Texte 2019015757
Chapitre 1er.- Définitions et généralités
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté ministériel, on entend par :
1°[1 ...]1 ;
2°l'arrêté : l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 20 décembre 2016 relatif portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré ;
3 [1 ...]1 ;
4°le Ministre : Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions ;
5°[1 la PME : la personne morale telle que définie à l'article 2, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 2024 relatif à l'octroi de subventions à l'audit ou à l'étude dans le secteur non résidentiel pour l'amélioration de l'efficacité énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle et plus durable de l'énergie (AMUREBA)]1;
6°[1 ...]1 ;
7 [1 ...]1 ;
8°[1 ...]1;
9 [1 ...]1 ;
10°[1 ...]1.
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(1ARW 2024-02-01/23, art. 64, 003; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 2.L'aide du portefeuille intégré relevant du Ministre est le chèque-énergie.
Chapitre 2.- Conditions d'octrois du chèque énergie
Art. 3.[1 Le chèque-énergie est octroyé selon les conditions fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 2024 relatif à l'octroi de subventions à l'audit ou à l'étude dans le secteur non résidentiel pour l'amélioration de l'efficacité énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle et plus durable de l'énergie (AMUREBA]1
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(1ARW 2024-02-01/23, art. 64, 003; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 4.
<Abrogé par ARW 2024-02-01/23, art. 64, 003; En vigueur : 01-04-2024>
Art. 5.[1 Les audits et les études énergétiques sont réalisés par des auditeurs labellisés selon l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 2024 relatif à l'octroi de subventions à l'audit ou à l'étude dans le secteur non résidentiel pour l'amélioration de l'efficacité énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle et plus durable de l'énergie (AMUREBA).]1
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(1ARW 2024-02-01/23, art. 64, 003; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 6.
<Abrogé par ARW 2024-02-01/23, art. 64, 003; En vigueur : 01-04-2024>
Art. 7.
<Abrogé par ARW 2024-02-01/23, art. 64, 003; En vigueur : 01-04-2024>
Chapitre 3.- Montant du chèque énergie et coûts éligibles
Art. 8.[1 Les coûts éligibles et le montant des chèques sont définis dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 2024 relatif à l'octroi de subventions à l'audit ou à l'étude dans le secteur non résidentiel pour l'amélioration de l'efficacité énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle et plus durable de l'énergie (AMUREBA).]1
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(1ARW 2024-02-01/23, art. 64, 003; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 9.
<Abrogé par ARW 2024-02-01/23, art. 64, 003; En vigueur : 01-04-2024>
Art. 10.
<Abrogé par ARW 2024-02-01/23, art. 64, 003; En vigueur : 01-04-2024>
Chapitre 4.- Procédure d'octroi du chèque énergie
Art. 11.[1 La demande de chèque-énergie se fait selon la procédure visée dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 2024 relatif à l'octroi de subventions à l'audit ou à l'étude dans le secteur non résidentiel pour l'amélioration de l'efficacité énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle et plus durable de l'énergie (AMUREBA).]1
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(1ARW 2024-02-01/23, art. 64, 003; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 12.
<Abrogé par ARW 2024-02-01/23, art. 64, 003; En vigueur : 01-04-2024>
Art. 13.
<Abrogé par ARW 2024-02-01/23, art. 64, 003; En vigueur : 01-04-2024>
Art. 14.
<Abrogé par ARW 2024-02-01/23, art. 64, 003; En vigueur : 01-04-2024>
Art. 15.
<Abrogé par ARW 2024-02-01/23, art. 64, 003; En vigueur : 01-04-2024>
Annexe.
Art. N1.Annexe 1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-12-2019, p. 114318)
Art. N2.Annexe 2
["1Audit \233nerg\233tique global Audit \233nerg\233tique partiel Etude de pr\233faisabilit\233 Audit \233nerg\233tique simplifi\233 Montant : 75 % des co\251ts \233ligibles Montant : 75 % des co\251ts \233ligibles Montant : 75 % des co\251ts \233ligibles Montant : 75 % des co\251ts \233ligibles Subvention annuelle maximale: 6 000 \8364Subvention annuelle maximale: 5.000 \8364 Subvention annuelle maximale: 5.000 \8364 Subvention annuelle maximale: 1.000 \8364Vu pour \234tre annex\233 \224 l'arr\234t\233 minist\233riel du 28 mars 2019 portant ex\233cution partielle, en mati\232re d'Energie, de l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 23 f\233vrier 2017 portant ex\233cution des chapitres 1, 3 et 4 du d\233cret du 21 d\233cembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille int\233gr\233 d'aides en R\233gion wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour r\233mun\233rer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de donn\233es de sources authentiques li\233es \224 ce portefeuille int\233gr\233."°
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(1Inséré par AM 2020-06-30/12, art. 3, 002; En vigueur : 23-07-2020)