Texte 2019015623
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 7 avril 2019 désignant les organisations centralisatrices et les points de contact uniques au regard du point de contact central des comptes et contrats financiers, un § 4 est ajouté, libellé comme suit :
" § 4. Le "Vlaamse Belastingdienst" est désigné comme organisation centralisatrice pour le traitement des demandes d'information du PCC introduites par les membres du personnel y habilités, conformément à l'article 3.13.1.3.1, § 3, du Code flamand de la Fiscalité, à l'article 2bis de l'arrêté du 16 mai 1995 du Gouvernement flamand relatif au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent et à l'article 2/1 de l'arrêté du 16 mai 1995 du Gouvernement flamand relatif au recouvrement des créances non fiscales pour la Région flamande et les organismes qui en relèvent.
Le point de contact unique à l'intervention duquel les demandes d'information introduites par l'intermédiaire de l'organisation centralisatrice visée au premier alinéa sont transmises au PCC, est le "Dienstencentrum van de Vlaamse Belastingdienst".".
Art. 2.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.