Lex Iterata

Texte 2019015757

28 MARS 2019. - Arrêté ministériel portant exécution partielle, en matière d'Energie, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-12-2019 et mise à jour au 06-05-2024)

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
18-12-2019
Numéro
2019015757
Page
114316
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-03-28/45
Entrée en vigueur / Effet
28-12-2019
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions et généralités

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté ministériel, on entend par :

[1 ...]1 ;

l'arrêté : l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 20 décembre 2016 relatif portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré ;

3 [1 ...]1 ;

le Ministre : Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions ;

[1 la PME : la personne morale telle que définie à l'article 2, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 2024 relatif à l'octroi de subventions à l'audit ou à l'étude dans le secteur non résidentiel pour l'amélioration de l'efficacité énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle et plus durable de l'énergie (AMUREBA)]1;

[1 ...]1 ;

7 [1 ...]1 ;

[1 ...]1;

9 [1 ...]1 ;

10°[1 ...]1.

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(1ARW 2024-02-01/23, art. 64, 003; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 2.L'aide du portefeuille intégré relevant du Ministre est le chèque-énergie.

Chapitre 2.- Conditions d'octrois du chèque énergie

Art. 3.[1 Le chèque-énergie est octroyé selon les conditions fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 2024 relatif à l'octroi de subventions à l'audit ou à l'étude dans le secteur non résidentiel pour l'amélioration de l'efficacité énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle et plus durable de l'énergie (AMUREBA]1

----------

(1ARW 2024-02-01/23, art. 64, 003; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 4.

<Abrogé par ARW 2024-02-01/23, art. 64, 003; En vigueur : 01-04-2024>

Art. 5.[1 Les audits et les études énergétiques sont réalisés par des auditeurs labellisés selon l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 2024 relatif à l'octroi de subventions à l'audit ou à l'étude dans le secteur non résidentiel pour l'amélioration de l'efficacité énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle et plus durable de l'énergie (AMUREBA).]1

----------

(1ARW 2024-02-01/23, art. 64, 003; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 6.

<Abrogé par ARW 2024-02-01/23, art. 64, 003; En vigueur : 01-04-2024>

Art. 7.

<Abrogé par ARW 2024-02-01/23, art. 64, 003; En vigueur : 01-04-2024>

Chapitre 3.- Montant du chèque énergie et coûts éligibles

Art. 8.[1 Les coûts éligibles et le montant des chèques sont définis dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 2024 relatif à l'octroi de subventions à l'audit ou à l'étude dans le secteur non résidentiel pour l'amélioration de l'efficacité énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle et plus durable de l'énergie (AMUREBA).]1

----------

(1ARW 2024-02-01/23, art. 64, 003; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 9.

<Abrogé par ARW 2024-02-01/23, art. 64, 003; En vigueur : 01-04-2024>

Art. 10.

<Abrogé par ARW 2024-02-01/23, art. 64, 003; En vigueur : 01-04-2024>

Chapitre 4.- Procédure d'octroi du chèque énergie

Art. 11.[1 La demande de chèque-énergie se fait selon la procédure visée dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 2024 relatif à l'octroi de subventions à l'audit ou à l'étude dans le secteur non résidentiel pour l'amélioration de l'efficacité énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle et plus durable de l'énergie (AMUREBA).]1

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(1ARW 2024-02-01/23, art. 64, 003; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 12.

<Abrogé par ARW 2024-02-01/23, art. 64, 003; En vigueur : 01-04-2024>

Art. 13.

<Abrogé par ARW 2024-02-01/23, art. 64, 003; En vigueur : 01-04-2024>

Art. 14.

<Abrogé par ARW 2024-02-01/23, art. 64, 003; En vigueur : 01-04-2024>

Art. 15.

<Abrogé par ARW 2024-02-01/23, art. 64, 003; En vigueur : 01-04-2024>

Annexe.

Art. N1.Annexe 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-12-2019, p. 114318)

Art. N2.Annexe 2

[1Audit énergétique global Audit énergétique partiel Etude de préfaisabilité Audit énergétique simplifié Montant : 75 % des coûts éligibles Montant : 75 % des coûts éligibles Montant : 75 % des coûts éligibles Montant : 75 % des coûts éligibles Subvention annuelle maximale: 6 000 €Subvention annuelle maximale: 5.000 € Subvention annuelle maximale: 5.000 € Subvention annuelle maximale: 1.000 €Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 mars 2019 portant exécution partielle, en matière d'Energie, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré.]

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(1Inséré par AM 2020-06-30/12, art. 3, 002; En vigueur : 23-07-2020)