Texte 2019015473

25 JANVIER 2008. - Décret contenant le règlement définitif du budget de la Communauté française pour l'année budgétaire 1993

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
16-12-2019
Numéro
2019015473
Page
113536
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-01-25/37
Entrée en vigueur / Effet
01-01-199326-12-2019
Texte modifié
belgiquelex

Art. M1.

PREMIERE PARTIE . SERVICES D'ADMINISTRATION GENERALE DU MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE

ANNEE BUDGETAIRE 1993

CHAPITRE 1er. - Engagements effectués en exécution du budget

§ 1er. Fixation des crédits dissociés d'engagement

Article 1er

Les crédits d'engagement alloués par décrets budgétaires pour l'année budgétaire 1993, s'élèvent à 863.500.000 francs (annexe tableau I colonne 1)

§ 2 Fixation des engagements à charge des crédits dissociés

Article 2

Les engagements de dépenses imputés à charge de ces crédits s'élèvent 604.161.518 à francs (annexe tableau I colonne 4)

Article 3

Les crédits d'engagement disponibles à la fin de l'année budgétaire s'élèvent à 259.338.482 francs (annexe tableau I colonne 6). Conformément aux dispositions des articles 34 et 35 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, ce montant est annulé. (annexe tableau I colonne 8).

§ 3. Fixation des crédits variables d'engagement

Article 4

Les crédits variables d'engagement affectés pour les engagements de l'année budgétaire 1993 s'élèvent à 4.288.626.024 francs (annexe tableau IV engagements colonne 2).

Le solde de départ de 720.746.471 francs (annexe tableau IV engagements colonne 1) au 1er janvier 1993 a été déterminé conformément à l'article 4 § 1 du décret organique du 21 décembre 1992 créant des fonds budgétaires et désignant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses.

Par suite des deux alinéas précédents, le disponible en engagements à charge des crédits variables s'élève pour l'année 1993 à 5.009.372.495 francs (annexe tableau IV colonne 3)

§ 4. Fixation des engagements à charge des crédits variables

Article 5

Les engagements de dépenses à charge des crédits variables d'engagement de l'année budgétaire 1993 s'élèvent à 3.645.046.548 francs (annexe tableau IV engagements colonne 4)

Article 6

Par suite des dispositions contenues dans les articles 4 et 5 ci-dessus, le disponible en engagement - crédits variables s'élève à la fin de l'année budgétaire 1993 à 1.364.325.947 francs (annexe tableau IV engagements colonne 5) .

Ce solde sera reporté à l'année budgétaire suivante.

CHAPITRE II. - Recettes et dépenses effectuées en exécution du budget

§ 1er Fixation des recettes

Article 7

Les droits constatés en faveur de la Communauté française s'élèvent pour l'année budgétaire 1993 à la somme de 218.300.274.042 francs (annexe tableau II colonne 2)

Ce montant se décompose de la manière suivante

(en francs)

- recettes fiscales et générales courantes 197.276.036.805

- recettes fiscales et générales en capital : 11.974.237.237

- produits d'emprunt 9.050.000.000

Article 8

Les recettes budgétaires de l'année 1993 s'élèvent à 215.755.852.334 francs (annexe tableau II colonne 3).

Ce montant se décompose de la manière suivante :

(en francs)

- recettes fiscales et générales courantes : 194.731.615.097

- recettes fiscales et générales en capital : 11.974.237.237

- produits d'emprunt : 9.050.000.000

Article 9

Les droits constatés à recouvrer à la clôture de l'année budgétaire s'élèvent à 2.705.900.000 francs (annexe tableau II colonne 4)

Ce montant se décompose de la manière suivante

a. droits annulés ou portés en surséance indéfinie (annexe tableau II colonne 5)

(en francs)

- recettes fiscales et générales courantes :

- recettes fiscales et générales en capital

- produit d'emprunt :

b. droits reportés à l'année budgétaire 1994 (annexe tableau annexe II colonne 6)

- recettes fiscales et générales courantes : 2.705.900.000

- recettes fiscales et générales en capital

- produit d'emprunt :

§ 2 Fixation des crédits de dépenses

Article 10

Les décrets budgétaires concernant l'année budgétaire 1993 ont réparti les crédits initiaux pour l'ordonnancement des dépenses de la manière suivante :

(annexe tableau III, colonne 1).

Crédits d'ordonnancement 998.500.000

Crédits non dissociés 215.743.400.000

Article 11

Ces autorisations de dépenses ont été modifiées par les ajustements effectués en vertu des décrets d'ajustement pour un montant de 119.500.000 francs se décomposant comme suit (ajustement net) (annexe tableau III colonne 2) :

Crédits d'ordonnancement 64.000.000

Crédits non dissociés 55.500.000

Article 12

Les autorisations de dépenses résultant des articles 10 et 11 sont augmentées des crédits reportés de l'année budgétaire précédente pour un montant de 7.382.993.857 francs en vertu des articles 34 et 35 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991 se décomposant comme suit (annexe tableau III colonne 3):

Crédits d'ordonnancement

Crédits non dissociés 7.382.993.857

Article 13

- En vertu des articles 10, 11 et 12 qui précèdent, le total des autorisations de dépenses allouées disponibles pour l'année budgétaire 1993 s'élève à 224.244.393.857 francs (annexe tableau III, colonne 4). Ces autorisations de dépenses se répartissent comme suit :

Crédits d'ordonnancement 1.062.500.000

Crédits non dissociés 223.181.893.857

§ 3 Fixation de la situation des dépenses

Article 14

Les dépenses imputées à charge de l'année budgétaire 1993 se montent à 217.293.046.517 francs (annexe tableau III, colonnes 5,6 et 7), se répartissant entre :

Prestations d'années antérieures Prestations d'années courantes Dépenses totales
Crédits d'ordonnancement 0 965.897.670 965.897.670
Crédits non dissociés 6.182.735.084 210.144.413.763 216.327.148.847
total 6.182.735.084 211.110.311.433 217.293.046.517

Article 15

De ce montant, il a été justifié à la Cour des Comptes un montant de 217.022.900.639 francs dont :

Crédits d'ordonnancement 965.897.670

Crédits non dissociés 216.057.002.969

(annexe tableau III, colonne 8)

Article 16

Pour les dépenses restant à régulariser, d'un montant de 270.145.878 francs dont :

Crédits d'ordonnancement

Crédits non dissociés 270.145.878

il est fait application de l'article 79 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991 (annexe tableau III, colonne 9).

§ 4 Règlement des crédits

Article 17

La comparaison entre les autorisations de dépenses (article 13) et les opérations imputées (article 14) fait ressortir une différence pour l'année budgétaire 1993 de 6.951.347.340 francs se répartissant comme suit :

Crédits d'ordonnancement 96.602.330

Crédits non dissociés 6.854.745.010

Article 18

Par suite des dispositions contenues dans l'article 17, le montant des crédits disponibles au 31 décembre 1993 comprend :

(annexe tableau III, colonnes 11 et 12).

Crédits d'ordonnancement Crédits non dissociés total
Crédits à annuler 96.602.330 1.658.599.401 1.755.201.731
Crédits à reporter à l'année budgétaire suivante 0 5.196.145.609 5.196.145.609

§ 5 Résultat général des recettes et des dépenses du budget 1993

Article 19

Le résultat général du budget de l'année budgétaire 1993 se présente comme suit :

Les recettes, y compris le produit d'emprunt s'élèvent à 215.755.852.334 francs

Les dépenses s'élèvent à 217.293.046.517 francs

En conclusion, compte non tenu des crédits variables et de la section particulière,

Les dépenses excèdent les recettes de -1.537.194.183 francs

Comme le solde à la fin de l'année budgétaire 1992 s'élevait à -13.546.279.240 francs

Le solde fin de l'année budgétaire 1993 s'élève à -15.083.473.423 francs

CHAPITRE III. - Recettes et dépenses relatives aux crédits variables

§ 1. Fixation des recettes affectées

Article 20

Les droits constatés de cette nature s'élèvent pour l'année budgétaire 1993 à 4.288.626.024 Francs (annexe tableau II recettes affectées) dont

Recettes courantes 4.281.771.124

Recettes en capital 6.854.900

§ 2. Fixation des crédits variables d'ordonnancement

Article 21

Les crédits variables d'ordonnancement ouverts et affectés pour les ordonnancements de l'année budgétaire 1993 s'élèvent à 4.288.626.024 francs (annexe tableau IV ordonnancements colonne 2)

Le solde de départ de 720.746.471 francs au 1 janvier 1993 a été déterminé conformément à l'article 4 § 1 du décret organique du 21 décembre 1992 créant des fonds budgétaires et désignant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses.

Par suite des deux alinéas précédents, le disponible en ordonnancement sur les crédits variables s'élève à 5.009.372.495 francs (annexe tableau IV ordonnancement colonne 3)

§ 3. Fixation des dépenses à charge des crédits variables

Article 22

Les ordonnancements imputés à charge des crédits variables d'ordonnancement de l'année budgétaire 1993 s'élèvent à 3.778.168.791 francs (annexe tableau IV ordonnancements colonne 4).

Article 23

Par suite des dispositions contenues dans les articles 21 alinéa 1et 22, le solde annuel des crédits variables d'ordonnancement s'établit à 510.457.233 francs.

Article 24

Par suite des dispositions contenues dans les articles 21 alinéa 3 et 22 ci-dessus, le disponible en ordonnancements - crédits variables s'élève à la fin de l'année budgétaire 1993 à 1.231.203.704 francs (annexe tableau IV ordonnancements colonne 5) .

Ce solde sera reporté à l'année budgétaire suivante.

CHAPITRE IV. - Recettes et dépenses effectuées en exécution de la section particulière du budget

Article 25

Les décrets budgétaires de l'année 1993 ont évalué les recettes et dépenses pour la section particulière du budget de la Communauté française ainsi qu'il suit :

(en francs)

- Recettes 20.136.600.000

- Dépenses 20.630.800.000

(annexe tableau V, colonnes 1, 2).

Article 26

Le solde disponible au 1er janvier 1993 s'élevait à 3.362.171.596 francs (annexe tableau V colonne 7). Ce solde est influencé par les dispositions de l'article 4 § 1 du décret organique du 21 décembre 1992 créant des fonds budgétaires et désignant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses.

Le total des recettes perçues dans le courant de l'année budgétaire se chiffre à 24.931.943.835 francs. (annexe tableau V colonne 3)

Par suite des deux alinéas précédents, le total disponible pour les dépenses de l'année 1993 est de 28.294.115.431 francs.

Article 27

Les dépenses imputées s'élèvent à 25.744.938.639 francs (annexe tableau V, colonne 4).

Ce montant comprend 20.515.544.639 francs de dépenses restant à régulariser pour lesquelles il est fait application de l'article 79 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991 (annexe tableau V, colonne 5).

Article 28

La différence entre les recettes perçues et les dépenses imputées dans l'année budgétaire s'élève à -812.994.804 francs (annexe tableau V, colonne 6).

Compte tenu du total disponible pour les dépenses de l'année budgétaire 1993, tel que déterminé à l'article 26 alinéa 3, et des dépenses reprises à l'article 27, le solde disponible au 31 décembre 1993 à la section particulière du budget de la Communauté française s'établit à 2.549.176.792 francs (annexe tableau V colonne 9).

Il sera reporté à l'année budgétaire suivante.

CHAPITRE V. - Résultat global

Article 29

Tous services réunis, budget, crédits variables et section particulière, compte tenu des articles 19, 23 et 28 du présent décret, le résultat global du budget 1993 se présente comme suit (en francs) :

Budget sensu stricto : -1.537.194.183

Crédits variables : 510.457.233

Section particulière. : -812.994.804

Total : -1.839.731.754

DEUXIEME PARTIE. OPERATIONS EFFECTUEES EN EXECUTION DES BUDGETS DES ORGANISMES D'INTERET PUBLIC DE TYPE A

Conformément à l'article 6 § 3 de la loi du 16 mars 1954, les comptes des organismes de la catégorie A sont établis sous l'autorité du ministre dont ils relèvent et font l'objet d'un projet de règlement du budget.

CHAPITRE I. - COMMISSARIAT GENERAL AUX RELATIONS INTERNATIONALES

Année courante

Article 30

Référence budgétaire : décret du 21 décembre 1992 contenant le budget de la Communauté française de l'année budgétaire 1993 - article 31.

151e cahier de la Cour des Comptes fascicule II

Le règlement définitif du budget du C.G.R.I. pour l'année 1993 est établi comme suit :

a)recettes prévues par le décret budgétaire : 1.011.527.000

recettes imputées : 1.009.471.367

différence : 2.055.633

b)dépenses :

crédits alloués par le décret budgétaire : 1.048.138.000

crédits complémentaires à accorder : 0

Total des crédits : 1.048.138.000

dépenses imputées : 834.938.108

excédent de crédits à annuler : 213.199.892

c)récapitulation : le résultat définitif de l'année de gestion 1993 se résume comme suit :

recettes : 1.009.471.367

dépenses : 834.938.108

excédent de recettes : 174.533.259

CHAPITRE II. - AGENCE DE PREVENTION DU SIDA

Année courante

Article 31

Référence budgétaire : décret du 21 décembre 1992 contenant le budget de la Communauté française de l'année budgétaire 1993 - article 32

151e cahier de la Cour des Comptes fascicule II

Le règlement définitif du budget de l'Agence de Prévention du Sida pour l'année 1993 est établi comme suit :

a)recettes prévues par le décret budgétaire : 136.400.000

recettes imputées : 138.844.203

différence : +2.444.203

b)dépenses :

crédits alloués par le décret budgétaire : 144.882.000

crédits complémentaires à accorder : 0

Total des crédits : 144.882.000

dépenses imputées : 139.630.372

excédent de crédits à annuler : 5.251.628

c)récapitulation : le résultat définitif de l'année de gestion 1993 se résume comme suit :

recettes : 136.400.000

dépenses : 139.630.372

excédent de dépenses : 3.230.372

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-12-2019, p. 113541)

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