Texte 2019015757

28 MARS 2019. - Arrêté ministériel portant exécution partielle, en matière d'Energie, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-12-2019 et mise à jour au 23-07-2020)

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
18-12-2019
Numéro
2019015757
Page
114316
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-03-28/45
Entrée en vigueur / Effet
28-12-2019
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions et généralités

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté ministériel, on entend par :

le Règlement de minimis : le règlement européen CE n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis ;

l'arrêté : l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 20 décembre 2016 relatif portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré ;

3 l'arrêté AMURE : l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif à l'octroi de subventions aux entreprises et aux organismes représentatifs d'entreprises pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE) ;

le Ministre : Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions ;

la PME : personne morale du secteur privé qui correspond à la définition de l'article 2.2. du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

audit énergétique partiel : audit énergétique partiel tel que défini à l'article 2 de l'arrêté AMURE ;

7 audit énergétique global : audit énergétique global tel que défini à l'article 2 de l'arrêté AMURE ;

audit énergétique simplifié : une procédure systématique, conforme au cahier de charges minimal de l'annexe 1re;

9 étude de préfaisabilité : étude de préfaisabilité telle que défini à l'article 2 de l'arrêté AMURE ;

10°auditeur énergétique agréé AMURE : auditeur énergétique agréé selon la procédure décrite au chapitre 3 de l'arrêté AMURE et conformément à l'annexe 6 de l'arrêté AMURE.

Art. 2.L'aide du portefeuille intégré relevant du Ministre est le chèque-énergie.

Chapitre 2.- Conditions d'octrois du chèque énergie

Art. 3.Le chèque-énergie est octroyé à une PME pour la réalisation :

d'un audit énergétique partiel ;

d'un audit énergétique global ;

d'un audit énergétique simplifié ;

d'une étude de pré-faisabilité.

Art. 4.Sont exclus du chèque-énergie les PME relevant des secteurs suivants, conformément à l'article 1er, du Règlement de minimis :

le secteur de la pêche et l'aquaculture (code NACE-BEL 2008 : 03.),

le secteur de la production primaire de produits agricoles (code NACE-BEL 2008 : 01.1 à 01.5) ;

le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles lorsque :

a)le montant d'aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées ;

b)l'aide est conditionnée au fait d'être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires.

Art. 5.L'audit énergétique simplifié est réalisée par un auditeur énergétique agréé AMURE conjointement dans les compétences bâtiment, process industriel, éclairage et énergie renouvelable-cogénération. Les autres audits et études sont réalisés par des auditeurs énergétiques agréés AMURE, conformément à l'annexe 6 de l'arrêté AMURE.

Art. 6.L'audit énergétique partiel, l'audit énergétique global, l'audit énergétique simplifié et l'audit de suivi annuel sont réalisés sur des installations existantes.

L'étude de pré-faisabilité est réalisée sur des installations existantes, sauf lorsqu'il s'agit d'installations relatives à une source d'énergie renouvelable ou à une cogénération.

Art. 7.Le cumul du chèque-énergie avec d'autres subsides ou primes de la Région, des communautés, des provinces ou des communes pour la même étude ou le même investissement est interdit.

Chapitre 3.- Montant du chèque énergie et coûts éligibles

Art. 8.Les coûts éligibles sont les prestations de services nécessaires de l'auditeur énergétique agréé AMURE pour la réalisation d'un audit énergétique partiel, d'un audit énergétique global, d'un audit énergétique simplifié ou d'une étude de pré-faisabilité.

Art. 9.[1 Le montant des chèques énergie et les subventions annuelles maximales sont renseignées en annexe 2. Les chèques énergie sont soumis au règlement de minimis. A ce titre, le cumul des aides de minimis pour les mêmes coûts éligibles est limité à 200.000 EUR sur une période de trois exercices fiscaux.]1

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(1AM 2020-06-30/12, art. 1, 002; En vigueur : 23-07-2020)

Art. 10.Le chèque énergie est calculé sur la base des coûts éligibles, hors T.V.A.

Chapitre 4.- Procédure d'octroi du chèque énergie

Art. 11.La demande de chèque énergie, visée à l'article 15 de l'arrêté, contient au minimum les informations visées à l'annexe 3.

L'attestation PME visée à l'annexe 6 est complétée et jointe à la demande de chèque énergie.

L'attestation de minimis visée à l'annexe 7 est complétée et jointe à la demande de chèque énergie.

Art. 12.La convention entre la PME et le prestataire de services, visée à l'article 16, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté, contient au minimum les informations visées à l'annexe 4.

Art. 13.[1 Le paiement de la PME auprès de l'émetteur, visé à l'article 19, alinéa 1 de l'arrêté, qui constitue sa part pour la couverture des services visés par l'aide, est de 25 % dans le cadre des audits globaux, des audits partiels, des audits simplifiés et des études de préfaisabilité.]1

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(1AM 2020-06-30/12, art. 2, 002; En vigueur : 23-07-2020)

Art. 14.Le délai visé à l'article 19, alinéa 5 et 20, § 1er de l'arrêté, dans lequel la prestation doit être réalisée et terminée, est de 12 mois à partir de la date de recevabilité du dossier.

Art. 15.Le rapport d'exécution de la prestation de services, visé à l'article 20, § 1er, alinéa 3 de l'arrêté, à joindre à la facture du prestataire de service, contient au minimum les informations visées à l'annexe 5.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-12-2019, p. 114318)

Art. N2.Annexe 2

["1Audit \233nerg\233tique global Audit \233nerg\233tique partiel Etude de pr\233faisabilit\233 Audit \233nerg\233tique simplifi\233 Montant : 75 % des co\251ts \233ligibles Montant : 75 % des co\251ts \233ligibles Montant : 75 % des co\251ts \233ligibles Montant : 75 % des co\251ts \233ligibles Subvention annuelle maximale: 6 000 \8364Subvention annuelle maximale: 5.000 \8364 Subvention annuelle maximale: 5.000 \8364 Subvention annuelle maximale: 1.000 \8364Vu pour \234tre annex\233 \224 l'arr\234t\233 minist\233riel du 28 mars 2019 portant ex\233cution partielle, en mati\232re d'Energie, de l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 23 f\233vrier 2017 portant ex\233cution des chapitres 1, 3 et 4 du d\233cret du 21 d\233cembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille int\233gr\233 d'aides en R\233gion wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour r\233mun\233rer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de donn\233es de sources authentiques li\233es \224 ce portefeuille int\233gr\233."°

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(1Inséré par AM 2020-06-30/12, art. 3, 002; En vigueur : 23-07-2020)

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