effets personnels et une surface plane adéquate où il est possible d'écrire.

8.13. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, un bureau pour écrire et une chaise adaptés sont fournis.

8.14. Les postes de couchage sont, dans la mesure du possible, situés ou équipés de manière à permettre aux hommes comme aux femmes de préserver convenablement leur intimité.

CHAPITRE 9. - REFECTOIRES

9.1. Les réfectoires sont aussi proches que possible de la cuisine, mais en aucun cas en avant de la cloison d'abordage.

9.2. Les navires possèdent un réfectoire adapté à leur utilisation. Sauf disposition expresse contraire, le local du réfectoire est situé, si possible, à l'écart des postes de couchage.

9.3. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, le réfectoire est séparé des postes de couchage.

9.4. Les dimensions et l'aménagement de chaque réfectoire sont suffisants pour qu'il puisse accueillir le nombre de personnes susceptibles de l'utiliser en même temps.

9.5. Sur les navires dont la longueur entre perpendiculaires est égale ou supérieure à 15 mètres, les pêcheurs ont à tout moment accès à un réfrigérateur d'un volume suffisant et ont la possibilité de se préparer des boissons chaudes ou froides.

CHAPITRE 10. - BAIGNOIRES OU DOUCHES, TOILETTES ET LAVABOS

10.1. Des installations sanitaires appropriées à l'utilisation du navire, qui comprennent des toilettes, lavabos, baignoires ou douches, sont prévues pour toutes les personnes à bord. Ces installations satisfont aux normes minimales en matière de santé et d'hygiène et présentent un niveau de qualité raisonnable.

10.2. Les installations sanitaires sont conçues de manière à éliminer la contamination d'autres locaux. Elles doivent préserver un degré d'intimité raisonnable.

10.3. Les pêcheurs et les autres personnes à bord ont tous accès à de l'eau douce chaude et froide en quantité suffisante pour assurer une hygiène convenable. Le Contrôle de la navigation peut déterminer, après consultation, le volume d'eau minimal nécessaire.

10.4. Lorsque des installations sanitaires sont prévues, elles sont ventilées vers l'extérieur et situées à l'écart de tout local d'habitation.

10.5. Toutes les surfaces des installations sanitaires sont faciles à nettoyer correctement. Les sols sont recouverts d'un revêtement antidérapant.

10.6. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, tous les pêcheurs n'occupant pas un poste doté d'installations sanitaires ont accès au moins à une baignoire ou une douche, ou les deux, à une toilette et à un lavabo pour quatre personnes ou moins.

CHAPITRE 11. - BUANDERIES

11.1. Sauf disposition expresse contraire, des installations appropriées pour le lavage et le séchage des vêtements sont prévues selon les besoins, en tenant compte des conditions d'utilisation du navire.

11.2. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, des installations adéquates pour le lavage, le séchage et le repassage des vêtements sont prévues.

11.3. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, ces installations sont adéquates et situées dans des locaux séparés des postes de couchage, des réfectoires et des toilettes qui sont suffisamment ventilés, chauffés et pourvus de cordes à linge ou autres moyens de séchage.

CHAPITRE 12. - INSTALLATIONS POUR LES PECHEURS MALADES OU BLESSES

12.1. Outre les prescriptions de l'arrête royal du 7 janvier 1998 relatif à l'assistance médicale à bord des navires [1 et l'arrêté royal du 15 novembre 2021 relatif aux ressources essentielles à bord des navires]1, une cabine est mise à la disposition d'un pêcheur malade ou blessé, chaque fois que nécessaire.

12.2. Au lieu de l'exigence énoncée à l'article 13, point 1, de l'annexe XIV de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, les dispositions suivantes s'appliquent: les navires de plus de 500 tonneaux de jauge brute (TJB), dont l'équipage comprend quinze pêcheurs ou plus et qui effectue un voyage d'une durée supérieure à trois jours, et les navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, indépendamment de la taille des effectifs et de la durée du voyage, sont équipés d'une infirmerie séparée permettant l'administration de soins médicaux. Ce local doit être correctement équipé et maintenu dans un état hygiénique.

CHAPITRE 13. - AUTRES INSTALLATIONS

13.1. Un endroit approprié à l'extérieur des postes de couchage et aisément accessible à partir de ces derniers est prévu pour pendre les vêtements de gros temps et autre équipement de protection personnel.

CHAPITRE 14. - LITERIE, VAISSELLE ET COUVERTS ET FOURNITURES DIVERSES

14.1. Tous les pêcheurs à bord ont à leur disposition de la vaisselle, du linge de lit et autres linges appropriés. Toutefois, les frais de linge peuvent être recouvrés sous forme de coûts d'exploitation pour autant qu'une convention collective ou que l'accord d'engagement du pêcheur le prévoie.

CHAPITRE 15. - INSTALLATIONS DE LOISIRS

15.1. A bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, tous les pêcheurs ont accès à des installations, des équipements et des services de loisirs. Le cas échéant, les réfectoires peuvent être utilisés aux fins des activités de loisirs.

CHAPITRE 16. - INSTALLATIONS DE COMMUNICATION

16.1. Dans la mesure du possible, tous les pêcheurs à bord du navire ont raisonnablement accès à des équipements pour effectuer leurs communications à un coût raisonnable n'excédant pas le coût total facturé à l'armateur à la pêche.

CHAPITRE 17. - CUISINE ET CAMBUSE

17.1. Des équipements sont prévus à bord pour la préparation des aliments. Sauf disposition expresse contraire, ces équipements sont installés, si possible, dans une cuisine séparée.

17.2. La cuisine, ou le coin cuisine lorsqu'il n'existe pas de cuisine séparée, est de dimension adéquate pour son utilisation, est bien éclairée et ventilée et est correctement équipée et entretenue.

17.3. Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres sont équipés d'une cuisine séparée.

17.4. Les bouteilles de gaz butane ou propane utilisées à des fins de cuisine doivent être placées sur le pont découvert, dans un lieu abrité conçu pour les protéger contre les sources extérieures de chaleur et les chocs.

17.5. Il est prévu un emplacement adéquat pour les provisions, d'un volume suffisant et pouvant être maintenu sec, frais et bien aéré pour éviter que les provisions ne se gâtent. Sauf disposition expresse contraire, des réfrigérateurs ou d'autres moyens de stockage à basse température sont si possible utilisés.

17.6. Pour les navires dont la longueur entre perpendiculaires est égale ou supérieure à quinze mètres, une cambuse et un réfrigérateur ou un autre local d'entreposage à basse température sont utilisés.

CHAPITRE 18. - NOURRITURE ET EAU POTABLE

18.1. L'avitaillement est suffisant compte tenu du nombre de pêcheurs à bord ainsi que de la durée et de la nature du voyage. Il présente en outre une valeur nutritionnelle, une qualité, une quantité et une variété satisfaisantes eu égard également aux exigences de la religion des pêcheurs et à leurs habitudes culturelles en matière alimentaire.

18.2. Le Contrôle de la navigation peut établir des prescriptions concernant les normes minimales et la quantité de nourriture et d'eau devant être disponible à bord.

CHAPITRE 19. - CONDITIONS DE SALUBRITE ET DE PROPRETE

19.1. Le logement des pêcheurs est maintenu en bon état de propreté et de salubrité et ne contient ni bien ni marchandise qui ne soit pas la propriété personnelle des occupants ou qui ne soit pas destiné(e) à leur sécurité ou sauvetage.

19.2. La cuisine et les installations d'entreposage des aliments sont maintenues dans des conditions hygiéniques.

19.3. Les déchets doivent être gardés dans des conteneurs fermés et hermétiques qui sont retirés, quand il y a lieu, des espaces de manutention des vivres.

CHAPITRE 20. - INSPECTIONS EFFECTUEES PAR LE PATRON OU SOUS SON AUTORITE

20.1. Pour les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, des inspections fréquentes soient effectuées par le patron ou sous son autorité pour assurer que:

a)les logements sont propres, décemment habitables, sûrs et maintenus en bon état;

b)les provisions d'eau et de nourriture sont suffisantes; et

c)la cuisine, la cambuse et les équipements servant à l'entreposage de la nourriture sont hygiéniques et bien entretenus.

20.2. Les résultats de ces inspections ainsi que les mesures prises pour remédier à tout manquement sont consignés et disponibles pour consultation pour le Contrôle de la navigation.

CHAPITRE 21. - DEROGATIONS 21.

Le Contrôle de la navigation peut, après consultation, autoriser des dérogations aux dispositions de la présente annexe afin de tenir compte, sans discrimination, des intérêts des pêcheurs ayant des pratiques religieuses et sociales différentes et particulières, sous réserve qu'il n'en résulte pas des conditions globalement moins favorables que celles qui découleraient de l'application de la présente annexe.

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(1AR 2021-11-15/05, art. 4.10, 002; En vigueur : 18-12-2021)

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