Texte 2019015617
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°Règlement n° 2368/2002 : le Règlement (CE) n° 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en oeuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts ;
2°Règlement n° 952/2013 : le Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ;
3°loi-programme : la loi-programme du 2 août 2002 ;
4°loi du 18 septembre 2017 : la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ;
5°arrêté royal du 7 octobre 2013 : l'arrêté royal du 7 octobre 2013 portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme pour les commerçants en diamant enregistrés en application de l'article 169, § 3, de la loi-programme du 2 août 2002 ;
6°diamant : minéral constitué principalement de carbone cristallisé dans le système cristallin isométrique (cubique), ayant une dureté de 10 sur l'échelle de Mohs, une densité d'environ 3,52 et un indice de réfraction d'environ 2,42, créé par des processus naturels. Ce terme inclut les diamants non montés et taillés, les diamants bruts, le diamant industriel, le boart, la poudre de diamants, pour autant que ceux-ci ne soient pas destinés exclusivement à un usage personnel ;
7°diamant synthétique : produit artificiel dont la composition chimique, la structure cristalline et les propriétés physiques (y compris les propriétés optiques) sont, pour l'essentiel, les mêmes que celles d'un diamant ;
8°secteur du diamant : le secteur comprenant tous les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques, pour autant que ceux-ci ne soient pas destinés exclusivement à un usage personnel ;
9°commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques : les différents acteurs implantés sur le territoire du Royaume de Belgique qui exercent une activité commerciale dans le secteur du diamant et/ou du diamant synthétique, tant comme activité principale que comme activité complémentaire, y compris notamment les courtiers et les producteurs qui utilisent le diamant et/ou le diamant synthétique lors de la fabrication d'appareils, à l'exception des acteurs s'occupant uniquement d'assurances et/ou de financement du commerce de diamants ;
10°transactions de diamants et/ou de diamants synthétiques : toute transaction effectuée par le commerçant en diamants et/ou en diamants synthétiques dans le cadre de son activité commerciale ;
11°bénéficiaire(s) effectif(s) : la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques, et/ou la ou les personnes physiques pour le compte desquelles le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques agit, telles que décrites à l'article 3, 27°, de la loi du 18 septembre 2017 ;
12°Marchandises de l'Union : les marchandises telles que définies à l'article 5, 23°, du Règlement n° 952/2013 ;
13°Marchandises non Union : les marchandises telles que définies à l'article 5, 24°, du Règlement n° 952/2013 ;
14°surveillance du secteur du diamant : tous les instruments, toutes les mesures et procédures pouvant aider à combattre dans le secteur du diamant, même préventivement, le blanchiment, le financement du terrorisme, la fraude et d'autres abus dans le cadre de l'article 169, § 1er, de la loi-programme ;
15°experts reconnus : les experts désignés de la Fondation de droit privé AWDC et agrées par le Service du SPF Economie conformément à l'article 13 ;
16°qualification : répartition et description du diamant et du diamant synthétique dans les codes HS 7102 1000, 7102 2100, 7102 2900, 7102 3100, 7102 3900, 7104 2000, 7104 9000 et 7105 1000 ;
17°poids : masse exprimée en carats, ou pour les subdivisions 7104 et 7105, en grammes ;
18°valeur : la valeur transactionnelle ou, lorsque celle-ci ne peut être déterminée, la valeur des marchandises comme établie dans l'accord relatif à l'application de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT) de 1994 et aux articles 70 à 74 inclus du Règlement n° 952/2013 ;
19°Service du SPF Economie : le service du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie chargé de la surveillance du secteur du diamant comme visée à l'article 169, § 1er, de la loi-programme ;
20°Douane : l'Administration générale des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances ;
21°Fondation de droit privé AWDC : la fondation de droit privé Antwerp World Diamond Centre, dont le siège social est situé Hoveniersstraat 22 à 2018 Anvers ;
22°Diamond Office : partenariat reliant la fondation de droit privé AWDC, le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et le SPF Finances - Administration générale des Douanes et Accises, situé dans les locaux de la fondation de droit privé AWDC ;
23°jours ouvrables: tous les jours à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés officiels ;
24°la déclaration en douane : l'acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et selon les modalités prescrites, la volonté d'assigner un régime douanier déterminé à une marchandise, en indiquant le cas échéant les procédures spécifiques à appliquer ;
25°la déclaration : la déclaration auprès du Service du SPF Economie.
Art. 2.§ 1er. Tout commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques implanté sur le territoire du Royaume de Belgique qui effectue des transactions en diamants et/ou diamants synthétiques et qui constitue un stock de diamants et/ou diamants synthétiques au sens du présent arrêté royal doit s'inscrire au préalable auprès du Service du SPF Economie.
Lors de l'enregistrement, le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques transmet les documents suivants au Service du SPF Economie :
1°lors de l'enregistrement en tant qu'indépendant - personne physique - comme commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques :
a)une mention du numéro de registre national ;
b)une mention du numéro d'entreprise octroyé par la Banque-Carrefour des Entreprises ;
c)un extrait de casier judiciaire du demandeur ou un document équivalent délivré par une autorité étrangère compétente, datant de maximum trois mois à compter de la demande ; ceci peut également être demandé ultérieurement à la demande du Service du SPF Economie à une date ultérieure ;
d)un aperçu des activités professionnelles antérieures et la preuve que le demandeur possède une expérience professionnelle dans le secteur du diamant, telle que définie et enregistrée par le Service du SPF Economie ;
e)une attestation, au nom du demandeur, de participation à une formation anti-blanchiment approuvée par le Service du SPF Economie au cours de laquelle les obligations du commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques sont expliquées conformément à l'arrêté royal du 7 octobre 2013 ;
2°lors de l'enregistrement d'une personne morale en qualité de commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques, de droit belge ou de droit étranger :
a)une mention du numéro de registre national de tous les gérants et/ou administrateurs ;
b)une copie de la structure de l'actionnariat de la personne morale ainsi que les noms des bénéficiaires effectifs de la personne morale ;
c)une mention du numéro d'entreprise octroyé par la Banque-Carrefour des Entreprises ;
d)soit un extrait de l'acte constitutif publié au Moniteur belge ou une copie de cet acte, dans le cas d'un établissement belge, soit un extrait de la décision de constitution et les statuts de la personne morale étrangère publiés au Moniteur belge ou une copie de ces actes, dans le cas d'une succursale belge ;
e)un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent de chaque administrateur, du représentant permanent de l'administrateur-personne morale, du gérant et de chaque mandataire spécial de la personne morale ainsi qu'un extrait de casier judiciaire de la personne morale, datant de maximum trois mois à compter de la demande du demandeur ; ceci peut également être demandé ultérieurement à la demande du Service du SPF Economie à une date ultérieure ;
f)un aperçu des activités professionnelles précédemment exercées par au moins une personne physique qui dirige de manière continue et effective les activités de l'entreprise et la preuve que cette personne possède une expérience professionnelle dans le secteur du diamant, telle que définie et établie par le SPF Economie Service ;
g)une attestation certifiant la participation au nom d'au moins une personne physique dirigeant effectivement et en permanence les activités de l'entreprise à une formation anti-blanchiment approuvée par le Service du SPF Economie au cours de laquelle les obligations du commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques sont expliquées conformément à l'arrêté royal du 7 octobre 2013 ;
h)au cas où une personne morale exerce le mandat d'administrateur, de gérant ou de membre de comité de direction dans une autre personne morale, le représentant permanent présente sa carte d'identité ou la mention du numéro du registre national et la preuve de sa nomination de représentant permanent ;
i)si aucun gérant d'une personne morale belge n'a un domicile fixe dans le Royaume de Belgique, il donne une procuration à une personne habilitée à cet effet habitant le Royaume de Belgique et qui représente les gérants. Dans ce cas, cette personne présente sa carte d'identité ou la mention de son numéro de registre national et la preuve de la procuration, signée par les deux parties.
§ 2. Toute modification apportée aux documents mentionnés au paragraphe 1er est communiquée au Service du SPF Economie immédiatement et dans un délai maximum de trois mois suivant la modification.
Le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques transmet tous les trois ans au Service du SPF Economie les nouvelles versions des documents visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° et 2°.
§ 3. Chaque commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques établi sur le territoire de l'Union européenne et qui veut mettre en libre pratique ou exporter hors de l'Union européenne via le Royaume de Belgique des diamants et/ou des diamants synthétiques, fournit également la preuve qu'il a rempli toutes les formalités, établie par l'Etat membre de l'UE duquel il ressort, pour exercer la profession de commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques, afin que le Service du SPF Economie puisse effectuer les contrôles dans le cadre du Règlement n° 2368/2002.
§ 4. Le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques peut être dispensé de transmettre un ou plusieurs des documents décrits aux paragraphes 1er et 2 si le Service du SPF Economie dispose déjà du ou des documents concernés.
§ 5. Si le Service du SPF Economie procède à l'enregistrement, le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques enregistré reçoit du Service du SPF Economie une confirmation écrite de son enregistrement et son numéro d'enregistrement.
§ 6. Le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques enregistré fait le cas échéant mention auprès du Service du SPF Economie de l'organisation dont il est membre et qui assure un système de garanties et d'autoréglementation de l'industrie et qui est reconnue comme telle conformément à l'article 17 du Règlement n° 2368/2002. Les modifications de l'adhésion à une organisation sont également notifiées au Service du SPF Economie.
§ 7. Le Service du SPF Economie fait preuve d'une vigilance constante après l'enregistrement, en particulier en ce qui concerne l'application des articles 3 et 4.
§ 8. L'enregistrement peut être refusé dans l'un des cas suivants :
1°si un (des) document(s) visé(s) au paragraphe 1er n'est (ne sont) pas transmis ;
2°s'il est question d'une condamnation pénale du commerçant indépendant en diamants et/ou diamants synthétiques visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, du commerçant-personne morale en diamants et/ou diamants synthétiques visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, ou du (des) gérant(s), du (des) administrateur(s), bénéficiaire(s) effectif(s) de ladite personne morale, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, en lien avec l'activité professionnelle de commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques ;
3°s'il existe une autre raison remettant sérieusement en cause la fiabilité du commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques.
Le Service du SPF Economie peut à tout moment demander des clarifications complémentaires concernant les documents soumis en vue de refuser ou non l'enregistrement.
Si le Service du SPF Economie décide de refuser l'enregistrement, il prend à cet effet une décision motivée accompagnée de l'identification des faits constatés et du (des) motif(s) du refus.
Le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques concerné est informé de la décision du refus par envoi recommandé avec accusé de réception.
Si l'enregistrement est refusé, le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques concerné ne peut introduire une nouvelle demande d'enregistrement qu'après une période de six mois à compter de la date de la décision du refus.
Art. 3.§ 1er. L'enregistrement peut être suspendu par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions dans l'un des cas suivants :
1°s'il n'est pas (plus) satisfait à l'une des conditions énoncées à l'article 2, § 1er ;
2°le commerçant indépendant en diamants et/ou de diamants synthétiques visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2, fait l'objet d'une condamnation pénale ;
3°il existe des motifs raisonnables de soupçonner que des infractions sont ou ont été commises par le commerçant indépendant en diamants et/ou en diamants synthétiques visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2, ou qu'une tentative est faite de commettre des infractions en leur qualité de commerçant indépendant en diamants et/ou en diamants synthétiques visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2, ou en relation avec son activité en cette qualité.
§ 2. Le Service du SPF Economie peut à tout moment demander des informations complémentaires concernant les dispositions visées dans le paragraphe 1er en vue de suspendre ou non l'enregistrement.
§ 3. Si le Service du SPF Economie estime que l'enregistrement du commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques doit être suspendu, il informe le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques concerné par envoi recommandé avec accusé de réception du fait que la suspension de son enregistrement est envisagée. Cet envoi recommandé mentionne les éléments suivants :
1°les faits constatés ;
2°la possibilité de consulter son dossier ;
3°le droit de se faire assister par un conseil de son choix ;
4°le droit de communiquer au Service du SPF Economie ses moyens de défense dans un délai de trente jours ouvrables, à compter de la réception de l'envoi recommandé visée au présent alinéa, par envoi recommandé ;
5°le droit de demander, dans le même délai et de la même manière, à être entendu par le Service du SPF Economie et d'être éventuellement assisté par un conseil de son choix.
§ 4. Le Service du SPF Economie rédige un avis motivé à l'attention du ministre ayant l'Economie dans ses attributions le cas échéant après avoir pris connaissance des moyens de défense et entendu l'intéressé et/ou son conseil.
§ 5. La décision de suspension comprend notamment les éléments suivants :
1°le fondement légal de la décision ;
2°l'énoncé des faits ;
3°les considérations de droit et de fait motivant la décision pour, d'une part, répondre aux moyens de défense présentés et, d'autre part, motiver la suspension de l'enregistrement ;
4°la date du début et la durée de la suspension et les circonstances prises en considération pour déterminer la durée de cette période.
Ladite décision est prise dans les soixante jours ouvrables, suivant la date de réception, par le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques concerné, de l'envoi recommandé envoyée par le Service du SPF Economie communiquant la possibilité de suspension.
§ 6. Le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques concerné est informé de la décision de suspension par envoi recommandé avec accusé de réception.
Pendant la période de suspension de l'enregistrement, le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques concerné ne peut plus revendiquer aucune transaction en diamants et/ou diamants synthétiques au sens du présent arrêté royal.
§ 7. Une suspension a une durée maximale de six mois, renouvelable une seule fois pour une période maximale de six mois. En cas de renouvellement, le ministre ayant l'Economie dans ses attributions, prend une nouvelle décision conformément au paragraphe 5, sur avis motivé du Service du SPF Economie, qui informe préalablement l'intéressé et lui offre la possibilité de communiquer ses moyens de défense et d'être entendu conformément au paragraphe 3.
Ladite décision est prise avant l'expiration de la période de suspension initiale.
Le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques concerné est informé de la décision de renouvellement de la suspension par envoi recommandé avec accusé de réception.
§ 8. Une décision de suspension peut, le cas échéant, être suivie d'une décision de retrait de l'enregistrement conformément à l'article 4.
Art. 4.§ 1er. L'enregistrement peut être retiré par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions dans l'un des cas suivants :
1°s'il n'est pas (plus) satisfait à l'une des conditions énoncées à l'article 2, § 1er ;
2°s'il est question d'une condamnation pénale du commerçant indépendant en diamants et/ou diamants synthétiques visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2, 1°, du commerçant-personne morale en diamants et/ou diamants synthétiques visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2, 2°, ou du (des) gérant(s), du (des) administrateur(s), bénéficiaire(s) effectif(s) de ladite personne morale, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, en lien avec l'activité professionnelle de commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques ;
3°s'il existe une autre raison remettant sérieusement en cause la fiabilité du commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques ;
§ 2. Le Service du SPF Economie peut à tout moment demander des informations complémentaires concernant les dispositions visées dans le paragraphe 1er en vue de retirer ou non l'enregistrement.
§ 3. Si le Service du SPF Economie estime que l'enregistrement du commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques doit être retiré, il informe le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques concerné par envoi recommandé avec accusé de réception du fait que le retrait de l'enregistrement est envisagé. Cette envoi recommandé mentionne les éléments suivants :
1°les faits constatés ;
2°la possibilité de consulter son dossier ;
3°le droit de se faire assister par un conseil de son choix ;
4°le droit de communiquer ses moyens de défense dans un délai de trente jours ouvrables, à compter de la réception de l'envoi recommandé visée au présent alinéa, par envoi recommandé adressée au Service du SPF Economie ;
5°le droit de demander, dans le même délai et de la même manière, à être entendu par le Service Licences, et de se faire éventuellement assisté par un conseil de son choix.
§ 4. Le Service du SPF Economie rédige un avis motivé à l'intention du ministre ayant l'Economie dans ses attributions, le cas échéant après avoir pris connaissance des moyens de défense et entendu l'intéressé et/ou son conseil.
§ 5. La décision de retrait comprend notamment les éléments suivants :
1°le fondement légal de la décision ;
2°l'énoncé des faits ;
3°les considérations de droit et de fait motivant la décision pour, d'une part, répondre aux moyens de défense présentés et, d'autre part, motiver le retrait de l'enregistrement ;
4°la date à laquelle le retrait prend effet.
Ladite décision est prise dans les soixante jours ouvrables, suivant la date de réception, par le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques concerné, de l'envoi recommandé envoyé par le Service du SPF Economie communiquant la possibilité de retrait.
§ 6. Le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques concerné est informé de la décision de retrait par envoi recommandé avec accusé de réception.
A partir de la date de retrait de l'enregistrement, le commerçant en diamants et/ou de diamants synthétiques concerné ne peut plus prétendre à aucune transaction en diamants et/ou diamants synthétiques au sens du présent arrêté royal.
§ 7. En cas de retrait de son enregistrement, le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques concerné ne peut introduire une nouvelle demande d'enregistrement conformément à l'article 2 qu'après une période de six mois à compter de la date du retrait.
Art. 5.§ 1er. Chaque commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques décrit la marchandise concernée de manière claire et non équivoque.
Toute déclaration, reproduction ou illustration concernant l'origine, la composition, la production ou l'état du diamant ou du diamant synthétique mensongère ou frauduleux est interdite.
§ 2. S'il s'agit d'un diamant synthétique, le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques le décrit en utilisant l'expression diamant " synthétique ", " créé en laboratoire " ou " fabriqué en laboratoire ". Toute autre description ou abréviation est interdite.
La dénomination " diamant " sans autre spécification signifie toujours qu'il s'agit d'un diamant d'origine naturelle.
Art. 6.§ 1er. Afin de garantir et de renforcer le contrôle du secteur diamantaire, lors de la mise en libre pratique de marchandises non Union ou de l'exportation de marchandises de l'Union, chaque commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques introduit une déclaration du poids, de la valeur, la qualification, l'origine ou la provenance documentée de mise en libre pratique ou de diamant(s) à exporté(s) et/ou diamant(s) synthétique(s) auprès du Service du SPF Economie.
Cette déclaration présente les données permettant de réaliser la vérification visée à l'article 7. Par ailleurs, le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques est tenu de déclarer la nature de la transaction.
§ 2. Cette déclaration doit avoir lieu dans les locaux du Diamond Office.
§ 3. En cas de transaction de diamants et/ou diamants synthétiques avec des pays hors Union européenne, la déclaration en douane pour autant que celle-ci se déroule dans le Royaume de Belgique doit avoir lieu dans le bureau des douanes du Diamond Office.
Lors de la mise en libre pratique de marchandises non Union en cas de diamants bruts, le Service du SPF Economie assure le contrôle visé à l'article 4 du Règlement n° 2368/2002 en vue de la déclaration en douane.
Lors de la mise en libre pratique de marchandises non Union, la déclaration en douane doit avoir lieu préalablement à la déclaration auprès du Service du SPF Economie. Lors de l'exportation de marchandises de l'Union, la déclaration en douane doit avoir lieu après la déclaration auprès du Service du SPF Economie.
§ 4. Lors de transactions de diamants et/ou diamants synthétiques avec des Etats membres de l'Union européenne, chaque commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques peut introduire une déclaration auprès du Service du SPF Economie conformément aux paragraphes 1er et 2.
Art. 7.§ 1er. Lors de la déclaration, le Service du SPF Economie réalise la vérification des diamants et/ou diamants synthétiques déclarés et des documents servant de preuve de la déclaration.
Le Service du SPF Economie est aidé dans cette tâche par des experts reconnus tels que visés à l'article 13. Ces derniers accomplissent leur tâche sous le contrôle et instructions du Service du SPF Economie. Ces experts reconnus prennent avant tout en compte les instructions de travail écrites et verbales données par le Service du SPF Economie.
Le SPF Economie peut également mettre les experts reconnus à disposition des fonctionnaires de la Douane pour l'exécution de travaux relevant de leur compétence.
§ 2. Chaque envoi est contrôlé pour la présence de diamant(s) et/ou de diamant(s) synthétique(s).
Les diamants et/ou diamants synthétiques déclarés font l'objet d'un contrôle ciblé par envoi. Si les diamants et/ou diamants synthétiques déclarés sont emballés dans différents paquets, chaque paquet fait l'objet d'un contrôle ciblé. Si un envoi ou un paquet est constitué de différents lots, il est vérifié si tous les lots sont présents dans l'envoi ou le paquet. Le Service du SPF Economie emploie dans ce cadre une approche basée sur le risque.
Le Service du SPF Economie est responsable de l'attribution des envois aux experts reconnus. Cette attribution se déroule de manière aléatoire.
§ 3. Les experts reconnus opèrent une inspection physique des diamants et/ou des diamants synthétiques. Ce faisant, ils en contrôlent la valeur, le poids et la qualification à l'aide des documents commerciaux présentés comme preuve de la déclaration, et le cas échéant l'origine ou la provenance documentée des diamants importés ou exportés conformément à l'article 3 du Règlement n° 2368/2002. Ils adoptent dans ce cadre une approche des déclarations du Service du SPF Economie basée sur le risque.
Par ailleurs, les experts reconnus inspectent le scellé lors de la mise en libre pratique de marchandises non Union. Lors de l'exportation, les experts se chargent du scellé après l'inspection physique.
§ 4. A l'issue de l'inspection physique, les déclarations validées par les experts reconnus sont présentées au Service du SPF Economie.
Le Service du SPF Economie peut à tout moment donner l'ordre de réaliser ou de faire réaliser une ou plusieurs inspections physiques ou rectifications.
§ 5. L'inspection physique se déroule dans les locaux du Diamond Office. Les locaux et le matériel mis à disposition par la Fondation de droit privé AWDC permettent au Service du SPF Economie et aux experts reconnus d'exécuter leur mission dans des conditions optimales en matière d'efficacité, d'expertise, de discrétion, de sécurité, d'impartialité et d'indépendance.
§ 6. Seules les personnes concernées par l'inspection physique sont admises dans les locaux du Diamond Office où les inspections se déroulent. Si les experts reconnus assistent dans le cadre d'une vérification physique de la déclaration en douane, les fonctionnaires de l'Administration générale de la Douane et accises doivent être impliqués.
Toute personne présente dans les locaux du Diamond Office y respecte le règlement d'ordre intérieur établi en vigueur.
§ 7. Lors de l'accomplissement de leur tâche, les experts reconnus et le représentant en douane de l'importateur ou de l'exportateur sont tenus au secret des données individuelles des déclarations, comme stipulé à l'article 6, §§ 1er et 4, dont ils prennent connaissance du fait de leur activité professionnelle. Seul le Service du SPF Economie a accès aux données dont les experts reconnus et le représentant en douane de l'importateur ou de l'exportateur prennent connaissance du fait de leur activité professionnelle. Des données macro-économiques peuvent uniquement être mises à la disposition de la Fondation de droit privé AWDC, à d'autres administrations publiques et à la Banque Nationale de Belgique
Art. 8.§ 1er. Lorsqu'ils constatent des irrégularités et des dérogations dans l'exécution de leur tâche comme décrite à l'article 7, § 3, les experts reconnus établissent un rapport écrit et le remettent immédiatement au Service du SPF Economie.
Dans le rapport écrit, l'irrégularité ou la dérogation constatée est décrite dans les détails et il est indiqué à quel(s) aspect(s) elle a trait : la valeur, le poids, la qualification, et le cas échéant l'origine ou la provenance documentée conformément à l'article 3 du Règlement n° 2368/2002.
Une irrégularité et/ou une dérogation constatée peut donner lieu au refus de la déclaration ou à une correction de la déclaration par le Service du SPF Economie.
§ 2. Si l'irrégularité et/ou la dérogation constatée a des conséquences sur la déclaration en douane, cela est communiqué aux agents de la Douane qui y donnent suite conformément à la réglementation en vigueur relative à la douane et aux accises.
§ 3. Si les experts reconnus émettent une réserve quant à la valeur annoncée des diamants et/ou des diamants synthétiques, hormis les cas visés au paragraphe 1er, ils le communiquent au Service du SPF Economie. Les experts reconnus énoncent alors par écrit les raisons spécifiques de leur réserve.
Le Service du SPF Economie entame alors une enquête pendant laquelle il est donné la possibilité au commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques d'étayer sa déclaration. Le Service du SPF Economie peut lever la réserve émise sur la base des preuves fournies et du résultat de l'enquête.
Le Service du SPF Economie informe les agents de la Douane ainsi que le représentant en Douane de l'importateur et de l'exportateur quant à la réserve émise, l'enquête qui a été réalisée et la décision finale. Le Service du SPF Economie emploie une approche basée sur le risque pour notifier ces dossiers à la Cellule de Traitement des Informations Financière (CTIF).
§ 4. Dans les cas visés aux paragraphes 1er et 3, le Service du SPF Economie peut à tout moment demander au même expert reconnu ou à un ou des autres experts reconnus de réaliser une ou plusieurs inspections complémentaires.
§ 5. Hormis les cas visés aux paragraphes 1er, 2 et 3, si d'autres irrégularités sont constatées ou perçues par le Service du SPF Economie, par les agents de la Douane ou par le représentant en douane de l'importateur ou de l'exportateur, elles seront toujours communiquées au Service du SPF Economie et ou aux agents de la Douane par la personne et/ou le service qui les a constatées ou perçues lorsque l'irrégularité constatée a trait à un ou des aspects relevant de la compétence de leur service respectif.
Art. 9.§ 1er. Tout commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques et quiconque détient habituellement un stock de diamants et/ou (de) diamants synthétiques à un titre quelconque, déclare annuellement au Service du SPF Economie la valeur, le poids et la qualification de la quantité de diamants et/ou (de) diamants synthétiques qu'il possède et/ou qu'il a confiés à des courtiers ou travailleurs à façon, et ce à la date du 31 décembre.
De même, sont déclarés le stock de départ, les achats effectués dans le Royaume de Belgique, les importations de diamants et/ou diamants synthétiques dans le Royaume de Belgique, le traitement tant dans le Royaume de Belgique qu'à l'étranger, les ventes dans le Royaume de Belgique et les exportations de diamants et/ou diamants synthétiques hors du Royaume de Belgique. En cas d'importation ou d'exportation de diamants et/ou diamants synthétiques dans ou hors du Royaume de Belgique, la nature de la transaction est également déclarée.
§ 2. La déclaration est obligatoire, même lorsque ce stock est nul, si l'assujetti s'est livré dans le courant de l'année écoulée à un commerce de diamants et/ou diamants synthétiques ou s'il a détenu habituellement un stock à un titre quelconque.
§ 3. Pour l'application du paragraphe 1er, on entend par " valeur " la valeur reprise dans la comptabilité du déclarant.
Art. 10.Quiconque :
1°exerce la profession de tailleur de diamant pour son compte,
2°donne un diamant et/ou un diamant synthétique à tailler à autrui en vertu d'un contrat de travail à façon,
3°taille pour le compte d'autrui en vertu de tels contrats ou
4°cumule ces activités, déclare l'ensemble de ces traitements en Belgique et à l'étranger dans la déclaration du stock visée à l'article 9.
Art. 11.§ 1er. Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions détermine le modèle du formulaire à utiliser pour la déclaration du stock prescrite aux articles 9 et 10.
§ 2. La déclaration prescrite aux articles 9 et 10 doit être introduite au plus tard fin mars auprès du Service du SPF Economie.
Lorsque la comptabilité est clôturée à une date autre que le 31 décembre, la déclaration du stock est introduite au plus tard à la fin du troisième mois suivant la date de clôture de l'exercice.
§ 3. Le Service du SPF Economie peut contrôler les données mentionnées dans la déclaration du stock sur la base d'une approche fondée sur les risques. Si des irrégularités sont constatées dans les données transmise, l'enregistrement peut être suspendu et/ou retiré conformément aux articles 3 et 4.
Art. 12.Si le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques omet d'introduire la déclaration annuelle du stock prescrite aux articles 9 et 10, il reçoit en octobre de l'année suivante un envoi recommandé du Service du SPF Economie lui demandant s'il a mis un terme à ses activités.
Le Service du SPF Economie radie l'enregistrement du commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques par décision envoyée par envoi recommandé avec accusé de réception pour information si l'intéressé :
1°informe qu'il a mis un terme à ses activités ;
2°ne répond pas dans un délai d'un mois à compter du jour où l'envoi recommandé mentionné à l'alinéa 1er lui a été donné.
Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions peut définir des modalités supplémentaires pour la radiation d'office.
Art. 13.§ 1er. Seuls les experts qui sont reconnus et actifs conformément à ces dispositions peuvent entreprendre les tâches visées à l'article 7.
§ 2. Pour être reconnu comme expert, le candidat doit :
1°réussir une épreuve d'aptitude professionnelle ;
2°présenter une déclaration certifiant de son indépendance. La déclaration indique en particulier :
a)que le candidat n'a aucun lien avec des personnes physiques ou morales professionnellement soumises à l'obligation de déclaration prescrite dans l'article 6, § 1er, et/ou concernées par les dispositions de l'article 6, § 4, et encore moins qu'il propose régulièrement ses services à de telles personnes ;
b)communiquer la profession de ses parents, de son/sa conjoint(e), de son/sa cohabitant(e) légal(e) et de ses enfants s'ils sont liés au diamant.
§ 3. Pour être admis à l'épreuve d'aptitude professionnelle visée au paragraphe 2, 1°, le candidat est tenu de produire les documents suivants :
1°un extrait de son casier judiciaire daté de maximum trois mois certifiant que le candidat n'a pas été condamné à une peine principale criminelle ou correctionnelle dans les 10 années précédant la date de l'extrait ;
2°la preuve d'une expérience professionnelle polyvalente et pertinente de cinq ans au moins dans le secteur du diamant ;
3°un certificat daté de trois mois maximum et établi par un oculiste attestant que le candidat jouit d'une vue suffisante pour exercer correctement le métier d'expert reconnu.
§ 4. Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions définit l'organisation, l'annonce, le programme, les éléments et le déroulement de l'épreuve d'aptitude visé au paragraphe 2, 1°, ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission d'examen.
§ 5. Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions reconnait l'expert sur avis de la Commission économique interministérielle parmi les lauréats de l'épreuve d'aptitude visée au paragraphe 2, 1°.
§ 6. Lors de son agréation, l'expert signe le code déontologique visé au paragraphe 7 alinéa 3.
§ 7. Les experts reconnus exécutent leur tâches de manière indépendante et impartiale.
La Fondation de droit privé AWDC est l'employeur des experts reconnus.
Après concertation avec la Fondation de droit privé AWDC, le Service du SPF Economie établit un code déontologique que les experts reconnus sont tenus de respecter.
§ 8. Les experts reconnus sont tenus de suivre un programme de formation sur base annuelle en vue d'un perfectionnement ou d'une spécialisation.
Une épreuve d'évaluation a lieu tous les trois ans afin d'évaluer l'aptitude des experts reconnus.
Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions se charge de l'exécution de ce paragraphe et définit en particulier les modalités du programme de formation et l'organisation, le programme, les éléments et le déroulement de l'épreuve d'évaluation ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission d'examen.
§ 9. L'agrément des experts peut être suspendu dans (l')un des cas suivants :
1°l'échec de l'épreuve d'évaluation visée au paragraphe 8, alinéa 2 ;
2°le non-respect du programme de formation visé au paragraphe 8, alinéa 1er ;
3°le non-respect des principes auxquels il est fait référence au paragraphe 7 ;
4°le non-respect des instructions et du contrôle du Service du SPF Economie conformément à l'article 7, § 1er, alinéa 2.
Lorsqu'une suspension est envisagée, le Service du SPF Economie en informe l'expert reconnu concerné par envoi recommandé avec accusé de réception. Cet envoi recommandé mentionne les éléments suivants :
1°les faits constatés ;
2°la possibilité de consulter son dossier ;
3°le droit de se faire assister par un conseil de son choix ;
4°le droit de communiquer au Service du SPF Economie ses moyens de défense dans un délai de vingt jours ouvrables, à compter de la réception de l'envoi recommandé visé au présent alinéa, par envoi recommandé ;
5°le droit de demander, dans le même délai et de la même manière, à être entendu par le Service du SPF Economie et d'être éventuellement assisté par un conseil de son choix.
Le Service du SPF Economie rédige un avis motivé à l'attention du ministre ayant l'Economie dans ses attributions le cas échéant après avoir pris connaissance des moyens de défense et entendu l'intéressé et/ou son conseil. Par ailleurs, le Service du SPF Economie peut proposer à l'expert reconnu une procédure d'ajustement accompagnée ou non d'une suspension.
Si le ministre ayant l'Economie dans ses attributions décide d'une suspension et/ou d'imposer une procédure d'ajustement, cela doit faire l'objet d'une décision motivée. Cette décision doit comprendre notamment les éléments suivants:
1°le fondement légal de la décision ;
2°l'énoncé des faits ;
3°les considérations de droit et de fait motivant la décision pour, d'une part, répondre aux moyens de défense présentés et, d'autre part, motiver la suspension l'agrément et/ou l'obligation d'une procédure d'ajustement ;
4°la durée de la suspension et/ou le contenu et les exigences de la procédure d'ajustement.
Cette décision est prise dans un délai de quarante jours ouvrables à compter de la date de réception par l'expert reconnu concerné de l'envoi recommandé envoyé par le Service du SPF Economie communiquant la possibilité d'une suspension.
L'expert reconnu est informé par envoi recommandé avec accusé de réception de la décision. Cette décision prend effet à partir de la date de la réception de l'envoi recommandé.
§ 10. L'agrément des experts peut être retiré dans l'un des cas suivants :
1°l'échec à plusieurs reprises de l'épreuve d'évaluation visée au paragraphe 8, alinéa 2 ;
2°le non-respect répété du programme de formation visé au paragraphe 8, alinéa 1er ;
3°le non-respect et/ou de graves violations répétés des principes auxquels il est fait référence au paragraphe 7 ;
4°le non-respect et/ou de graves violations des instructions et du contrôle du Service du SPF Economie conformément à l'article 7, § 1er, alinéa 2 ;
5°l'absence à ou le non-respect de la procédure d'ajustement proposée au paragraphe 9, alinéa 3 ;
6°une combinaison des point 1° à 5° inclus.
Si le retrait est envisagée, l'expert reconnu est informé par le Service du SPF Economie au moyen d'un envoi recommandé avec accusé de réception. Cet envoi recommandé mentionne les éléments suivants :
1°les faits constatés ;
2°la possibilité de consulter son dossier ;
3°le droit de se faire assister par un conseil de son choix ;
4°le droit de communiquer au Service du SPF Economie ses moyens de défense dans un délai de vingt jours ouvrables, à compter de la réception de l'envoi recommandé visée au présent alinéa, par envoi recommandé ;
5°le droit de demander, dans le même délai et de la même manière, à être entendu par le Service du SPF Economie et d'être éventuellement assisté par un conseil de son choix.
Le Service du SPF Economie rédige un avis motivé à l'attention du ministre ayant l'Economie dans ses attributions le cas échéant après avoir pris connaissance des moyens de défense et entendu l'intéressé et/ou son conseil.
Si le ministre ayant l'Economie dans ses attributions décide d'un retrait, il en motive la décision. Cette décision doit comprendre notamment les éléments suivants :
1°le fondement légal de la décision ;
2°l'énoncé des faits ;
3°les considérations de droit et de fait motivant la décision pour, d'une part, répondre aux moyens de défense présentés et, d'autre part, le cas échéant le retrait de l'agrément ;
Cette décision est prise dans un délai de quarante jours ouvrables à compter de la date de réception par l'expert reconnu concerné de l'envoi recommandé envoyé par le Service du SPF Economie communiquant la possibilité d'un retrait.
L'expert reconnu est informé de la décision de retrait par envoi recommandé avec accusé de réception. Cette décision prend effet à partir de la date de la réception de l'envoi recommandé.
§ 11. Ce qui précède ne porte aucunement préjudice aux principes de droit commun relatifs à la réglementation en matière de travail et plus précisément aux règles de fin du contrat de travail.
Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est tenu au courant de la fin du contrat de travail entre l'expert reconnu et la Fondation du droit privé AWDC, quelle qu'en soit la modalité. La fin du contrat de travail engendre automatiquement le radiation de l'agrément.
§ 12. Un expert reconnu dont l'agrément a été radié conformément au paragraphe 10 peut prétendre à un nouvel agrément uniquement s'il remplit les conditions du paragraphe 2 prévoyant qu'il est tenu de réussir une nouvelle épreuve d'aptitude.
Art. 14.La Fondation du droit privé AWDC dresse un rapport annuel concernant l'exécution des tâches lui attribuées en exécution du présent arrêté et les rémunérations qu'elle demande pour ces tâches.
Le rapport annuel est transmis au ministre ayant l'Economie dans ses attributions au plus tard le 31 mars de l'année civile suivant l'année sur laquelle porte ce rapport.
Art. 15.Le SPF Economie est responsable du traitement des données visées par le présent arrêté. Le SPF Economie détermine les finalités du traitement des données personnelles ainsi que les moyens utilisés et les caractéristiques du traitement.
Art. 16.Le Service du SPF Economie ne conservera pas des données personnelles plus longtemps que nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées.
Toutes les données collectées par le Service du SPF Economie concernant la déclaration de mise en libre pratique ou de diamant(s) à exporté(s) et/ou diamant(s) synthétique(s) sont conservées pendant une période de cinq ans. En dehors de ces périodes, des données personnelles seront effacées ou rendues anonymes.
Art. 17.L'arrêté royal du 30 avril 2004 modifié par l'arrêté royal du 26 août 2010 portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant est abrogé.
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur.
Tous les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques déjà enregistrés auprès du Service du SPF Economie avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont tenus d'introduire les documents visés à l'article 2, § 1er, alinéa 2, auprès du Service du SPF Economie dans un délai d'une année à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. L'article 2, § 4, et les articles 3 et 4, sont d'application dans ce cas.
Art. 19.Le ministre ayant les Finances dans ses attributions et le ministre ayant l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.