Texte 2019015387

2 DECEMBRE 2019. - Arrêté ministériel modifiant le chapitre " H. Gynécologie " de la liste jointe comme annexe 1re à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
9-12-2019
Numéro
2019015387
Page
110558
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-12-02/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2020
Texte modifié
2014022305
belgiquelex

Article 1er.Au chapitre " H. Gynécologie " de la Liste, jointe comme annexe 1re à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 5 septembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :

l'intitulé "H.4 Filets pour la réparation d'un prolapsus", est complété par la prestation suivante et ses modalités de remboursement :

"180751-180762 Ensemble des filets pour la réparation d'un prolapsus, pour un placement par voie vaginale, y compris les systèmes de placement et d'ancrage, lorsqu'il n'est pas satisfait aux conditions de la prestation 182070-182081

Catégorie de remboursement : I.D.aListe nominative :/
Base de remboursement€ 1,00Marge de sécurité (%)/Intervention personnelle (%)0,00%
Prix plafond/maximum/Marge de sécurité (€)/Intervention personnelle (€)0,00€
Montant du remboursement€ 1,00
Condition de remboursement : H- § 04'';

les modifications suivantes sont apportées à la condition de remboursement H- § 04 :

a)le " Prestations liées " est remplacé par ce qui suit :

" Prestations liées

182070-182081

180751-180762 "

b)le " 4.1. Première implantation/Première utilisation " est remplacé par ce qui suit :

" 4.1. Première implantation/Première utilisation

L'intervention de l'assurance obligatoire pour les prestations 182070-182081 et 180751-180762 ne peut être accordée qu'après que le formulaire d'enregistrement H-Form-I-01 reprenant les caractéristiques de référence ait été complété via l'application en ligne.

Pour la prestation 182070-182081, les documents desquels il ressort qu'il est satisfait aux conditions décrites sous le point 2, la conclusion de l'équipe multidisciplinaire, le formulaire d'enregistrement H-Form-I-01 (reprenant les caractéristiques de référence), le formulaire H-Form-I-02 (reprenant les données de suivi), éventuellement le formulaire H-Form-I-03 (reprenant les données des complications si des complications surviennent en dehors de l'intervention ou d'une consultation de suivi planifiée) et le consentement éclairé du bénéficiaire doivent être conservés dans le dossier médical du bénéficiaire.

Pour la prestation 180751-180762, la conclusion de l'équipe multidisciplinaire ainsi que le formulaire d'enregistrement H-Form-I-01 (reprenant les caractéristiques de référence), le formulaire H-Form-I-02 (reprenant les données de suivi), éventuellement le formulaire H-Form-I-03 (reprenant les données des complications si des complications surviennent en dehors de l'intervention ou d'une consultation de suivi planifiée) et le consentement éclairé du bénéficiaire doivent être conservés dans le dossier médical du bénéficiaire. " ;

c)le " 5.2 Autres règles " est remplacé par ce qui suit :

" 5.2 Autres règles

Les prestations 182070-182081 et 180751-180762 ne peuvent être attestées qu'une seule fois par intervention. ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

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