Texte 2019015758
Article 1er.L'article 24 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, remplacé en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 septembre 2017, est remplacé par ce qui suit:
" Art. 24. Par dérogation à la règle établie à l'article 23, il est permis que des tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays soient également livrés à d'autres personnes que des détaillants tenant étalage, à la condition que le prix de vente au détail taxable soit calculé sur base du prix unitaire multiplié par un des coefficients suivants:
a),94 pour les cigares;
b),63 pour les cigarettes;
c),35 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que pour les autres tabacs à fumer.
Par prix unitaire, il y a lieu d'entendre:
a)en ce qui concerne les fabricats indigènes ou provenant d'un Etat membre : la valeur hors taxe du produit;
b)en ce qui concerne les fabricats importés : la valeur en douane, éventuellement majorée des droits d'entrée et des taxes d'effet équivalent qui sont dus. ".
Art. 2.L'article 27/1 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, inséré par l'arrêté ministériel du 30 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit:
" Art. 27/1. Lors de la mise à la consommation de tabacs manufacturés, la perception de l'accise s'effectue au moyen d'une déclaration de mise à la consommation utilisant le système électronique GestTab.
La déclaration électronique de mise à la consommation est complétée conformément aux modalités fixées par l'Administrateur général. ".
Art. 3.L'article 34 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié par l'arrêté ministériel du 25 février 2016, est complété par le paragraphe 5 rédigé comme suit:
" § 5. Des dispositifs de sécurité sont intégrés au signe fiscal conformément aux dispositions de la décision d'exécution (UE) 2018/576 de la Commission du 15 décembre 2017 concernant les normes techniques nécessaires pour les dispositifs de sécurité appliqués aux produits du tabac.
Cela concerne une combinaison des dispositifs de sécurité suivants:
- guillochis
- micro-impression
- encres réactives (semi-apparentes)
- fibres de sécurité non apparentes
- encres anti-stokes. ".
Art. 4.Dans l'article 35 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 février 2016, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
" § 1. Pour obtenir des signes fiscaux, l'opérateur économique introduit la commande dans le système électronique GestTab au moins 10 jours ouvrables avant la date souhaitée par l'opérateur économique pour la livraison des signes fiscaux. ".
Art. 5.Dans l'article 35 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 février 2016, le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 6.Dans l'article 57 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 février 2016, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit:
" Les signes fiscaux peuvent être apposés à n'importe quel endroit de l'emballage des tabacs manufacturés en tenant cependant toujours compte de toutes les dispositions légales et réglementaires relatives au format du signe fiscal et aux mentions à apposer sur celui-ci. ".
Art. 7.L'article 94 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, remplacé en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 septembre 2017, est remplacé par ce qui suit:
" Art. 94. Pour la perception du droit d'accise et du droit d'accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d'inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l'objet d'une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits:
Cigares, par pièce 0,50 EUR
Cigarettes, par pièce 0,45 EUR
Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes, ainsi que les autres tabacs à fumer, par kilogramme 249,40 EUR. ".
Art. 8.Dans ce même arrêté ministériel du 1er août 1994, les annexes I et V, remplacées par l'arrêté ministériel du 30 décembre 2010, sont abrogées.
Art. 9.Dans ce même arrêté ministériel du 1er août 1994, l'annexe X, modifiée en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 septembre 2017, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe X.
PRIX MOYENS PONDERES
ANNEE | CIGARES | CIGARETTES | TABAC A FUMER |
1er février 2012 | 240 EUR par 1.000 pièces | 233,3201 EUR par 1.000 pièces | 86,5887 EUR par kilogramme |
1er février 2013 | 250 EUR par 1.000 pièces | 238,6680 EUR par 1.000 pièces | 92,1973 EUR par kilogramme |
1er janvier 2014 | 260 EUR par 1.000 pièces | 244,1107 EUR par 1.000 pièces | 100,4816 EUR par kilogramme |
1er janvier 2015 | 265 EUR par 1.000 pièces | 265,4079 EUR par 1.000 pièces | 110,1422 EURpar kilogramme |
1er janvier 2016 | 270 EUR par 1.000 pièces | 275,7362 EUR par 1.000 pièces | 120,4261 EURpar kilogramme |
1er janvier 2017 | 280 EUR par 1.000 pièces | 286,2906 EUR par 1.000 pièces | 134,5033 EURpar kilogramme |
1er janvier 2018 | 315 EUR par 1.000 pièces | 293,9787 EUR par 1.000 pièces | 147,4009 EURpar kilogramme |
1er janvier 2019 | 335 EUR par 1.000 pièces | 304,9598 EUR par 1.000 pièces | 166,2681 EURpar kilogramme |