Texte 2019015740
Article 1er.A l'article 14, h), 2°, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:
1°la règle d'application suivante est insérée après la prestation 248511-248522:
"La prestation 248511-248522 peut uniquement être attestée chez les patients atteints de cécité nocturne et/ou photophobie et avec une électro-rétinographie perturbée.";
2°la règle d'application suivante est insérée après la prestation 248975-248986:
"La prestation 248975-248986 ne peut pas être cumulée avec les prestations 248356-248360, 248371-248382, 248393-248404, 248430-248441 et 248452-248463.";
3°la valeur relative de la prestation 249270-249281 est remplacée par "N 210";
4°la règle d'application suivante est insérée après la prestation 249270-249281:
"la prestation 249270-249281 ne peut être attestée que maximum 3 fois par année civile par patient";
5°la valeur relative de la prestation 248953-248964 est remplacée par "N 62";
6°les prestations et les règles d'applications suivantes sont insérées après la prestation 248953-248964:
"248356-248360
Tomographie bidimensionnelle par cohérence optique au moyen du laser de l'oeil ou des yeux avec un minimum de 8 coupes par oeil, avec protocole écrit, dans le cadre d'un traitement d'injections intravitréennes.................. . . . . . ...............N 47
La prestation 248356-248360 ne peut être attestée que maximum 6 fois par année civile uniquement en vue d'effectuer la prestation 248334-248345 dans l'année civile concernée ou l'année civile suivante.
248371-248382
Tomographie bidimensionnelle par cohérence optique au moyen du laser de l'oeil ou des yeux avec un minimum de 8 coupes par oeil, avec protocole écrit, dans le cadre du suivi d'un traitement médicamenteux du glaucome...... . . . . . .......N 47
La prestation 248371-248382 ne peut être attestée que maximum une fois par année civile.
248393-248404
Tomographie bidimensionnelle par cohérence optique au moyen du laser de l'oeil ou des yeux avec un minimum de 8 coupes par oeil, avec protocole écrit, dans le cadre du diagnostic chez des jeunes de moins de 16 ans de l'amblyopie réfractaire, de neuropathie, de rétinopathie, d'uvéite ou d'affection congénitale des yeux... . . . . . ......N 47
La prestation 248393-248404 ne peut être attestée que maximum 4 fois avant l'âge de 16 ans.
248430 248441
Tomographie bidimensionnelle par cohérence optique au moyen du laser de l'oeil ou des yeux avec un minimum de 8 coupes par oeil, avec protocole écrit, dans le cadre d'une intervention vitreo-rétinéale................... . . . . . ..............................N 47
La prestation 248430-248441 ne peut être attestée que maximum une fois par patient dans les 90 jours précédents les prestations 246654-246665 ou 246772-246783 et maximum une fois par patient jusqu'à 90 jours après les prestations 246654-246665 ou 246772-246783.
248452-248463
Tomographie bidimensionnelle par cohérence optique au moyen du laser de l'oeil ou des yeux avec un minimum de 8 coupes par oeil, avec protocole écrit, dans le cadre d'un examen préopératoire pour une cataracte avec une macula ou papille anormale............... . . . . . .........................N 47
La prestation 248452-248463 ne peut être attestée que maximum une fois par patient dans les 90 jours précédant les prestations 246912-246923, 246595-246606, 246610-246621, 246676-246680, 246934-246945 ou 246890-246901.
L'indication et le protocole de chaque examen OCT sont repris dans le dossier médical du patient, aussi bien pour les prestations bénéficiant d'un remboursement, que pour les prestations ne bénéficiant pas d'un remboursement.".
Art. 2.A l'article 25, § 1er, de la même annexe, modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux du 3 octobre 2018, sont apportées les modifications suivantes:
1°la règle d'application suivante est insérée après la règle d'application qui suit la prestation 599480:
"La prestation 599480 ne peut pas être cumulée avec les prestations de l'article 14, h).";
2°dans la liste limitative qui suit la prestation 597800, les numéros d'ordre 246551, 246573, 246212, 246654, 246772, 246595, 246676, 247575, 247590, 247612, 247634, 247656, 247553, 246912 et 246934 sont abrogés.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.